Tribunal judiciaire de Béthune, Ventes, 10 septembre 2026, n° 24/00021
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2024, l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait signifier à M. [Z] [R], un commandement de payer la somme totale de 96 344,78 euros, en vertu des rôles rendus exécutoire par le Comptable Public portant sur les impôts de 2015 à 2023, excepté 2018. Ce commandement valait saisie immobilière pour 2 lots : - lot 1 : un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section AK n° [Cadastre 1], d’une contenance de 93 centiares, - lot 2 : un garage situé à [Localité 3] [Adresse 5], cadastré à ladite commune sous la référence AB [Cadastre 2] d’une contenance de 01 a 88 ca. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 17 avril 2024 au volume 2024S n°14. Par acte du 17 juin 2024, l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024, aux fins de voir notamment ordonner une vente amiable et subsidiairement une vente forcée. Le 18 juin 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. Le 13 août 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance à hauteur de 8 238,34 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a fait l’objet de multiples renvois. Le lot 1 a fait l’objet d’une vente de gré à gré pour un montant de 96 000 euros avec un solde disponible à verser au créancier pour un montant de 80 509,43 euros. Par jugement d’orientation en date du 28 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BETHUNE a : - constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; - retient la créance de l’établissement public Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 13 130,90 euros ; - autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 5 000 euros net vendeur ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 303,07 euros ; - renvoyé l’examen de la réalisation de la vente à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h30. A l’audience du 9 juillet 2026, l’avocat de M. [Z] [R] a expliqué ne pas avoir de retour de son client sur la vente du garage. L'établissement public Direction Générale des Finances Publiques, représenté par avocat, constate l’absence de vente amiable du garage. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente forcée L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code. En l’espèce, il apparaît qu’aucune vente amiable n’a pu se réaliser. Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du 10 décembre 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 6] ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE à M. [Z] [R] de laisser visiter leur immeuble par les éventuels acquéreurs ; DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 05 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00023 DOSSIER : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGAV AFFAIRE : Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES / [Z] [L], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit le 24/07/2009, vol. 2009V n°1957 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 10 SEPTEMBRE 2026 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia A rendu la décision suivante dans l’instance: ENTRE : DEMANDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE Créancier Poursuivant ET : DEFENDEUR Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE Débiteur Saisi PARTIE INTERVENANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit le 24/07/2009, vol. 2009V n°1957, domiciliée : chez SCP SEROUX - Notaires à LENS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE A l’appel de la cause, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 09 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2024, l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait signifier à M. [Z] [R], un commandement de payer la somme totale de 96 344,78 euros, en vertu des rôles rendus exécutoire par le Comptable Public portant sur les impôts de 2015 à 2023, excepté 2018. Ce commandement valait saisie immobilière pour 2 lots : - lot 1 : un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section AK n° [Cadastre 1], d’une contenance de 93 centiares, - lot 2 : un garage situé à [Localité 3] [Adresse 5], cadastré à ladite commune sous la référence AB [Cadastre 2] d’une contenance de 01 a 88 ca. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 17 avril 2024 au volume 2024S n°14. Par acte du 17 juin 2024, l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024, aux fins de voir notamment ordonner une vente amiable et subsidiairement une vente forcée. Le 18 juin 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. Le 13 août 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance à hauteur de 8 238,34 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a fait l’objet de multiples renvois. Le lot 1 a fait l’objet d’une vente de gré à gré pour un montant de 96 000 euros avec un solde disponible à verser au créancier pour un montant de 80 509,43 euros. Par jugement d’orientation en date du 28 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BETHUNE a : - constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; - retient la créance de l’établissement public Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 13 130,90 euros ; - autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 5 000 euros net vendeur ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 303,07 euros ; - renvoyé l’examen de la réalisation de la vente à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h30. A l’audience du 9 juillet 2026, l’avocat de M. [Z] [R] a expliqué ne pas avoir de retour de son client sur la vente du garage. L'établissement public Direction Générale des Finances Publiques, représenté par avocat, constate l’absence de vente amiable du garage. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vente forcée L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code. En l’espèce, il apparaît qu’aucune vente amiable n’a pu se réaliser. Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision n’est pas susceptible d’appel. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du 10 décembre 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 6] ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE à M. [Z] [R] de laisser visiter leur immeuble par les éventuels acquéreurs ; DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 05 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:10:09.069Z.