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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/01650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 septembre 2022, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 2884,10 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le mois de juillet 2022. 
Le 30 novembre 2022 l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 3423, 76 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de juillet à octobre 2022 inclus. 
Une nouvelle mise en demeure a été émise le 18 janvier 2023, de payer la somme de 631,52 euros, pour fourniture tardive de déclarations et insuffisance de versement , au titre des mois de juillet, octobre et novembre 2022. 
Le 11 mai 2023, la société [1] s’est vue signifier, par acte de commissaire de justice, une contrainte de payer la somme de 2318, 02 euros au titre du solde des cotisations impayées des périodes précitées. 

Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023, la société [1] a formé opposition à contrainte. 

Une ordonnance d’injonction à conciliation a été rendue le 21 janvier 2026. La société [1] , régulièrement convoquée, ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation du 4 février 2026 , un constat de carence a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026. 

L’URSSAF, représentée, sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 19 euros, et la condamnation de la société [1] à son paiement, outre les frais de signification de la contrainte.
La société [1], régulièrement convoquée, n’était ni, présente, ni représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’URSSAF a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. L’URSSAF justifie de sa créance par la production de la mise en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées. La société [1], absente lors de l’audience ne justifie pas de son opposition à contrainte. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF, selon son montant actualisé, et de faire droit à la demande de paiement formée par l’URSSAF à l’encontre de la société [1]. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

RECOIT l’opposition à contrainte de la société [1] ; 

VALIDE la contrainte n° 0099149198, émise le 5 mai 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [1] et signifiée le 11 mai 2023, à hauteur de la somme de 19 euros (DIX-NEUF EUROS) correspondant au solde des cotisations sur la période de juillet à octobre 2022 et CONDAMNE la société [1] à son paiement ; 
CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

N° RG 23/01650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :



■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VC

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

12 Mai 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant 










COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente


Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistée de Alizée FRIZZI, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé




DEBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en dernier ressort



FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 septembre 2022, l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 2884,10 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le mois de juillet 2022. 
Le 30 novembre 2022 l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 3423, 76 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de juillet à octobre 2022 inclus. 
Une nouvelle mise en demeure a été émise le 18 janvier 2023, de payer la somme de 631,52 euros, pour fourniture tardive de déclarations et insuffisance de versement , au titre des mois de juillet, octobre et novembre 2022. 
Le 11 mai 2023, la société [1] s’est vue signifier, par acte de commissaire de justice, une contrainte de payer la somme de 2318, 02 euros au titre du solde des cotisations impayées des périodes précitées. 

Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023, la société [1] a formé opposition à contrainte. 

Une ordonnance d’injonction à conciliation a été rendue le 21 janvier 2026. La société [1] , régulièrement convoquée, ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation du 4 février 2026 , un constat de carence a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2026. 

L’URSSAF, représentée, sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 19 euros, et la condamnation de la société [1] à son paiement, outre les frais de signification de la contrainte.
La société [1], régulièrement convoquée, n’était ni, présente, ni représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’URSSAF a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. L’URSSAF justifie de sa créance par la production de la mise en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées. La société [1], absente lors de l’audience ne justifie pas de son opposition à contrainte. Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF, selon son montant actualisé, et de faire droit à la demande de paiement formée par l’URSSAF à l’encontre de la société [1]. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

RECOIT l’opposition à contrainte de la société [1] ; 

VALIDE la contrainte n° 0099149198, émise le 5 mai 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [1] et signifiée le 11 mai 2023, à hauteur de la somme de 19 euros (DIX-NEUF EUROS) correspondant au solde des cotisations sur la période de juillet à octobre 2022 et CONDAMNE la société [1] à son paiement ; 
CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

N° RG 23/01650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6VC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:45:27.179Z.