Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 24/00431
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 mars 2024, M. [B] [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 janvier 2024 l'ayant condamné: - à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) la somme de 141.168,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020 au titre de ses engagements de caution - aux dépens - à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées par RPVA le 18 juin 2026, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Selon ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 29 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de: - ordonner une expertise graphologique sur les contrats de cautionnement: -datés du 27 mars 2014 pour un montant de 72.000 euros sur 120 mois -datés du 24 juillet 2014 pour un montant de 100.000 euros sur 120 mois -datés du 15 janvier 2015 pour un montant de 128.000 euros sur 120 mois - désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec mission de comparer l'écriture litigieuse et la signature litigieuse aux pièces de comparaison produites - dire que l'expert pourra se faire remettre tout document original ou tout document complémentaire utile à sa mission - dire et juger que la provision sur expertise sera mise à la charge de la SA BPALC, subsidiairement à sa charge. Par ses dernières écritures récapitulatives sur incident déposées le 25 juin 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA BPALC demande au conseiller de la mise en état de: - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise - si l'expertise était ordonnée, juger que la provision sur expertise sera mise à la charge de M. [X] - condamner M. [X] aux dépens de l'instance sur incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments nécessaires pour statuer. En l'espèce, M. [X] produit une expertise graphologique du 22 avril 2024 réalisée à sa demande. La cour peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces. En l'espèce, M. [X] ne démontre pas que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour permettre à la cour de statuer. Par ailleurs, il convient de relever que la demande d'expertise judiciaire a été formée très tardivement par l'appelant. En effet, il sera observé tout d'abord que M. [X], qui avait constitué avocat en première instance, n'a cependant pas conclu malgré deux injonctions en ce sens. Puis, alors que que la déclaration d'appel avait été déposée le 5 mars 2024 et qu'un calendrier de procédure avait été communiqué aux parties, l'appelant n'a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d'expertise judiciaire que le 16 juin 2026 alors que la clôture avait été fixée au 2 juillet 2026, étant observé que la SA BPALC avait contesté l'expertise amiable dès le 29 juillet 2024 et que l'existence des pourparlers invoqués par l'appelant ne font pas obstacle à une demande d'expertise. La demande d'expertise judiciaire formée le 16 juin 2026 par M. [X] a ainsi un caractère dilatoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette demande sera rejetée et l'affaire sera renvoyée pour clôture devant le conseiller de la mise en état au 1er octobre 2026. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de déféré, Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par M. [B] [X]; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour clôture le 1er octobre 2026; Condamne M. [B] [X] aux dépens de l'incident. La Greffière La Conseillère de la mise en état Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD3J [X] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00489 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Septembre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI ORDONNANCE: Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 mars 2024, M. [B] [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 janvier 2024 l'ayant condamné: - à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) la somme de 141.168,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020 au titre de ses engagements de caution - aux dépens - à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées par RPVA le 18 juin 2026, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Selon ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 29 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de: - ordonner une expertise graphologique sur les contrats de cautionnement: -datés du 27 mars 2014 pour un montant de 72.000 euros sur 120 mois -datés du 24 juillet 2014 pour un montant de 100.000 euros sur 120 mois -datés du 15 janvier 2015 pour un montant de 128.000 euros sur 120 mois - désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec mission de comparer l'écriture litigieuse et la signature litigieuse aux pièces de comparaison produites - dire que l'expert pourra se faire remettre tout document original ou tout document complémentaire utile à sa mission - dire et juger que la provision sur expertise sera mise à la charge de la SA BPALC, subsidiairement à sa charge. Par ses dernières écritures récapitulatives sur incident déposées le 25 juin 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA BPALC demande au conseiller de la mise en état de: - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise - si l'expertise était ordonnée, juger que la provision sur expertise sera mise à la charge de M. [X] - condamner M. [X] aux dépens de l'instance sur incident. MOTIFS DE LA DECISION L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments nécessaires pour statuer. En l'espèce, M. [X] produit une expertise graphologique du 22 avril 2024 réalisée à sa demande. La cour peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties dès lors que le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces. En l'espèce, M. [X] ne démontre pas que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour permettre à la cour de statuer. Par ailleurs, il convient de relever que la demande d'expertise judiciaire a été formée très tardivement par l'appelant. En effet, il sera observé tout d'abord que M. [X], qui avait constitué avocat en première instance, n'a cependant pas conclu malgré deux injonctions en ce sens. Puis, alors que que la déclaration d'appel avait été déposée le 5 mars 2024 et qu'un calendrier de procédure avait été communiqué aux parties, l'appelant n'a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d'expertise judiciaire que le 16 juin 2026 alors que la clôture avait été fixée au 2 juillet 2026, étant observé que la SA BPALC avait contesté l'expertise amiable dès le 29 juillet 2024 et que l'existence des pourparlers invoqués par l'appelant ne font pas obstacle à une demande d'expertise. La demande d'expertise judiciaire formée le 16 juin 2026 par M. [X] a ainsi un caractère dilatoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette demande sera rejetée et l'affaire sera renvoyée pour clôture devant le conseiller de la mise en état au 1er octobre 2026. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de déféré, Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par M. [B] [X]; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour clôture le 1er octobre 2026; Condamne M. [B] [X] aux dépens de l'incident. La Greffière La Conseillère de la mise en état Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:06.884Z.