Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00741
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 382506079
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juin 2018, M. [O] [K] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire. Le premier s’élève à 140 000 euros (prêt n°5295696) avec une durée d’amortissement de 180 mois et un taux d’intérêt annuel de 1,13%. Le second s’élève à 166 872,16 euros (prêt n°5295697) avec une durée d’amortissement de 300 mois et un taux d’intérêt annuel de 1,55%. Cette offre de prêt était assortie d’une caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Par acte sous seing privé du 15 juillet 2024, M. [K] a souscrit un avenant au contrat de prêt n°5295696 afin de moduler les échéances à la baisse pendant une période de trois mois. Le 15 septembre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées dans le délai de 30 jours. Le 15 octobre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées dans le délai de 60 jours, sous peine de résolution du contrat. Le 18 décembre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a notifié la résolution des contrats et a exigé le paiement intégral des échéances échues impayées, du capital restant dû rendu exigible, des intérêts de retard dus sur ces sommes en application du taux convenu et de l’indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés. Le 18 décembre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a demandé à la CECG d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues. Le 19 décembre 2025, la CEGC a informé M. [K] de sa mise en cause par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours et de leur proposer une résolution amiable du litige. Le 22 janvier 2026,, la CEGC s’est acquittée de la somme de 84 264,96 euros (prêt n°5295696) et de la somme de 157 431,26 euros (prêt n°5295697) et la Banque Populaire Grand Ouest a établi deux quittances subrogatives. Le 23 janvier 2026, la CEGC a mis en demeure M. [K] de régler la somme de 241 696,22 euros au titre des prêts souscrits le 16 juin 2018. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la CEGC a fait assigner M. [K] devant le présent tribunal aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondée l’action à l’encontre de M. [K] ; - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [K] à son encontre ; - condamner M. [K] en sa qualité d’emprunteur à lui payer les sommes de : * 84 264,96 euros au titre du prêt n°5295696, suivant décompte de créance arrêté le 22 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ; * 157 431,26 euros au titre du prêt n°5295697, suivant décompte de créance arrêté le 22 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ; * 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre de l’ancien article 2305 du code civil ; - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle ; - débouter M. [K] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription, d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me [H] [F]; - maintenir l’exécution provisoire ; - condamner subsidiairement M. [K] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil. M. [K] a été assigné par acte remis à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la créance de la CEGC : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 241 696,22 euros entre les mains de la banque le 22 janvier 2026. En l’absence de comparution du défendeur et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, M. [K] doit être condamné au paiement de la somme de 241 696,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 - Sur le rejet des demandes de M. [K] Cette demande est sans objet en raison de l’absence de comparution du défendeur. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [H] [F], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais visés à l’ancien article 2305 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 2 000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 241 696,22 € (deux cent quarante et un mille six cent quatre vingt seize euros et vingt deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ; CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [H] [F] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
10 Septembre 2026 AFFAIRE : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS C/ [O] [P] [K] N° RG 26/00741 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIPM Assignation :19 Mars 2026 Ordonnance de Clôture : 11 Juin 2026 Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [O] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (EURE-ET-LOIR) [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat EVOCATION L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Juin 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. JUGEMENT du 10 Septembre 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juin 2018, M. [O] [K] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire. Le premier s’élève à 140 000 euros (prêt n°5295696) avec une durée d’amortissement de 180 mois et un taux d’intérêt annuel de 1,13%. Le second s’élève à 166 872,16 euros (prêt n°5295697) avec une durée d’amortissement de 300 mois et un taux d’intérêt annuel de 1,55%. Cette offre de prêt était assortie d’une caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Par acte sous seing privé du 15 juillet 2024, M. [K] a souscrit un avenant au contrat de prêt n°5295696 afin de moduler les échéances à la baisse pendant une période de trois mois. Le 15 septembre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées dans le délai de 30 jours. Le 15 octobre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées dans le délai de 60 jours, sous peine de résolution du contrat. Le 18 décembre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a notifié la résolution des contrats et a exigé le paiement intégral des échéances échues impayées, du capital restant dû rendu exigible, des intérêts de retard dus sur ces sommes en application du taux convenu et de l’indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés. Le 18 décembre 2025, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire a demandé à la CECG d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues. Le 19 décembre 2025, la CEGC a informé M. [K] de sa mise en cause par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours et de leur proposer une résolution amiable du litige. Le 22 janvier 2026,, la CEGC s’est acquittée de la somme de 84 264,96 euros (prêt n°5295696) et de la somme de 157 431,26 euros (prêt n°5295697) et la Banque Populaire Grand Ouest a établi deux quittances subrogatives. Le 23 janvier 2026, la CEGC a mis en demeure M. [K] de régler la somme de 241 696,22 euros au titre des prêts souscrits le 16 juin 2018. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la CEGC a fait assigner M. [K] devant le présent tribunal aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondée l’action à l’encontre de M. [K] ; - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par M. [K] à son encontre ; - condamner M. [K] en sa qualité d’emprunteur à lui payer les sommes de : * 84 264,96 euros au titre du prêt n°5295696, suivant décompte de créance arrêté le 22 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ; * 157 431,26 euros au titre du prêt n°5295697, suivant décompte de créance arrêté le 22 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement ; * 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre de l’ancien article 2305 du code civil ; - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par elle ; - débouter M. [K] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription, d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me [H] [F]; - maintenir l’exécution provisoire ; - condamner subsidiairement M. [K] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil. M. [K] a été assigné par acte remis à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel. Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la créance de la CEGC : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 241 696,22 euros entre les mains de la banque le 22 janvier 2026. En l’absence de comparution du défendeur et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, M. [K] doit être condamné au paiement de la somme de 241 696,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 - Sur le rejet des demandes de M. [K] Cette demande est sans objet en raison de l’absence de comparution du défendeur. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [H] [F], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais visés à l’ancien article 2305 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 241 696,22 € (deux cent quarante et un mille six cent quatre vingt seize euros et vingt deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ; CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et qui pourront être recouvrés par Me [H] [F] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:14:26.600Z.