Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/02202
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2019, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [L] [K] de payer la somme de 16479 euros au titre des cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2017 et de la régularisation de l’année 2017. Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, M. [H] s’est vue signifier une contrainte en date du 13 juin 2023 de payer la somme totale de 5005, 89 euros au titre du solde des cotisations précitées. Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2023, M. [K] a formé opposition à contrainte. Une tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de carence le 4 mars 2025, en l’absence de M. [K]. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle l’URSSAF était représentée et M. [K] présent en personne . L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 3908,20 euros outre 900 euros de majorations de retard et la condamnation de M. [K] à son paiement. M. [K] sollicite l’annulation de la dette et fait valoir sa situation professionnelle et personnelle. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, M. [K] sollicite l’annulation de la dette qui lui a été réclamée tardivement. Toutefois, M. [K] n’invoque aucun motif de nature à justifier sa demande d’annulation du paiement des cotisations et contributions dues dont il ne conteste pas le bien- fondé. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte de l’URSSAF émise à l’encontre de M. [K] à hauteur de son montant actualisé par l’URSSAF et de condamner M. [K] à son paiement. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, aprés en avoir délibéré conforméent à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, RECOIT l’opposition à contrainte de M. [L] [K] ; VALIDE la contrainte n°0087538275, émise le 13 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [L] [K] et signifiée le 14 juin 2023, à hauteur de la somme de 4808, 20 euros (QUATRE-MILLE-HUIT-CENT-HUIT EUROS et VINGT CENTIMES ) correspondant aux cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2017 et de la régularisation 2017 et aux majorations y afférentes ; CONDAMNE M. [L] [K] au paiement à l’URSSAF Il de France de la somme de 4808,20 euros (QUATRE-MILLE-HUIT-CENT-HUIT EUROS et VINGT CENTIMES ) ; CONDAMNE M. [L] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [L] [K]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVO N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 23 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [C] [I] (Autre) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame JAGOT, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. JUGEMENT Par mise a disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2019, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [L] [K] de payer la somme de 16479 euros au titre des cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2017 et de la régularisation de l’année 2017. Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, M. [H] s’est vue signifier une contrainte en date du 13 juin 2023 de payer la somme totale de 5005, 89 euros au titre du solde des cotisations précitées. Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2023, M. [K] a formé opposition à contrainte. Une tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de carence le 4 mars 2025, en l’absence de M. [K]. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle l’URSSAF était représentée et M. [K] présent en personne . L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 3908,20 euros outre 900 euros de majorations de retard et la condamnation de M. [K] à son paiement. M. [K] sollicite l’annulation de la dette et fait valoir sa situation professionnelle et personnelle. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, M. [K] sollicite l’annulation de la dette qui lui a été réclamée tardivement. Toutefois, M. [K] n’invoque aucun motif de nature à justifier sa demande d’annulation du paiement des cotisations et contributions dues dont il ne conteste pas le bien- fondé. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte de l’URSSAF émise à l’encontre de M. [K] à hauteur de son montant actualisé par l’URSSAF et de condamner M. [K] à son paiement. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, aprés en avoir délibéré conforméent à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, RECOIT l’opposition à contrainte de M. [L] [K] ; VALIDE la contrainte n°0087538275, émise le 13 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [L] [K] et signifiée le 14 juin 2023, à hauteur de la somme de 4808, 20 euros (QUATRE-MILLE-HUIT-CENT-HUIT EUROS et VINGT CENTIMES ) correspondant aux cotisations dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2017 et de la régularisation 2017 et aux majorations y afférentes ; CONDAMNE M. [L] [K] au paiement à l’URSSAF Il de France de la somme de 4808,20 euros (QUATRE-MILLE-HUIT-CENT-HUIT EUROS et VINGT CENTIMES ) ; CONDAMNE M. [L] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [L] [K] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:44:40.399Z.