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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, Madame [Q] [F] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).

Par décision du 6 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50% et a reconnu la qualité de travailleur handicapé de la requérante jusqu’au 5 janvier 2031.

Le 5 février 2026, Madame [Q] [F] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.

Par décision du 3 mars 2026, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 14 avril 2026, Madame [Q] [F] a contesté cette décision. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026.

Madame [Q] [F] a comparu en personne, assistée de sa fille, et soutenu oralement les termes de sa requête. Elle demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH.


Elle soutient que les diverses pathologies dont elle souffre, et notamment une fibromyalgie et un syndrome anxiodépressif, entraînent des douleurs diffuses constantes et invalidantes et une fatigue majeure et persistante, des troubles du sommeil, et une restriction de son autonomie, qui ont une incidence importante sur sa vie quotidienne et son employabilité, étant dans l’incapacité d’effectuer les gestes simples du quotidien sans l’assistance de son entourage et étant en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2025. En outre, son histoire personnelle marquée par des traumatismes liés à la guerre et des violences intra-familiales aggrave son état psychologique. Elle précise que la conduite lui est impossible plus de trente minutes et que ses proches se chargent des tâches du quotidien (courses, ménage, lessive). Enfin, son traitement médicamenteux ne permettaht pas une réduction des symptômes, elle a pris attache pour débuter un suivi au centre anti-douleur de [Localité 5].

La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 3 février 2026, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.244-1 et son annexe 2-4, L.821- 1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
- Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,
- Rejeter la requête de Madame [Q] [F].

La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente principalement une fibromyalgie sans raideur articulaire importante ni atteinte neurologique ou inflammatoire associée ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif secondaire sans décompensation psychique ou hospitalisation, et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, la requérante demeurant autonome pour tous les actes essentiels de l’existence. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [O], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la mesure d’instruction

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [O], qui a procédé à l’examen médical sur pièce et de la requérante et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur l’allocation aux adultes handicapés 

Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).

En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que :
« Examen.
Polyalgies apparues depuis 3.5 ans environ, céphalées, vertiges fréquents
Syndrome dépressif réactionnel
Doit se reposer le matin
Travaille comme aide à domicile, en arrêt de travail depuis septembre 2025
Décrit des absences
Traitement par DULOXETINE 60, DIAZEPAM, [W]
Attend un rendez-vous au centre antidouleur, au CMP
N’a pas fait de demande de pension d’invalidité 
A un diplôme de géomètre en BOSNIE (non reconnu en FRANCE)
Trois enfants de 19, 15 et 13 ans. 
Les douleurs concernent surtout le rachis cervical, les quatre membres. 
Prise d’antalgique en moyenne 2 fois par jour 
Pas de limitation du rachis cervical
Epaules : légère limitation de la rotation interne en T12
Accroupissement réalisé 
Aux membres inférieurs, pas de limitation mais la mobilisation est douloureuse
Discussion. 
Madame [F] présente une fibromyalgie avec des polyarthralgies, une asthénie, un retentissement psychologique de la symptomatologie douloureuse (traitement antidépresseur). 
La patiente garde des polyalgies, avec retentissement psychologique.
L’examen constate uniquement une limitation légère de la rotation interne des épaules.
Notons que le dossier médical du 18 septembre 2025 ne retient pas de limitation des actes de la vie quotidienne. 
Conclusion.
L’invalidité est inférieure à 50% ».

Les constations médicales confirment l’analyse retenue par la MDPH et la requérante ne produit aucun autre élément permettant de les remettre en cause. Si l’état de santé de la requérante venait à présenter une aggravation, il lui appartiendrait de saisir la MDPH d’une nouvelle demande accompagnée des éléments médicaux actualisés. Elle pourrait également faire valoir une réduction de sa capacité de travail éventuelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’une demande de pension d’invalidité. 

Au vu de tout ce qui précède, il convient de fixer le taux d’incapacité de Madame [Q] [F] au 3 octobre 2025, comme étant inférieur à 50% et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’AAH.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Madame [Q] [F], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 


FIXE le taux d’incapacité de Madame [Q] [F] au 3 octobre 2025, comme étant inférieur à 50%,

DEBOUTE Madame [Q] [F] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [F] aux éventuels dépens de l’instance.


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

________________

N° d’affaire : 
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7BT

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 10 Juin 2026

Mise à disposition
du 10 Septembre 2026

________________

Affaire :

[Q] [F]


contre

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026



dans l’affaire entre :


Madame [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante, en présence de sa fille 

PARTIE DEMANDERESSE

et

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Madame Nadine DURAFOUR 

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; 


EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, Madame [Q] [F] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH).

Par décision du 6 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50% et a reconnu la qualité de travailleur handicapé de la requérante jusqu’au 5 janvier 2031.

Le 5 février 2026, Madame [Q] [F] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.

Par décision du 3 mars 2026, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AAH.

Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 14 avril 2026, Madame [Q] [F] a contesté cette décision. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2026.

Madame [Q] [F] a comparu en personne, assistée de sa fille, et soutenu oralement les termes de sa requête. Elle demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH.


Elle soutient que les diverses pathologies dont elle souffre, et notamment une fibromyalgie et un syndrome anxiodépressif, entraînent des douleurs diffuses constantes et invalidantes et une fatigue majeure et persistante, des troubles du sommeil, et une restriction de son autonomie, qui ont une incidence importante sur sa vie quotidienne et son employabilité, étant dans l’incapacité d’effectuer les gestes simples du quotidien sans l’assistance de son entourage et étant en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2025. En outre, son histoire personnelle marquée par des traumatismes liés à la guerre et des violences intra-familiales aggrave son état psychologique. Elle précise que la conduite lui est impossible plus de trente minutes et que ses proches se chargent des tâches du quotidien (courses, ménage, lessive). Enfin, son traitement médicamenteux ne permettaht pas une réduction des symptômes, elle a pris attache pour débuter un suivi au centre anti-douleur de [Localité 5].

La MDPH, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 3 février 2026, et demande au tribunal sur le fondement des articles L.244-1 et son annexe 2-4, L.821- 1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale de :
- Déclarer la décision de la CDAPH du Jura conforme en droit et en fait,
- Rejeter la requête de Madame [Q] [F].

La MDPH maintient les moyens exposés dans la décision de rejet et soutient que la requérante présente principalement une fibromyalgie sans raideur articulaire importante ni atteinte neurologique ou inflammatoire associée ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif secondaire sans décompensation psychique ou hospitalisation, et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, la requérante demeurant autonome pour tous les actes essentiels de l’existence. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur [O], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présent à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIVATION

Sur la mesure d’instruction

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [O], qui a procédé à l’examen médical sur pièce et de la requérante et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur l’allocation aux adultes handicapés 

Les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale énoncent que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Sont notamment qualifiés d’actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne : se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).

En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève que :
« Examen.
Polyalgies apparues depuis 3.5 ans environ, céphalées, vertiges fréquents
Syndrome dépressif réactionnel
Doit se reposer le matin
Travaille comme aide à domicile, en arrêt de travail depuis septembre 2025
Décrit des absences
Traitement par DULOXETINE 60, DIAZEPAM, [W]
Attend un rendez-vous au centre antidouleur, au CMP
N’a pas fait de demande de pension d’invalidité 
A un diplôme de géomètre en BOSNIE (non reconnu en FRANCE)
Trois enfants de 19, 15 et 13 ans. 
Les douleurs concernent surtout le rachis cervical, les quatre membres. 
Prise d’antalgique en moyenne 2 fois par jour 
Pas de limitation du rachis cervical
Epaules : légère limitation de la rotation interne en T12
Accroupissement réalisé 
Aux membres inférieurs, pas de limitation mais la mobilisation est douloureuse
Discussion. 
Madame [F] présente une fibromyalgie avec des polyarthralgies, une asthénie, un retentissement psychologique de la symptomatologie douloureuse (traitement antidépresseur). 
La patiente garde des polyalgies, avec retentissement psychologique.
L’examen constate uniquement une limitation légère de la rotation interne des épaules.
Notons que le dossier médical du 18 septembre 2025 ne retient pas de limitation des actes de la vie quotidienne. 
Conclusion.
L’invalidité est inférieure à 50% ».

Les constations médicales confirment l’analyse retenue par la MDPH et la requérante ne produit aucun autre élément permettant de les remettre en cause. Si l’état de santé de la requérante venait à présenter une aggravation, il lui appartiendrait de saisir la MDPH d’une nouvelle demande accompagnée des éléments médicaux actualisés. Elle pourrait également faire valoir une réduction de sa capacité de travail éventuelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’une demande de pension d’invalidité. 

Au vu de tout ce qui précède, il convient de fixer le taux d’incapacité de Madame [Q] [F] au 3 octobre 2025, comme étant inférieur à 50% et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’AAH.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Madame [Q] [F], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 


FIXE le taux d’incapacité de Madame [Q] [F] au 3 octobre 2025, comme étant inférieur à 50%,

DEBOUTE Madame [Q] [F] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [Q] [F] aux éventuels dépens de l’instance.


La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:58.495Z.