Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 10 septembre 2026, n° 26/03116
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/03116 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I3AK N° de minute : 338/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [J] né le 20 Mai 1998 à [Localité 1], REP. CENTRAFRICAINE de nationalité Centrafricaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt correctionnel rendu le 03 février 2026 par Cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [V] [J] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [V] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h20 ; VU le recours de M. [V] [J] daté du 07 septembre 2026, reçu le même jour à 17h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 07 septembre 2026, reçue le même jour à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2026 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [J], déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Septembre 2026 à 15h55 ; VU les avis d'audience délivrés le 08/09/2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à , interprète en langue assermenté, interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [V] [J] en ses déclarations par visioconférence et Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [V] [J] formé par écrit motivé le 8 septembre 2026 à 15 h 54 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2026 à 12 h, doit être déclaré recevable. Au fond : M. [J] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention. 1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables. 2) Sur la décision de placement en rétention : M. [J] soutient que dans sa décision de placement en rétention, le Préfet du Bas-Rhin qui avait une parfaite connaissance de sa situation dès lors qu'il a déjà subi deux placements en rétention à l'initiative de cette même auotorité administrative, aurait dû mentionner le fait qu'il est arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur et qu'il a bénéficié du statut de réfugié, et d'autre part qu'en 2025, il était bien domicilié auprès de l'association ALT, adresse qu'il avait déclaré. Il convient de rappeler que, s'agissant des exigences de motivation, l'administration n'a pas à mentionner les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais elle a simplement l'obligation d'indiquer les motifs sur lesquels elle fonde sa décision de placement en rétention. Or, en l'espèce, dans sa décision du 4 septembre 2026, l'autorité préfectorale a motivé sa décision à la fois sur la menace à l'ordre public que l'intéressé représente en indiquant l'ensemble des condamnations dont il a fait l'objet dont la plus récente date du 17 octobre 2025, confirmée par la Cour d'appel le 3 février 2026 quant à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ainsi que l'absence de garanties de représentation effectives faut de justifier d'un domicile stable et permanent. Ces éléments suffisent à remplir les conditions de motivation exigées par l'article L 741-6 du CESEDA. L'argument soulevé sera donc écarté. 3) Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention': M. [J] soutient que le principe de non-refoulement s'oppose à son éloignement du territoire français en application de l'arrêt du 4 septembre 2025 ADRAR. Cependant, il convient de rappeler que la décision d'éloignement qui consiste dans une peine complémentaire prononcée par une juridiction judiciaire ne peut être remise en cause que par la juridiction qui l'a prononcée et que,de surcroît, l'arrêt ADRAR n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce dès lors que la décision d'éloignement ne consiste pas dans une décision administrative d'obligation de quitter le territoire français. Cet argument sera également écarté. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [J] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
DECLARONS l'appel de M. X...se disant [V] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [V] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 10 Septembre 2026 à 14h38, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [V] [J] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Septembre 2026 à 14h38 l'avocat de l'intéressé Maître [D] [R] l'intéressé M. [V] [J] par visioconférence l'interprète x l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [J] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/03116 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I3AK N° de minute : 338/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [J] né le 20 Mai 1998 à [Localité 1], REP. CENTRAFRICAINE de nationalité Centrafricaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt correctionnel rendu le 03 février 2026 par Cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [V] [J] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [V] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h20 ; VU le recours de M. [V] [J] daté du 07 septembre 2026, reçu le même jour à 17h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 07 septembre 2026, reçue le même jour à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2026 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [V] [J], déclarant la requête de [Localité 3] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Septembre 2026 à 15h55 ; VU les avis d'audience délivrés le 08/09/2026 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à , interprète en langue assermenté, interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [V] [J] en ses déclarations par visioconférence et Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [V] [J] formé par écrit motivé le 8 septembre 2026 à 15 h 54 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2026 à 12 h, doit être déclaré recevable. Au fond : M. [J] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention. 1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables. 2) Sur la décision de placement en rétention : M. [J] soutient que dans sa décision de placement en rétention, le Préfet du Bas-Rhin qui avait une parfaite connaissance de sa situation dès lors qu'il a déjà subi deux placements en rétention à l'initiative de cette même auotorité administrative, aurait dû mentionner le fait qu'il est arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur et qu'il a bénéficié du statut de réfugié, et d'autre part qu'en 2025, il était bien domicilié auprès de l'association ALT, adresse qu'il avait déclaré. Il convient de rappeler que, s'agissant des exigences de motivation, l'administration n'a pas à mentionner les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais elle a simplement l'obligation d'indiquer les motifs sur lesquels elle fonde sa décision de placement en rétention. Or, en l'espèce, dans sa décision du 4 septembre 2026, l'autorité préfectorale a motivé sa décision à la fois sur la menace à l'ordre public que l'intéressé représente en indiquant l'ensemble des condamnations dont il a fait l'objet dont la plus récente date du 17 octobre 2025, confirmée par la Cour d'appel le 3 février 2026 quant à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ainsi que l'absence de garanties de représentation effectives faut de justifier d'un domicile stable et permanent. Ces éléments suffisent à remplir les conditions de motivation exigées par l'article L 741-6 du CESEDA. L'argument soulevé sera donc écarté. 3) Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention': M. [J] soutient que le principe de non-refoulement s'oppose à son éloignement du territoire français en application de l'arrêt du 4 septembre 2025 ADRAR. Cependant, il convient de rappeler que la décision d'éloignement qui consiste dans une peine complémentaire prononcée par une juridiction judiciaire ne peut être remise en cause que par la juridiction qui l'a prononcée et que,de surcroît, l'arrêt ADRAR n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce dès lors que la décision d'éloignement ne consiste pas dans une décision administrative d'obligation de quitter le territoire français. Cet argument sera également écarté. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [J] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. X...se disant [V] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [V] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 10 Septembre 2026 à 14h38, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [V] [J] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Septembre 2026 à 14h38 l'avocat de l'intéressé Maître [D] [R] l'intéressé M. [V] [J] par visioconférence l'interprète x l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [J] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02390
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02334
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3
- 29 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02326
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:03.590Z.