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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 24/00975

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Le 16 avril 2019, la SAS Grand Frais Gestion a confié à la SAS Axima Réfrigération France un contrat de maintenance des équipements frigorifiques des magasins Grand Frais des groupements d'intérêts économiques (GIE) partenaires, notamment celui de [Localité 5], pour une durée de quatre ans.



Les prestationAxima Réfrigération Frances non comprises ont été listées au sein de l'annexe 4 du contrat de maintenance, parmi lesquelles figuraient les rétrofits complets des installations frigorifiques.



La GIE de [Localité 5], constitué notamment de la SAS Gestion des viandes, de la SAS Le Primeur de [Localité 5] et de la SAS Fromager de [Localité 5], a confié à la SAS Axima Réfrigération France, suivant devis accepté du 10 mai 2019, la réalisation d'un rétrofit.



Cette opération nécessitant une coupure du froid pendant quatre heures, la SAS Gestion des viandes et la SAS Fromager de [Localité 5] ont commandé auprès de la SAS Axima Réfrigération France de la neige carbonique suivant offres présentées le 6 mai 2019.



Le rétrofit a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 juin 2019.



Alléguant que, le 18 juin 2019, la responsable du rayon fromage a découvert, à son arrivée à 5 h 00 du matin, le déclenchement de l'alarme de la chambre froide, le magasin Grand Frais a sollicité l'intervention d'un huissier de justice. 



La compagnie d'assurance MMA, assureur de la SAS ZF Bidco, a fait diligenter une expertise confiée au cabinet VRS Vering Metz. Un procès-verbal de constatation a été signé le 8 novembre 2019 entre la SAS ZF Bidco, la SAS Axima Réfrigération France et l'experte. Le rapport du cabinet VRS Vering Metz a été rendu le 18 novembre 2019.



Le 10 février 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité auprès de la SAS Axima Réfrigération France le paiement de la somme de 15.389,92 euros en réparation du sinistre subi par leur assurée, la SAS ZF Bidco.



Elles lui ont adressé une mise en demeure par l'intermédiaire de leur conseil le 8 novembre 2021. 



Par courrier du 24 novembre 2021, la SAS Axima Réfrigération France a contesté toute responsabilité.



Par acte d'huissier signifié le 8 juin 2022, les compagnies d'assurance MMA Iard, MMA Iard Assurances et la SAS ZF Bidco ont fait citer la SAS Axima Réfrigération France devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir:

- dire et juger la SAS Axima Réfrigération France entièrement responsable du préjudice de la SAS ZF Bidco,

En conséquence,

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer aux compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 9.346,78 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée par elles à la SAS ZF Bidco, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2021, 

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 6.043,14 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2021

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à leur communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à leur payer la somme de 1.500 euros pour chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, les compagnies d'assurance MMA Iard, MMA Iard Assurances et la SAS ZF Bidco ont réitéré les termes de leur assignation.





Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2023, la SAS Axima Réfrigération France a demandé au tribunal de:

A titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire, 

- les débouter de leurs demandes,

En tout état de cause, 

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:

- déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5.721,24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de leur demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.





Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 31 mai 2024, la SAS Axima Réfrigération France a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il : 

- a déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle a soulevée irrecevable,

- l'a condamnée à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5.721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- l'a condamnée à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamnée à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée, ainsi que la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir,

- a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Axima Réfrigération France a saisi le conseiller de la mise en état.Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'appel,

- a condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2025 à 15h00.





Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Axima Réfrigération France demande à la cour de: 

- recevoir son appel et le dire bien fondé, 

- la prononcer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, 

- débouter les sociétés ZF Bidco, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

En conséquence, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 avril 2024 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il:

-déclare la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle a soulevée irrecevable, 

-la condamne à payer à la SASU ZF Bidco la somme de 5.721,24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

-la condamne à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SASU ZF Bidco, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

-la condamne à payer à la SASU ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la condamne aux frais et dépens de l'instance, 

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 

-déclare irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir, 

-rejette ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Et ce faisant, statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- prononcer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée à l'encontre des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 

En conséquence, 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

A titre subsidiaire, 

- débouter les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, les dire mal fondées, 

En tout état de cause, 

- condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, la SAS Axima Réfrigération France invoque au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SAS ZF Bidco ainsi que de ses assureurs. Elle rappelle que ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel et que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître, au profit de la cour.



Elle soutient que les assureurs ne rapportent pas la preuve des conditions de la subrogation légale prévue par l'article L121-12 du code des assurances, soit le paiement en vertu d'une garantie conférant au paiement la qualité d'indemnité d'assurance requise. Ils ne justifieraient pas d'un paiement effectif de l'indemnité, le simple document intitulé ordre de paiement produit, non étayé, étant insuffisant à cet égard.

Ils ne démontreraient pas davantage le caractère obligatoire de ce paiement, faute de production de la police d'assurance, des annexes listant les lieux bénéficiant de la couverture, ou de ses conditions générales ou particulières paraphées et signées, permettant d'établir l'existence et l'étendue de la garantie. Elle souligne en outre l'absence de quittance subrogative, qui exclut toute subrogation conventionnelle, relève que la police n 006616541 visée n'est pas communiquée, alors que le numéro de police mentionné sur le contrat est le numéro 127123087, et fait valoir que les pièces versées aux débats sont incohérentes ou incomplètes, les sommes réclamées reposant sur de simples estimations unilatérales. Elle conteste au paiement réalisé à titre commercial ou exceptionnel le bénéfice de la subrogation légale.



Elle soutient par ailleurs que la SAS ZF Bidco qui a introduit l'action en premier ressort ne disposait d'aucun droit susceptible d'être transmis par subrogation à ses assureurs. 

Exposant que la SAS ZF Bidco est étrangère aux contrats, non mentionnée par ceux-ci, conclus exclusivement avec la SAS Grand Frais Gestion, elle reproche au tribunal d'avoir étendu le champ contractuel à un tiers. 

Selon elle, la SAS ZF Bidco est dépourvue d'intérêt à agir et ne justifie d'aucun manquement contractuel ni d'aucun préjudice, y compris sur le fondement délictuel. Elle ajoute que celle-ci ne démontre ni la qualité de holding ni une cession à son profit, ni le bien-fondé de son intervention en lieu et place du signataire du contrat de rétrofit. Elle dénie toute valeur probante à l'organigramme ou au tableau produit censé établir les liens avec les sociétés Le fromager de [Localité 5] et le Primeur de [Localité 5]. 

Elle estime que cette irrecevabilité entraîne celle de ses assureurs, limités par les droits de leur assurée.



A titre subsidiaire, elle expose que l'annexe 4 du contrat de maintenance exclut expressément de ses prestations, les rétrofits complets des installations frigorifiques. Elle rappelle que la SAS Grand Frais Gestion a sollicité la réalisation d'une telle prestation, spécifiquement, par courriel du 3 mai 2019 portant sur la centrale positive du magasin de [Localité 5], qu'un devis lui a été adressé le 10 juin 2019, puis accepté le 5 septembre 2019. Elle en déduit qu'en l'absence de tout lien contractuel avec la SAS ZF Bidco et ses assureurs, seule sa responsabilité délictuelle est encourue.



Elle conteste toute faute ou manquement dans le cadre de son intervention. Elle soutient que le courriel du 3 mai 2019 imposait à la SAS Grand Frais de prendre toutes les précautions préalables au rétrofit et d'assurer le stockage des marchandises sensibles en chambre froide, ce qu'elle a omis. Elle affirme avoir exécuté sa prestation selon les règles de l'art, avec suffisamment de neige carbonique, sans alerte de température sur la vitrine concernée. Elle affirme qu'aucun régulateur de vitrine n'était en défaut de température lors de l'arrivée de son personnel et que le défaut du régulateur de la chambre froide crèmerie, dont la cause demeure inconnue à défaut d'expertise contradictoire, n'a été constaté que postérieurement à son intervention. Elle relève que l'expertise, limitée à des constatations postérieures au sinistre, n'a investigué ni la cause technique ni l'origine du défaut de température



Elle soutient en outre que la chambre froide crèmerie dans laquelle devaient se trouver les produits frais durant son intervention, ne se trouvait pas dans sa zone de travail et d'intervention, s'appuyant sur le plan qu'elle fournit, et que ses portes avaient été fermées à clef. Elle conteste ainsi toute causalité entre son intervention et le dommage. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la mise en défaut de celle-ci, l'accès lui en étant interdit, aucun membre du personnel n'étant présent et le magasin n'étant pas équipé d'une alarme de remontée de température au niveau des vitrines froid. Elle soutient que le sinistre est indépendant de la prestation de rétrofit, les autres chambres froides n'ayant subi aucun désordre de température alors que la centrale frigorifique sur laquelle elle intervenait était commune à l'ensemble des rayons frais.  



Elle cite l'article 5.1 du contrat de maintenance pour affirmer qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens. Elle rappelle que la jurisprudence retient l'obligation de moyens du mainteneur, faisant état de l'aléa des pannes, et invoque concernant la prestation de rétrofit, son caractère séparé d'une maintenance pour laquelle les intimées invoquent une obligation de résultat, outre les conditions générales du devis signé limitant sa responsabilité à un cas de faute lourde, dont la gravité extrême doit être caractérisée, et prouvée en application de l'article 1353 du code civil. Elle reproche par ailleurs à la SAS Grand Frais Gestion de n'avoir pris aucune mesure curative sur les produits, se bornant à les entreposer dans un caddie durant plusieurs heures avant de faire appel à un huissier de justice.



En tout état de cause, la SAS Axima Réfrigération France conteste la preuve du préjudice, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même. Elle soutient que la somme réclamée par la SAS ZF Bidco ne correspond ni au montant de la franchise restée à sa charge ni au chiffrage retenu par l'expert. Elle relève l'absence de réunion contradictoire pour constater la réalité et l'étendue des dommages, le caractère tardif du rapport sur sinistre, soutient qu'il mentionne une consigne de remontée de température au départ de l'intervention, qu'elle ignorait, qu'aucun inventaire des marchandises ni relevé de température n'ont été réalisés contradictoirement et qu'aucun certificat de destruction n'est produit, alors que l'article 5.1 des conditions générales l'impose.



Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés ZF Bidco, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:

- rejeter l'appel, 

- juger irrecevable et en tout état de cause non fondé, le moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- juger non fondé l'ensemble des moyens développés à l'appui de l'appel et les rejeter,

- débouter la SAS Axima Réfrigération France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, 

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à leur payer, à chacune d'elles, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

- condamner la SAS Axima Réfrigération France aux entiers frais et dépens de la procédure. 



Elles concluent à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SAS ZF Bidco, au visa des articles 775 et suivants du code de procédure civile, même à hauteur de cour, faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état en premier ressort, seul compétent pour en connaître, ce qui a été rappelé dans le jugement entrepris.



Elles affirment que les conditions de la subrogation légale prévues à l'article L121-12 du code des assurances étant réunies, la SA MMA Iard est valablement subrogée dans les droits de la SAS ZF Bidco sans qu'il soit nécessaire de produire une quittance subrogative.

Elles expliquent que la SAS ZF Bidco avait souscrit une garantie dommages aux biens couvrant le sinistre auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances, comme en attestent les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque industrielle et commerciale. Elles ajoutent que suite à la lettre d'acceptation des dommages la réalité du paiement de l'indemnité est établie par la production de l'ordre de paiement du 10 février 2020 et de la lettre-chèque adressée à la SAS ZF Bidco le 14 février 2020. 



À titre subsidiaire, elles font valoir que la SAS ZF Bidco a qualité et intérêt à agir en tant que victime des agissements fautifs de l'appelante, la responsabilité délictuelle pouvant être engagée en présence ou en l'absence d'un rapport contractuel sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elles ajoutent que les extraits Kbis et les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances établissent que la SAS Le fromager de [Localité 5] et la SAS Le primeur de [Localité 5], membres du GIE de [Localité 5] cadre d'exploitation des magasins gérés par la SAS Grand Frais qui a souscrit avec la SAS Axima Réfrigération France le contrat de maintenance, sont des filiales de la SAS ZF Bidco, laquelle avait assuré les marchandises du rayon crèmerie du magasin Grand Frais au titre de la garantie dommages aux biens.



Sur le fond, elles font état du procès-verbal de constatations, établi contradictoirement en présence d'un représentant de l'appelante qui a signé les documents, sans l'avoir contesté, estimant qu'elle a ainsi acquiescé à l'évaluation des dommages soumise. Selon elles, il détermine les causes et circonstances du sinistre et en évalue les suites, leur chiffrage ne nécessitant pas une réunion contradictoire. 

Elles ajoutent que le rapport d'expertise a confirmé que la température de la chambre froide n'avait pas été maintenue lors de l'intervention de la SAS Axima Réfrigération France, entraînant la rupture de la chaîne du froid et la destruction des marchandises, sans que l'appelante, représentée lors des opérations d'expertise, ait émis la moindre contestation à ce sujet.  



Elles soutiennent que la SAS Axima Réfrigération France était tenue, en vertu du contrat de maintenance signé avec la SAS Grand Frais Gestion, à une obligation de résultat s'agissant d'une prestation qui engage la sécurité des personnes, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure et que la SAS ZF Bidco, tiers à ce contrat, mais propriétaire des denrées, est fondée à invoquer le manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Elles contestent toute faute de la société Grand Frais susceptible d'exonérer l'appelante, et qu'à supposer le contraire, cela n'ouvrirait tout au plus droit qu'à une action récursoire, et font état de l'acceptation fautive par la SAS Axima Réfrigération France d'intervenir si elle n'était pas en mesure de garantir la chaîne du froid. Elles relèvent ainsi qu'en présence de fautes ou manquements de la société Grand Frais il appartenait à l'appelante de refuser d'intervenir, voire de suspendre ses opérations celle-ci ayant donc choisi en connaissance de cause de les poursuivre.

Elles ajoutent que, chargée de la maintenance de l'ensemble des installations frigorifiques, la SAS Axima Réfrigération France est responsable de toute panne survenue sur ces installations, et ce même si cette défaillance n'est pas en lien avec son intervention.

Elles précisent que la SAS Axima Réfrigération France, présente sur le site lorsque le sinistre est survenu, avait la garde des équipements et était tenue à une obligation de surveillance, n'a pas signalé de difficultés ni avant ni pendant son intervention qu'elle a poursuivie. Elles font valoir la présomption de causalité entre l'intervention du professionnel sur un bien et l'avarie constatée à l'issue de celle-ci. Elles font état de jurisprudences retenant les présomptions de faute et de causalité dans plusieurs cas de maintenance. La simple cessation du bon fonctionnement des installations pendant son intervention, en l'absence de désordre antérieur, caractérise selon elles le manquement et permet d'en déduire sa responsabilité.

Enfin, elles exposent que la prestation de rétrofit, bien que facturée séparément, se cumule avec le contrat de maintenance et les obligations en découlant de sorte que la SAS Axima Réfrigération France demeurait tenue d'une double obligation de résultat consistant à garantir le bon fonctionnement du rétrofit et à préserver celui de l'installation frigorifique. Elles en excipent une double responsabilité, tant curative que préventive, la maintenance visant à garantir le parfait fonctionnement des installations, privant de pertinence la question de la cause technique de la panne.

Elles concluent que le manquement de la SAS Axima Réfrigération France à ses obligations contractuelles est la cause du préjudice subi par la SAS ZF Bidco, propriétaire des denrées détruites, dont la destruction est établie par le procès-verbal de Mme [K] valant certificat de destruction, le constat retraçant l'assistance de l'huissier aux opérations, avec référencement des produits, étant désormais complété par l'inventaire des marchandises détruites. Elles entendent reprendre à leur profit la motivation du jugement entrepris.





La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.





Lors de l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 la présence d'une pièce numérotée 17 produite par les intimées, intitulée «organigramme», dans le dossier de pièces remis à la cour, et non listée dans le bordereau de pièces joint aux dernières écritures communiquées, a été relevée. La cour a sollicité les observations contradictoires des parties sur le caractère contradictoire de cette pièce.



Par notes en délibéré du 5 juin et du 11 juin 2026, la SAS Axima Réfrigération France a indiqué que cette pièce avait été versée aux débats en première instance et qu'elle en a eu connaissance à cette occasion. Elle précise s'en rapporter sur l'appréciation de la recevabilité de cette pièce au regard de l'article 915-1 du code de procédure civile, aux termes duquel les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions doivent l'être dans les délais impartis aux parties pour conclure, estimant qu'il appartient à la cour de tirer les conséquences qu'elle estimera appropriées du défaut de communication régulière de cette pièce dans la procédure d'appel. 



Par note en délibéré du 16 juin 2026 les intimées indiquent que la pièce n°17 n'a pas été communiquée à hauteur de cour, leur conseil précisant que du fait des règles sur la postulation il n'en a pas eu connaissance dans le cadre de l'instance en premier ressort, ne représentant pas les intimées dans celle-ci. 



En outre, plusieurs copies de décisions ayant été remises par l'appelante dans une cote intitulée jurisprudence, non visée dans le bordereau de pièces de l'appelante, la cour a également sollicité les observations contradictoires des parties sur cette production.



Par notes en délibéré du 5 juin et du 11 juin 2026, la SAS Axima Réfrigération France a indiqué que ces décisions étaient expressément visées et analysées dans ses conclusions et régulièrement notifiées, conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, ladite production n'ayant pour but que de faciliter leur lecture par la cour, sans devoir les rechercher. 

Elle estime ainsi que leur production matérielle lors de l'audience ne saurait en conséquence être assimilée à une communication de pièce tardive susceptible de soulever une difficulté de recevabilité ou encore nécessitant l'accord de la partie intimée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la pièce numérotée 17 des intimées 





Selon les articles 15 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent spontanément communiquer les pièces dont elles font état, avant la clôture et dans un délai suffisant pour permettre à l'adversaire d'en prendre connaissance, les pièces communiquées tardivement pouvant être écartés des débats en application de l'article 135 du code de procédure civile.



Il appartient à la cour de vérifier que le délai de la communication a permis à l'adversaire de répondre ou en quoi la communication trop tardive n'est pas intervenue en temps utile.



En l'espèce, le bordereau RPVA annexé aux écritures des intimées s'arrête à la pièce numéro 16.



Il est constant que la présence postérieure à la clôture d'une nouvelle pièce n'a pas permis à la partie adverse de conclure sur celle-ci à hauteur d'appel.



En outre, l'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité.



En conséquence, la pièce 17 intitulée «organigramme ZF Bisco signé par M. [B] [N]» produite par les intimées postérieurement à l'ordonnance de clôture est irrecevable et doit être écartée. 





Sur la recevabilité de la jurisprudence produite par l'appelante





Dans la mesure où la jurisprudence mentionnée par les conclusions et versée aux débats n'est pas assimilée à une communication de pièce, la jurisprudence produite et non visée dans le bordereau de pièces est recevable ne sera pas écartée. 





Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des intimées soulevées par la SAS Axima Réfrigération France





Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure initiée en première instance à compter du 1er janvier 2020 «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

(')
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»



Dans la mesure où l'appel crée une nouvelle instance distincte de la première, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile conférant à titre exclusif certains pouvoirs au juge de la mise en état ne s'appliquent pas.



De plus selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



En conséquence la demande tendant à voir juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des intimées soulevée par l'appelante est rejetée. 



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable. 









Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la SAS ZF Bidco 





L'article 122 du code de procédure civile qualifie de fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, (').



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



En l'espèce le contrat de maintenance est intitulé «entretien maintenance des installations frigorifiques Grand Frais Gestion» et indique en page 5 qu'il est signé entre la SAS Axima et ses filiales et la SAS Grand Frais Gestion.



Le sinistre s'est produit dans les locaux de la SAS Grand Frais à [Localité 5].



L'avenant n°3 des conditions particulières du contrat 127123087 souscrit entre MMA Entreprises et la SAS ZF Bidco à effet au 1 octobre 2018 désigne la SA MMA IARD seule en qualité d'assureur. 



Il précise les sites assurés en ces termes:

«voir la liste des magasins crèmerie basés en France métropolitaine en annexe 1 des conditions particulières. 

Voir la liste des magasins fruits et légumes, poissons basés en France métropolitaine en annexe 2 des conditions particulières.(')

Les garanties s'exercent sur le ou les sites indiqués ci-dessus.»



La SASU ZF Bidco y est désignée en qualité de souscripteur et l'avenant indique que les assurées sont «ZF Bidco et ses filiales». Il en résulte que le périmètre des personnes morales couvertes, convenu entre les parties, est constitué de la société ZF Bidco intimée, mais également de ses filiales.



L'extrait KBIS de la SAS ZF Bidco prévoit une activité ainsi libellée «l'acquisition directe ou indirecte d'intérêts ou de participations dans toutes les sociétés sous quelque forme que ce soit».



La société ZF Bidco ne prouve pas qu'elle a personnellement subi un préjudice, tel qu'une perte, une dépense réalisée au profit d'une autre société, causée par le sinistre en litige. 



Les extraits KBIS des sociétés SNC le Fromager de [Localité 5] et SNC le Primeur de [Localité 5] ne comportent aucune mention du nom de la SAS ZF Bidco. 



Les extraits KBIS des sociétés SNC le Fromager de [Localité 5] et SNC le Primeur de [Localité 5] indiquent ainsi en qualités d'associés la SAS Prosol exploitation, et la SAS crèmerie exploitation.



Or ces extraits KBIS ne permettent pas de prouver que la SAS Prosol exploitation, et la SAS crèmerie exploitation désignées en qualités d'associées des sociétés SNC le Fromager de [Localité 5] et SNC le Primeur de [Localité 5] dans leur extrait KBIS, sont bien les filiales de la SAS ZF Bidco.



En l'absence d'autres éléments versés aux débats, la SAS ZF Bidco ne prouve pas qu'une de ses filiales a subi un tel préjudice.



Elle n'a donc pas intérêt à agir en demandant un paiement de dommages et intérêts ayant pour objet d'indemniser un sinistre que ni elle-même, ni ses filiales, n'ont subi. 



Sa demande est irrecevable et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a statué sur les demandes formées par la SAS ZF Bidco.



 

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles





L'avenant n°3 des conditions particulières du contrat 127123087 souscrit entre MMA Entreprises et la SAS ZF Bidco à effet au 1er octobre 2018 désigne la SA MMA IARD seule en qualité d'assureur. 



Il en résulte que la MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas partie au contrat.



Par ailleurs les intimées justifient que la SA MMA IARD a payé la somme de 9.346,78 euros en produisant la lettre chèque qui comporte la copie du chèque du 11 février 2020 de ce montant, lequel désigne en qualité de tiré «MMA IARD SA», et il est libellé au bénéfice de la société ZF Bidco.



La MMA Iard Assurances Mutuelles qui ne justifie aucune somme exposée, aucune dépense, aucun paiement, n'a donc pas qualité à agir.



Les prétentions de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc déclarées irrecevables. Le jugement qui a statué sur ses demandes sera dès lors infirmé.





Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la SA MMA IARD





La SA MMA IARD a payé la somme de 9.346,78 euros en produisant la lettre chèque qui comporte la copie du chèque du 11 février 2020 de ce montant, lequel désigne en qualité de tiré «MMA IARD SA », et il est libellé au bénéfice de la société ZF Bidco. 



Cependant, ayant réalisé le paiement dont l'existence est prouvée, elle a qualité et intérêt à agir en indemnisation sur un fondement non contractuel. Son intérêt à agir se déduit du préjudice subi, dont elle impute la responsabilité à la société Axima Réfrigération France.



Les prétentions formées par la SA MMA IARD seront donc déclarées recevables.





Sur les demandes formées au fond par la SA MMA IARD 



L'article L121-12 du code des assurances dispose que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'auteur.»



La SA MMA IARD, qui indique avoir payé cette somme en vertu du contrat qui la liait à la SAS ZF Bidco, et se prévaut de la subrogation légale qui en résulte, sans fonder sa demande au fond sur une cause extracontractuelle, n'a pu acquérir plus de droits à ce titre que son assurée qui n'a pas prouvé avoir subi le sinistre.



En tout état de cause, si elle a procédé d'initiative au paiement, les pièces n'établissent pas que ce paiement a été réalisé en exécution d'un sinistre couvert par le contrat produit, quant à la personne l'ayant subi et au lieu de sa survenance, le lien de causalité avec les faits n'étant par suite pas caractérisé.



Dès lors sa demande en paiement de la somme de 9.346,78 euros formée sur le fondement de la subrogation légale doit être rejetée.



 Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement.



Enfin, il convient d'observer que la SA MMA IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France. Cette disposition sera confirmée. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile





Dans la mesure où les appelantes succombent en leurs demandes, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SAS ZF Bidco, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sont condamnées in solidum aux dépens de première instance.



Elles sont également condamnées in solidum à payer à la société Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort.



Leur demande sur ce fondement est rejetée.



Succombantes à hauteur d'appel, elles sont également condamnées au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. 



Leur demande sur ce fondement est rejetée.





PAR CES MOTIFS,





La cour,





Déclare irrecevable et écarte la pièce numérotée 17 produite par la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard, et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles;





Déclare recevable la jurisprudence versée aux débats par la SAS Axima Réfrigération France;





Infirme le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA MMA Iard de sa demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France qui sera confirmée, et, 





Statuant à nouveau,





Rejette la demande tendant à voir juger irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la SAS Axima Réfrigération France ;





Déclare les prétentions formées par la SAS ZF Bidco contre la SAS Axima Réfrigération France irrecevables;





Déclare les prétentions formées par la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles contre la SAS Axima Réfrigération France irrecevables;





Déclare les prétentions formées par la SA MMA IARD contre la SAS Axima Réfrigération France recevables;





Déboute la SA MMA IARD de l'intégralité de ses demandes formées contre contre la SAS Axima Réfrigération France;





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de première instance;





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance; 





Déboute la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de leur demande formée sur ce même fondement;





Y ajoutant,





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de la procédure d'appel; 





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;





Déboute la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de leur demande formée au même titre. 





La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre 

















Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNM





S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE

 C/

S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ZF BIDCO









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00126

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTE :



S.A.S. AXIMA REFRIGATION FRANCE 

représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Thomas MOLINS avocat plaidant du barreau de LILLE substitué lors de l'audience par Me Thomas MINNE avocat du barreau de LILLE





INTIMÉES :



S.A. MMA IARD 

représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes représentée par son représentant légal 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ



S.A.S.U. ZF BIDCO 

représentée par son représentant légal 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE





Le 16 avril 2019, la SAS Grand Frais Gestion a confié à la SAS Axima Réfrigération France un contrat de maintenance des équipements frigorifiques des magasins Grand Frais des groupements d'intérêts économiques (GIE) partenaires, notamment celui de [Localité 5], pour une durée de quatre ans.



Les prestationAxima Réfrigération Frances non comprises ont été listées au sein de l'annexe 4 du contrat de maintenance, parmi lesquelles figuraient les rétrofits complets des installations frigorifiques.



La GIE de [Localité 5], constitué notamment de la SAS Gestion des viandes, de la SAS Le Primeur de [Localité 5] et de la SAS Fromager de [Localité 5], a confié à la SAS Axima Réfrigération France, suivant devis accepté du 10 mai 2019, la réalisation d'un rétrofit.



Cette opération nécessitant une coupure du froid pendant quatre heures, la SAS Gestion des viandes et la SAS Fromager de [Localité 5] ont commandé auprès de la SAS Axima Réfrigération France de la neige carbonique suivant offres présentées le 6 mai 2019.



Le rétrofit a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 juin 2019.



Alléguant que, le 18 juin 2019, la responsable du rayon fromage a découvert, à son arrivée à 5 h 00 du matin, le déclenchement de l'alarme de la chambre froide, le magasin Grand Frais a sollicité l'intervention d'un huissier de justice. 



La compagnie d'assurance MMA, assureur de la SAS ZF Bidco, a fait diligenter une expertise confiée au cabinet VRS Vering Metz. Un procès-verbal de constatation a été signé le 8 novembre 2019 entre la SAS ZF Bidco, la SAS Axima Réfrigération France et l'experte. Le rapport du cabinet VRS Vering Metz a été rendu le 18 novembre 2019.



Le 10 février 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité auprès de la SAS Axima Réfrigération France le paiement de la somme de 15.389,92 euros en réparation du sinistre subi par leur assurée, la SAS ZF Bidco.



Elles lui ont adressé une mise en demeure par l'intermédiaire de leur conseil le 8 novembre 2021. 



Par courrier du 24 novembre 2021, la SAS Axima Réfrigération France a contesté toute responsabilité.



Par acte d'huissier signifié le 8 juin 2022, les compagnies d'assurance MMA Iard, MMA Iard Assurances et la SAS ZF Bidco ont fait citer la SAS Axima Réfrigération France devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir:

- dire et juger la SAS Axima Réfrigération France entièrement responsable du préjudice de la SAS ZF Bidco,

En conséquence,

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer aux compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 9.346,78 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée par elles à la SAS ZF Bidco, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2021, 

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 6.043,14 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2021

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à leur communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, et se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à leur payer la somme de 1.500 euros pour chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, les compagnies d'assurance MMA Iard, MMA Iard Assurances et la SAS ZF Bidco ont réitéré les termes de leur assignation.





Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2023, la SAS Axima Réfrigération France a demandé au tribunal de:

A titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir,

A titre subsidiaire, 

- les débouter de leurs demandes,

En tout état de cause, 

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:

- déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5.721,24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de leur demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, et la SAS Axima Réfrigération France de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Axima Réfrigération France aux frais et dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.





Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 31 mai 2024, la SAS Axima Réfrigération France a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il : 

- a déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle a soulevée irrecevable,

- l'a condamnée à payer à la SAS ZF Bidco la somme de 5.721, 24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- l'a condamnée à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamnée à payer à la SAS ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée, ainsi que la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance,

- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir,

- a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions du 29 août 2024, la SAS Axima Réfrigération France a saisi le conseiller de la mise en état.Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'appel,

- a condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2025 à 15h00.





Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Axima Réfrigération France demande à la cour de: 

- recevoir son appel et le dire bien fondé, 

- la prononcer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, 

- débouter les sociétés ZF Bidco, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

En conséquence, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 avril 2024 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il:

-déclare la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle a soulevée irrecevable, 

-la condamne à payer à la SASU ZF Bidco la somme de 5.721,24 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

-la condamne à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SASU ZF Bidco, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 

-la condamne à payer à la SASU ZF Bidco et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la déboute de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la condamne aux frais et dépens de l'instance, 

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 

-déclare irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt à agir, 

-rejette ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Et ce faisant, statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- prononcer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée à l'encontre des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 

En conséquence, 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

A titre subsidiaire, 

- débouter les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, les dire mal fondées, 

En tout état de cause, 

- condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement les sociétés ZF Bidco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, la SAS Axima Réfrigération France invoque au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SAS ZF Bidco ainsi que de ses assureurs. Elle rappelle que ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel et que le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître, au profit de la cour.



Elle soutient que les assureurs ne rapportent pas la preuve des conditions de la subrogation légale prévue par l'article L121-12 du code des assurances, soit le paiement en vertu d'une garantie conférant au paiement la qualité d'indemnité d'assurance requise. Ils ne justifieraient pas d'un paiement effectif de l'indemnité, le simple document intitulé ordre de paiement produit, non étayé, étant insuffisant à cet égard.

Ils ne démontreraient pas davantage le caractère obligatoire de ce paiement, faute de production de la police d'assurance, des annexes listant les lieux bénéficiant de la couverture, ou de ses conditions générales ou particulières paraphées et signées, permettant d'établir l'existence et l'étendue de la garantie. Elle souligne en outre l'absence de quittance subrogative, qui exclut toute subrogation conventionnelle, relève que la police n 006616541 visée n'est pas communiquée, alors que le numéro de police mentionné sur le contrat est le numéro 127123087, et fait valoir que les pièces versées aux débats sont incohérentes ou incomplètes, les sommes réclamées reposant sur de simples estimations unilatérales. Elle conteste au paiement réalisé à titre commercial ou exceptionnel le bénéfice de la subrogation légale.



Elle soutient par ailleurs que la SAS ZF Bidco qui a introduit l'action en premier ressort ne disposait d'aucun droit susceptible d'être transmis par subrogation à ses assureurs. 

Exposant que la SAS ZF Bidco est étrangère aux contrats, non mentionnée par ceux-ci, conclus exclusivement avec la SAS Grand Frais Gestion, elle reproche au tribunal d'avoir étendu le champ contractuel à un tiers. 

Selon elle, la SAS ZF Bidco est dépourvue d'intérêt à agir et ne justifie d'aucun manquement contractuel ni d'aucun préjudice, y compris sur le fondement délictuel. Elle ajoute que celle-ci ne démontre ni la qualité de holding ni une cession à son profit, ni le bien-fondé de son intervention en lieu et place du signataire du contrat de rétrofit. Elle dénie toute valeur probante à l'organigramme ou au tableau produit censé établir les liens avec les sociétés Le fromager de [Localité 5] et le Primeur de [Localité 5]. 

Elle estime que cette irrecevabilité entraîne celle de ses assureurs, limités par les droits de leur assurée.



A titre subsidiaire, elle expose que l'annexe 4 du contrat de maintenance exclut expressément de ses prestations, les rétrofits complets des installations frigorifiques. Elle rappelle que la SAS Grand Frais Gestion a sollicité la réalisation d'une telle prestation, spécifiquement, par courriel du 3 mai 2019 portant sur la centrale positive du magasin de [Localité 5], qu'un devis lui a été adressé le 10 juin 2019, puis accepté le 5 septembre 2019. Elle en déduit qu'en l'absence de tout lien contractuel avec la SAS ZF Bidco et ses assureurs, seule sa responsabilité délictuelle est encourue.



Elle conteste toute faute ou manquement dans le cadre de son intervention. Elle soutient que le courriel du 3 mai 2019 imposait à la SAS Grand Frais de prendre toutes les précautions préalables au rétrofit et d'assurer le stockage des marchandises sensibles en chambre froide, ce qu'elle a omis. Elle affirme avoir exécuté sa prestation selon les règles de l'art, avec suffisamment de neige carbonique, sans alerte de température sur la vitrine concernée. Elle affirme qu'aucun régulateur de vitrine n'était en défaut de température lors de l'arrivée de son personnel et que le défaut du régulateur de la chambre froide crèmerie, dont la cause demeure inconnue à défaut d'expertise contradictoire, n'a été constaté que postérieurement à son intervention. Elle relève que l'expertise, limitée à des constatations postérieures au sinistre, n'a investigué ni la cause technique ni l'origine du défaut de température



Elle soutient en outre que la chambre froide crèmerie dans laquelle devaient se trouver les produits frais durant son intervention, ne se trouvait pas dans sa zone de travail et d'intervention, s'appuyant sur le plan qu'elle fournit, et que ses portes avaient été fermées à clef. Elle conteste ainsi toute causalité entre son intervention et le dommage. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la mise en défaut de celle-ci, l'accès lui en étant interdit, aucun membre du personnel n'étant présent et le magasin n'étant pas équipé d'une alarme de remontée de température au niveau des vitrines froid. Elle soutient que le sinistre est indépendant de la prestation de rétrofit, les autres chambres froides n'ayant subi aucun désordre de température alors que la centrale frigorifique sur laquelle elle intervenait était commune à l'ensemble des rayons frais.  



Elle cite l'article 5.1 du contrat de maintenance pour affirmer qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens. Elle rappelle que la jurisprudence retient l'obligation de moyens du mainteneur, faisant état de l'aléa des pannes, et invoque concernant la prestation de rétrofit, son caractère séparé d'une maintenance pour laquelle les intimées invoquent une obligation de résultat, outre les conditions générales du devis signé limitant sa responsabilité à un cas de faute lourde, dont la gravité extrême doit être caractérisée, et prouvée en application de l'article 1353 du code civil. Elle reproche par ailleurs à la SAS Grand Frais Gestion de n'avoir pris aucune mesure curative sur les produits, se bornant à les entreposer dans un caddie durant plusieurs heures avant de faire appel à un huissier de justice.



En tout état de cause, la SAS Axima Réfrigération France conteste la preuve du préjudice, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même. Elle soutient que la somme réclamée par la SAS ZF Bidco ne correspond ni au montant de la franchise restée à sa charge ni au chiffrage retenu par l'expert. Elle relève l'absence de réunion contradictoire pour constater la réalité et l'étendue des dommages, le caractère tardif du rapport sur sinistre, soutient qu'il mentionne une consigne de remontée de température au départ de l'intervention, qu'elle ignorait, qu'aucun inventaire des marchandises ni relevé de température n'ont été réalisés contradictoirement et qu'aucun certificat de destruction n'est produit, alors que l'article 5.1 des conditions générales l'impose.



Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés ZF Bidco, MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:

- rejeter l'appel, 

- juger irrecevable et en tout état de cause non fondé, le moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- juger non fondé l'ensemble des moyens développés à l'appui de l'appel et les rejeter,

- débouter la SAS Axima Réfrigération France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, 

- condamner la SAS Axima Réfrigération France à leur payer, à chacune d'elles, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

- condamner la SAS Axima Réfrigération France aux entiers frais et dépens de la procédure. 



Elles concluent à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SAS ZF Bidco, au visa des articles 775 et suivants du code de procédure civile, même à hauteur de cour, faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état en premier ressort, seul compétent pour en connaître, ce qui a été rappelé dans le jugement entrepris.



Elles affirment que les conditions de la subrogation légale prévues à l'article L121-12 du code des assurances étant réunies, la SA MMA Iard est valablement subrogée dans les droits de la SAS ZF Bidco sans qu'il soit nécessaire de produire une quittance subrogative.

Elles expliquent que la SAS ZF Bidco avait souscrit une garantie dommages aux biens couvrant le sinistre auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances, comme en attestent les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque industrielle et commerciale. Elles ajoutent que suite à la lettre d'acceptation des dommages la réalité du paiement de l'indemnité est établie par la production de l'ordre de paiement du 10 février 2020 et de la lettre-chèque adressée à la SAS ZF Bidco le 14 février 2020. 



À titre subsidiaire, elles font valoir que la SAS ZF Bidco a qualité et intérêt à agir en tant que victime des agissements fautifs de l'appelante, la responsabilité délictuelle pouvant être engagée en présence ou en l'absence d'un rapport contractuel sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elles ajoutent que les extraits Kbis et les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances établissent que la SAS Le fromager de [Localité 5] et la SAS Le primeur de [Localité 5], membres du GIE de [Localité 5] cadre d'exploitation des magasins gérés par la SAS Grand Frais qui a souscrit avec la SAS Axima Réfrigération France le contrat de maintenance, sont des filiales de la SAS ZF Bidco, laquelle avait assuré les marchandises du rayon crèmerie du magasin Grand Frais au titre de la garantie dommages aux biens.



Sur le fond, elles font état du procès-verbal de constatations, établi contradictoirement en présence d'un représentant de l'appelante qui a signé les documents, sans l'avoir contesté, estimant qu'elle a ainsi acquiescé à l'évaluation des dommages soumise. Selon elles, il détermine les causes et circonstances du sinistre et en évalue les suites, leur chiffrage ne nécessitant pas une réunion contradictoire. 

Elles ajoutent que le rapport d'expertise a confirmé que la température de la chambre froide n'avait pas été maintenue lors de l'intervention de la SAS Axima Réfrigération France, entraînant la rupture de la chaîne du froid et la destruction des marchandises, sans que l'appelante, représentée lors des opérations d'expertise, ait émis la moindre contestation à ce sujet.  



Elles soutiennent que la SAS Axima Réfrigération France était tenue, en vertu du contrat de maintenance signé avec la SAS Grand Frais Gestion, à une obligation de résultat s'agissant d'une prestation qui engage la sécurité des personnes, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure et que la SAS ZF Bidco, tiers à ce contrat, mais propriétaire des denrées, est fondée à invoquer le manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Elles contestent toute faute de la société Grand Frais susceptible d'exonérer l'appelante, et qu'à supposer le contraire, cela n'ouvrirait tout au plus droit qu'à une action récursoire, et font état de l'acceptation fautive par la SAS Axima Réfrigération France d'intervenir si elle n'était pas en mesure de garantir la chaîne du froid. Elles relèvent ainsi qu'en présence de fautes ou manquements de la société Grand Frais il appartenait à l'appelante de refuser d'intervenir, voire de suspendre ses opérations celle-ci ayant donc choisi en connaissance de cause de les poursuivre.

Elles ajoutent que, chargée de la maintenance de l'ensemble des installations frigorifiques, la SAS Axima Réfrigération France est responsable de toute panne survenue sur ces installations, et ce même si cette défaillance n'est pas en lien avec son intervention.

Elles précisent que la SAS Axima Réfrigération France, présente sur le site lorsque le sinistre est survenu, avait la garde des équipements et était tenue à une obligation de surveillance, n'a pas signalé de difficultés ni avant ni pendant son intervention qu'elle a poursuivie. Elles font valoir la présomption de causalité entre l'intervention du professionnel sur un bien et l'avarie constatée à l'issue de celle-ci. Elles font état de jurisprudences retenant les présomptions de faute et de causalité dans plusieurs cas de maintenance. La simple cessation du bon fonctionnement des installations pendant son intervention, en l'absence de désordre antérieur, caractérise selon elles le manquement et permet d'en déduire sa responsabilité.

Enfin, elles exposent que la prestation de rétrofit, bien que facturée séparément, se cumule avec le contrat de maintenance et les obligations en découlant de sorte que la SAS Axima Réfrigération France demeurait tenue d'une double obligation de résultat consistant à garantir le bon fonctionnement du rétrofit et à préserver celui de l'installation frigorifique. Elles en excipent une double responsabilité, tant curative que préventive, la maintenance visant à garantir le parfait fonctionnement des installations, privant de pertinence la question de la cause technique de la panne.

Elles concluent que le manquement de la SAS Axima Réfrigération France à ses obligations contractuelles est la cause du préjudice subi par la SAS ZF Bidco, propriétaire des denrées détruites, dont la destruction est établie par le procès-verbal de Mme [K] valant certificat de destruction, le constat retraçant l'assistance de l'huissier aux opérations, avec référencement des produits, étant désormais complété par l'inventaire des marchandises détruites. Elles entendent reprendre à leur profit la motivation du jugement entrepris.





La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.





Lors de l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 la présence d'une pièce numérotée 17 produite par les intimées, intitulée «organigramme», dans le dossier de pièces remis à la cour, et non listée dans le bordereau de pièces joint aux dernières écritures communiquées, a été relevée. La cour a sollicité les observations contradictoires des parties sur le caractère contradictoire de cette pièce.



Par notes en délibéré du 5 juin et du 11 juin 2026, la SAS Axima Réfrigération France a indiqué que cette pièce avait été versée aux débats en première instance et qu'elle en a eu connaissance à cette occasion. Elle précise s'en rapporter sur l'appréciation de la recevabilité de cette pièce au regard de l'article 915-1 du code de procédure civile, aux termes duquel les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions doivent l'être dans les délais impartis aux parties pour conclure, estimant qu'il appartient à la cour de tirer les conséquences qu'elle estimera appropriées du défaut de communication régulière de cette pièce dans la procédure d'appel. 



Par note en délibéré du 16 juin 2026 les intimées indiquent que la pièce n°17 n'a pas été communiquée à hauteur de cour, leur conseil précisant que du fait des règles sur la postulation il n'en a pas eu connaissance dans le cadre de l'instance en premier ressort, ne représentant pas les intimées dans celle-ci. 



En outre, plusieurs copies de décisions ayant été remises par l'appelante dans une cote intitulée jurisprudence, non visée dans le bordereau de pièces de l'appelante, la cour a également sollicité les observations contradictoires des parties sur cette production.



Par notes en délibéré du 5 juin et du 11 juin 2026, la SAS Axima Réfrigération France a indiqué que ces décisions étaient expressément visées et analysées dans ses conclusions et régulièrement notifiées, conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, ladite production n'ayant pour but que de faciliter leur lecture par la cour, sans devoir les rechercher. 

Elle estime ainsi que leur production matérielle lors de l'audience ne saurait en conséquence être assimilée à une communication de pièce tardive susceptible de soulever une difficulté de recevabilité ou encore nécessitant l'accord de la partie intimée.



 

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la pièce numérotée 17 des intimées 





Selon les articles 15 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent spontanément communiquer les pièces dont elles font état, avant la clôture et dans un délai suffisant pour permettre à l'adversaire d'en prendre connaissance, les pièces communiquées tardivement pouvant être écartés des débats en application de l'article 135 du code de procédure civile.



Il appartient à la cour de vérifier que le délai de la communication a permis à l'adversaire de répondre ou en quoi la communication trop tardive n'est pas intervenue en temps utile.



En l'espèce, le bordereau RPVA annexé aux écritures des intimées s'arrête à la pièce numéro 16.



Il est constant que la présence postérieure à la clôture d'une nouvelle pièce n'a pas permis à la partie adverse de conclure sur celle-ci à hauteur d'appel.



En outre, l'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité.



En conséquence, la pièce 17 intitulée «organigramme ZF Bisco signé par M. [B] [N]» produite par les intimées postérieurement à l'ordonnance de clôture est irrecevable et doit être écartée. 





Sur la recevabilité de la jurisprudence produite par l'appelante





Dans la mesure où la jurisprudence mentionnée par les conclusions et versée aux débats n'est pas assimilée à une communication de pièce, la jurisprudence produite et non visée dans le bordereau de pièces est recevable ne sera pas écartée. 





Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des intimées soulevées par la SAS Axima Réfrigération France





Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure initiée en première instance à compter du 1er janvier 2020 «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

(')
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»



Dans la mesure où l'appel crée une nouvelle instance distincte de la première, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile conférant à titre exclusif certains pouvoirs au juge de la mise en état ne s'appliquent pas.



De plus selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



En conséquence la demande tendant à voir juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des intimées soulevée par l'appelante est rejetée. 



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS Axima Réfrigération France irrecevable. 









Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la SAS ZF Bidco 





L'article 122 du code de procédure civile qualifie de fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, (').



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



En l'espèce le contrat de maintenance est intitulé «entretien maintenance des installations frigorifiques Grand Frais Gestion» et indique en page 5 qu'il est signé entre la SAS Axima et ses filiales et la SAS Grand Frais Gestion.



Le sinistre s'est produit dans les locaux de la SAS Grand Frais à [Localité 5].



L'avenant n°3 des conditions particulières du contrat 127123087 souscrit entre MMA Entreprises et la SAS ZF Bidco à effet au 1 octobre 2018 désigne la SA MMA IARD seule en qualité d'assureur. 



Il précise les sites assurés en ces termes:

«voir la liste des magasins crèmerie basés en France métropolitaine en annexe 1 des conditions particulières. 

Voir la liste des magasins fruits et légumes, poissons basés en France métropolitaine en annexe 2 des conditions particulières.(')

Les garanties s'exercent sur le ou les sites indiqués ci-dessus.»



La SASU ZF Bidco y est désignée en qualité de souscripteur et l'avenant indique que les assurées sont «ZF Bidco et ses filiales». Il en résulte que le périmètre des personnes morales couvertes, convenu entre les parties, est constitué de la société ZF Bidco intimée, mais également de ses filiales.



L'extrait KBIS de la SAS ZF Bidco prévoit une activité ainsi libellée «l'acquisition directe ou indirecte d'intérêts ou de participations dans toutes les sociétés sous quelque forme que ce soit».



La société ZF Bidco ne prouve pas qu'elle a personnellement subi un préjudice, tel qu'une perte, une dépense réalisée au profit d'une autre société, causée par le sinistre en litige. 



Les extraits KBIS des sociétés SNC le Fromager de [Localité 5] et SNC le Primeur de [Localité 5] ne comportent aucune mention du nom de la SAS ZF Bidco. 



Les extraits KBIS des sociétés SNC le Fromager de [Localité 5] et SNC le Primeur de [Localité 5] indiquent ainsi en qualités d'associés la SAS Prosol exploitation, et la SAS crèmerie exploitation.



Or ces extraits KBIS ne permettent pas de prouver que la SAS Prosol exploitation, et la SAS crèmerie exploitation désignées en qualités d'associées des sociétés SNC le Fromager de [Localité 5] et SNC le Primeur de [Localité 5] dans leur extrait KBIS, sont bien les filiales de la SAS ZF Bidco.



En l'absence d'autres éléments versés aux débats, la SAS ZF Bidco ne prouve pas qu'une de ses filiales a subi un tel préjudice.



Elle n'a donc pas intérêt à agir en demandant un paiement de dommages et intérêts ayant pour objet d'indemniser un sinistre que ni elle-même, ni ses filiales, n'ont subi. 



Sa demande est irrecevable et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a statué sur les demandes formées par la SAS ZF Bidco.



 

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles





L'avenant n°3 des conditions particulières du contrat 127123087 souscrit entre MMA Entreprises et la SAS ZF Bidco à effet au 1er octobre 2018 désigne la SA MMA IARD seule en qualité d'assureur. 



Il en résulte que la MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas partie au contrat.



Par ailleurs les intimées justifient que la SA MMA IARD a payé la somme de 9.346,78 euros en produisant la lettre chèque qui comporte la copie du chèque du 11 février 2020 de ce montant, lequel désigne en qualité de tiré «MMA IARD SA», et il est libellé au bénéfice de la société ZF Bidco.



La MMA Iard Assurances Mutuelles qui ne justifie aucune somme exposée, aucune dépense, aucun paiement, n'a donc pas qualité à agir.



Les prétentions de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc déclarées irrecevables. Le jugement qui a statué sur ses demandes sera dès lors infirmé.





Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir de la SA MMA IARD





La SA MMA IARD a payé la somme de 9.346,78 euros en produisant la lettre chèque qui comporte la copie du chèque du 11 février 2020 de ce montant, lequel désigne en qualité de tiré «MMA IARD SA », et il est libellé au bénéfice de la société ZF Bidco. 



Cependant, ayant réalisé le paiement dont l'existence est prouvée, elle a qualité et intérêt à agir en indemnisation sur un fondement non contractuel. Son intérêt à agir se déduit du préjudice subi, dont elle impute la responsabilité à la société Axima Réfrigération France.



Les prétentions formées par la SA MMA IARD seront donc déclarées recevables.





Sur les demandes formées au fond par la SA MMA IARD 



L'article L121-12 du code des assurances dispose que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'auteur.»



La SA MMA IARD, qui indique avoir payé cette somme en vertu du contrat qui la liait à la SAS ZF Bidco, et se prévaut de la subrogation légale qui en résulte, sans fonder sa demande au fond sur une cause extracontractuelle, n'a pu acquérir plus de droits à ce titre que son assurée qui n'a pas prouvé avoir subi le sinistre.



En tout état de cause, si elle a procédé d'initiative au paiement, les pièces n'établissent pas que ce paiement a été réalisé en exécution d'un sinistre couvert par le contrat produit, quant à la personne l'ayant subi et au lieu de sa survenance, le lien de causalité avec les faits n'étant par suite pas caractérisé.



Dès lors sa demande en paiement de la somme de 9.346,78 euros formée sur le fondement de la subrogation légale doit être rejetée.



 Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à la SA MMA Iard la somme de 9.346,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance versée à la SAS ZF Bidco avec intérêts au taux légal à compter du jugement.



Enfin, il convient d'observer que la SA MMA IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France. Cette disposition sera confirmée. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile





Dans la mesure où les appelantes succombent en leurs demandes, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SAS ZF Bidco, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sont condamnées in solidum aux dépens de première instance.



Elles sont également condamnées in solidum à payer à la société Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort.



Leur demande sur ce fondement est rejetée.



Succombantes à hauteur d'appel, elles sont également condamnées au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. 



Leur demande sur ce fondement est rejetée.





PAR CES MOTIFS,





La cour,





Déclare irrecevable et écarte la pièce numérotée 17 produite par la SAS ZF Bidco, la SA MMA Iard, et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles;





Déclare recevable la jurisprudence versée aux débats par la SAS Axima Réfrigération France;





Infirme le jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA MMA Iard de sa demande de communication sous astreinte de l'attestation de responsabilité civile de la SAS Axima Réfrigération France qui sera confirmée, et, 





Statuant à nouveau,





Rejette la demande tendant à voir juger irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevées par la SAS Axima Réfrigération France ;





Déclare les prétentions formées par la SAS ZF Bidco contre la SAS Axima Réfrigération France irrecevables;





Déclare les prétentions formées par la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles contre la SAS Axima Réfrigération France irrecevables;





Déclare les prétentions formées par la SA MMA IARD contre la SAS Axima Réfrigération France recevables;





Déboute la SA MMA IARD de l'intégralité de ses demandes formées contre contre la SAS Axima Réfrigération France;





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de première instance;





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance; 





Déboute la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de leur demande formée sur ce même fondement;





Y ajoutant,





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de la procédure d'appel; 





Condamne in solidum la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SAS Axima Réfrigération France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel;





Déboute la SAS ZF Bidco, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de leur demande formée au même titre. 





La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre 

















Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 775, code de procedure civile 914-3, code de procedure civile 123, code de procedure civile 132, code des assurances L121-12, code de procedure civile 135, code de procedure civile 915-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:07.155Z.