Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/10723
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SAS Heneo à M. [Y] [J] [R]. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, a donné à bail à M. [Y] [J] [R] un logement n°210 au sein du logement-foyer situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 27 février 2023, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été signifié au locataire pour non règlement de sa dette locative. Par acte du 7 décembre 2023, la société Hénéo a assigné M. [Y] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à payer la somme de 5.267,05 euros arrêtée au 14 février 2024 (janvier 2024 inclus) au titre de la dette locative, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience, le défendeur a exposé avoir été en difficulté professionnelle et dit être désormais en mesure de payer chaque mois sa redevance ainsi que 200 euros ; il a sollicité des délais de paiement et demandé à pouvoir rester dans son logement. Par jugement contradictoire entrepris du 2 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er septembre 2021, pour le logement n°210 situé [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 28 mars 2023 ; Condamne M. [J] [R] à payer à la société Hénéo 5.267,05 euros, au titre des redevances dues à la date du 14 février 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1.446,99 euros à compter du 27 février 2023 ; Autorise M. [J] [R] à s'acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 200 euros, en sus des loyers et charges courants, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ; Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et "disons" qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité comme il vient d'être-dit, -la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, -son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412- 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433- 1 et suivants du même code, -les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles; Condamne en outre dans ce cas, M. [P] [R] à payer à la société Hénéo une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; Dit qu'il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. [J] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 février 2023 ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le ler janvier 2020. Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par la société Heneo, la déclaration d'appel rectificative du 23 août 2024 (instance RG 24/14720) et l'ordonnance de jonction du 25 février 2026 disant que les procédures se poursuivront sous le présent numéro RG 24/10723. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 avril 2026 par lesquelles la SAS Heneo demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en date du 2 avril 2024 en ce qu'il a : Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure des délais accordés, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité : - la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail serait réputée acquise, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 5] à [Localité 6], serait poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seraient traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du même code,- les délais octroyés sur les dépens seraient caducs et ces sommes seraient immédiatement exigibles ; Condamné en outre dans ce cas, M. [J] [R] à payer à la société Hénéo une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; Dit qu'il était équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ; Confirmer le jugement entrepris en date du 2 avril 2024 pour le surplus, Confirmer le jugement entrepris en date du 2 avril 2024 pour le surplus; Ajoutant au jugement entrepris en date du 2 avril 2024 : Condamner M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo à la somme complémentaire de 4.919,79 euros au titre des redevances des mois de février 2024 à février 2025 inclus. Condamner M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers d'appel, en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros. Par conclusions du 14 avril 2026, la société Heneo demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 et fixation d'une nouvelle date de clôture compatible avec l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026. M. [J] [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 1er août 2024 et le 15 septembre 2024, par remise à étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La société appelante invoque les dispositions des articles 802 et suivants du code de procédure civile, exposant devoir simplement réactualiser sa dette locative et avoir en outre été confrontée à un dysfonctionnement informatique, cause grave qui l'a empêchée de remettre des conclusions actualisées avant l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2026. Elle demande donc que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que soient admises ses dernières conclusions au fond du 3 avril 2026, lesquels ont été signifiées à l'intimé par procès-verbal du 15 avril 2026, par remise à étude. L'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024, applicable en l'espèce dispose que : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (...) les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. (...)". Les nouvelles conclusions du 3 avril 2026 (qui ont été signifiées à l'intimé non constitué) se bornent à prendre acte de ce que l'intimé a quitté les lieux (et retirent en conséquence des demandes à son encontre, qui sont devenues sans objet) et à actualiser la dette locative qu'elle n'avait auparavant arrêtée qu'à la période comprise entre février et juin 2024. Ces dernières conclusions seront donc déclarées recevables au regard de l'article 802 précité, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Sur les demandes d'infirmation Les demandes d'infirmation des chefs de dispositif du jugement subsistent dans les dernières conclusions récapitulatives, sans que, cependant, y figurent des prétentions, ne serait-ce que de rejet des demandes qui ont été tranchées par le jugement. Or, une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites. En conséquence, en application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés. Sur l'actualisation de la dette locative La société Heneo demande à la cour, ajoutant au jugement qui n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la dette locative comme il a fait au mois de janvier 2024 inclus, d'actualiser la dette locative à la somme de 4.919,79 euros dues au titre des redevances des mois de février 2024 à février 2025 inclus. Il résulte des pièces produites que le logement a été restitué le 22 février 2025 ; par conséquent, il est justifié de déduire de la dette locative la somme de 450,65 euros correspondant au dépôt de garantie. L'appelante produit un décompte d'où il résulte que l'intimé lui doit la somme de 10.186,84 euros arrêtée à l'échéance de février 2025, au prorata de l'occupation des lieux, déduction faite du dépôt de garantie, soit la somme de 4.919,79 euros venant s'ajouter à celle retenue par le premier juge (5.267,05 euros en janvier 2024 inclus, laquelle apparait bien sur le décompte récapitulatif), au titre de la période allant de février 2024 inclus à février 2025 inclus. Il comporte la mention de sommes payées en mai 2024 par l'ancien résident, lequel n'allègue ni n'établit avoir payé des sommes qui n'auraient pas été prises en compte et n'a pas respecté les délais de paiement octroyés par le premier juge, de sorte que la dette s'est accrue. Ajoutant au jugement, la cour condamnera donc M. [Y] [J] [R] à payer cette somme de 4.919,79 euros à la société Heneo. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société Heneo une indemnité de procédure de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Reçoit la SAS Heneo en ses dernières écritures remises au greffe le 3 avril 2026 ; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo la somme de 4.919,79 euros dues au titre de la dette locative constituée durant les mois de février 2024 à février 2025 inclus; Condamne M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [J] [R] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJST2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024-Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]- RG n° 24/00523 APPELANTE S.A.S. HENEO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant, Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 INTIMÉ Monsieur [Y] [J] [R] né le 21 avril 1999 à [Localité 3] Congo [Adresse 2] [Localité 4] DEFAILLANT Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 1er aout 2024, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Madame Laura TARDY, Conseillère Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SAS Heneo à M. [Y] [J] [R]. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, a donné à bail à M. [Y] [J] [R] un logement n°210 au sein du logement-foyer situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 27 février 2023, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été signifié au locataire pour non règlement de sa dette locative. Par acte du 7 décembre 2023, la société Hénéo a assigné M. [Y] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à payer la somme de 5.267,05 euros arrêtée au 14 février 2024 (janvier 2024 inclus) au titre de la dette locative, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience, le défendeur a exposé avoir été en difficulté professionnelle et dit être désormais en mesure de payer chaque mois sa redevance ainsi que 200 euros ; il a sollicité des délais de paiement et demandé à pouvoir rester dans son logement. Par jugement contradictoire entrepris du 2 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er septembre 2021, pour le logement n°210 situé [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 28 mars 2023 ; Condamne M. [J] [R] à payer à la société Hénéo 5.267,05 euros, au titre des redevances dues à la date du 14 février 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1.446,99 euros à compter du 27 février 2023 ; Autorise M. [J] [R] à s'acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 200 euros, en sus des loyers et charges courants, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ; Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et "disons" qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité comme il vient d'être-dit, -la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, -la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, -son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412- 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433- 1 et suivants du même code, -les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles; Condamne en outre dans ce cas, M. [P] [R] à payer à la société Hénéo une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; Dit qu'il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. [J] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 février 2023 ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le ler janvier 2020. Vu l'appel interjeté le 7 juin 2024 par la société Heneo, la déclaration d'appel rectificative du 23 août 2024 (instance RG 24/14720) et l'ordonnance de jonction du 25 février 2026 disant que les procédures se poursuivront sous le présent numéro RG 24/10723. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 avril 2026 par lesquelles la SAS Heneo demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en date du 2 avril 2024 en ce qu'il a : Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure des délais accordés, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité : - la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, - la clause résolutoire du bail serait réputée acquise, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 5] à [Localité 6], serait poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seraient traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du même code,- les délais octroyés sur les dépens seraient caducs et ces sommes seraient immédiatement exigibles ; Condamné en outre dans ce cas, M. [J] [R] à payer à la société Hénéo une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ; Dit qu'il était équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ; Confirmer le jugement entrepris en date du 2 avril 2024 pour le surplus, Confirmer le jugement entrepris en date du 2 avril 2024 pour le surplus; Ajoutant au jugement entrepris en date du 2 avril 2024 : Condamner M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo à la somme complémentaire de 4.919,79 euros au titre des redevances des mois de février 2024 à février 2025 inclus. Condamner M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers d'appel, en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros. Par conclusions du 14 avril 2026, la société Heneo demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 et fixation d'une nouvelle date de clôture compatible avec l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026. M. [J] [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 1er août 2024 et le 15 septembre 2024, par remise à étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La société appelante invoque les dispositions des articles 802 et suivants du code de procédure civile, exposant devoir simplement réactualiser sa dette locative et avoir en outre été confrontée à un dysfonctionnement informatique, cause grave qui l'a empêchée de remettre des conclusions actualisées avant l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2026. Elle demande donc que l'ordonnance de clôture soit révoquée et que soient admises ses dernières conclusions au fond du 3 avril 2026, lesquels ont été signifiées à l'intimé par procès-verbal du 15 avril 2026, par remise à étude. L'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2024, applicable en l'espèce dispose que : "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (...) les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. (...)". Les nouvelles conclusions du 3 avril 2026 (qui ont été signifiées à l'intimé non constitué) se bornent à prendre acte de ce que l'intimé a quitté les lieux (et retirent en conséquence des demandes à son encontre, qui sont devenues sans objet) et à actualiser la dette locative qu'elle n'avait auparavant arrêtée qu'à la période comprise entre février et juin 2024. Ces dernières conclusions seront donc déclarées recevables au regard de l'article 802 précité, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Sur les demandes d'infirmation Les demandes d'infirmation des chefs de dispositif du jugement subsistent dans les dernières conclusions récapitulatives, sans que, cependant, y figurent des prétentions, ne serait-ce que de rejet des demandes qui ont été tranchées par le jugement. Or, une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites. En conséquence, en application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés. Sur l'actualisation de la dette locative La société Heneo demande à la cour, ajoutant au jugement qui n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la dette locative comme il a fait au mois de janvier 2024 inclus, d'actualiser la dette locative à la somme de 4.919,79 euros dues au titre des redevances des mois de février 2024 à février 2025 inclus. Il résulte des pièces produites que le logement a été restitué le 22 février 2025 ; par conséquent, il est justifié de déduire de la dette locative la somme de 450,65 euros correspondant au dépôt de garantie. L'appelante produit un décompte d'où il résulte que l'intimé lui doit la somme de 10.186,84 euros arrêtée à l'échéance de février 2025, au prorata de l'occupation des lieux, déduction faite du dépôt de garantie, soit la somme de 4.919,79 euros venant s'ajouter à celle retenue par le premier juge (5.267,05 euros en janvier 2024 inclus, laquelle apparait bien sur le décompte récapitulatif), au titre de la période allant de février 2024 inclus à février 2025 inclus. Il comporte la mention de sommes payées en mai 2024 par l'ancien résident, lequel n'allègue ni n'établit avoir payé des sommes qui n'auraient pas été prises en compte et n'a pas respecté les délais de paiement octroyés par le premier juge, de sorte que la dette s'est accrue. Ajoutant au jugement, la cour condamnera donc M. [Y] [J] [R] à payer cette somme de 4.919,79 euros à la société Heneo. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société Heneo une indemnité de procédure de 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Reçoit la SAS Heneo en ses dernières écritures remises au greffe le 3 avril 2026 ; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo la somme de 4.919,79 euros dues au titre de la dette locative constituée durant les mois de février 2024 à février 2025 inclus; Condamne M. [Y] [J] [R] à payer à la SAS Heneo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [J] [R] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07944
en commun : code de procedure civile 802
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00083
en commun : code de procedure civile 802
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06980
en commun : code de procedure civile 802
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07621
en commun : code de procedure civile 802
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:03.962Z.