Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 25/18374
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la SCI Edrei France 1 a donné à bail commercial à la société [T] [Q], un local commercial d'une surface de près de 600 m² et 10 emplacements de stationnement situés au [Adresse 3] à Grigny (91124). Puis par avenant en date du 28 juin 2024, la SCI Edrei France 1a donné à bail commercial à la société [T] [Q] des locaux situés dans la même zone d'activité pour une surface de près de 400 m² et 4 emplacements de stationnement Un commandement de faire (et de payer) a été délivré à la société [T] [Q] le 17 février 2025, mentionnant l'obligation du preneur de ne pas être à l'origine de trouble susceptible de gêner les colocataires et/ou le voisinage de l'immeuble, et visant la clause résolutoire du bail. La SCI Edrei France 1 a ensuite le 31 mars 2025 fait dresser un constat de l'occupation des lieux. Saisi par la SCI Edrei France 1 par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire ; rejeté la demande de nullité de l'assignation ; rejeté la demande visant à écarter les pièces numéros 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 des débats ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mars 2025 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [T] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que besoin, la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ; rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société [T] [Q], à compter de la résiliation du bail, au 18 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la société [T] [Q] à payer à la SCI Edrei France 1 l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; condamné la société [T] [Q] à payer à la SCI Edrei France 1 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [T] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ; rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2025, la société [T] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [T] [Q] demande à la cour de : la déclarer recevable en son appel ; ce faisant, la dire bien fondée ; infirmer l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle : -a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; -a rejeté la demande visant à écarter les pièces numéros 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 des débats ; -a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mars 2025 ; -a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] [Localité 5] avec le concours, en tant que besoin, la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ; -a fixé à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par l'appelante, à compter de la résiliation du bail, au 18 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; -l'a condamnée à payer à la SCI Edrei France 1 l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; -l'a condamnée à payer à la SCI Edrei France 1 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ; statuant à nouveau, in limine litis, prononcer la nullité de la signification de l'assignation en date du 22 avril 2025, pour vice de forme ; à défaut, constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de faire et de payer en date du 17 février 2025 ; écarter les pièces 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 à défaut de justifier de l'obtention d'une autorisation préfectorale de pose de caméras de vidéosurveillance des voies de circulation publiques et des locaux privés, et en raison de l'atteinte aux droits de l'appelante ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire n'était pas retenue la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 22 avril 2025, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le commandement de payer et de faire en date du 17 février 2025 ; lui accorder un délai de trois mois pour débarrasser ses éventuels détritus qui seraient encore présents dans les allées des locaux de la SCI Edrei France 1 ; confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ; dans tous les cas, condamner la SCI Edrei France 1 à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Edrei France 1 aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Edrei France 1 demande à la cour de : rejeter des débats toutes les pièces invoquées devant la cour par la société [T] [Q] mais non communiquées en dépit de deux sommations des 17 et 23 février 2026 ; déclarer la société [T] [Q] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner au surplus la société [T] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pour la procédure devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026. Le message suivant a été adressé aux parties le 23 juin 2026 sur le RPVA : 'la cour demande aux parties leurs observations avant le 2 juillet 2026 sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile au dispositif des conclusions de l'appelante qui ne conclut pas au rejet des demandes de la SCI Edrei [A] '. Le 1er juillet 2026, la SCI Edrei France 1 indique par courrier RPVA que la cour n'est pas saisie pour statuer sur les conséquences d'une éventuelle contestation sérieuse et ne peut que débouter la société [T] [Q] de son appel. La société [T] [Q] n'a pas souhaité faire d'observation dans le délai requis.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Arguant de manquements de la société [T] [Q] à ses obligations contractuelles, invoquant des troubles de voisinage et des dégradations du site, notamment des parties communes génèrant des réclamations des autres locataires et voisins, la SCI Edrei France 1 a obtenu notamment, que le juge des référés constate l'acquisition de la clause résolutoire après la délivrance d'un commandement, l'expulsion de sa locataire et le paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la régularité de l'assignation et du commandement La société [T] [Q] demande sur le fondement des articles 112, 114 et 654 du code de procédure civile, à voir déclarer nulle l'assignation et soulève une contestation qu'elle estime sérieuse, sur la validité du commandement. Aux termes de ses dernières conclusions, elle ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire. Concernant l'assignation, elle prétend que les vérifications du commissaire de justice lors de la délivrance de ces actes sont insuffisantes et qu'il n'a pas tenté de remettre l'acte à personne malgré les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile qui le lui imposent. Elle argue de déclarations inexactes de la part du commissaire de justice. Elle ajoute que l'étude d'huissier ne justifie pas du dépôt de l'avis de passage et de l'envoi de la lettre simple. Elle soutient qu'à aucun moment elle n'a reçu l'assignation alors que ses horaires d'ouverture et fermeture s'étalent sur la journée de 6 heures à 21 heures tous les jours. Elle entend faire valoir un grief tenant au fait qu'elle n'a pas été en mesure de prendre des dispositions pour déférer à l'assignation, ou du moins trouver une solution. La SCI Edrei [A] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, rétorque que les actes ont été signifiés à l'adresse du siège social mentionnée sur le Kbis et que l'appelante ne peut remettre en cause les diligences de l'huissier précisées dans l'acte qui font foi jusqu'à inscription de faux. Sur ce, Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile commun, à résidence. Le commaissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Il résulte de l'article 693 de ce code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge des référés a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Il y sera ajouté qu'au cas présent, il est constant que la société [T] [Q] comparante devant le juge initialement saisi, ne démontre pas de grief et que l'acte introductif d'instance a été signifié à la société locataire par le 22 avril 2025, dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile (à domicile, avec remise à étude). Le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne une 'remise en Etude' aux motifs que ; « Le destinataire étant absent et n'ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, en l'absence de toute personne au siège social ou d'une personne acceptant de recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après ; Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, Domicile confirmé par le facteur Circonstances rendant impossible la signification à personne ; L'intéressé est absent. » Cet acte a été délivré au siège de la société figurant sur le Kbis. Il résulte de cet acte que les diligences du commissaire de justice qui a doublé la vérification du nom sur la boîte aux lettres par une demande faite aux services postaux, et justifié le défaut de signification à personne par l'absence du destinataire, alors que ses constatations valent jusqu'à inscription de faux, sont suffisantes. Aucune irrégularité de l'assignation n'est donc retenue. La demande formée à ce titre par l'appelante est rejetée, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef. La question de la régularité du commandement n'a d'intérêt que pour l'application de la clause résolutoire. Sur la saisine de la cour et l'application de la clause résolutoire La société [T] [Q], dans le dispositif de ses conclusions, bien qu'elle sollicitel'infirmation de l'ordonnance en tous ses chefs de jugement lui faisant grief (sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire), ne forme aucune demande tendant au rejet de la demande de la bailleresse tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, se limitant à en demander la suspension de ses effets. En effet, sa demande principale consiste en une demande de constat (d'irrégularité du commandement), mais une demande de constat n'est pas une prétention. Or l'examen de la régularité du commandement n'aurait de sens que si la question de l'acquisition de la clause résolutoire était posée, ce qui n'est pas le cas aux termes du dispositif de l'appelante. À titre principal, l'appelante forme également une demande de rejet de pièces de l'intimée qui n'ont cependant d'intérêt que si la cour était amenée à examiner l'infraction alléguée au bail. Or en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La cour observe donc que la société [T] [Q] ne tire aucune conséquence de sa critique du commandement litigieux puisque sa seule véritable prétention, formée finalement à titre subsidiaire, est une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, aucune prétention n'étant formée tendant au rejet de l'acquisition de cette clause. Les développements des parties sur la validité du commandement sont donc inopérants au regard de la saisine de la cour, tout comme les développements des parties sur les manquements éventuels de la locataire à son obligation de jouissance paisible. Dans ces conditions, la demande de retrait des pièces 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 est rejetée puisque ces pièces qui tendent à démontrer les manquements éventuels de la locataire à son obligation de jouissance paisible, ne seront pas examinées. Ainsi seule doit être tranchée la prétention formée à titre subsidiaire par l'appelante, de suspension de la clause résolutoire. Doit être évoquée enfin la demande de l'intimée visant à voir écarter les pièces de l'appelante au motif qu'elle n'en a pas eu connaissance malgré une sommation puis une itérative sommation de communiquer qui lui ont été adressées par la SCI Edrei [A] les 17 et 23 février 2026 (cf. le RPVA). La société [T] [Q] ne mentionne aucune pièce à l'appui de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire qu'elle forme au seul motif, à hauteur de cour, d'un préjudice commercial et par rapport à ses salariés qui pourrait privés d'emploi. Les pièces de la société [T] [Q] apparaissent sur le bordereau joint à ses conclusions. L'examen de ce bordereau ne permet pas d'affirmer que certaines des pièces produites par l'appelante ont un quelconque intérêt pour l'examen de la seule question de fond examinée par la cour. En conséquence, bien qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que la preuve que ses pièces ont été valablement communiquées à la partie adverse avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne soit pas rapportée, la demande formée par la SCI Edrei [A] tendant à voir écarter les pièces de l'appelante, sans intérêt pour la solution du litige, est rejetée. Concernant la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire, la cour observe qu'en application de l'article 1343-5 du code civil et de l'article L. 145-41 du code de commerce, le juge ne peut, compte tenude la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, qu'accorder des délais de paiement. Au cas présent la cour n'a donc pas le pouvoir avec l'évidence requise de faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire dont l'acquisition a été constatée en raison d'infraction du locataire à son obligation de jouissance paisible. L'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande formée parla société [T] [Q]. Partie perdante, la société [T] [Q] est condamnée aux dépens. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre dans les termes du dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [T] [Q] à payer la SCI Edrei France 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [T] [Q] aux dépens d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18374 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHRE Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 octobre 2025 - président du TJ d'[Localité 1] - RG n° 25/00491 APPELANTE S.A.S. [T] [Q], RCS d'[Localité 1] n°977814151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie Quatremain de la SCP Chouraqui Quatremain, avocat au barreau de Paris, toque : P0170 INTIMÉE S.C.I. EDREI FRANCE 1, RCS de [Localité 3] n°908278104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Mélanie Metays, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la SCI Edrei France 1 a donné à bail commercial à la société [T] [Q], un local commercial d'une surface de près de 600 m² et 10 emplacements de stationnement situés au [Adresse 3] à Grigny (91124). Puis par avenant en date du 28 juin 2024, la SCI Edrei France 1a donné à bail commercial à la société [T] [Q] des locaux situés dans la même zone d'activité pour une surface de près de 400 m² et 4 emplacements de stationnement Un commandement de faire (et de payer) a été délivré à la société [T] [Q] le 17 février 2025, mentionnant l'obligation du preneur de ne pas être à l'origine de trouble susceptible de gêner les colocataires et/ou le voisinage de l'immeuble, et visant la clause résolutoire du bail. La SCI Edrei France 1 a ensuite le 31 mars 2025 fait dresser un constat de l'occupation des lieux. Saisi par la SCI Edrei France 1 par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire ; rejeté la demande de nullité de l'assignation ; rejeté la demande visant à écarter les pièces numéros 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 des débats ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mars 2025 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [T] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que besoin, la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ; rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société [T] [Q], à compter de la résiliation du bail, au 18 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné la société [T] [Q] à payer à la SCI Edrei France 1 l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; condamné la société [T] [Q] à payer à la SCI Edrei France 1 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [T] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ; rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2025, la société [T] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [T] [Q] demande à la cour de : la déclarer recevable en son appel ; ce faisant, la dire bien fondée ; infirmer l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle : -a rejeté la demande de nullité de l'assignation ; -a rejeté la demande visant à écarter les pièces numéros 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 des débats ; -a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 mars 2025 ; -a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] [Localité 5] avec le concours, en tant que besoin, la force publique et d'un serrurier, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ; -a fixé à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par l'appelante, à compter de la résiliation du bail, au 18 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; -l'a condamnée à payer à la SCI Edrei France 1 l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; -l'a condamnée à payer à la SCI Edrei France 1 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer ; statuant à nouveau, in limine litis, prononcer la nullité de la signification de l'assignation en date du 22 avril 2025, pour vice de forme ; à défaut, constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de faire et de payer en date du 17 février 2025 ; écarter les pièces 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 à défaut de justifier de l'obtention d'une autorisation préfectorale de pose de caméras de vidéosurveillance des voies de circulation publiques et des locaux privés, et en raison de l'atteinte aux droits de l'appelante ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire n'était pas retenue la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 22 avril 2025, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le commandement de payer et de faire en date du 17 février 2025 ; lui accorder un délai de trois mois pour débarrasser ses éventuels détritus qui seraient encore présents dans les allées des locaux de la SCI Edrei France 1 ; confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ; dans tous les cas, condamner la SCI Edrei France 1 à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Edrei France 1 aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Edrei France 1 demande à la cour de : rejeter des débats toutes les pièces invoquées devant la cour par la société [T] [Q] mais non communiquées en dépit de deux sommations des 17 et 23 février 2026 ; déclarer la société [T] [Q] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner au surplus la société [T] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pour la procédure devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026. Le message suivant a été adressé aux parties le 23 juin 2026 sur le RPVA : 'la cour demande aux parties leurs observations avant le 2 juillet 2026 sur l'application de l'article 954 du code de procédure civile au dispositif des conclusions de l'appelante qui ne conclut pas au rejet des demandes de la SCI Edrei [A] '. Le 1er juillet 2026, la SCI Edrei France 1 indique par courrier RPVA que la cour n'est pas saisie pour statuer sur les conséquences d'une éventuelle contestation sérieuse et ne peut que débouter la société [T] [Q] de son appel. La société [T] [Q] n'a pas souhaité faire d'observation dans le délai requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Arguant de manquements de la société [T] [Q] à ses obligations contractuelles, invoquant des troubles de voisinage et des dégradations du site, notamment des parties communes génèrant des réclamations des autres locataires et voisins, la SCI Edrei France 1 a obtenu notamment, que le juge des référés constate l'acquisition de la clause résolutoire après la délivrance d'un commandement, l'expulsion de sa locataire et le paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la régularité de l'assignation et du commandement La société [T] [Q] demande sur le fondement des articles 112, 114 et 654 du code de procédure civile, à voir déclarer nulle l'assignation et soulève une contestation qu'elle estime sérieuse, sur la validité du commandement. Aux termes de ses dernières conclusions, elle ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire. Concernant l'assignation, elle prétend que les vérifications du commissaire de justice lors de la délivrance de ces actes sont insuffisantes et qu'il n'a pas tenté de remettre l'acte à personne malgré les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile qui le lui imposent. Elle argue de déclarations inexactes de la part du commissaire de justice. Elle ajoute que l'étude d'huissier ne justifie pas du dépôt de l'avis de passage et de l'envoi de la lettre simple. Elle soutient qu'à aucun moment elle n'a reçu l'assignation alors que ses horaires d'ouverture et fermeture s'étalent sur la journée de 6 heures à 21 heures tous les jours. Elle entend faire valoir un grief tenant au fait qu'elle n'a pas été en mesure de prendre des dispositions pour déférer à l'assignation, ou du moins trouver une solution. La SCI Edrei [A] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, rétorque que les actes ont été signifiés à l'adresse du siège social mentionnée sur le Kbis et que l'appelante ne peut remettre en cause les diligences de l'huissier précisées dans l'acte qui font foi jusqu'à inscription de faux. Sur ce, Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile commun, à résidence. Le commaissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Il résulte de l'article 693 de ce code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge des référés a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Il y sera ajouté qu'au cas présent, il est constant que la société [T] [Q] comparante devant le juge initialement saisi, ne démontre pas de grief et que l'acte introductif d'instance a été signifié à la société locataire par le 22 avril 2025, dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile (à domicile, avec remise à étude). Le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne une 'remise en Etude' aux motifs que ; « Le destinataire étant absent et n'ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, en l'absence de toute personne au siège social ou d'une personne acceptant de recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après ; Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, Domicile confirmé par le facteur Circonstances rendant impossible la signification à personne ; L'intéressé est absent. » Cet acte a été délivré au siège de la société figurant sur le Kbis. Il résulte de cet acte que les diligences du commissaire de justice qui a doublé la vérification du nom sur la boîte aux lettres par une demande faite aux services postaux, et justifié le défaut de signification à personne par l'absence du destinataire, alors que ses constatations valent jusqu'à inscription de faux, sont suffisantes. Aucune irrégularité de l'assignation n'est donc retenue. La demande formée à ce titre par l'appelante est rejetée, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef. La question de la régularité du commandement n'a d'intérêt que pour l'application de la clause résolutoire. Sur la saisine de la cour et l'application de la clause résolutoire La société [T] [Q], dans le dispositif de ses conclusions, bien qu'elle sollicitel'infirmation de l'ordonnance en tous ses chefs de jugement lui faisant grief (sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de faire), ne forme aucune demande tendant au rejet de la demande de la bailleresse tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, se limitant à en demander la suspension de ses effets. En effet, sa demande principale consiste en une demande de constat (d'irrégularité du commandement), mais une demande de constat n'est pas une prétention. Or l'examen de la régularité du commandement n'aurait de sens que si la question de l'acquisition de la clause résolutoire était posée, ce qui n'est pas le cas aux termes du dispositif de l'appelante. À titre principal, l'appelante forme également une demande de rejet de pièces de l'intimée qui n'ont cependant d'intérêt que si la cour était amenée à examiner l'infraction alléguée au bail. Or en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La cour observe donc que la société [T] [Q] ne tire aucune conséquence de sa critique du commandement litigieux puisque sa seule véritable prétention, formée finalement à titre subsidiaire, est une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, aucune prétention n'étant formée tendant au rejet de l'acquisition de cette clause. Les développements des parties sur la validité du commandement sont donc inopérants au regard de la saisine de la cour, tout comme les développements des parties sur les manquements éventuels de la locataire à son obligation de jouissance paisible. Dans ces conditions, la demande de retrait des pièces 5 et 12 de la SCI Edrei France 1 est rejetée puisque ces pièces qui tendent à démontrer les manquements éventuels de la locataire à son obligation de jouissance paisible, ne seront pas examinées. Ainsi seule doit être tranchée la prétention formée à titre subsidiaire par l'appelante, de suspension de la clause résolutoire. Doit être évoquée enfin la demande de l'intimée visant à voir écarter les pièces de l'appelante au motif qu'elle n'en a pas eu connaissance malgré une sommation puis une itérative sommation de communiquer qui lui ont été adressées par la SCI Edrei [A] les 17 et 23 février 2026 (cf. le RPVA). La société [T] [Q] ne mentionne aucune pièce à l'appui de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire qu'elle forme au seul motif, à hauteur de cour, d'un préjudice commercial et par rapport à ses salariés qui pourrait privés d'emploi. Les pièces de la société [T] [Q] apparaissent sur le bordereau joint à ses conclusions. L'examen de ce bordereau ne permet pas d'affirmer que certaines des pièces produites par l'appelante ont un quelconque intérêt pour l'examen de la seule question de fond examinée par la cour. En conséquence, bien qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que la preuve que ses pièces ont été valablement communiquées à la partie adverse avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne soit pas rapportée, la demande formée par la SCI Edrei [A] tendant à voir écarter les pièces de l'appelante, sans intérêt pour la solution du litige, est rejetée. Concernant la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire, la cour observe qu'en application de l'article 1343-5 du code civil et de l'article L. 145-41 du code de commerce, le juge ne peut, compte tenude la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, qu'accorder des délais de paiement. Au cas présent la cour n'a donc pas le pouvoir avec l'évidence requise de faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire dont l'acquisition a été constatée en raison d'infraction du locataire à son obligation de jouissance paisible. L'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande formée parla société [T] [Q]. Partie perdante, la société [T] [Q] est condamnée aux dépens. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre dans les termes du dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [T] [Q] à payer la SCI Edrei France 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [T] [Q] aux dépens d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:02.611Z.