Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 11 septembre 2026, n° 25/00073
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [Y] [V] est propriétaire d'un local à usage habitation édifié sur la parcelle ZC n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 2] sis [Adresse 3]. La SAS CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] exploite une salle de Crossfit dans un local pris à bail situé au [Adresse 5] à [Localité 2]. Indiquant subir des nuisances sonores résultant de l'activité de la SAS CLC, Monsieur [U] [Y] [V] a fait réaliser un rapport d'expertise amiable établi le 3 juin 2024 par Monsieur [R] [T]. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] [V] a fait assigner la société CLC devant le Tribunal judiciaire de Reims. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [U] [Y] [V] sollicite du Tribunal de céans de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que la responsabilité de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] est engagée du fait d'un trouble anormal de voisinage ; - ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir, la fermeture de l'activité de Crossfit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], pendant une durée de trois mois, durée au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ; -condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances ; Subsidiairement -ordonner une mesure d'expertise avant dire droit portant sur les nuisances sonores et les modalités de fonctionnement de l'établissement CROSSFIT DARK PLACE ; -ordonner une mesure d'expertise médicale concernant les retentissements psychologiques des nuisances subies sur l'état de santé de Monsieur [U] [Y] [V] ; En tout état de cause -condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel LUDOT, avocat aux offres de droit ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - débouter la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] demande au tribunal de : -débouter Monsieur [U] [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Monsieur [U] [Y] [V] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement excessives ; -condamner Monsieur [U] [Y] [V] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 7 avril 2026. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 en raison d'un mouvement de grève des avocats. Ce jour l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes formées à titre principal par Monsieur [U] [Y] [V] Monsieur [U] [Y] [V] sollicite à titre principal que soit ordonnée la fermeture de l'activité de cross-fit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard d'une part et, d'autre part, la condamnation de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances. Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [Y] [V] se prévaut des articles 1240 et 1253 alinéa 1 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique, expliquant que les activités de la société CLC sont à l'origine de nuisances sonores excessives dont la réalité est établie par le rapport d'expertise amiable établi à sa demande. Il fait valoir que les opérations d'expertise qu'il verse aux débats à ce titre ont été réalisées contradictoirement puisque la société CLC y a été régulièrement convoquée. Il explique avoir fait construire son habitation conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme et du permis de construire lui ayant été délivré, alors qu'il estime que la société CLC ne dispose pas des autorisations nécessaires. Il rappelle enfin avoir formulé de nombreuses réclamations, reprochant aux dirigeants de la société CLC leur mauvaise foi. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [U] [Y] [V], la société CLC estime qu'un rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve, et qu'au surplus le rapport d'expertise diligenté par le demandeur n'est pas contradictoire. Le défendeur estime en outre que la demande de Monsieur [U] [Y] [V] tendant à la fermeture de la salle est disproportionnée et dépourvue de fondements objectifs. La société CLC se dit prête à adopter des mesures techniques qu'elle estime raisonnables pour répondre efficacement aux éventuelles gênes invoquées. Selon l'article 1253 du code civil, le propriétaire ou le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à exploiter un fonds, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit. Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [U] [Y] [V] de démontrer l'existence des troubles anormaux de voisinage dont il se prévaut. A cet égard, il convient de rappeler que le juge apprécie librement les preuves qui lui sont soumises par les parties. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, ce en l'absence d'autres éléments concordants. Sur ce, Il ressort des éléments versés aux débats par la société CLC que le logement de Monsieur [U] [Y] [V] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025. Il ressort de ce plan local d'urbanisme que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ". Dès lors, Monsieur [U] [Y] [V], en installant son habitation dans un secteur urbain à dominante d'activités, devait s'attendre à ce qu'une activité commerciale pouvant occasionner des nuisances sonores s'installe à côté de chez lui. De plus, il ressort du rapport d'expertise du 3 juin 2024 diligenté par Monsieur [U] [Y] [V] que son habitation est mitoyenne à la salle de Crossfit exploitée par la société CLC. L'expert conclut que : " -les niveaux de bruit générés par l'activité du [Adresse 6] ne sont pas conformes à la réglementation -les activités répétées de jet/lancé de ballon et de poids créent par leur intensité et leur répétition une gêne très importante au sein du voisinage. Ces activités génèrent des non-conformités mesurées. […] -le ressenti au sein du voisinage est impropre avec l'usage des locaux que ce soit pour une activité professionnelle ou un logement -le traitement acoustique de la salle n'est pas optimisé " Il ressort de ce même rapport que l'expert justifie avoir convié par lettre recommandée avec avis de réception la société DARK PLACE CROSSFIT aux opérations d'expertise et lui avoir également envoyé le pré-rapport d'expertise afin de lui donner la possibilité de formuler des observations avant le dépôt de son rapport final. Toutefois, les observations du rapport d'expertise amiable ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve alors que cette charge incombe à Monsieur [U] [Y] [V]. Il n'est donc pas établi avec certitude que les nuisances alléguées par ce dernier excèdent les inconvénients normaux du voisinage, le Tribunal relevant en outre que si le demandeur indique subir un préjudice important, disant ne pouvoir séjourner au sein de son domicile, il procède par voie d'allégations sans en justifier d'une quelconque manière. Aussi, échouant à rapporter la preuve de l'existence du trouble anormal de voisinage allégué, Monsieur [U] [Y] [V] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir la fermeture de la salle d'une part et d'être indemnisé de ses préjudices d'autre part. 2. Sur les demandes d'expertises judiciaires formées par Monsieur [U] [Y] [V] à titre subsidiaire Monsieur [U] [Y] [V] sollicite à titre subsidiaire que soient ordonnées une mesure d'expertise avant-dire droit ainsi qu'une expertise médicale. Pour s'opposer aux demandes d'expertises de Monsieur [U] [Y] [V], la société CLC fait valoir sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, alors qu'il a été rappelé que le logement de Monsieur [U] [Y] [V] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025, ledit plan local d'urbanisme précisant que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ", le demandeur ne pouvant par conséquent exiger d'être préservé de la tenue de toute activité, l'expertise sollicitée n'apparaît pas opportune et conduirait en tout état de cause à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. S'agissant de l'expertise médicale, le prononcé d'une telle expertise aurait également pour conséquence de suppléer la carence de Monsieur [U] [Y] [V] dans l'administration de la preuve alors qu'il est loisible à ce dernier de solliciter l'établissement de documents médicaux probants auprès de professionnels de santé. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [U] [Y] [V] de ses demandes d'expertise judiciaire avant dire-droit et médicale. 3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLC La société CLC sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [U] [Y] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi. En outre, par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société CLC de démontrer l'existence de l'abus et le préjudice qui en découle. Or, au cas d'espèce, la société CLC déduit de comportements extrinsèques à l'action en justice du demandeur son abus du droit d'ester en justice, à savoir le fait de porter atteinte à l'exploitation de l'établissement. La défenderesse ne démontre donc pas que l'action en justice du demandeur est constitutive en tant que telle d'un abus de son droit d'ester en justice. Par suite, il y a lieu de débouter la société CLC de sa demande à ce titre, le Tribunal relevant en outre que le préjudice subi allégué n'est au demeurant nullement justifié. 4. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [U] [Y] [V], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens. Il est par ailleurs équitable de le condamner à payer la somme de 1.500 euros à la société CLC au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [V] à payer à la société CLC exerçant sous l'enseigne CROSSFIT DARKPLACE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E6QJ AFFAIRE : [U] [Y] [V] / Société CLC Nature affaire : 64A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR : Société CLC [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de M. Alan COPPE, Greffier, lors des plaidoiries et de Mme Anne PAUL, Greffière principale lors du prononcé. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 26 Mai 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [Y] [V] est propriétaire d'un local à usage habitation édifié sur la parcelle ZC n° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 2] sis [Adresse 3]. La SAS CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] exploite une salle de Crossfit dans un local pris à bail situé au [Adresse 5] à [Localité 2]. Indiquant subir des nuisances sonores résultant de l'activité de la SAS CLC, Monsieur [U] [Y] [V] a fait réaliser un rapport d'expertise amiable établi le 3 juin 2024 par Monsieur [R] [T]. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] [V] a fait assigner la société CLC devant le Tribunal judiciaire de Reims. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [U] [Y] [V] sollicite du Tribunal de céans de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que la responsabilité de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] est engagée du fait d'un trouble anormal de voisinage ; - ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir, la fermeture de l'activité de Crossfit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], pendant une durée de trois mois, durée au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit ; -condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances ; Subsidiairement -ordonner une mesure d'expertise avant dire droit portant sur les nuisances sonores et les modalités de fonctionnement de l'établissement CROSSFIT DARK PLACE ; -ordonner une mesure d'expertise médicale concernant les retentissements psychologiques des nuisances subies sur l'état de santé de Monsieur [U] [Y] [V] ; En tout état de cause -condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel LUDOT, avocat aux offres de droit ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - débouter la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] demande au tribunal de : -débouter Monsieur [U] [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Monsieur [U] [Y] [V] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -juger n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit compte tenu des conséquences manifestement excessives ; -condamner Monsieur [U] [Y] [V] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 7 avril 2026. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 26 mai 2026 en raison d'un mouvement de grève des avocats. Ce jour l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes formées à titre principal par Monsieur [U] [Y] [V] Monsieur [U] [Y] [V] sollicite à titre principal que soit ordonnée la fermeture de l'activité de cross-fit, propriété de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard d'une part et, d'autre part, la condamnation de la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] au paiement d'une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances. Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [Y] [V] se prévaut des articles 1240 et 1253 alinéa 1 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique, expliquant que les activités de la société CLC sont à l'origine de nuisances sonores excessives dont la réalité est établie par le rapport d'expertise amiable établi à sa demande. Il fait valoir que les opérations d'expertise qu'il verse aux débats à ce titre ont été réalisées contradictoirement puisque la société CLC y a été régulièrement convoquée. Il explique avoir fait construire son habitation conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme et du permis de construire lui ayant été délivré, alors qu'il estime que la société CLC ne dispose pas des autorisations nécessaires. Il rappelle enfin avoir formulé de nombreuses réclamations, reprochant aux dirigeants de la société CLC leur mauvaise foi. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [U] [Y] [V], la société CLC estime qu'un rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve, et qu'au surplus le rapport d'expertise diligenté par le demandeur n'est pas contradictoire. Le défendeur estime en outre que la demande de Monsieur [U] [Y] [V] tendant à la fermeture de la salle est disproportionnée et dépourvue de fondements objectifs. La société CLC se dit prête à adopter des mesures techniques qu'elle estime raisonnables pour répondre efficacement aux éventuelles gênes invoquées. Selon l'article 1253 du code civil, le propriétaire ou le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à exploiter un fonds, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit. Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [U] [Y] [V] de démontrer l'existence des troubles anormaux de voisinage dont il se prévaut. A cet égard, il convient de rappeler que le juge apprécie librement les preuves qui lui sont soumises par les parties. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, ce en l'absence d'autres éléments concordants. Sur ce, Il ressort des éléments versés aux débats par la société CLC que le logement de Monsieur [U] [Y] [V] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025. Il ressort de ce plan local d'urbanisme que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ". Dès lors, Monsieur [U] [Y] [V], en installant son habitation dans un secteur urbain à dominante d'activités, devait s'attendre à ce qu'une activité commerciale pouvant occasionner des nuisances sonores s'installe à côté de chez lui. De plus, il ressort du rapport d'expertise du 3 juin 2024 diligenté par Monsieur [U] [Y] [V] que son habitation est mitoyenne à la salle de Crossfit exploitée par la société CLC. L'expert conclut que : " -les niveaux de bruit générés par l'activité du [Adresse 6] ne sont pas conformes à la réglementation -les activités répétées de jet/lancé de ballon et de poids créent par leur intensité et leur répétition une gêne très importante au sein du voisinage. Ces activités génèrent des non-conformités mesurées. […] -le ressenti au sein du voisinage est impropre avec l'usage des locaux que ce soit pour une activité professionnelle ou un logement -le traitement acoustique de la salle n'est pas optimisé " Il ressort de ce même rapport que l'expert justifie avoir convié par lettre recommandée avec avis de réception la société DARK PLACE CROSSFIT aux opérations d'expertise et lui avoir également envoyé le pré-rapport d'expertise afin de lui donner la possibilité de formuler des observations avant le dépôt de son rapport final. Toutefois, les observations du rapport d'expertise amiable ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve alors que cette charge incombe à Monsieur [U] [Y] [V]. Il n'est donc pas établi avec certitude que les nuisances alléguées par ce dernier excèdent les inconvénients normaux du voisinage, le Tribunal relevant en outre que si le demandeur indique subir un préjudice important, disant ne pouvoir séjourner au sein de son domicile, il procède par voie d'allégations sans en justifier d'une quelconque manière. Aussi, échouant à rapporter la preuve de l'existence du trouble anormal de voisinage allégué, Monsieur [U] [Y] [V] sera débouté de ses demandes tendant à obtenir la fermeture de la salle d'une part et d'être indemnisé de ses préjudices d'autre part. 2. Sur les demandes d'expertises judiciaires formées par Monsieur [U] [Y] [V] à titre subsidiaire Monsieur [U] [Y] [V] sollicite à titre subsidiaire que soient ordonnées une mesure d'expertise avant-dire droit ainsi qu'une expertise médicale. Pour s'opposer aux demandes d'expertises de Monsieur [U] [Y] [V], la société CLC fait valoir sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, alors qu'il a été rappelé que le logement de Monsieur [U] [Y] [V] se trouve dans une zone " UXc " à savoir un secteur urbain à dominante d'activités, d'après le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 3] en date du 26 juin 2025, ledit plan local d'urbanisme précisant que sont interdites dans cette zone " les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux et à condition d'être intégrée au bâtiment d'activités ", le demandeur ne pouvant par conséquent exiger d'être préservé de la tenue de toute activité, l'expertise sollicitée n'apparaît pas opportune et conduirait en tout état de cause à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. S'agissant de l'expertise médicale, le prononcé d'une telle expertise aurait également pour conséquence de suppléer la carence de Monsieur [U] [Y] [V] dans l'administration de la preuve alors qu'il est loisible à ce dernier de solliciter l'établissement de documents médicaux probants auprès de professionnels de santé. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [U] [Y] [V] de ses demandes d'expertise judiciaire avant dire-droit et médicale. 3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société CLC La société CLC sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [U] [Y] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Il est de droit constant que le droit d'ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malveillante, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi. En outre, par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société CLC de démontrer l'existence de l'abus et le préjudice qui en découle. Or, au cas d'espèce, la société CLC déduit de comportements extrinsèques à l'action en justice du demandeur son abus du droit d'ester en justice, à savoir le fait de porter atteinte à l'exploitation de l'établissement. La défenderesse ne démontre donc pas que l'action en justice du demandeur est constitutive en tant que telle d'un abus de son droit d'ester en justice. Par suite, il y a lieu de débouter la société CLC de sa demande à ce titre, le Tribunal relevant en outre que le préjudice subi allégué n'est au demeurant nullement justifié. 4. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [U] [Y] [V], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens. Il est par ailleurs équitable de le condamner à payer la somme de 1.500 euros à la société CLC au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la société CLC exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [U] [Y] [V] à payer à la société CLC exerçant sous l'enseigne CROSSFIT DARKPLACE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 11 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 1253
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 1253
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 1253
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 1253
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en commun : code civil 1253
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02912
en commun : code civil 1253
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00033
en commun : code civil 1253
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:14:36.218Z.