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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00172

Accorde ou proroge des délaisResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2025, Mme [W] [F] a subi une ostéotomie du calcanéum. Elle a donc été opérée du talon d’Achille de la cheville gauche, par le docteur [J] [D], exerçant à titre libéral à la clinique [Localité 5]. L’équipe médicale était composée du docteur [P] [Y], médecin anesthésiste-réanimateur, et du docteur [Q] [V] [U], médecin libéral anesthésiste-réanimateur. 

Cette opération de la cheville gauche est intervenue suite à une erreur du chirurgien qui a d’abord opéré la cheville droite de la patiente. 

Le consentement de la patiente, ou encore de son tiers de confiance, n’a pas été recueilli suite à cette erreur. 

Le 3 avril 2025, le docteur [D] affirme, par courrier adressé au président du conseil départemental de [Localité 6], qu’il y a eu « une erreur de site opératoire », qualifiée de « regrettable accident ».

Depuis ces opérations, Mme [F] est en arrêt de travail, immobilisée et doit être assistée d’une tierce personne. 

Le 18 août 2025, le docteur [D] a admis que sa patiente conservait des douleurs malgré sa prise en charge en kinésithérapie. 

Mme [C] [K], kinésithérapeute, a d’ailleurs constaté, le 17 septembre 2025, que Mme [F] avait une instabilité des deux chevilles et avait un périmètre de marche extrêmement limité.

Le 20 novembre 2025, Mme [F] a été placée en invalidité par l’organisme de sécurité sociale. 

Par compte-rendu du 9 décembre 2025, le docteur [D] a constaté que Mme [F] présentait des douleurs aux deux pieds, mais également dans les hanches, ainsi qu’au talon. 

Un an après ses interventions, Mme [F] ressent toujours des douleurs aigues dès qu’elle marche.

Mme [F] a essayé de trouver une solution amiable auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de [Localité 6], mais un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 avril 2025. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 décembre 2025, Mme [W] [F] a fait assigner le docteur [J] [D], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire et APICIL Prévoyance devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

*

Par ordonnance du 5 mars 2026 (n°RG 25/717), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Docteur [X] [Z] pour y procéder. 

*




C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, le docteur [J] [D] a fait assigner le docteur [Q] [V] [U] et la clinique [Etablissement 1] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise lui soient étendues. 

*

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, le docteur [J] [D] a fait assigner le docteur [P] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise lui soient étendues. 

*

Par voie de conclusions en défense, le docteur [Y] sollicite devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : 
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2026 lui soit rendue commune et opposable ; 
- ordonner la désignation aux côtés de l’expert [Z], d’un co-expert spécialisé en anesthésie-réanimation, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur ; 
- ordonner qu’il pourra communiquer tout document utile au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
- donner au collège d’experts la mission d’expertise déterminée dans les conclusions ; 
- dire que Mme [F] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise ; 
- réserver les dépens. 

*

Par voie de conclusions en défense, la clinique [Etablissement 1] sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : 
- lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ; 
- compléter la mission d’expertise comme déterminée dans les conclusions ; 
- condamner le docteur [D] aux entiers dépens. 

*

A l’audience du 16 juillet 2026, le docteur [D], le docteur [Y] et la clinique [Localité 7] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que le docteur [V] [U], partie défenderesse, n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. 






I.Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/172 et 26/216 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 26/172.

II.Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, le docteur [D] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables au docteur [Y], au docteur [V] [U] et à la clinique [Localité 7] dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations. 

III. Sur la désignation et la mission d’expert

L’article 155-1 du code de procédure civile dispose que « le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232 ».

L’article 167 du code de procédure civile indique que « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ».

Aux termes de l’article 243 du code de procédure civile il est précisé que « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ».

Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile il est indiqué que « en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ». 

*

La mesure d’expertise étant déjà ordonnée, la demande relative à la désignation d’un co-expert ne relève pas de la compétence du juge des référés. La demande formulée par le docteur [Y] sera renvoyée au juge chargé du contrôle des expertises.





Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le docteur [Y], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. 

Le docteur [Y] sera débouté de sa demande. 

IV.Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire

En application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 

*

En l’espèce, la mission déterminée par l’ordonnance du 5 mars 2026 est suffisamment détaillée, elle comprend les éléments sollicités par la clinique [Localité 7] au titre du complément de mission. 

Ainsi, la clinique [Localité 7] sera déboutée de sa demande à ce titre. 

V.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. 

Par conséquent, le docteur [D] assumera les dépens de l’instance principale et de l’appel en cause du docteur [Y], les procédures étant initiées dans son intérêt et avant toute procédure au fond. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la clinique [Localité 7] de ses protestations et réserves ;

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/172 et 26/216, qui seront regroupées sous le seul numéro 26/172 ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées au Dr [X] [Z] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 5 mars 2026 (n° RG 25/717), au docteur [Q] [V] [U], à la clinique [Etablissement 1] et au docteur [P] [Y] ;

Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ; 

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; 

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; 




Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Déboutons le docteur [P] [Y] de sa demande de communication de pièces ; 

Nous déclarons incompétent sur la demande de désignation d’un co-expert ; 

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour connaître de la demande ;

Déboutons la clinique [Localité 7] de sa demande de complément de mission d’expertise; 

Condamnons le docteur [J] [D] aux dépens de l’instance principale et l’appel en cause du docteur [P] [Y] ; 

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 



REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 10 SEPTEMBRE 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJB7

O R D O N N A N C E 
----------

Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Docteur [J] [D]
[Localité 1] 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Maxime BUREAU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocats postulants et par Maître Olivier LECA, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Docteur [Q] [V] [U]
[Localité 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,

Docteur [P] [Y]
CLINIQUE SAINT [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Annabelle DE SOUZA, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate postulante, et par Maître Philip COHEN de la SELARL CABINET AUBER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,

S.A. [Localité 1], immatriculée au RCS D’[Localité 4] sous le N° 062 200 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mars et 24 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;


C.EXE : 
Maître [K] [L]
Me Annabelle DE SOUZA
Maître [M] [S] 
C.C
Copie Défaillant(s) (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier 


EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2025, Mme [W] [F] a subi une ostéotomie du calcanéum. Elle a donc été opérée du talon d’Achille de la cheville gauche, par le docteur [J] [D], exerçant à titre libéral à la clinique [Localité 5]. L’équipe médicale était composée du docteur [P] [Y], médecin anesthésiste-réanimateur, et du docteur [Q] [V] [U], médecin libéral anesthésiste-réanimateur. 

Cette opération de la cheville gauche est intervenue suite à une erreur du chirurgien qui a d’abord opéré la cheville droite de la patiente. 

Le consentement de la patiente, ou encore de son tiers de confiance, n’a pas été recueilli suite à cette erreur. 

Le 3 avril 2025, le docteur [D] affirme, par courrier adressé au président du conseil départemental de [Localité 6], qu’il y a eu « une erreur de site opératoire », qualifiée de « regrettable accident ».

Depuis ces opérations, Mme [F] est en arrêt de travail, immobilisée et doit être assistée d’une tierce personne. 

Le 18 août 2025, le docteur [D] a admis que sa patiente conservait des douleurs malgré sa prise en charge en kinésithérapie. 

Mme [C] [K], kinésithérapeute, a d’ailleurs constaté, le 17 septembre 2025, que Mme [F] avait une instabilité des deux chevilles et avait un périmètre de marche extrêmement limité.

Le 20 novembre 2025, Mme [F] a été placée en invalidité par l’organisme de sécurité sociale. 

Par compte-rendu du 9 décembre 2025, le docteur [D] a constaté que Mme [F] présentait des douleurs aux deux pieds, mais également dans les hanches, ainsi qu’au talon. 

Un an après ses interventions, Mme [F] ressent toujours des douleurs aigues dès qu’elle marche.

Mme [F] a essayé de trouver une solution amiable auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de [Localité 6], mais un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 avril 2025. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22 et 23 décembre 2025, Mme [W] [F] a fait assigner le docteur [J] [D], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire et APICIL Prévoyance devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

*

Par ordonnance du 5 mars 2026 (n°RG 25/717), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Docteur [X] [Z] pour y procéder. 

*




C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, le docteur [J] [D] a fait assigner le docteur [Q] [V] [U] et la clinique [Etablissement 1] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise lui soient étendues. 

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Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, le docteur [J] [D] a fait assigner le docteur [P] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise lui soient étendues. 

*

Par voie de conclusions en défense, le docteur [Y] sollicite devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : 
- lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2026 lui soit rendue commune et opposable ; 
- ordonner la désignation aux côtés de l’expert [Z], d’un co-expert spécialisé en anesthésie-réanimation, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur ; 
- ordonner qu’il pourra communiquer tout document utile au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
- donner au collège d’experts la mission d’expertise déterminée dans les conclusions ; 
- dire que Mme [F] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise ; 
- réserver les dépens. 

*

Par voie de conclusions en défense, la clinique [Etablissement 1] sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : 
- lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ; 
- compléter la mission d’expertise comme déterminée dans les conclusions ; 
- condamner le docteur [D] aux entiers dépens. 

*

A l’audience du 16 juillet 2026, le docteur [D], le docteur [Y] et la clinique [Localité 7] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que le docteur [V] [U], partie défenderesse, n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. 






I.Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/172 et 26/216 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 26/172.

II.Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*

En l’espèce, le docteur [D] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables au docteur [Y], au docteur [V] [U] et à la clinique [Localité 7] dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations. 

III. Sur la désignation et la mission d’expert

L’article 155-1 du code de procédure civile dispose que « le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232 ».

L’article 167 du code de procédure civile indique que « les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ».

Aux termes de l’article 243 du code de procédure civile il est précisé que « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté ».

Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile il est indiqué que « en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ». 

*

La mesure d’expertise étant déjà ordonnée, la demande relative à la désignation d’un co-expert ne relève pas de la compétence du juge des référés. La demande formulée par le docteur [Y] sera renvoyée au juge chargé du contrôle des expertises.





Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le docteur [Y], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. 

Le docteur [Y] sera débouté de sa demande. 

IV.Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire

En application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 

*

En l’espèce, la mission déterminée par l’ordonnance du 5 mars 2026 est suffisamment détaillée, elle comprend les éléments sollicités par la clinique [Localité 7] au titre du complément de mission. 

Ainsi, la clinique [Localité 7] sera déboutée de sa demande à ce titre. 

V.Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. 

Par conséquent, le docteur [D] assumera les dépens de l’instance principale et de l’appel en cause du docteur [Y], les procédures étant initiées dans son intérêt et avant toute procédure au fond. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Donnons acte à la clinique [Localité 7] de ses protestations et réserves ;

Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/172 et 26/216, qui seront regroupées sous le seul numéro 26/172 ;

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées au Dr [X] [Z] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 5 mars 2026 (n° RG 25/717), au docteur [Q] [V] [U], à la clinique [Etablissement 1] et au docteur [P] [Y] ;

Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ; 

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; 

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; 




Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Déboutons le docteur [P] [Y] de sa demande de communication de pièces ; 

Nous déclarons incompétent sur la demande de désignation d’un co-expert ; 

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour connaître de la demande ;

Déboutons la clinique [Localité 7] de sa demande de complément de mission d’expertise; 

Condamnons le docteur [J] [D] aux dépens de l’instance principale et l’appel en cause du docteur [P] [Y] ; 

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 



REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:15:27.728Z.