Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00591
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2023, M. [M] [A], M. [F] [Q] et M. [L] [Z] ont incendié un véhicule se situant dans un parking souterrain commun aux immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 6] et appartenant à l’Office public de l’habitat - [Localité 2] [Localité 3] Habitat (l’OPH). L’incendie s’est propagé et a endommagé plusieurs véhicules ainsi que le parking. Par jugement rendu par le tribunal pour enfants d’Angers en date du 6 septembre 2023 : - M. [M] [A] et M. [L] [Z] ont été reconnus coupables de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; - M. [F] [Q] a été reconnu coupable de complicité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et complicité de dégradations ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par jugement du 7 mai 2024, ce même tribunal, statuant sur les intérêts civils, a reçu l’Office public de l’habitat - Angers Loire Habitat en sa constitution de partie civile et a condamné in solidum M. [Z] et M. [Q] avec leurs civilement responsables à régler à l’OPH la somme de 136 276,76 euros au titre de son préjudice financier. Aucune condamnation n’a été prononcée, sur le volet civil, à l’égard de M. [M] [A]. Par chèque Carpa du 22 janvier 2026, l’assureur de M. [Z] a indemnisé l’OPH à hauteur de 45 305,58 euros, ce qui correspond à un tiers du montant du préjudice financier, déduction faite de la franchise de 120 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, l’Office public de l’habitat - Angers Loire Habitat a assigné M. [M] [A] et Mme [J] [A] devant le présent tribunal aux fins de : - dire et juger que la responsabilité de M. [M] [A] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - condamner M. [M] [A] in solidum avec ses civilement responsables et solidairement avec M. [F] [Q] et M. [L] [Z] à lui verser la somme de 136276,76 euros en réparation du préjudice financier ; - condamner M. [M] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. * Mme [J] [A] qui a été régulièrement assignée par acte remis en sa personne, n’a pas constitué avocat. M. [M] [A], qui a été assigné par acte remis à Mme [J] [A], présente au domicile, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la responsabilité personnelle du mineur : Avant de rechercher si le ou les responsables légaux d’un mineur sont présumés responsables de ses fautes, il convient d’abord de rechercher si la responsabilité personnelle du mineur est établie. L’OPH ne fonde sa demande que sur l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toutefois, s’agissant de dommages résultant d’un incendie, la responsabilité personnelle du mineur doit aussi être examinée à la lumière des dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du code civil aux termes duquel “celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable”. Outre la démonstration d’un préjudice, la mise en œuvre du régime propre à la responsabilité des incendies nés dans une chose suppose la réunion de trois conditions, à savoir que l’incendie ait pris naissance dans un bien mobilier ou immobilier, que ce bien soit détenu par celui dont la responsabilité est recherchée, et qu’une faute de ce dernier soit à l’origine de l’incendie. En premier lieu, sur le critère de l’incendie né dans une chose, il ressort du jugement du tribunal pour enfant du 6 septembre 2023 que le 15 mai 2023, un incendie a pris naissance dans une chose, à savoir une voiture, et que le feu s’est propagé sur d’autres véhicules et sur le parking. En second lieu, sur le critère de la détention, il est constant que celui qui exerce une emprise de fait sur le bien où est né l’incendie et où il s’est propagé peut se voir qualifié de détenteur au sens de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, il ressort de ce même jugement, que M. [M] [A] a volontairement incendié ledit véhicule de sorte qu’il exerçait nécessairement un pouvoir matériel sur ce bien. De ce fait, sa qualité de détenteur apparaît suffisamment caractérisée. En troisième lieu, les critères de faute et de lien de causalité ressortent du jugement du tribunal pour enfants du 6 septembre 2023 dans la mesure où M. [M] [A] a été condamné pour avoir volontairement incendié le véhicule et qu’il a été reconnu coupable des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Sur ce point, il convient de rappeler que la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. En dernier lieu, sur le préjudice, l’OPH justifie avoir subi un préjudice financier lié, d’une part, à la perte des loyers des places de parking et, d’autre part, à la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble. Par conséquent, la responsabilité personnelle de M. [M] [A] est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. - Sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : L’article 1242 alinéa 4 dispose que : “Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire”. À cet égard, l’engagement de la responsabilité des parents, qui est une responsabilité de plein droit, ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute commise par l’enfant et un simple fait dommageable en lien direct avec le dommage est suffisant. Les père et mère peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve d’un événement de force majeure ou la preuve d’une faute de la victime. En l’espèce, M. [M] [A], né le [Date naissance 2] 2006, était mineur lors de la commission du fait dommageable le 15 mai 2023 et aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que Mme [J] [A] disposait alors de l’autorité parentale à son égard. Mme [J] [A] étant non comparante, le tribunal n’est saisi d’aucune demande tendant à reconnaître une faute de la victime ou un cas de force majeure qui, en tout état de cause, ne ressortent ni l’une ni l’autre des éléments du dossier. Dès lors, Mme [J] [A] est civilement responsable des dommages causés par son enfant mineur, M. [M] [A]. - Sur les condamnations : Le préjudice subi par l’OPH a déjà été évalué à la somme de 136 276,76 euros par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024 et aucun élément ne justifie de remettre en cause cette appréciation. Il convient par conséquent de condamner in solidum M. [M] [A] et Mme [J] [A] à payer à l’OPH la somme de 136 276,76 euros en réparation de son préjudice financier. Dans le dispositif de son assignation valant conclusions, l’OPH sollicite non seulement la condamnation in solidum de M. [M] [A] avec ses civilement responsables mais aussi solidairement avec M. [L] [Z] et de M. [F] [Q]. Cependant, en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ce qui est le cas pour M. [L] [Z] et M. [F] [Q] qui n’ont pas été appelés à la présente instance. La co-responsabilité de M. [L] [Z] et de M. [F] [Q] a toutefois déjà été reconnue par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024 qui les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l’OPH et qui les a condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer la somme de 136 276,76 euros à la partie civile. Dans ces conditions, la demande de condamnation in solidum de M. [L] [Z] et M. [F] [Q] doit être déclarée irrecevable mais il convient, pour une bonne administration de la justice, de dire que le présent jugement devra être exécuté en tenant compte de l’exécution des condamnations prononcées en faveur de l’OPH par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : M. [M] [A], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’OPH et de condamner M. [M] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [M] [A], in solidum avec Mme [J] [A], celle-ci en sa qualité de civilement responsable, à payer à l’Office Public de l’Habitat - [Localité 2] [Localité 3] Habitat la somme de 136 276,76 € (cent trente-six mille deux cent soixante-seize euros et soixante-seize centimes) en réparation de son préjudice financier ; DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum dirigée contre M. [F] [Q] et M. [L] [Z] mais DIT que le présent jugement devra être exécuté en tenant compte de l’exécution des condamnations prononcées en faveur de l’Office Public de l’Habitat - Angers Loire Habitat par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024 ; CONDAMNE M. [M] [A] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [M] [A] à payer à l’Office public de l’Habitat - [Localité 2] [Localité 3] Habitat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
10 Septembre 2026 AFFAIRE : [Localité 1] T C/ [M] [A] , [J] [A] N° RG 26/00591 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIJD Assignation :06 Mars 2026 Ordonnance de Clôture : 11 Juin 2026 Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] [Localité 3] HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat Madame [J] [A] [Adresse 2] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat EVOCATION L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Juin 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. JUGEMENT du 10 Septembre 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2023, M. [M] [A], M. [F] [Q] et M. [L] [Z] ont incendié un véhicule se situant dans un parking souterrain commun aux immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 6] et appartenant à l’Office public de l’habitat - [Localité 2] [Localité 3] Habitat (l’OPH). L’incendie s’est propagé et a endommagé plusieurs véhicules ainsi que le parking. Par jugement rendu par le tribunal pour enfants d’Angers en date du 6 septembre 2023 : - M. [M] [A] et M. [L] [Z] ont été reconnus coupables de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; - M. [F] [Q] a été reconnu coupable de complicité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et complicité de dégradations ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par jugement du 7 mai 2024, ce même tribunal, statuant sur les intérêts civils, a reçu l’Office public de l’habitat - Angers Loire Habitat en sa constitution de partie civile et a condamné in solidum M. [Z] et M. [Q] avec leurs civilement responsables à régler à l’OPH la somme de 136 276,76 euros au titre de son préjudice financier. Aucune condamnation n’a été prononcée, sur le volet civil, à l’égard de M. [M] [A]. Par chèque Carpa du 22 janvier 2026, l’assureur de M. [Z] a indemnisé l’OPH à hauteur de 45 305,58 euros, ce qui correspond à un tiers du montant du préjudice financier, déduction faite de la franchise de 120 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, l’Office public de l’habitat - Angers Loire Habitat a assigné M. [M] [A] et Mme [J] [A] devant le présent tribunal aux fins de : - dire et juger que la responsabilité de M. [M] [A] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - condamner M. [M] [A] in solidum avec ses civilement responsables et solidairement avec M. [F] [Q] et M. [L] [Z] à lui verser la somme de 136276,76 euros en réparation du préjudice financier ; - condamner M. [M] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. * Mme [J] [A] qui a été régulièrement assignée par acte remis en sa personne, n’a pas constitué avocat. M. [M] [A], qui a été assigné par acte remis à Mme [J] [A], présente au domicile, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la responsabilité personnelle du mineur : Avant de rechercher si le ou les responsables légaux d’un mineur sont présumés responsables de ses fautes, il convient d’abord de rechercher si la responsabilité personnelle du mineur est établie. L’OPH ne fonde sa demande que sur l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toutefois, s’agissant de dommages résultant d’un incendie, la responsabilité personnelle du mineur doit aussi être examinée à la lumière des dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du code civil aux termes duquel “celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable”. Outre la démonstration d’un préjudice, la mise en œuvre du régime propre à la responsabilité des incendies nés dans une chose suppose la réunion de trois conditions, à savoir que l’incendie ait pris naissance dans un bien mobilier ou immobilier, que ce bien soit détenu par celui dont la responsabilité est recherchée, et qu’une faute de ce dernier soit à l’origine de l’incendie. En premier lieu, sur le critère de l’incendie né dans une chose, il ressort du jugement du tribunal pour enfant du 6 septembre 2023 que le 15 mai 2023, un incendie a pris naissance dans une chose, à savoir une voiture, et que le feu s’est propagé sur d’autres véhicules et sur le parking. En second lieu, sur le critère de la détention, il est constant que celui qui exerce une emprise de fait sur le bien où est né l’incendie et où il s’est propagé peut se voir qualifié de détenteur au sens de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. En l’espèce, il ressort de ce même jugement, que M. [M] [A] a volontairement incendié ledit véhicule de sorte qu’il exerçait nécessairement un pouvoir matériel sur ce bien. De ce fait, sa qualité de détenteur apparaît suffisamment caractérisée. En troisième lieu, les critères de faute et de lien de causalité ressortent du jugement du tribunal pour enfants du 6 septembre 2023 dans la mesure où M. [M] [A] a été condamné pour avoir volontairement incendié le véhicule et qu’il a été reconnu coupable des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Sur ce point, il convient de rappeler que la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale. En dernier lieu, sur le préjudice, l’OPH justifie avoir subi un préjudice financier lié, d’une part, à la perte des loyers des places de parking et, d’autre part, à la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble. Par conséquent, la responsabilité personnelle de M. [M] [A] est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. - Sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : L’article 1242 alinéa 4 dispose que : “Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire”. À cet égard, l’engagement de la responsabilité des parents, qui est une responsabilité de plein droit, ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute commise par l’enfant et un simple fait dommageable en lien direct avec le dommage est suffisant. Les père et mère peuvent s’exonérer de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve d’un événement de force majeure ou la preuve d’une faute de la victime. En l’espèce, M. [M] [A], né le [Date naissance 2] 2006, était mineur lors de la commission du fait dommageable le 15 mai 2023 et aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que Mme [J] [A] disposait alors de l’autorité parentale à son égard. Mme [J] [A] étant non comparante, le tribunal n’est saisi d’aucune demande tendant à reconnaître une faute de la victime ou un cas de force majeure qui, en tout état de cause, ne ressortent ni l’une ni l’autre des éléments du dossier. Dès lors, Mme [J] [A] est civilement responsable des dommages causés par son enfant mineur, M. [M] [A]. - Sur les condamnations : Le préjudice subi par l’OPH a déjà été évalué à la somme de 136 276,76 euros par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024 et aucun élément ne justifie de remettre en cause cette appréciation. Il convient par conséquent de condamner in solidum M. [M] [A] et Mme [J] [A] à payer à l’OPH la somme de 136 276,76 euros en réparation de son préjudice financier. Dans le dispositif de son assignation valant conclusions, l’OPH sollicite non seulement la condamnation in solidum de M. [M] [A] avec ses civilement responsables mais aussi solidairement avec M. [L] [Z] et de M. [F] [Q]. Cependant, en application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, ce qui est le cas pour M. [L] [Z] et M. [F] [Q] qui n’ont pas été appelés à la présente instance. La co-responsabilité de M. [L] [Z] et de M. [F] [Q] a toutefois déjà été reconnue par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024 qui les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l’OPH et qui les a condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer la somme de 136 276,76 euros à la partie civile. Dans ces conditions, la demande de condamnation in solidum de M. [L] [Z] et M. [F] [Q] doit être déclarée irrecevable mais il convient, pour une bonne administration de la justice, de dire que le présent jugement devra être exécuté en tenant compte de l’exécution des condamnations prononcées en faveur de l’OPH par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : M. [M] [A], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’OPH et de condamner M. [M] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [M] [A], in solidum avec Mme [J] [A], celle-ci en sa qualité de civilement responsable, à payer à l’Office Public de l’Habitat - [Localité 2] [Localité 3] Habitat la somme de 136 276,76 € (cent trente-six mille deux cent soixante-seize euros et soixante-seize centimes) en réparation de son préjudice financier ; DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum dirigée contre M. [F] [Q] et M. [L] [Z] mais DIT que le présent jugement devra être exécuté en tenant compte de l’exécution des condamnations prononcées en faveur de l’Office Public de l’Habitat - Angers Loire Habitat par le jugement du tribunal pour enfants d’Angers du 7 mai 2024 ; CONDAMNE M. [M] [A] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [M] [A] à payer à l’Office public de l’Habitat - [Localité 2] [Localité 3] Habitat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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