Tribunal judiciaire de Lille, Saisies immobilières, 2 septembre 2026, n° 26/00040
Exposé du litige
DEBATS : A l’audience publique du 3 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026 JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE 26/40 -2- Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de LILLE, en date du 24 septembre 2025 autorisant l'engagement d'une procédure civile d'exécution sur l'immeuble situé sur la commune de ROUBAIX, [Adresse 3], dans un ensemble immobilier, composé d'un appartement au deuxième et troisième étages avec accès sur le palier du 2ème étage, cadastré KN n°[Cadastre 1], lot n°5, appartenant à Monsieur [Q] [P] et ordonnant le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable ; Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Q] [P], à la demande de la société CREDIT LOGEMENT, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, publié le 6 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3 , sous les références 5914P03 2026 S N°35, pour un immeuble désigné comme suit : Biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble Situé sur la commune de [Localité 5] (NORD) [Adresse 3] cadastré section KN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 165 m² lot n°5 : un appartement au 2ème étage et au 3ème étage avec accès sur le palier du 2ème étage et les 273/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 3 juin 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026 à Monsieur [Q] [P] ; Vu la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits effectuée par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026 ; *** A l'audience d'orientation, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes : -statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -mentionner la créance retenue pour la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 219 671,58 € due au 9 février 2026, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre des intérêts accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte, notamment les intérêts moratoires postérieurs au 9 février 2026 au taux légal majoré sur la somme de 188 990,79 € et, sous réserve de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente, -déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 31 000 € ; -désigner conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution la SAS WATRELOS ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l'article l 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, -dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures ; 26/40 -3- -dire que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d'un expert à l'effet d'établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l'installation intérieure électrique et au besoin d'effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente, -dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi, -dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui est consenti, -ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics. Monsieur [Q] [P], assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les créanciers inscrits n'étaient ni présents ni représentés. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions de la saisie immobilière. Aux termes de l'article 706-146 du code de procédure pénale, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, le bien objet de la présente procédure a fait l'objet d'une saisie pénale, en en date du 19 juin 2018, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de LILLE. Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, ce magistrat, a, notamment : -autorisé l'engagement d'une procédure civile civile d'exécution sur le bien saisi et visant à sa vente forcée, -ordonné le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession du bien après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. 26/40 -4- Dans ces conditions, il convient de constater que la société CREDIT LOGEMENT a été dûment autorisée à engager la présente procédure de saisie immobilière en dépit de la première saisie pénale. Le créancier poursuivant justifie par ailleurs : -d'un titre exécutoire, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 24 juillet 2018 condamnant Monsieur [Q] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Liberté la somme de 185 862,52 € avec intérêts au taux de 1,90 % l'an sur la somme de 173 646,36€ à compter du 2 août 2017 outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de la signification de cette décision en date du 9 octobre 2018, -d'un certificat de non appel en date du 24 décembre 2018, -d'une quittance subrogative notariée par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Liberté a subrogé la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, dans ses droits à l'encontre de Monsieur [Q] [P] à hauteur de la somme en principal de 177 272 €. La société poursuivante justifie ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son profit. Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée. En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. Sur le montant de la créance. La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de la somme de 219 671,58 €. Il apparaît cependant que, pour parvenir à cette somme à partir de la somme payée à titre de caution – 177 272 € -, la partie poursuivante y ajoute des intérêts au taux légal. Pourtant, la société CREDIT LOGEMENT exerce par la présente, non pas son recours personnel - article 2308 du code civil – mais son recours subrogatoire – article 2309 du code civil. La société CREDIT LOGEMENT se trouve ainsi subrogée dans les droits de son subrogeant, dans la limite de son paiement. Au vu des éléments produits, et en l'absence du détail des sommes payées par la caution, la partie poursuivante a donc droit à la somme qu'elle a payée, soit la somme de 177 272 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter de son paiement, les intérêts échus étant capitalisés par année entière. Il convient donc de mentionner la créance de la partie poursuivante pour la somme de 177 272 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter du 23 avril 2018, les intérêts échus étant capitalisés par année entière. Sur la vente forcée. Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 26/40 -5- Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 177 272 €, outre les intérêts au taux de 1,9 % à compter du 23 avril 2018, les intérêts échus étant capitalisés par année entière; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 2 Décembre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], LILLE, salle 1.16 ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La greffière Le juge de l’exécution Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WRA DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [Q] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant CREANCIERS INSCRITS : - S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - Le COMPTABLE PUBLIC, Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] non comparants MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER Premier Vice-Président adjoint, Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX DEBATS : A l’audience publique du 3 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026 JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE 26/40 -2- Vu l'ordonnance du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de LILLE, en date du 24 septembre 2025 autorisant l'engagement d'une procédure civile d'exécution sur l'immeuble situé sur la commune de ROUBAIX, [Adresse 3], dans un ensemble immobilier, composé d'un appartement au deuxième et troisième étages avec accès sur le palier du 2ème étage, cadastré KN n°[Cadastre 1], lot n°5, appartenant à Monsieur [Q] [P] et ordonnant le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable ; Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [Q] [P], à la demande de la société CREDIT LOGEMENT, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, publié le 6 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3 , sous les références 5914P03 2026 S N°35, pour un immeuble désigné comme suit : Biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble Situé sur la commune de [Localité 5] (NORD) [Adresse 3] cadastré section KN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 165 m² lot n°5 : un appartement au 2ème étage et au 3ème étage avec accès sur le palier du 2ème étage et les 273/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 3 juin 2026, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026 à Monsieur [Q] [P] ; Vu la dénonciation de cette assignation aux créanciers inscrits effectuée par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026 ; *** A l'audience d'orientation, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes : -statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, -mentionner la créance retenue pour la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 219 671,58 € due au 9 février 2026, en principal, frais et intérêts échus, et toutes sommes échues ou à échoir et outre des intérêts accessoires courus et à courir jusqu'à apurement du compte, notamment les intérêts moratoires postérieurs au 9 février 2026 au taux légal majoré sur la somme de 188 990,79 € et, sous réserve de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente, -déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 31 000 € ; -désigner conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution la SAS WATRELOS ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l'article l 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, -dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures ; 26/40 -3- -dire que le commissaire de justice se fera assister lors des visites, d'un expert à l'effet d'établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l'installation intérieure électrique et au besoin d'effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente, -dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi, -dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui est consenti, -ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics. Monsieur [Q] [P], assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les créanciers inscrits n'étaient ni présents ni représentés. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conditions de la saisie immobilière. Aux termes de l'article 706-146 du code de procédure pénale, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, le bien objet de la présente procédure a fait l'objet d'une saisie pénale, en en date du 19 juin 2018, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de LILLE. Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, ce magistrat, a, notamment : -autorisé l'engagement d'une procédure civile civile d'exécution sur le bien saisi et visant à sa vente forcée, -ordonné le report de la saisie pénale sur le solde du prix de cession du bien après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. 26/40 -4- Dans ces conditions, il convient de constater que la société CREDIT LOGEMENT a été dûment autorisée à engager la présente procédure de saisie immobilière en dépit de la première saisie pénale. Le créancier poursuivant justifie par ailleurs : -d'un titre exécutoire, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 24 juillet 2018 condamnant Monsieur [Q] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Liberté la somme de 185 862,52 € avec intérêts au taux de 1,90 % l'an sur la somme de 173 646,36€ à compter du 2 août 2017 outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de la signification de cette décision en date du 9 octobre 2018, -d'un certificat de non appel en date du 24 décembre 2018, -d'une quittance subrogative notariée par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Liberté a subrogé la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, dans ses droits à l'encontre de Monsieur [Q] [P] à hauteur de la somme en principal de 177 272 €. La société poursuivante justifie ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son profit. Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n'est pas contestée. En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière. Sur le montant de la créance. La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de la somme de 219 671,58 €. Il apparaît cependant que, pour parvenir à cette somme à partir de la somme payée à titre de caution – 177 272 € -, la partie poursuivante y ajoute des intérêts au taux légal. Pourtant, la société CREDIT LOGEMENT exerce par la présente, non pas son recours personnel - article 2308 du code civil – mais son recours subrogatoire – article 2309 du code civil. La société CREDIT LOGEMENT se trouve ainsi subrogée dans les droits de son subrogeant, dans la limite de son paiement. Au vu des éléments produits, et en l'absence du détail des sommes payées par la caution, la partie poursuivante a donc droit à la somme qu'elle a payée, soit la somme de 177 272 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter de son paiement, les intérêts échus étant capitalisés par année entière. Il convient donc de mentionner la créance de la partie poursuivante pour la somme de 177 272 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,9 % à compter du 23 avril 2018, les intérêts échus étant capitalisés par année entière. Sur la vente forcée. Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. 26/40 -5- Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ; DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 177 272 €, outre les intérêts au taux de 1,9 % à compter du 23 avril 2018, les intérêts échus étant capitalisés par année entière; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 2 Décembre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], LILLE, salle 1.16 ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La greffière Le juge de l’exécution Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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