Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 10 septembre 2026, n° 22/00318
Désistement partielContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 17] a entrepris les travaux de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 3] ([Localité 4]). Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale du Constructeur Non Réalisateur auprès de la société de droit étranger [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après société [B]). La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 10 novembre 2010 et les travaux réceptionnés le 12 février 2012 avec réserves. Les 3 décembre 2012, 5 décembre 2012, 24 septembre 2015, 18 mars 2016, 25 novembre 2021 le syndic de la [Adresse 17] a régularisé plusieurs déclarations Dommage-Ouvrage relatives à un problème de gestion et d’évacuation des eaux usées, la société ACS ayant reçu de la société AMSTRUST un mandat de délégation de gestion de sinistres amiables ou judiciaires dommage-ouvrage. Par acte du 4 février 2022 (N° RG 22/318), la société [B] a fait assigner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et L 121-12 du code des assurances, la société mutuelle d‘assurance L’AUXILLIAIRE (ci-après société L’AUXILIAIRE) en sa qualité d’assureur de la SAS SVS CONSTRUCTION chargée du lot gros-oeuvre, aux fins de la voir condamner in solidum avec la société ACTE IARD en sa qualité d’assurance POITOU PROMOTION intervenue en qualité de maître d’oeuvre, la société d’entreprise de Maçonnerie et de Travaux Publics [D] [U] et Cie (ci-après société [D] [U]) chargée du lot maçonnerie-terrassement et son assureur la SA AXA FRANCE, la SA COLAS ex-société SCREG OUEST chargée du lot démolition-VRD et son assureur, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société ARES chargée du lot plomberie sanitaire-production eau chaude, la société [C] [X] et l’assureur de cette dernière, la société QBE EUROPE SA/NV (ci-après société QBE), à la relever indemne de toute indemnité susceptible d’être versée sur la déclaration de sinistre régularisée le 25 novembre 2021 ainsi que toute condamnation à l’issue de l’expertise judiciaire sollicitée devant le juge des référés, et de voir les mêmes condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a sollicité par ailleurs que le juge de la mise en état ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les demandes en l’attente de l’issue de l’expertise sollicitée suivant assignation en référé. La société [B] a exposé avoir fait assigner, par actes des 31 janvier 2022, 1er et 2 février 2022 (N° RG 22/319), la société ACTE IARD en sa qualité d’assurance POITOU PROMOTION, la société [D] [U], la SA AXA FRANCE, la SA COLAS, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ARES, Maître [Q] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARES, la société [C] [X] et la société QBE aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 10 mars 2022 sous le numéro RG 22/318. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a : Vu les dispositions de l’article 789 alinéa 2ème du code de procédure civile, -constaté que la question de savoir si les conditions de la subrogation dont se prévalait la société [B] étaient réunies doit être tranchée préalablement à l’examen de la fin de non recevoir opposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et relève de l’appréciation de la juridiction du fond, -renvoyé, sans clôture de l’instruction, l’affaire devant la juridiction de fond à l’audience collégiale du 6 mars 2023 aux fins que soit tranchée la question de fond et qu’il soit statué sur la fin de non recevoir outre les demandes accessoires à l’incident, notamment le sort des dépens y afférents, Par jugement du 23 avril 2023, le tribunal a : Vu l’ordonnance du 26 janvier 2023 du juge de la mise en état, -constaté que le tribunal n’était pas présentement saisi de la fin de non recevoir tirée de la forclusion, -déclaré l’action engagée par la société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir, -sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise confiée à Monsieur [F] [L] suivant ordonnance de référé du 6 avril 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers, -rejeté la demande présentée par la société ACTE IARD par application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient tenues aux dépens afférents à l’incident. Par actes des 5, 30 mai et 2 juin 2025 le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] a assigné à l’encontre des sociétés AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS , COLAS France, SMABTP (assureur de la SCREG OUEST) et l’AUXILLAIRE (assureur de la SVS CONSTRUCTION) (N°RG 25/1314). * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la société AMSTRUST demande au juge de la mise en état de : « ORDONNER la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 22/00318 initiée par la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS avec la procédure enrôlée sous le RG 25/01314 initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] DONNER ACTE à la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de : o La SA [C] [X] o La SA QBE o La SA MMA IARD o La MMA ASSURANCE MUTUELLE o Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARES Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles. RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, les sociétés [D] [U] ET CIE et AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de : « Statuer ce que de droit : - sur la demande de jonction de la procédure RG 25/01314 avec la procédure principale 22/00318 - sur la demande de désistement d’instance et d’action partiel telle que présentée par la société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS ». Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de : « Vu les Articles 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, CONSTATER le désistement d’instance et d’action formulé par la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, CONSTATER l’acceptation par les concluantes du désistement d’instance et d’action formulé par la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, EN CONSEQUENCE, JUGER parfait le désistement d’instance et d’action intervenu à la demande de la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, PRONONCER le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance à l’égard des concluantes, CONDAMNER la Société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser aux concluantes une somme de 5000,00 euros aux concluantes au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ». Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, les sociétés [C] [X] et QBE demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ; […] - DECLARER recevables et bien fondés [C] [X] SA, QBE EUROPE NV/SA en leurs écritures et demandes ; - CONSTATER qu’[B] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de [C] [X] SA et de son assureur QBE EUROPE ; - PRENDRE ACTE de l’acceptation par [C] [X] SA, QBE EUROPE NV/SA et QBE EUROPE, du désistement d’instance et d’action d’[B] ; - DECLARER le désistement d’instance et d’action parfait à l’égard de [C] [X] SA et QBE EUROPE NV/SA ; - JUGER que chaque partie conserve pour elle la charge des frais exposés dans le cadre de cette procédure ». Maître [Z], ès-qualités, n’a pas constitué. Par mention au dossier du 26 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance RG 25/1314, à l’initiative du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], à l’encontre des sociétés AMSTRUST, COLAS France, SMABTP (assureur de la SCREG OUEST) et l’AUXILLAIRE (assureur de la SVS CONSTRUCTION) à l’instance RG 22/318 sous le numéro RG 22/318. L’incident relatif au désistement partiel a été examiné à l’audience du 12 mars 2026, la décision mise en délibéré au 7 mai 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 787 du même code édicte que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARES n’ayant pas constitué et les sociétés [C] [X], QBE, MMA ayant accepté le désistement d’instance et d’action notifié par la société AMSTRUST, ce désistement partiel sera jugé parfait. L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les sociétés [C] [X] et QBE conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés. La société AMSTRUST supportera les frais et dépens afférents à la mise en cause des MMA et de Maître [Z], ès-qualités. L’assignation des MMA les ayant contraintes à constituer avocat, la société AMSTRUST sera par ailleurs condamnée à payer aux MMA la somme, unique, de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. * Un calendrier de procédure est proposée ci-après à l’avis des avocats. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Dispositif
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action notifié par la société AMSTRUST à l’égard de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARES et des sociétés [C] [X], QBE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LE DECLARONS parfait, DISONS que les sociétés [C] [X] et QBE conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés, CONDAMNONS la société AMSTRUST aux dépens afférents à la mise en cause des MMA et de Maître [Z], ès-qualités, CONDAMNONS la société AMSTRUST à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme, unique, de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, PROPOSONS à l’avis des avocats le calendrier de procédure suivant : 15 octobre 2026 pour les conclusions d’ACTE IARD 19 novembre 2026 pour les conclusions de la société COLAS 17 décembre 2026 pour les conclusions de la SMABTP 21 janvier 2027 pour les conclusions de la société l’AUXILLAIRE 18 février 2027 pour les conclusions de la société AMSTRUST 18 mars 2027 pour les conclusions de la société [D] [U] et AXA 15 avril 2027 pour les conclusions du SDC RESIDENCE [Etablissement 1] 1 24 juin 2027 : ordonnance de clôture 28 juin 2027 à 14h00 pour l’audience de plaidoirie, RENVOYONS d’ores et déjà l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2026 pour les conclusions d’ACTE IARD et avis des parties sur le calendrier proposé. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/00318 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : - Me FROIDEFOND - Me BERNARDEAU - Me PICHEREAU-[Localité 1] - Me SIMON-WINTREBERT - Me LECLER-CHAPERON - Me MUSEREAU - Me FOUCHERAULT - Me MAISSIN Copie exécutoire à : - Me FOUCHERAULT - Société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS dont le siège social est sis [Adresse 1] - IRELANDE représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant DEFENDEURS : S.D.C. [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social se situe : [Adresse 4], représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant S.A. [C] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, S.A. ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS [D] [U] ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, Société L’AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, S.A.S. COLAS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant Maître [Q] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARES, demeurant [Adresse 12] non constituée SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, S.A. ACTE IARD dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 mars 2026. EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 17] a entrepris les travaux de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 3] ([Localité 4]). Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale du Constructeur Non Réalisateur auprès de la société de droit étranger [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après société [B]). La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 10 novembre 2010 et les travaux réceptionnés le 12 février 2012 avec réserves. Les 3 décembre 2012, 5 décembre 2012, 24 septembre 2015, 18 mars 2016, 25 novembre 2021 le syndic de la [Adresse 17] a régularisé plusieurs déclarations Dommage-Ouvrage relatives à un problème de gestion et d’évacuation des eaux usées, la société ACS ayant reçu de la société AMSTRUST un mandat de délégation de gestion de sinistres amiables ou judiciaires dommage-ouvrage. Par acte du 4 février 2022 (N° RG 22/318), la société [B] a fait assigner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et L 121-12 du code des assurances, la société mutuelle d‘assurance L’AUXILLIAIRE (ci-après société L’AUXILIAIRE) en sa qualité d’assureur de la SAS SVS CONSTRUCTION chargée du lot gros-oeuvre, aux fins de la voir condamner in solidum avec la société ACTE IARD en sa qualité d’assurance POITOU PROMOTION intervenue en qualité de maître d’oeuvre, la société d’entreprise de Maçonnerie et de Travaux Publics [D] [U] et Cie (ci-après société [D] [U]) chargée du lot maçonnerie-terrassement et son assureur la SA AXA FRANCE, la SA COLAS ex-société SCREG OUEST chargée du lot démolition-VRD et son assureur, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société ARES chargée du lot plomberie sanitaire-production eau chaude, la société [C] [X] et l’assureur de cette dernière, la société QBE EUROPE SA/NV (ci-après société QBE), à la relever indemne de toute indemnité susceptible d’être versée sur la déclaration de sinistre régularisée le 25 novembre 2021 ainsi que toute condamnation à l’issue de l’expertise judiciaire sollicitée devant le juge des référés, et de voir les mêmes condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a sollicité par ailleurs que le juge de la mise en état ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les demandes en l’attente de l’issue de l’expertise sollicitée suivant assignation en référé. La société [B] a exposé avoir fait assigner, par actes des 31 janvier 2022, 1er et 2 février 2022 (N° RG 22/319), la société ACTE IARD en sa qualité d’assurance POITOU PROMOTION, la société [D] [U], la SA AXA FRANCE, la SA COLAS, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ARES, Maître [Q] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ARES, la société [C] [X] et la société QBE aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 10 mars 2022 sous le numéro RG 22/318. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a : Vu les dispositions de l’article 789 alinéa 2ème du code de procédure civile, -constaté que la question de savoir si les conditions de la subrogation dont se prévalait la société [B] étaient réunies doit être tranchée préalablement à l’examen de la fin de non recevoir opposée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et relève de l’appréciation de la juridiction du fond, -renvoyé, sans clôture de l’instruction, l’affaire devant la juridiction de fond à l’audience collégiale du 6 mars 2023 aux fins que soit tranchée la question de fond et qu’il soit statué sur la fin de non recevoir outre les demandes accessoires à l’incident, notamment le sort des dépens y afférents, Par jugement du 23 avril 2023, le tribunal a : Vu l’ordonnance du 26 janvier 2023 du juge de la mise en état, -constaté que le tribunal n’était pas présentement saisi de la fin de non recevoir tirée de la forclusion, -déclaré l’action engagée par la société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir, -sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise confiée à Monsieur [F] [L] suivant ordonnance de référé du 6 avril 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers, -rejeté la demande présentée par la société ACTE IARD par application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient tenues aux dépens afférents à l’incident. Par actes des 5, 30 mai et 2 juin 2025 le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] a assigné à l’encontre des sociétés AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS , COLAS France, SMABTP (assureur de la SCREG OUEST) et l’AUXILLAIRE (assureur de la SVS CONSTRUCTION) (N°RG 25/1314). * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la société AMSTRUST demande au juge de la mise en état de : « ORDONNER la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 22/00318 initiée par la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS avec la procédure enrôlée sous le RG 25/01314 initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] DONNER ACTE à la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de : o La SA [C] [X] o La SA QBE o La SA MMA IARD o La MMA ASSURANCE MUTUELLE o Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARES Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles. RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, les sociétés [D] [U] ET CIE et AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de : « Statuer ce que de droit : - sur la demande de jonction de la procédure RG 25/01314 avec la procédure principale 22/00318 - sur la demande de désistement d’instance et d’action partiel telle que présentée par la société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS ». Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de : « Vu les Articles 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, CONSTATER le désistement d’instance et d’action formulé par la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, CONSTATER l’acceptation par les concluantes du désistement d’instance et d’action formulé par la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, EN CONSEQUENCE, JUGER parfait le désistement d’instance et d’action intervenu à la demande de la société [B] INTERNATION UNDERWRITERS, PRONONCER le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’instance à l’égard des concluantes, CONDAMNER la Société [B] INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser aux concluantes une somme de 5000,00 euros aux concluantes au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ». Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, les sociétés [C] [X] et QBE demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ; […] - DECLARER recevables et bien fondés [C] [X] SA, QBE EUROPE NV/SA en leurs écritures et demandes ; - CONSTATER qu’[B] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de [C] [X] SA et de son assureur QBE EUROPE ; - PRENDRE ACTE de l’acceptation par [C] [X] SA, QBE EUROPE NV/SA et QBE EUROPE, du désistement d’instance et d’action d’[B] ; - DECLARER le désistement d’instance et d’action parfait à l’égard de [C] [X] SA et QBE EUROPE NV/SA ; - JUGER que chaque partie conserve pour elle la charge des frais exposés dans le cadre de cette procédure ». Maître [Z], ès-qualités, n’a pas constitué. Par mention au dossier du 26 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance RG 25/1314, à l’initiative du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2], à l’encontre des sociétés AMSTRUST, COLAS France, SMABTP (assureur de la SCREG OUEST) et l’AUXILLAIRE (assureur de la SVS CONSTRUCTION) à l’instance RG 22/318 sous le numéro RG 22/318. L’incident relatif au désistement partiel a été examiné à l’audience du 12 mars 2026, la décision mise en délibéré au 7 mai 2026, date prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’une surcharge d’activité. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 787 du même code édicte que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARES n’ayant pas constitué et les sociétés [C] [X], QBE, MMA ayant accepté le désistement d’instance et d’action notifié par la société AMSTRUST, ce désistement partiel sera jugé parfait. L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les sociétés [C] [X] et QBE conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés. La société AMSTRUST supportera les frais et dépens afférents à la mise en cause des MMA et de Maître [Z], ès-qualités. L’assignation des MMA les ayant contraintes à constituer avocat, la société AMSTRUST sera par ailleurs condamnée à payer aux MMA la somme, unique, de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. * Un calendrier de procédure est proposée ci-après à l’avis des avocats. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action notifié par la société AMSTRUST à l’égard de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARES et des sociétés [C] [X], QBE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LE DECLARONS parfait, DISONS que les sociétés [C] [X] et QBE conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés, CONDAMNONS la société AMSTRUST aux dépens afférents à la mise en cause des MMA et de Maître [Z], ès-qualités, CONDAMNONS la société AMSTRUST à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme, unique, de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, PROPOSONS à l’avis des avocats le calendrier de procédure suivant : 15 octobre 2026 pour les conclusions d’ACTE IARD 19 novembre 2026 pour les conclusions de la société COLAS 17 décembre 2026 pour les conclusions de la SMABTP 21 janvier 2027 pour les conclusions de la société l’AUXILLAIRE 18 février 2027 pour les conclusions de la société AMSTRUST 18 mars 2027 pour les conclusions de la société [D] [U] et AXA 15 avril 2027 pour les conclusions du SDC RESIDENCE [Etablissement 1] 1 24 juin 2027 : ordonnance de clôture 28 juin 2027 à 14h00 pour l’audience de plaidoirie, RENVOYONS d’ores et déjà l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2026 pour les conclusions d’ACTE IARD et avis des parties sur le calendrier proposé. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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