Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 25/00005
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires d'un local à usage d’habitation édifié sur la parcelle ZC n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 2] située au [Adresse 3] . La SAS CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] exploite une salle de Crossfit dans un local pris à bail situé au [Adresse 5] à [Localité 2]. Indiquant subir des nuisances sonores résultant de l'activité de la SAS CLC, les époux [G] ont fait réaliser un rapport d'expertise amiable établi le 3 juin 2024 par Monsieur [F] [R]. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, les époux [G] ont fait assigner la société CLC devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] sollicitent du Tribunal de céans de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Dire et juger que la responsabilité de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] est engagée du fait d'un trouble anormal de voisinage ; - Ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir, la fermeture de l'activité de Crossfit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], pendant une durée de trois mois, durée au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ; - Condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure d'expertise avant dire droit portant sur les nuisances sonores et les modalités de fonctionnement de l'établissement CROSSFIT DARK PLACE ; - Ordonner une mesure d'expertise médicale concernant les retentissements psychologiques des nuisances subies sur l'état de santé de Madame et Monsieur [G] ; En tout état de cause, - Condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] en tous les dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société CLC demande au tribunal de : -débouter Madame et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement excessives ; - Condamner Madame et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame et Monsieur [G] aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 7 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2026. Ce jour l’affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes formées à titre principal par les époux [G] Les époux [G] sollicitent à titre principal que soit ordonnée la fermeture de l'activité de cross-fit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard d'une part et, d'autre part, la condamnation de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] se prévalent des articles 1240 et 1253 alinéa 1 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique, expliquant que les activités de la société CLC sont à l'origine de nuisances sonores excessives dont la réalité est établie par le rapport d'expertise amiable établi à leur demande. Ils font valoir que les opérations d'expertise qu'ils versent aux débats à ce titre ont été réalisées contradictoirement puisque la société CLC y a été régulièrement convoquée. Ils expliquent avoir fait construire leur habitation conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme et de leur permis de construire, alors qu'ils estiment que la société CLC ne dispose pas des autorisations nécessaires. Ils expliquent enfin avoir formulé de nombreuses réclamations, reprochant aux dirigeants de la société CLC leur mauvaise foi. Pour s'opposer aux demandes des époux [G], la société CLC estime qu'un rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve, et qu'au surplus le rapport d'expertise diligenté par les demandeurs n'est pas contradictoire. Le défendeur estime que la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à la fermeture de la salle est disproportionnée et dépourvue de fondements objectifs. La société CLC se dit prête à adopter des mesures techniques qu'elle estime raisonnables pour répondre efficacement aux éventuelles gênes invoquées. Selon l'article 1253 du code civil, le propriétaire ou le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à exploiter un fonds, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit. Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [G] de démontrer l'existence des troubles anormaux de voisinage dont ils se prévalent. A cet égard, il convient de rappeler que le juge apprécie librement les preuves qui lui sont soumises par les parties. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, ce en l'absence d'autres éléments concordants. Sur ce, Il ressort des éléments versés aux débats par la société CLC que le logement des époux [G] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025. Il ressort de ce plan local d'urbanisme que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ". Dès lors, les époux [G], en installant leur habitation dans un secteur urbain à dominante d'activités, devaient s'attendre à ce qu'une activité commerciale pouvant occasionner des nuisances sonores s'installe à côté de chez eux. De plus, il ressort du rapport d'expertise du 3 juin 2024 diligenté par les époux [G] que leur habitation jouxte celle de Monsieur [M] [O], qui est elle-même mitoyenne à la salle de Crossfit exploitée par la société CLC. L'expert conclut que : " -les niveaux de bruit générés par l'activité du [Adresse 6] ne sont pas conformes à la réglementation -les activités répétées de jet/lancé de ballon et de poids créent par leur intensité et leur répétition une gêne très importante au sein du voisinage. Ces activités génèrent des non-conformités mesurées. […] -le ressenti au sein du voisinage est impropre avec l'usage des locaux que ce soit pour une activité professionnelle ou un logement -le traitement acoustique de la salle n'est pas optimisé " Il ressort de ce même rapport que l'expert justifie avoir convié par lettre recommandée avec avis de réception la société DARK PLACE CROSSFIT aux opérations d'expertise et lui avoir également envoyé le pré-rapport d'expertise afin de lui donner la possibilité de formuler des observations avant le dépôt de son rapport final. Toutefois, les observations du rapport d'expertise amiable ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve alors que cette charge incombe aux époux [G]. A ce titre, aucun lien n'est démontré entre le certificat médical attestant que Monsieur [H] [G] consulte régulièrement un médecin pour des problèmes de sommeil et troubles anxieux et les nuisances alléguées par les demandeurs. De plus, l'expert a uniquement procédé à des mesures au sein de l'habitation de Monsieur [M] [O], l'étendue des nuisances subies par les époux [G] n'étant ainsi et en tout état de cause pas clairement démontrée. Il n'est donc pas établi avec certitude que les nuisances alléguées par les époux [G] excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Aussi, échouant à rapporter la preuve de l'existence du trouble anormal de voisinage allégué, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la fermeture de la salle d'une part et d'être indemnisés de leurs préjudices d'autre part. 2. Sur les demandes d'expertises judiciaires formée par les époux [G] à titre subsidiaire Les époux [G] sollicitent à titre subsidiaire que soient ordonnées une mesure d'expertise avant-dire droit ainsi qu'une expertise médicale. Pour s'opposer aux demandes d'expertises des époux [G], la société CLC fait valoir sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, alors qu'il a été rappelé que le logement des époux [G] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025, ledit plan local d'urbanisme précisant que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ", les époux [G] ne pouvant par conséquent exiger d'être préservés de la tenue de toute activité, l'expertise sollicitée n'apparaît pas opportune. S'agissant de l'expertise médicale, le prononcé d'une telle expertise aurait pour conséquence de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve alors qu'il est loisible aux époux [G] de solliciter l'établissement de documents médicaux probants auprès de professionnels de santé. Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes d'expertise judiciaire avant dire-droit et médicale. 3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLC La société CLC sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Elle considère que l'intention de nuire des demandeurs se manifeste par leurs actions destinées à empêcher la clientèle de la salle de Crossfit d'y accéder en occupant les places de parking devant l'établissement. La défenderesse estime que celui qui use avec malice ou avec l'intention de nuire de son droit d'ester en justice doit être sanctionné. Il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi. En outre, par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société CLC de démontrer l'existence de l'abus et le préjudice qui en découle. Or, au cas d'espèce, la société CLC déduit de comportements extrinsèques à l'action en justice des demandeurs leur abus du droit d'ester en justice, à savoir le fait d'utiliser les places de parking situées devant l'établissement [Adresse 4]. La défenderesse ne démontre donc pas que l'action en justice des demandeurs est constitutive en tant que telle d'un abus de son droit d'ester en justice. Par suite, il y a lieu de débouter la société CLC de sa demande à ce titre. 4. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de condamner Monsieur et Madame [G], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens. Il est par ailleurs équitable de les condamner à payer la somme de 1.500 euros à la société CLC au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] de l'intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] à verser à la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6RM AFFAIRE : [X] [I] [Z] épouse [G], [H] [N] [G] / S.A.S. CLC Nature affaire : 64A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS : Madame [X] [I] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS Monsieur [H] [N] [G] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS DÉFENDERESSE : S.A.S. CLC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 920 903 440, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries, et de Madame Anne PAUL, greffière lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires d'un local à usage d’habitation édifié sur la parcelle ZC n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 2] située au [Adresse 3] . La SAS CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] exploite une salle de Crossfit dans un local pris à bail situé au [Adresse 5] à [Localité 2]. Indiquant subir des nuisances sonores résultant de l'activité de la SAS CLC, les époux [G] ont fait réaliser un rapport d'expertise amiable établi le 3 juin 2024 par Monsieur [F] [R]. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, les époux [G] ont fait assigner la société CLC devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] sollicitent du Tribunal de céans de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Dire et juger que la responsabilité de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] est engagée du fait d'un trouble anormal de voisinage ; - Ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir, la fermeture de l'activité de Crossfit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], pendant une durée de trois mois, durée au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ; - Condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances ; Subsidiairement, - Ordonner une mesure d'expertise avant dire droit portant sur les nuisances sonores et les modalités de fonctionnement de l'établissement CROSSFIT DARK PLACE ; - Ordonner une mesure d'expertise médicale concernant les retentissements psychologiques des nuisances subies sur l'état de santé de Madame et Monsieur [G] ; En tout état de cause, - Condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] en tous les dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société CLC demande au tribunal de : -débouter Madame et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner Madame et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement excessives ; - Condamner Madame et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame et Monsieur [G] aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 7 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2026. Ce jour l’affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes formées à titre principal par les époux [G] Les époux [G] sollicitent à titre principal que soit ordonnée la fermeture de l'activité de cross-fit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard d'une part et, d'autre part, la condamnation de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] se prévalent des articles 1240 et 1253 alinéa 1 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique, expliquant que les activités de la société CLC sont à l'origine de nuisances sonores excessives dont la réalité est établie par le rapport d'expertise amiable établi à leur demande. Ils font valoir que les opérations d'expertise qu'ils versent aux débats à ce titre ont été réalisées contradictoirement puisque la société CLC y a été régulièrement convoquée. Ils expliquent avoir fait construire leur habitation conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme et de leur permis de construire, alors qu'ils estiment que la société CLC ne dispose pas des autorisations nécessaires. Ils expliquent enfin avoir formulé de nombreuses réclamations, reprochant aux dirigeants de la société CLC leur mauvaise foi. Pour s'opposer aux demandes des époux [G], la société CLC estime qu'un rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve, et qu'au surplus le rapport d'expertise diligenté par les demandeurs n'est pas contradictoire. Le défendeur estime que la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à la fermeture de la salle est disproportionnée et dépourvue de fondements objectifs. La société CLC se dit prête à adopter des mesures techniques qu'elle estime raisonnables pour répondre efficacement aux éventuelles gênes invoquées. Selon l'article 1253 du code civil, le propriétaire ou le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à exploiter un fonds, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit. Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [G] de démontrer l'existence des troubles anormaux de voisinage dont ils se prévalent. A cet égard, il convient de rappeler que le juge apprécie librement les preuves qui lui sont soumises par les parties. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, ce en l'absence d'autres éléments concordants. Sur ce, Il ressort des éléments versés aux débats par la société CLC que le logement des époux [G] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025. Il ressort de ce plan local d'urbanisme que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ". Dès lors, les époux [G], en installant leur habitation dans un secteur urbain à dominante d'activités, devaient s'attendre à ce qu'une activité commerciale pouvant occasionner des nuisances sonores s'installe à côté de chez eux. De plus, il ressort du rapport d'expertise du 3 juin 2024 diligenté par les époux [G] que leur habitation jouxte celle de Monsieur [M] [O], qui est elle-même mitoyenne à la salle de Crossfit exploitée par la société CLC. L'expert conclut que : " -les niveaux de bruit générés par l'activité du [Adresse 6] ne sont pas conformes à la réglementation -les activités répétées de jet/lancé de ballon et de poids créent par leur intensité et leur répétition une gêne très importante au sein du voisinage. Ces activités génèrent des non-conformités mesurées. […] -le ressenti au sein du voisinage est impropre avec l'usage des locaux que ce soit pour une activité professionnelle ou un logement -le traitement acoustique de la salle n'est pas optimisé " Il ressort de ce même rapport que l'expert justifie avoir convié par lettre recommandée avec avis de réception la société DARK PLACE CROSSFIT aux opérations d'expertise et lui avoir également envoyé le pré-rapport d'expertise afin de lui donner la possibilité de formuler des observations avant le dépôt de son rapport final. Toutefois, les observations du rapport d'expertise amiable ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve alors que cette charge incombe aux époux [G]. A ce titre, aucun lien n'est démontré entre le certificat médical attestant que Monsieur [H] [G] consulte régulièrement un médecin pour des problèmes de sommeil et troubles anxieux et les nuisances alléguées par les demandeurs. De plus, l'expert a uniquement procédé à des mesures au sein de l'habitation de Monsieur [M] [O], l'étendue des nuisances subies par les époux [G] n'étant ainsi et en tout état de cause pas clairement démontrée. Il n'est donc pas établi avec certitude que les nuisances alléguées par les époux [G] excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Aussi, échouant à rapporter la preuve de l'existence du trouble anormal de voisinage allégué, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la fermeture de la salle d'une part et d'être indemnisés de leurs préjudices d'autre part. 2. Sur les demandes d'expertises judiciaires formée par les époux [G] à titre subsidiaire Les époux [G] sollicitent à titre subsidiaire que soient ordonnées une mesure d'expertise avant-dire droit ainsi qu'une expertise médicale. Pour s'opposer aux demandes d'expertises des époux [G], la société CLC fait valoir sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, alors qu'il a été rappelé que le logement des époux [G] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025, ledit plan local d'urbanisme précisant que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ", les époux [G] ne pouvant par conséquent exiger d'être préservés de la tenue de toute activité, l'expertise sollicitée n'apparaît pas opportune. S'agissant de l'expertise médicale, le prononcé d'une telle expertise aurait pour conséquence de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve alors qu'il est loisible aux époux [G] de solliciter l'établissement de documents médicaux probants auprès de professionnels de santé. Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes d'expertise judiciaire avant dire-droit et médicale. 3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLC La société CLC sollicite reconventionnellement la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Elle considère que l'intention de nuire des demandeurs se manifeste par leurs actions destinées à empêcher la clientèle de la salle de Crossfit d'y accéder en occupant les places de parking devant l'établissement. La défenderesse estime que celui qui use avec malice ou avec l'intention de nuire de son droit d'ester en justice doit être sanctionné. Il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi. En outre, par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société CLC de démontrer l'existence de l'abus et le préjudice qui en découle. Or, au cas d'espèce, la société CLC déduit de comportements extrinsèques à l'action en justice des demandeurs leur abus du droit d'ester en justice, à savoir le fait d'utiliser les places de parking situées devant l'établissement [Adresse 4]. La défenderesse ne démontre donc pas que l'action en justice des demandeurs est constitutive en tant que telle d'un abus de son droit d'ester en justice. Par suite, il y a lieu de débouter la société CLC de sa demande à ce titre. 4. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de condamner Monsieur et Madame [G], qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens. Il est par ailleurs équitable de les condamner à payer la somme de 1.500 euros à la société CLC au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] de l'intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] à verser à la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [X] [Z] épouse [G] et Monsieur [H] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Anne PAUL, greffière ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 1253
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 1253
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en commun : code civil 1253
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02912
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en commun : code civil 1253
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:22.273Z.