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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de la famille, 11 septembre 2026, n° 26/00656

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] se sont mariés le 24 mai 2003 devant l'Officier de l'Etat Civil de PIHA en NOUVELLE-ZÉLANDE, sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a été transcris le 15 septembre 2003. 

De leur union sont issus :
- [P], enfant né sans vie le 3 mars 2008 à QUIMPER ; 
- [K] [Y], né le 12 mars 2010 à QUIMPER ;

Par requête conjointe du 17 octobre 2025, reçue au greffe le 25 mars 2026, Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. 

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 juin 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2026, 
- En conséquence, FIXER la date de la clôture à la date de plaidoirie du 3 juillet 2026, 
- JUGER que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, 
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, 
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de PIHA (NOUVELLE-ZÉLANDE) où les époux se sont mariés, sur les registres du service central d’état civil et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, 
- FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2017, date de la cessation de cohabitation et collaboration, 
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale, 
- ORDONNER une résidence alternée de Tao au domicile de chacun des parents, avec cette précision que [K] est actuellement en internat à PARIS, en 3ème année au Centre de performance de la fédération de golf ;
- DIRE que les vacances seront partagées amiablement par moitié, chaque parent s’efforçant de se rendre disponible pour les compétitions de golf de Tao ;
- DIRE que les dépenses le concernant (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) seront partagées par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamner;
- PARTAGER les dépens de la procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 juin 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [Q] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2026, 
- En conséquence, FIXER la date de la clôture à la date de plaidoirie du 3 juillet 2026, 
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, 
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de PIHA (NOUVELLE-ZÉLANDE) où les époux se sont mariés, en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et sur les tables annales et décennales correspondantes, 

S’agissant des mesures relatives à l’enfant commun :
- DIRE que l’autorité parentale sera conjointe, 
- ORDONNER une résidence alternée, de Tao au domicile de chacun des parents, avec cette précision que [K] est actuellement en internat à PARIS, en 3ème année au Centre de performance de la fédération de golf ;
- DIRE que les vacances seront partagées amiablement par moitié, chaque parent s’efforçant de se rendre disponible pour les compétitions de golf de Tao ;
- DIRE que les dépenses concernant [K] (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) seront partagées par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamner;
S’agissant des mesures relatives aux époux :
- CONSTATER que Monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- CONSTATER que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce ;
- CONSTATER l’absence de demande de prestation compensatoire, 
- FIXER les effets du divorce des époux à la date du 1er janvier 2017, date de la cessation de cohabitation et de collaboration.
 
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les parties s'entendent pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026 et son rabat à la date du 3 juillet 2026, date de l’audience de plaidoirie. 

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucun acte liquidatif n’a pu être établi, de telle sorte qu’elles entendent renoncer à la demande d’homologation de l’acte de partage. 

Il y a lieu de faire droit cette demande conjointe des parties.

Il sera donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026, la clôture étant prononcée à la date du 3 juillet 2026, date de l’audience de plaidoirie. 


II- Sur les éléments d’extranéité

Il incombe au juge français saisi d'un litige contenant un élément d'extranéité et concernant des droits dont les personnes n'ont pas la libre disposition, de vérifier la compétence internationale du juge français et de rechercher, même d'office, la règle de conflit de loi.

En l'espèce, Monsieur [Q] [Y] est de nationalité nouvelle-zélandaise et le mariage a été célébré à PIHA en NOUVELLE-ZÉLANDE.

Sur le divorce

Sur la compétence du juge français

L'article 3 a) du règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :


a) Sur le territoire duquel se trouve :
- La résidence habituelle des époux, ou,
- La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou,
- La résidence habituelle du défendeur, ou,
- En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux, ou,
- La résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou,
- La résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du " domicile " commun.

En l'occurrence, la résidence habituelle des époux est fixée en France, il convient donc, en application du premier critère du a), de dire que le juge français est compétent.

Sur la loi applicable

En application du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, et notamment de son article 8, en l'absence de convention de choix de la loi, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
- De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- De la dernière résidence habituelle commune des époux, à la double condition que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- De la juridiction saisie.

En l'espèce, les époux ayant tous les deux leurs domiciles sur le territoire français au jour du dépôt de la requête, la loi française est applicable au prononcé du divorce.

Sur le régime matrimonial

Vu l'article 4 de la Convention de la Haye en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage, lors de la célébration de leur union et ils ont établi leur première résidence habituelle en France.

Ils sont donc soumis au régime légal français.

Sur la responsabilité parentale

Sur la compétence du juge français

En application de l'article 7 du règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, l’enfant vit en résidence alternée chez ses parents, lesquels résident tous deux en France. Le juge français est donc compétent.


Sur la loi applicable 

En application de l'article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En l'espèce, en application de ces dispositions, le droit français s'applique au litige relatif à la responsabilité parentale.

Sur les obligations alimentaires

Sur la compétence du juge français

L'article 3 d) du règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, dispose qu'est notamment compétente pour statuer sur les obligations alimentaires la juridiction compétente pour connaître des actions relatives à la responsabilité parentale.

En l'espèce, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d'obligation alimentaire, ayant compétence pour statuer sur la responsabilité parentale.

Sur la loi applicable 

Aux termes de l'article 15 du règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 pour les États liés par cet instrument. L'article 3 du Protocole de la Haye prévoit que la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l'espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.


III - Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Aux termes de l’article 234 du Code civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En l'espèce, il résulte de la déclaration sous seing privé contresignée par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, en date du 17 octobre 2025, que les époux ont donné librement leur accord au principe du divorce. 

Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.








IV - Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

Sur l'usage du nom marital

En application de l'article 264 du code civil, “chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants”.

Il y a lieu de constater que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Il convient de rappeler que conformément à l'article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [W] ne font pas valoir de volonté contraire. 

Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux

Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c'est à l'époux qui s'oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.

Enfin, la collaboration implique l'existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d'une volonté commune allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.

Conformément aux dispositions légales précitées, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ses effets à l’égard des rapports patrimoniaux entre les époux prennent effet à la date de la demande en divorce. Ces effets peuvent toutefois être reportés à une date antérieure à celle de la demande en divorce, dès lors qu’il est justifié d’une cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. En revanche, il ne saurait être fixé une date postérieure à la demande en divorce. 

En l'espèce, les deux époux sollicitent le report des effets patrimoniaux du divorce à la date du 1er juillet 2017.

Il convient néanmoins de constater que les époux n'ont communiqué aucune pièce permettant d'établir que la cessation de la cohabitation est intervenue, à compter de cette date.

Il convient donc de débouter les époux de leur demande de report des effets patrimoniaux du divorce, et de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2025.


Sur la liquidation de la communauté

A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.

En application de l'article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.

En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l'homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu'une décision de justice. 

Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives

Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire. 

***
Il convient de préciser que les situations de chacune des parties s'établissent comme suit :

* pour Monsieur [Y] : 

- Ressources :
- salaire ( Moniseur exerce en tant que chaudronnier) : 2.148 euros

- Charges :
- crédit immobilier : 366 euros
- frais de la vie courante


* pour Madame [W] :

- Ressources :
- salaire 2024 : 3.856,50 euros (justifié)
- allocation chômage depuis novembre 2024 : 977,83 euros

- Charges :
- loyer : 467,39 euros
- frais de la vie courante


V - Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

Il importe de rappeler, à titre préliminaire, qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

Sur l’existence d’une procédure d’assistance éducative

L'article 1072-1 du Code de procédure civile prévoit que “lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1".

Il ne ressort pas des éléments du dossier et des débats qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte au nom de l’enfant.

Sur l’audition des mineurs

Il résulte des dispositions de l'article 388-1 du Code civil que “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne”.

Informé de la possibilité d’être entendu par le juge, [K] n’a pas formulé de demande en ce sens. 

Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.






Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Il convient de rappeler que, selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. 

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Enfin, il résulte des articles 372-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que c'est uniquement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l'un des parents.

Au regard des mentions figurant sur l'acte de naissance de l'enfant, en application des dispositions précitées, les parents exercent conjointement l'autorité parentale.

Cela n’est pas remis en cause par les parties.

Ainsi, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse.

Dans ce cadre, les parents sont amenés à convenir d’un partage des frais qui peuvent être exceptionnellement exposés pour l’enfant, au regard des dépenses de santé restant à charge, des voyages scolaires et/ou linguistiques comme, le cas échéant, des frais de permis de conduire. 

Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.

Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d’un tiers.

Sur la fixation de la résidence

L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Il précise qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Monsieur [Y] et Madame [W] s’accordent pour l’instauration d’une résidence alternée, étant précisé que [K] est actuellement en internat à PARIS au Centre de performance de la fédération de golf. 

Il convient d’entériner cet accord parental qui assurera à Tao un accès privilégié à ses deux parents. 

Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de prévoir que les modalités, de l’alternance et le partage par moitié des vacances scolaires, seront fixées à l’amiable entre les parents, selon les modalités fixées au présent dispositif. 

Il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent. 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.

Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l’enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire. 

Compte tenu de l’instauration d’une résidence en alternance, chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) seront partagées par moitié entre les parents.


VI - Sur les dépens


Par application du principe posé par l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction au 3 juillet 2026 ; 

CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;

CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;



PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, 

de
Madame [D] [A] [F] [W]
née le 9 avril 1973 à CONCARNEAU (29)

et de 
Monsieur [Q] [L] [Y]
né le 9 mai 1973 à AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE)

dont le mariage a été célébré le 24 mai 2003 à PIHA (NOUVELLE-ZÉLANDE) ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX 

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.

DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] de leur demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit au 17 octobre 2025 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS 

CONSTATE que Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [K] [Y], né le 12 mars 2010 à QUIMPER ;

RAPPELLE qu'à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;


FIXE la résidence habituelle de Tao en alternance chez sa mère et chez son père ;

DIT que les parents conviendront à l’amiable des modalités de l’alternance, ainsi que du partage des vacances scolaires ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) sera partagé par moitié entre les parents ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;

PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE



DU 11 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00656 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FQ5S


n° minute : 26/





AFFAIRE :

[D] [A], [F] [W] épouse [Y], 
et [Q] [L] [Y]






copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me SAGLIO
- Me FEVRIER

délivrées le 11/09/2026 







JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Emilie GUEGAN

GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON

DEBATS :
Hors la présence du public le 3 Juillet 2026

JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel) 

_______________________________________________


PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [D] [A], [F] [W] épouse [Y]
née le 09 Avril 1973 à CONARNEAU (29900)
4 rue Simone de Beauvoir
29900 CONCARNEAU

Représentée par Me Agnès SAGLIO, avocat au barreau de BREST,


Monsieur [Q] [L] [Y]
né le 09 Mai 1973 à AUCKLAND (NOUVELLE ZELANDE)
21 lotissement de Kerveil
29140 SAINT-YVI

Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER,






FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] se sont mariés le 24 mai 2003 devant l'Officier de l'Etat Civil de PIHA en NOUVELLE-ZÉLANDE, sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a été transcris le 15 septembre 2003. 

De leur union sont issus :
- [P], enfant né sans vie le 3 mars 2008 à QUIMPER ; 
- [K] [Y], né le 12 mars 2010 à QUIMPER ;

Par requête conjointe du 17 octobre 2025, reçue au greffe le 25 mars 2026, Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. 

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 juin 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2026, 
- En conséquence, FIXER la date de la clôture à la date de plaidoirie du 3 juillet 2026, 
- JUGER que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, 
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, 
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de PIHA (NOUVELLE-ZÉLANDE) où les époux se sont mariés, sur les registres du service central d’état civil et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, 
- FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2017, date de la cessation de cohabitation et collaboration, 
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale, 
- ORDONNER une résidence alternée de Tao au domicile de chacun des parents, avec cette précision que [K] est actuellement en internat à PARIS, en 3ème année au Centre de performance de la fédération de golf ;
- DIRE que les vacances seront partagées amiablement par moitié, chaque parent s’efforçant de se rendre disponible pour les compétitions de golf de Tao ;
- DIRE que les dépenses le concernant (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) seront partagées par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamner;
- PARTAGER les dépens de la procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 juin 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [Q] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2026, 
- En conséquence, FIXER la date de la clôture à la date de plaidoirie du 3 juillet 2026, 
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, 
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de PIHA (NOUVELLE-ZÉLANDE) où les époux se sont mariés, en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et sur les tables annales et décennales correspondantes, 

S’agissant des mesures relatives à l’enfant commun :
- DIRE que l’autorité parentale sera conjointe, 
- ORDONNER une résidence alternée, de Tao au domicile de chacun des parents, avec cette précision que [K] est actuellement en internat à PARIS, en 3ème année au Centre de performance de la fédération de golf ;
- DIRE que les vacances seront partagées amiablement par moitié, chaque parent s’efforçant de se rendre disponible pour les compétitions de golf de Tao ;
- DIRE que les dépenses concernant [K] (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) seront partagées par moitié entre les parents, et au besoin, les y condamner;
S’agissant des mesures relatives aux époux :
- CONSTATER que Monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- CONSTATER que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce ;
- CONSTATER l’absence de demande de prestation compensatoire, 
- FIXER les effets du divorce des époux à la date du 1er janvier 2017, date de la cessation de cohabitation et de collaboration.
 
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les parties s'entendent pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026 et son rabat à la date du 3 juillet 2026, date de l’audience de plaidoirie. 

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucun acte liquidatif n’a pu être établi, de telle sorte qu’elles entendent renoncer à la demande d’homologation de l’acte de partage. 

Il y a lieu de faire droit cette demande conjointe des parties.

Il sera donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026, la clôture étant prononcée à la date du 3 juillet 2026, date de l’audience de plaidoirie. 


II- Sur les éléments d’extranéité

Il incombe au juge français saisi d'un litige contenant un élément d'extranéité et concernant des droits dont les personnes n'ont pas la libre disposition, de vérifier la compétence internationale du juge français et de rechercher, même d'office, la règle de conflit de loi.

En l'espèce, Monsieur [Q] [Y] est de nationalité nouvelle-zélandaise et le mariage a été célébré à PIHA en NOUVELLE-ZÉLANDE.

Sur le divorce

Sur la compétence du juge français

L'article 3 a) du règlement du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :


a) Sur le territoire duquel se trouve :
- La résidence habituelle des époux, ou,
- La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou,
- La résidence habituelle du défendeur, ou,
- En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux, ou,
- La résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou,
- La résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du " domicile " commun.

En l'occurrence, la résidence habituelle des époux est fixée en France, il convient donc, en application du premier critère du a), de dire que le juge français est compétent.

Sur la loi applicable

En application du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, et notamment de son article 8, en l'absence de convention de choix de la loi, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
- De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- De la dernière résidence habituelle commune des époux, à la double condition que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- De la juridiction saisie.

En l'espèce, les époux ayant tous les deux leurs domiciles sur le territoire français au jour du dépôt de la requête, la loi française est applicable au prononcé du divorce.

Sur le régime matrimonial

Vu l'article 4 de la Convention de la Haye en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage, lors de la célébration de leur union et ils ont établi leur première résidence habituelle en France.

Ils sont donc soumis au régime légal français.

Sur la responsabilité parentale

Sur la compétence du juge français

En application de l'article 7 du règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l'espèce, l’enfant vit en résidence alternée chez ses parents, lesquels résident tous deux en France. Le juge français est donc compétent.


Sur la loi applicable 

En application de l'article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En l'espèce, en application de ces dispositions, le droit français s'applique au litige relatif à la responsabilité parentale.

Sur les obligations alimentaires

Sur la compétence du juge français

L'article 3 d) du règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, dispose qu'est notamment compétente pour statuer sur les obligations alimentaires la juridiction compétente pour connaître des actions relatives à la responsabilité parentale.

En l'espèce, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d'obligation alimentaire, ayant compétence pour statuer sur la responsabilité parentale.

Sur la loi applicable 

Aux termes de l'article 15 du règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 pour les États liés par cet instrument. L'article 3 du Protocole de la Haye prévoit que la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En l'espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.


III - Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe même de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Aux termes de l’article 234 du Code civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En l'espèce, il résulte de la déclaration sous seing privé contresignée par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, en date du 17 octobre 2025, que les époux ont donné librement leur accord au principe du divorce. 

Dès lors, la cause est acquise et il convient de prononcer le divorce entre Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] sur le fondement de la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.








IV - Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

Sur l'usage du nom marital

En application de l'article 264 du code civil, “chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants”.

Il y a lieu de constater que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Il convient de rappeler que conformément à l'article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [W] ne font pas valoir de volonté contraire. 

Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux

Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c'est à l'époux qui s'oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.

Enfin, la collaboration implique l'existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d'une volonté commune allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.

Conformément aux dispositions légales précitées, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ses effets à l’égard des rapports patrimoniaux entre les époux prennent effet à la date de la demande en divorce. Ces effets peuvent toutefois être reportés à une date antérieure à celle de la demande en divorce, dès lors qu’il est justifié d’une cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. En revanche, il ne saurait être fixé une date postérieure à la demande en divorce. 

En l'espèce, les deux époux sollicitent le report des effets patrimoniaux du divorce à la date du 1er juillet 2017.

Il convient néanmoins de constater que les époux n'ont communiqué aucune pièce permettant d'établir que la cessation de la cohabitation est intervenue, à compter de cette date.

Il convient donc de débouter les époux de leur demande de report des effets patrimoniaux du divorce, et de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2025.


Sur la liquidation de la communauté

A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.

En application de l'article 268 du Code civil, les époux peuvent soumettre à homologation une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce accepté et le juge homologue la convention en prononçant le divorce et ce, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux, ainsi que ceux des enfants sont préservés.

En vertu des articles 279 et 279-1 du Code civil, le prononcé du divorce et l'homologation de la convention ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi. Enfin, la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce, a la même force exécutoire qu'une décision de justice. 

Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives

Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire. 

***
Il convient de préciser que les situations de chacune des parties s'établissent comme suit :

* pour Monsieur [Y] : 

- Ressources :
- salaire ( Moniseur exerce en tant que chaudronnier) : 2.148 euros

- Charges :
- crédit immobilier : 366 euros
- frais de la vie courante


* pour Madame [W] :

- Ressources :
- salaire 2024 : 3.856,50 euros (justifié)
- allocation chômage depuis novembre 2024 : 977,83 euros

- Charges :
- loyer : 467,39 euros
- frais de la vie courante


V - Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

Il importe de rappeler, à titre préliminaire, qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

Sur l’existence d’une procédure d’assistance éducative

L'article 1072-1 du Code de procédure civile prévoit que “lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1".

Il ne ressort pas des éléments du dossier et des débats qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte au nom de l’enfant.

Sur l’audition des mineurs

Il résulte des dispositions de l'article 388-1 du Code civil que “dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne”.

Informé de la possibilité d’être entendu par le juge, [K] n’a pas formulé de demande en ce sens. 

Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.






Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Il convient de rappeler que, selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. 

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Enfin, il résulte des articles 372-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que c'est uniquement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l'un des parents.

Au regard des mentions figurant sur l'acte de naissance de l'enfant, en application des dispositions précitées, les parents exercent conjointement l'autorité parentale.

Cela n’est pas remis en cause par les parties.

Ainsi, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse.

Dans ce cadre, les parents sont amenés à convenir d’un partage des frais qui peuvent être exceptionnellement exposés pour l’enfant, au regard des dépenses de santé restant à charge, des voyages scolaires et/ou linguistiques comme, le cas échéant, des frais de permis de conduire. 

Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.

Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d’un tiers.

Sur la fixation de la résidence

L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Il précise qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Monsieur [Y] et Madame [W] s’accordent pour l’instauration d’une résidence alternée, étant précisé que [K] est actuellement en internat à PARIS au Centre de performance de la fédération de golf. 

Il convient d’entériner cet accord parental qui assurera à Tao un accès privilégié à ses deux parents. 

Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de prévoir que les modalités, de l’alternance et le partage par moitié des vacances scolaires, seront fixées à l’amiable entre les parents, selon les modalités fixées au présent dispositif. 

Il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent. 

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.

Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l’enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire. 

Compte tenu de l’instauration d’une résidence en alternance, chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) seront partagées par moitié entre les parents.


VI - Sur les dépens


Par application du principe posé par l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux. 


PAR CES MOTIFS


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2026 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction au 3 juillet 2026 ; 

CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;

CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;



PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, 

de
Madame [D] [A] [F] [W]
née le 9 avril 1973 à CONCARNEAU (29)

et de 
Monsieur [Q] [L] [Y]
né le 9 mai 1973 à AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE)

dont le mariage a été célébré le 24 mai 2003 à PIHA (NOUVELLE-ZÉLANDE) ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX 

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.

DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] de leur demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit au 17 octobre 2025 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS 

CONSTATE que Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [K] [Y], né le 12 mars 2010 à QUIMPER ;

RAPPELLE qu'à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;


FIXE la résidence habituelle de Tao en alternance chez sa mère et chez son père ;

DIT que les parents conviendront à l’amiable des modalités de l’alternance, ainsi que du partage des vacances scolaires ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant (frais restant à charge après la prise en charge par la fédération de golf) sera partagé par moitié entre les parents ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;

PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.


En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 371-1, code civil 268, code civil 279, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-9, code civil 279-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-6, code civil 372-2, code civil 271, code civil 270, code civil 388-1, code de procedure civile 1378, code civil 252, code civil 267, code civil 373-2-11, code civil 255-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:10:28.079Z.