Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 septembre 2026, n° 24/14446
Exposé du litige
Exposé du litige Vu l’action engagée par Madame [W] [N] à l’encontre de Messieurs [O] [E] [D] et [V] [K] par voie d’assignations délivrées le 14 octobre 2021, aux fins de les voir condamnés à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Vu la constitution d’un avocat en défense ; Vu l’ordonnance d’incident du 03 juin 2022 prononçant le sursis à statuer jusqu’à la justification d’une décision mettant un terme définitif à l'action publique mise en mouvement à l’encontre de [O] [E] [D] suivant plaintes déposées les 1er et 6 octobre 2020 par [W] [N] auprès de la Division de sécurité publique de [Localité 3] sous le numéro de Procès-Verbal 2020/011893; Vu la demande de réinscription transmise par Madame [W] [N] et le réenrolement de l’affaire le 31 décembre 2024 sous le numéro RG 24/14446; Vu l’ordonnace d’incident du 11 juillet 2025 révoquant le sursis à statuer précédemment accordé en raison du classement sans suite de la procédure pénale; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026 par le Conseil de Messieurs [O] [E] [D] et [V] [K], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 73 et 74, 378 et suivants, 789, 1° du Code de procédure civile l’article 4 du Code de Procédure pénale,rejetant toutes fi ns, moyens et conclusions contraires, de : DÉCLARER la demande d’incident, de Messieurs [V] [K] et [O] [E] [D] recevable et bien fondée ; JUGER que la remise des convocations à Messieurs [K] et [E] [D], en vue de comparaître à l’audience de la 7 ème Chambre du Tribunal correctionnel (Tribunal Judiciaire de LILLE), en date du 22 septembre 2026 à 14h00, pour y être jugé, constitue une reprise de l’action pénale. EN CONSEQUENCE : JUGER qu’il y a de nouveau lieu à sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision définitive rendue par la ou les juridictions pénales, mettant un terme définitif à l’action publique mise en mouvement à l’encontre de Messieurs [V] [K] et [O] [E] [D], suivant les plaintes déposées à leur encontre par Mme [N] les 1 er et 6 octobre 2020. ORDONNER la suspension de la présente instance, dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive qui sera rendue par les juridictions pénales, et qui mettra un terme définitif aux procédures pénales en cours. DEBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER Mme [N] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. La DEBOUTER de sa demande de condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens d’instance. TRES SUBSIDIAIREMENT : RENVOYER en tant que de besoin, les parties sur le fond du litige. CONDAMNER Mme [N] aux entiers frais et dépens d’instance. Messieurs [V] [K] et [O] [E] [D] exposent qu’après la décision de classement sans suite, ils ont finalement reçu chacun une convocation par officier de police judiciaire en vue d’être jugés par le tribunal correctionnel de Lille le 22 septembre 2026 sur les faits pour lesquels Madame [W] [N] avait déposé plainte et qui sont identiques à ceux évoqués dans son instance civile. Ils affirment que Madame [N] ne pouvait formuler de demandes civiles alors qu’elle avait déposé une plainte pénale pour des infractions reposant sur les mêmes faits. Ils contestent toute forme d’estoppel. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 par le Conseil de Madame [W] [N], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 73, 378 et suivants, 763 et 700 du Code de Procédure Civile, de : Débouter Monsieur [E] [D] et Monsieur [K] de leur demande de sursis à statuer. Les condamner à verser à Madame [N] la somme de 1 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers frais et dépens. Elle souligne l’attitude dilatoire et l’estoppel commis par les défendeurs qui après avoir reconnu la faute civile mettent toutes les stratégies en oeuvre pour éviter une condamnation. Elle ajoute que la juridiction pénale comme la juridiction civile sera prudente pour éviter qu’elle ne puisse bénéficier d’une double indemnisation. L’incident a été mis en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Selon les dispositions de l’article 789, 1° du Code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » L’article 73 du Code de procédure civile énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 378 dudit Code prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L’article 4 du Code de procédure pénale dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » En l’espèce alors que la procédure pénale avait fait l’objet d’un classement sans suite, la convocation remise à chacun des défendeurs le 23 janvier 2026 l’est pour “avoir à [Localité 4] entre le 22 septembre 2020 et le 28 septembre 2020": - altérer frauduleusement la vérité dans un écrit en imitant la signature de Madame [N] pour établir un certificat de cession d’un véhicule - faisant usage du faux certificat de cession du véhicule -détourné un véhicule [Immatriculation 1] remis pour un usage déterminé. Les infractions ainsi poursuivies sont celles pour lesquelles Madame [N] avait déposé plainte et citées ainsi dans l’ordonnance du 3 juin 2022 ayant ordonné le premier sursis à statuer “il ressort de la pièce n°18 de la demanderesse que cette dernière a porté plainte le 1er octobre 2020, plainte complétée le 6 octobre 2020, contre « X pouvant être [E] [D] [O] », pour les infractions d’escroquerie et faux en écriture. “ Dès lors la reprise de l’action publique établie par les convocations adressées aux défendeurs porte toujours sur les mêmes faits que ceux dont Madame [N] fait état au soutien de l’une de ses deux demandes de réparation de son préjudice dans le cadre de la présente instance, il appartient alors au juge civil de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’action publique et à l’occasion de laquelle Madame [N] pourrait exercer l’action civile. Il y a lieu,d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive des juridictions pénales saisies, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé . Sur les demandes annexes Madame [W] [N] supportera les dépens par elle engagés et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce nouvel incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’action publique caractérisée par la convocation de [O] [E] [D] et [V] [K] devant la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Lille le 22 septembre 2026 DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du caractère définitif de la décision des juridictions pénales saisies; ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours; RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption DEBOUTONS Madame [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de madame [W] [N] LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/14446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOI [W] [N] C/ [O] [E] [D], [V] [K]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/14446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOI ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) Mme [W] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident) M. [O] [E] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Corinne DENEUVILLE, avocat au barreau de LILLE M. [V] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Corinne DENEUVILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 1er Juin 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Vu l’action engagée par Madame [W] [N] à l’encontre de Messieurs [O] [E] [D] et [V] [K] par voie d’assignations délivrées le 14 octobre 2021, aux fins de les voir condamnés à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Vu la constitution d’un avocat en défense ; Vu l’ordonnance d’incident du 03 juin 2022 prononçant le sursis à statuer jusqu’à la justification d’une décision mettant un terme définitif à l'action publique mise en mouvement à l’encontre de [O] [E] [D] suivant plaintes déposées les 1er et 6 octobre 2020 par [W] [N] auprès de la Division de sécurité publique de [Localité 3] sous le numéro de Procès-Verbal 2020/011893; Vu la demande de réinscription transmise par Madame [W] [N] et le réenrolement de l’affaire le 31 décembre 2024 sous le numéro RG 24/14446; Vu l’ordonnace d’incident du 11 juillet 2025 révoquant le sursis à statuer précédemment accordé en raison du classement sans suite de la procédure pénale; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026 par le Conseil de Messieurs [O] [E] [D] et [V] [K], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 73 et 74, 378 et suivants, 789, 1° du Code de procédure civile l’article 4 du Code de Procédure pénale,rejetant toutes fi ns, moyens et conclusions contraires, de : DÉCLARER la demande d’incident, de Messieurs [V] [K] et [O] [E] [D] recevable et bien fondée ; JUGER que la remise des convocations à Messieurs [K] et [E] [D], en vue de comparaître à l’audience de la 7 ème Chambre du Tribunal correctionnel (Tribunal Judiciaire de LILLE), en date du 22 septembre 2026 à 14h00, pour y être jugé, constitue une reprise de l’action pénale. EN CONSEQUENCE : JUGER qu’il y a de nouveau lieu à sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision définitive rendue par la ou les juridictions pénales, mettant un terme définitif à l’action publique mise en mouvement à l’encontre de Messieurs [V] [K] et [O] [E] [D], suivant les plaintes déposées à leur encontre par Mme [N] les 1 er et 6 octobre 2020. ORDONNER la suspension de la présente instance, dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive qui sera rendue par les juridictions pénales, et qui mettra un terme définitif aux procédures pénales en cours. DEBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER Mme [N] de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. La DEBOUTER de sa demande de condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens d’instance. TRES SUBSIDIAIREMENT : RENVOYER en tant que de besoin, les parties sur le fond du litige. CONDAMNER Mme [N] aux entiers frais et dépens d’instance. Messieurs [V] [K] et [O] [E] [D] exposent qu’après la décision de classement sans suite, ils ont finalement reçu chacun une convocation par officier de police judiciaire en vue d’être jugés par le tribunal correctionnel de Lille le 22 septembre 2026 sur les faits pour lesquels Madame [W] [N] avait déposé plainte et qui sont identiques à ceux évoqués dans son instance civile. Ils affirment que Madame [N] ne pouvait formuler de demandes civiles alors qu’elle avait déposé une plainte pénale pour des infractions reposant sur les mêmes faits. Ils contestent toute forme d’estoppel. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 par le Conseil de Madame [W] [N], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 73, 378 et suivants, 763 et 700 du Code de Procédure Civile, de : Débouter Monsieur [E] [D] et Monsieur [K] de leur demande de sursis à statuer. Les condamner à verser à Madame [N] la somme de 1 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers frais et dépens. Elle souligne l’attitude dilatoire et l’estoppel commis par les défendeurs qui après avoir reconnu la faute civile mettent toutes les stratégies en oeuvre pour éviter une condamnation. Elle ajoute que la juridiction pénale comme la juridiction civile sera prudente pour éviter qu’elle ne puisse bénéficier d’une double indemnisation. L’incident a été mis en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Selon les dispositions de l’article 789, 1° du Code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » L’article 73 du Code de procédure civile énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 378 dudit Code prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L’article 4 du Code de procédure pénale dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » En l’espèce alors que la procédure pénale avait fait l’objet d’un classement sans suite, la convocation remise à chacun des défendeurs le 23 janvier 2026 l’est pour “avoir à [Localité 4] entre le 22 septembre 2020 et le 28 septembre 2020": - altérer frauduleusement la vérité dans un écrit en imitant la signature de Madame [N] pour établir un certificat de cession d’un véhicule - faisant usage du faux certificat de cession du véhicule -détourné un véhicule [Immatriculation 1] remis pour un usage déterminé. Les infractions ainsi poursuivies sont celles pour lesquelles Madame [N] avait déposé plainte et citées ainsi dans l’ordonnance du 3 juin 2022 ayant ordonné le premier sursis à statuer “il ressort de la pièce n°18 de la demanderesse que cette dernière a porté plainte le 1er octobre 2020, plainte complétée le 6 octobre 2020, contre « X pouvant être [E] [D] [O] », pour les infractions d’escroquerie et faux en écriture. “ Dès lors la reprise de l’action publique établie par les convocations adressées aux défendeurs porte toujours sur les mêmes faits que ceux dont Madame [N] fait état au soutien de l’une de ses deux demandes de réparation de son préjudice dans le cadre de la présente instance, il appartient alors au juge civil de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’action publique et à l’occasion de laquelle Madame [N] pourrait exercer l’action civile. Il y a lieu,d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive des juridictions pénales saisies, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé . Sur les demandes annexes Madame [W] [N] supportera les dépens par elle engagés et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce nouvel incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’action publique caractérisée par la convocation de [O] [E] [D] et [V] [K] devant la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Lille le 22 septembre 2026 DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du caractère définitif de la décision des juridictions pénales saisies; ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours; RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption DEBOUTONS Madame [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de madame [W] [N] LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/14446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOI [W] [N] C/ [O] [E] [D], [V] [K] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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