Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 1 septembre 2026, n° 24/01010
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] dont la parcelle est cadastrée section AZ n°[Cadastre 1]. La parcelle contigüe, cadastrée section AZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartient à M. [L] [N]. Par arrêté du 15 décembre 2023, l’adjoint au maire de la commune de [Localité 5] a fait droit à la demande de permis de construire pour des travaux d’extension et de surélévation présentée par M. [N]. Se plaignant de ce que la construction achevée de M. [X] conduit à réduire leur vue et le niveau d’ensoleillement depuis le habitation, les époux [O] ont saisi un conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. M. [H] [C], conciliateur de justice, saisi par les époux [O], a rendu un avis de non-conciliation le 14 octobre 2024. Il précise que lors d’une réunion tenue le même jour, la position des époux [O] et celle de M. [N] se sont avérées inconciliables. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [P] [O] et Mme [Q] [O] ont assigné M. [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Lisieux au visa de l’article 1253 du code civil, aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux du voisinage occasionnés par sa construction. La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, M. [P] [O] et Mme [Q] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 1253 du code civil, de : à titre principal, condamner M. [N] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux de voisinage occasionnés par sa construction à leur préjudice, à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire et la confier à tel expert qui lui plaira, avec pour mission de déterminer l’importance de la perte de vue et d’ensoleillement subie par les époux [O] du fait de la construction réalisée par M. [N], évaluer les préjudices en résultant et fournir tout élément sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en tout état de cause, débouter M. [N] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, condamner M. [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [I] en date du 17 novembre 2023 d’un montant de 350 euros et les frais d’expertise de Mme [A] d’un montant de 600 euros, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les époux [O] soutiennent subir un trouble anormal du voisinage du fait de la construction réalisée par M. [N] sur sa parcelle laquelle occasionne une perte de vue et d’ensoleillement pour eux. Ils insistent sur le fait que leur bien immobilier bénéficiait antérieurement d’un ensoleillement important puisqu’il est exposé sud-ouest ainsi que d’une vue dégagée ; qualités réduites à néant par la surélévation de la construction de M. [N] qui les prive du soleil et de la vue qui était la leur auparavant. Ils estiment que cette construction génère ainsi un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et doit donner lieu à une indemnisation à leur profit à hauteur de 50 000 euros tel que retenu par Mme [R], expert sollicitée par eux. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [L] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1253 du code civil, de : débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner les époux [O] in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [O] in solidum aux dépens, écarter l’exécution provisoire. M. [N] affirme qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage et qu’en tout état de cause, les éléments de preuve versés aux débats par les époux [O] seraient insuffisants tant pour démontrer ledit trouble que l’existence d’un préjudice réel et certain. Il estime que le rapport produit aux débats par les demandeurs n’est pas suffisamment précis pour déterminer une éventuelle perte d’ensoleillement et de vue et n’utilise pas les méthodologies adaptées. Il soutient également que le droit français ne consacre pas de droit à l’ensoleillement ou à une vue dégagée, nul n’ayant un droit acquis à son environnement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble anormal du voisinage Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble. Cette position jurisprudentielle ancienne a été consacrée à l’article 1253 du code civil par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024. L’article 1253 du code civil dispose ainsi que, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l’espèce, dans son procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023, Maître [I], commissaire de justice à [Localité 3], se trouvant chez les époux [O], expose que la maison est orientée Sud-Ouest à l’endroit des ouvrants principaux situés côté [Adresse 4] (chez M.[N]). Il constate que « les rayons du soleil, situé lors de mes constatations en partie gauche, illuminent lesdits ouvrants », « tant du rez de chaussée que de l’étage, je constate la présence d’une vue sur l’hippodrome ainsi qu’une vue dégagée sur la colline boisée et verdoyante. La vue se trouve en partie gauche de l’immeuble de deux niveaux qui jouxte la parcelle et face aux ouvrants principaux ». Le rapport d’expertise amiable rédigé par Mme [D] [R] le 19 février 2024 à la demande des époux [O] met en avant que « la situation en commune littorale et le jardin sont pareillement des avantages car offre un confort supplémentaire et une qualité de vie. Cependant la perte de la vue et de l’ensoleillement crée une sensation d’enfermement et rend sombre et moins agréable la maison ». Elle précise que « la surélévation de la construction voisine a privé les époux [O] de la quasi-totalité de leur vue et de leur ensoleillement. La perte d’un ensoleillement engendre par conséquent une perte de chaleur et de lumière naturelles. » et que « Les privations de vue et d’ensoleillement affectent les conditions de jouissance d’un bien et en fait baisser la valeur immobilière ». Mme [R] estime que le bien immobilier avait une valeur de 340 000 euros, soit 4 688 euros / m², avant la construction de M. [N] et a désormais une valeur de 290 000 euros depuis ladite construction. Pour déterminer cette perte de valeur elle retient que la perte de vue affecte 12,5% du bien soit la moitié d’une face de la maison ce qui représente 42 500 euros et ajoute à cette baisse la perte calorifique et de lumière qu’elle arrondit à 5 000 euros. Le rapport d’expertise de M. [S], expert amiable missionné par M. [N], place le bien des époux [O] dans la tranche basse des biens comparables et retient une valeur, hors trouble du voisinage, de 270 000 euros soit 4 500 euros / m². S’agissant de la perte de vue, M. [S] indique « à notre avis, les travaux ont causé un trouble de perte de vue depuis le 1er étage, puisque les photographies démontrent que depuis le rez-de-chaussée, la vue depuis la maison et le terrain était vers le ciel ». Selon lui, la vue depuis les combles ne peut être retenue car cette pièce n’est pas utilisée et la photographie prise à cet endroit a été faite avec un zoom important. Il affirme ainsi que « la perte de vue n’est donc que partielle, depuis le 1er étage pour ce qui correspondrait partiellement à la pièce avec balcon et en tout état de cause ne représenterait pas plus de la moitié de la surface de l’étage, soit une surface de 15 m² environ a perdu une vue dégagée sur des toitures et de la campagne au loin. La mer ne peut que se deviner très lointainement avec cet angle de vue. ». Il convient, selon lui, d’évaluer la perte de valeur pour la perte de vue proportionnellement à la surface touchée. M. [S] retient un taux de dévalorisation estimée de 5% en raison du type de pièce impactée soit une chambre et non une pièce de vie ainsi qu’en raison de la préexistence d’une obstruction de la vue par une partie de la construction. Il conclut ainsi à une perte de valeur vénale de la maison de 3 375 euros en raison de la perte de vue. S’agissant de la perte d’ensoleillement, selon les données du logiciel utilisé pour mesurer l’ensoleillement, M. [S] affirme que les époux [O] subissent une perte d’ensoleillement en raison de la construction de M. [N] pendant 8 mois (de début septembre à fin avril) et ce 3 heures par jour. Selon lui, l’axe de rayonnement était déjà limité sur le rez-de-chaussée, c’est donc principalement la chambre du 1er étage qui est impactée. En tenant compte de ces éléments ainsi que de la couverture nuageuse moyenne à [Localité 6] à cette période, il estime la perte de valeur vénale à 2 835 euros. Il convient de relever que les deux experts ne prennent pas en compte la même superficie dans leur calcul de la valeur du bien immobilier. Ainsi, alors que Mme [R] inclut l’atelier dans la superficie du bien, M. [S] ne retient que la surface habitable de la maison. Cette différence d’un peu plus de 12 m² explique l’importante différence de valeur retenue alors que le prix / m² apprécié par chacun des experts est faiblement différent. Ainsi, les deux experts mandatés par les parties font état d’une perte de vue et d’une perte d’ensoleillement en raison de la construction de M. [N]. Concernant la perte de vue, les différents éléments produits aux débats, et notamment les photographies, démontrent que la construction de M. [N] n’affecte en réalité que le 1er étage et le grenier car le rez-de-chaussée faisait déjà face à une construction préexistante. Cette nuisance ne concerne en outre que la moitié des étages concernés puisqu’une construction plus haute, préexistante également, coupait déjà la vue depuis la maison des époux [O]. En outre, si ladite vue permet d’apercevoir [Localité 6] depuis les hauteurs, elle ne revêt toutefois pas les caractéristiques d’une vue d’exception. Ainsi, afin d’apprécier la perte de valeur du bien en raison de la perte de cette vue, il ne peut simplement être retranché 12,5% de la valeur du bien. Ce calcul n’apparait pas cohérent en ce qu’il implique que les parties du bien affectées par la perte de vue n’auraient plus aucune valeur. Le calcul proposé par M. [S], plus précis en ce qu’il tient compte tant de la valeur initiale du bien, que de la surface impactée par la perte de vue et d’un coefficient de dévalorisation du bien du fait de cette perte de vue, sera le calcul retenu. Par ailleurs, il n’est pas opportun d’intégrer l’atelier dans la surface habitable. Cette dernière doit donc être fixée à 60,16 m² (30,17 + 29,99). S’agissant de la valeur du bien par mètre carré de surface habitable, les deux experts s’accordent sur une fourchette de prix dont la moyenne sera retenue, soit 4 594 euros ((4 688 + 4 500)/2). La perte de vue entraine ainsi une perte de valeur vénale de 3 454,69 euros : valeur vénale du bien : 4594 x 60,16 = 276 375 perte de valeur vénale : 0,05 x 0,25 x 276 375 = 3 454,69. S’agissant de la perte d’ensoleillement, les différents éléments produits aux débats démontrent son existence mais les experts s’accordent sur une perte de valeur moindre. Mme [R] estime une perte de valeur à hauteur de 5 000 euros et M. [S] à hauteur de 2 835 euros. Ainsi, la construction de M. [N] déprécierait la propriété des époux [O] d’un montant compris entre 6 289,69 euros (3 454,69 + 2 835) et 8 454,69 euros (3 454,69 + 5 000) soit à hauteur de 2,28 % à 3,06 %. Aussi, nul n’ayant un droit acquis à la conservation de son environnement, les époux [O] ne peuvent prétendre au bénéfice imprescriptible d’une vue ne revêtant pas les caractéristiques d’une vue d’exception ni à un ensoleillement constant dans les années eu égard à la situation de leur maison dans un environnement urbain composé d’immeubles de diverses envergures et susceptible d’évoluer. Compte-tenu de la faible dépréciation de la propriété des époux [O] (entre 2,28% et 3,06%) causée par la construction de M. [N] et en considération de l’environnement des biens concernés, il apparait que ladite construction, résultant de l’exercice de ses droits par M. [N], ne dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour troubles anormaux du voisinage. Sur la demande d’expertise judiciaire Les articles 143 et 144 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L’article 263 de ce code prévoit que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, le litige portant sur la construction d’une extension par M. [N] a été largement analysé par deux experts. Ils ont certes été mandatés dans un cadre amiable et non judiciaire mais la confrontation de leurs rapports a suffisamment éclairé la juridiction sans qu’il soit nécessaire de procéder à une troisième expertise pour trancher le litige. Les époux [O] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [O] et Mme [Q] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. *Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [P] [O] et Mme [Q] [O], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef. *Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’indemnisation au titre d’un trouble anormal du voisinage ; DÉBOUTE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [Q] [O] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [Q] [O] à payer à M. [L] [N] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande tirée du même texte ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Jean-René DESMONTS + Me Pénélope AMIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 01 Septembre 2026 N°RG : N° RG 24/01010 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLSO Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 01 Septembre 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [P] [O] né le 22 Septembre 1957 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX Madame [Q] [O] née le 07 Juillet 1953 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX ET : Monsieur [L] [N] né le 09 Janvier 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Xavier Nguyen, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 01 Septembre 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] dont la parcelle est cadastrée section AZ n°[Cadastre 1]. La parcelle contigüe, cadastrée section AZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartient à M. [L] [N]. Par arrêté du 15 décembre 2023, l’adjoint au maire de la commune de [Localité 5] a fait droit à la demande de permis de construire pour des travaux d’extension et de surélévation présentée par M. [N]. Se plaignant de ce que la construction achevée de M. [X] conduit à réduire leur vue et le niveau d’ensoleillement depuis le habitation, les époux [O] ont saisi un conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. M. [H] [C], conciliateur de justice, saisi par les époux [O], a rendu un avis de non-conciliation le 14 octobre 2024. Il précise que lors d’une réunion tenue le même jour, la position des époux [O] et celle de M. [N] se sont avérées inconciliables. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [P] [O] et Mme [Q] [O] ont assigné M. [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Lisieux au visa de l’article 1253 du code civil, aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux du voisinage occasionnés par sa construction. La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, M. [P] [O] et Mme [Q] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 1253 du code civil, de : à titre principal, condamner M. [N] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux de voisinage occasionnés par sa construction à leur préjudice, à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire et la confier à tel expert qui lui plaira, avec pour mission de déterminer l’importance de la perte de vue et d’ensoleillement subie par les époux [O] du fait de la construction réalisée par M. [N], évaluer les préjudices en résultant et fournir tout élément sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en tout état de cause, débouter M. [N] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, condamner M. [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [I] en date du 17 novembre 2023 d’un montant de 350 euros et les frais d’expertise de Mme [A] d’un montant de 600 euros, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les époux [O] soutiennent subir un trouble anormal du voisinage du fait de la construction réalisée par M. [N] sur sa parcelle laquelle occasionne une perte de vue et d’ensoleillement pour eux. Ils insistent sur le fait que leur bien immobilier bénéficiait antérieurement d’un ensoleillement important puisqu’il est exposé sud-ouest ainsi que d’une vue dégagée ; qualités réduites à néant par la surélévation de la construction de M. [N] qui les prive du soleil et de la vue qui était la leur auparavant. Ils estiment que cette construction génère ainsi un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et doit donner lieu à une indemnisation à leur profit à hauteur de 50 000 euros tel que retenu par Mme [R], expert sollicitée par eux. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [L] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1253 du code civil, de : débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner les époux [O] in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [O] in solidum aux dépens, écarter l’exécution provisoire. M. [N] affirme qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage et qu’en tout état de cause, les éléments de preuve versés aux débats par les époux [O] seraient insuffisants tant pour démontrer ledit trouble que l’existence d’un préjudice réel et certain. Il estime que le rapport produit aux débats par les demandeurs n’est pas suffisamment précis pour déterminer une éventuelle perte d’ensoleillement et de vue et n’utilise pas les méthodologies adaptées. Il soutient également que le droit français ne consacre pas de droit à l’ensoleillement ou à une vue dégagée, nul n’ayant un droit acquis à son environnement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble anormal du voisinage Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble. Cette position jurisprudentielle ancienne a été consacrée à l’article 1253 du code civil par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024. L’article 1253 du code civil dispose ainsi que, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l’espèce, dans son procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023, Maître [I], commissaire de justice à [Localité 3], se trouvant chez les époux [O], expose que la maison est orientée Sud-Ouest à l’endroit des ouvrants principaux situés côté [Adresse 4] (chez M.[N]). Il constate que « les rayons du soleil, situé lors de mes constatations en partie gauche, illuminent lesdits ouvrants », « tant du rez de chaussée que de l’étage, je constate la présence d’une vue sur l’hippodrome ainsi qu’une vue dégagée sur la colline boisée et verdoyante. La vue se trouve en partie gauche de l’immeuble de deux niveaux qui jouxte la parcelle et face aux ouvrants principaux ». Le rapport d’expertise amiable rédigé par Mme [D] [R] le 19 février 2024 à la demande des époux [O] met en avant que « la situation en commune littorale et le jardin sont pareillement des avantages car offre un confort supplémentaire et une qualité de vie. Cependant la perte de la vue et de l’ensoleillement crée une sensation d’enfermement et rend sombre et moins agréable la maison ». Elle précise que « la surélévation de la construction voisine a privé les époux [O] de la quasi-totalité de leur vue et de leur ensoleillement. La perte d’un ensoleillement engendre par conséquent une perte de chaleur et de lumière naturelles. » et que « Les privations de vue et d’ensoleillement affectent les conditions de jouissance d’un bien et en fait baisser la valeur immobilière ». Mme [R] estime que le bien immobilier avait une valeur de 340 000 euros, soit 4 688 euros / m², avant la construction de M. [N] et a désormais une valeur de 290 000 euros depuis ladite construction. Pour déterminer cette perte de valeur elle retient que la perte de vue affecte 12,5% du bien soit la moitié d’une face de la maison ce qui représente 42 500 euros et ajoute à cette baisse la perte calorifique et de lumière qu’elle arrondit à 5 000 euros. Le rapport d’expertise de M. [S], expert amiable missionné par M. [N], place le bien des époux [O] dans la tranche basse des biens comparables et retient une valeur, hors trouble du voisinage, de 270 000 euros soit 4 500 euros / m². S’agissant de la perte de vue, M. [S] indique « à notre avis, les travaux ont causé un trouble de perte de vue depuis le 1er étage, puisque les photographies démontrent que depuis le rez-de-chaussée, la vue depuis la maison et le terrain était vers le ciel ». Selon lui, la vue depuis les combles ne peut être retenue car cette pièce n’est pas utilisée et la photographie prise à cet endroit a été faite avec un zoom important. Il affirme ainsi que « la perte de vue n’est donc que partielle, depuis le 1er étage pour ce qui correspondrait partiellement à la pièce avec balcon et en tout état de cause ne représenterait pas plus de la moitié de la surface de l’étage, soit une surface de 15 m² environ a perdu une vue dégagée sur des toitures et de la campagne au loin. La mer ne peut que se deviner très lointainement avec cet angle de vue. ». Il convient, selon lui, d’évaluer la perte de valeur pour la perte de vue proportionnellement à la surface touchée. M. [S] retient un taux de dévalorisation estimée de 5% en raison du type de pièce impactée soit une chambre et non une pièce de vie ainsi qu’en raison de la préexistence d’une obstruction de la vue par une partie de la construction. Il conclut ainsi à une perte de valeur vénale de la maison de 3 375 euros en raison de la perte de vue. S’agissant de la perte d’ensoleillement, selon les données du logiciel utilisé pour mesurer l’ensoleillement, M. [S] affirme que les époux [O] subissent une perte d’ensoleillement en raison de la construction de M. [N] pendant 8 mois (de début septembre à fin avril) et ce 3 heures par jour. Selon lui, l’axe de rayonnement était déjà limité sur le rez-de-chaussée, c’est donc principalement la chambre du 1er étage qui est impactée. En tenant compte de ces éléments ainsi que de la couverture nuageuse moyenne à [Localité 6] à cette période, il estime la perte de valeur vénale à 2 835 euros. Il convient de relever que les deux experts ne prennent pas en compte la même superficie dans leur calcul de la valeur du bien immobilier. Ainsi, alors que Mme [R] inclut l’atelier dans la superficie du bien, M. [S] ne retient que la surface habitable de la maison. Cette différence d’un peu plus de 12 m² explique l’importante différence de valeur retenue alors que le prix / m² apprécié par chacun des experts est faiblement différent. Ainsi, les deux experts mandatés par les parties font état d’une perte de vue et d’une perte d’ensoleillement en raison de la construction de M. [N]. Concernant la perte de vue, les différents éléments produits aux débats, et notamment les photographies, démontrent que la construction de M. [N] n’affecte en réalité que le 1er étage et le grenier car le rez-de-chaussée faisait déjà face à une construction préexistante. Cette nuisance ne concerne en outre que la moitié des étages concernés puisqu’une construction plus haute, préexistante également, coupait déjà la vue depuis la maison des époux [O]. En outre, si ladite vue permet d’apercevoir [Localité 6] depuis les hauteurs, elle ne revêt toutefois pas les caractéristiques d’une vue d’exception. Ainsi, afin d’apprécier la perte de valeur du bien en raison de la perte de cette vue, il ne peut simplement être retranché 12,5% de la valeur du bien. Ce calcul n’apparait pas cohérent en ce qu’il implique que les parties du bien affectées par la perte de vue n’auraient plus aucune valeur. Le calcul proposé par M. [S], plus précis en ce qu’il tient compte tant de la valeur initiale du bien, que de la surface impactée par la perte de vue et d’un coefficient de dévalorisation du bien du fait de cette perte de vue, sera le calcul retenu. Par ailleurs, il n’est pas opportun d’intégrer l’atelier dans la surface habitable. Cette dernière doit donc être fixée à 60,16 m² (30,17 + 29,99). S’agissant de la valeur du bien par mètre carré de surface habitable, les deux experts s’accordent sur une fourchette de prix dont la moyenne sera retenue, soit 4 594 euros ((4 688 + 4 500)/2). La perte de vue entraine ainsi une perte de valeur vénale de 3 454,69 euros : valeur vénale du bien : 4594 x 60,16 = 276 375 perte de valeur vénale : 0,05 x 0,25 x 276 375 = 3 454,69. S’agissant de la perte d’ensoleillement, les différents éléments produits aux débats démontrent son existence mais les experts s’accordent sur une perte de valeur moindre. Mme [R] estime une perte de valeur à hauteur de 5 000 euros et M. [S] à hauteur de 2 835 euros. Ainsi, la construction de M. [N] déprécierait la propriété des époux [O] d’un montant compris entre 6 289,69 euros (3 454,69 + 2 835) et 8 454,69 euros (3 454,69 + 5 000) soit à hauteur de 2,28 % à 3,06 %. Aussi, nul n’ayant un droit acquis à la conservation de son environnement, les époux [O] ne peuvent prétendre au bénéfice imprescriptible d’une vue ne revêtant pas les caractéristiques d’une vue d’exception ni à un ensoleillement constant dans les années eu égard à la situation de leur maison dans un environnement urbain composé d’immeubles de diverses envergures et susceptible d’évoluer. Compte-tenu de la faible dépréciation de la propriété des époux [O] (entre 2,28% et 3,06%) causée par la construction de M. [N] et en considération de l’environnement des biens concernés, il apparait que ladite construction, résultant de l’exercice de ses droits par M. [N], ne dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage. Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour troubles anormaux du voisinage. Sur la demande d’expertise judiciaire Les articles 143 et 144 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L’article 263 de ce code prévoit que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, le litige portant sur la construction d’une extension par M. [N] a été largement analysé par deux experts. Ils ont certes été mandatés dans un cadre amiable et non judiciaire mais la confrontation de leurs rapports a suffisamment éclairé la juridiction sans qu’il soit nécessaire de procéder à une troisième expertise pour trancher le litige. Les époux [O] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [O] et Mme [Q] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. *Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [P] [O] et Mme [Q] [O], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef. *Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’indemnisation au titre d’un trouble anormal du voisinage ; DÉBOUTE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [Q] [O] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [Q] [O] à payer à M. [L] [N] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [P] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande tirée du même texte ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code de procedure civile 144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00141
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00101
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01115
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03748
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05916
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00351
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08789
en commun : code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:22:26.694Z.