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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/16175

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

M. [C] [O] est propriétaire du lot n° 2 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3], constitué d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'une cave au sous-sol, donné en location. 



Par lettre du 14 octobre 2024, le preneur a informé le bailleur de la survenance d'infiltrations en provenance du plafond du local et lui a communiqué un procès-verbal de constat réalisé le 9 octobre 2024, lequel l'a invité à se rapprocher du syndic. 



Les 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025, la société MTC Assainissement BTP est intervenue afin d'effectuer des travaux d'audit sur le réseau de canalisation de tout-à-l'égout de l'immeuble.



Dans le compte rendu d'intervention, il a été préconisé des travaux d'urgence sur une partie du réseau privatif d'évacuation du restaurant, en présence d'une rupture partielle d'écoulement, et la mise en conformité des installations gravitaires situées au sous-sol du restaurant non protégées contre l'éventuelle élévation du niveau des eaux dans l'égout public.



Le 19 février 2025, soutenant que M. [C] [O] n'avait pas entrepris les diligences nécessaires pour remédier aux désordres constatés lesquels engendrent un affaissement du sol et des désordres au droit du mur porteur de l'immeuble côté rue, outre une prolifération des rongeurs imposant des actions répétées de dératisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) l'a mis en demeure de procéder aux réparations visées dans le devis de la société MTC Assainissement BTP ainsi que de régler ses charges de copropriété impayées.



Par acte du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il lui soit ordonné de procéder, sous astreinte, aux travaux de réfection des réseaux d'évacuation du local commercial du rez-de-chaussée et de mise en conformité des installations gravitaires situées au sous-sol en cave, conformément au règlement d'assainissement de la ville de Paris, qu'il soit condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 10.000 euros, et, subsidiairement, que soit désigné un expert avec pour mission d'examiner les désordres visés dans l'assignation, d'en rechercher l'origine, l'étendue et les causes.



Par ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2025, le premier juge a : 

- ordonné à M. [C] [O] de :


procéder aux travaux de réfection des réseaux d'évacuation du local commercial, tels que préconisés par le cabinet d'architecte Orda ;

mettre en conformité les installations gravitaires situées au sous-sol du local commercial lui appartenant, conformément au règlement d'assainissement de la ville de [Localité 4] ;


- dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ;

- rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;

- rejeté la demande subsidiaire d'expertise du syndicat des copropriétaires ;

- condamné M. [C] [O] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 25 septembre 2025, M. [C] [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de celui relatif au rejet de la demande de provision du syndicat des copropriétaires.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, M. [C] [O] demande à la cour de : 

- rejeter l'intégralité des pièces visées aux conclusions du syndicat des copropriétaires, soit les pièces n°1 à n°15, pour violation du principe de la contradiction, en application de l'article 915-1 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 5 juin 2025, pour violation de l'article 659 du code de procédure civile, et en conséquence, 

- annuler, pour violation du principe de la contradiction, l'ordonnance entreprise, et renvoyer l'affaire devant le premier juge pour trancher provisoirement le litige en les mêmes formes ;

A défaut, 

- infirmer l'ordonnance entreprise en tous ses chefs de dispositif dont il a relevé l'appel ;

Et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, 

- rappeler qu'il bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure de première instance comme d'appel ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de : 

- juger l'assignation valable ;

- débouter M. [C] [O] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise; 

 - confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de provision ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner M. [C] [O] à lui régler la somme provisionnelle de 10.000 euros ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la condamnation de M. [C] [O] à réaliser des travaux de mise en conformité sous astreinte ;

- désigner tel expert qu'il lui plaira de nommer avec la mission, notamment, de :


décrire et examiner les désordres visés dans l'assignation et les pièces annexées à cette dernière ;

rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ;

à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et remettre en état les parties communes et évaluer le coût des travaux utiles ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

donner son avis sur l'évaluation des préjudices et coûts induits par ces désordres ;

en cas d'urgence ou de péril en la demeure retenu par l'expert, l'autoriser à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cadre, déposera un pré-rapport visant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 


En tout état de cause,

- condamner M. [C] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la nullité de l'assignation du 5 juin 2025 et de l'ordonnance entreprise



Au regard des effets de la nullité sollicitée de l'acte introductif d'instance, il convient d'examiner en premier lieu cette demande. 



L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Aux termes des dispositions combinées des articles 649 et 114 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, laquelle suppose, lorsqu'il s'agit d'une nullité de forme, que celui qui l'invoque rapporte la preuve d'un grief.



M. [C] [O] sollicite la nullité de l'assignation du 5 juin 2025 signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et, en conséquence, de l'ordonnance entreprise, aux motifs qu'il n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée qui devait lui être adressée en application du texte susvisé. M. [C] [O] allègue de plus que le commissaire de justice n'a pas réalisé les diligences minimales pour rechercher le destinataire de l'acte.



M. [C] [O] soutient enfin que la prise d'attache avec le gestionnaire de son bien, le Cabinet Fiduciaire [P], aurait permis facilement de retrouver ce destinataire dans la mesure où ce cabinet recevait les appels de fonds de la part du syndic.



Le syndicat des copropriétaires réplique que l'assignation du 5 juin 2025 est régulière et que les diligences du commissaire de justice étaient suffisantes. 



Il résulte en effet du procès-verbal de signification de l'assignation que le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 5], correspondant, d'une part, au siège social de la société Le Petit [Localité 6], exploitant un restaurant et ayant pour gérant M. [C] [O], et, d'autre part, au dernier domicile connu communiqué par le syndicat des copropriétaires ; que constatant sur place qu'un employé du restaurant le Petit [Localité 6] lui a déclaré ne pas connaître M. [C] [O], le commissaire de justice s'est alors rendu au [Adresse 6] à [Localité 7], correspondant au domicile personnel de M. [C] [O] où il a constaté que 'le nom du susnommé ne figure sur aucune des boîtes aux lettres et où rien n'indique sa présence sur place', et qu'en dépit de ses recherches sur l'annuaire électronique et en l'absence d'élément supplémentaire communiqué, il n'a pu que constater l'absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connu de l'intéressé. 



Il est relevé que l'adresse du [Adresse 7] est celle qui avait été nécessairement communiquée par M. [C] [O] puisqu'il ressort des pièces produites que le syndic lui a régulièrement envoyé les appels de fonds à cette adresse ainsi que des correspondances. 



Dans ces circonstances et au regard des diligences mentionnées, aucune irrégularité de l'acte de signification ne saurait être retenue.



En outre, et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il apparaît de la pièce n°16 de l'intimé, que le commissaire de justice a envoyé au destinataire de l'acte, à sa dernière adresse connue, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, visée par ce texte, qui a été refusée ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur l'avis de réception.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assignation délivrée est parfaitement régulière de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de cet acte ni à celle de l'ordonnance entreprise, aucune violation du principe de la contradiction n'étant établie. 



Sur la demande de rejet des pièces du syndicat des copropriétaires 

 

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. 

 

L'article 132 du code de procédure civile énonce que 'la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'.



Selon l'article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'



M. [C] [O] sollicite que les pièces visées aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 février 2026, soit les pièces n°1 à 15, soient écartées des débats pour violation du principe de la contradiction dans la mesure où elles ne lui ont pas été communiquées. Il argue que le syndicat des copropriétaires, bien qu'ayant connaissance de l'identité de son conseil depuis le 19 février 2025, n'a pas transmis les pièces, alors même qu'il avait demandé par courriers des 7 et 8 octobre 2025 la communication des pièces de première instance.



Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande objectant que les pièces litigieuses (rapports techniques, devis, mises en demeure) ont été régulièrement communiquées dès le 19 février 2025, soit plusieurs mois avant l'audience de référé et l'introduction de l'instance d'appel. Il rappelle que ces pièces ont servi de fondement aux échanges entre les parties et à la procédure parallèle relative au paiement des charges de copropriété, et qu'elles ont été produites à nouveau en cause d'appel. Il soutient ainsi que les pièces ont dûment été communiquées à l'appui des conclusions qu'il a notifiées par voie électronique, et que celles-ci étaient connues de M. [C] [O] antérieurement à l'introduction de la présente procédure, notamment dans le cadre d'une procédure parallèle relative au recouvrement de charges de copropriété.



Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a communiqué 19 pièces dont les 15 premières pièces litigieuses ainsi qu'il ressort du bordereau de communication de pièces joint à ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026. Cette communication de pièces, intervenue 7 jours avant la clôture de l'instruction prononcée le 27 mai 2026, n'a pas été contestée par M. [C] [O] et, au regard tant de la nature des pièces produites que de la procédure à bref délai, n'apparaît pas tardive, alors, au surplus, que les pièces critiquées ne constituent pas des éléments nouveaux découverts au stade de l'appel.



Il s'ensuit que les pièces ont pu être débattues contradictoirement, de sorte qu'aucun grief n'est démontré, outre qu'aucune atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction n'est caractérisée. 



Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces.



Sur la demande de condamnation de M. [C] [O] à la réalisation de travaux 



L'article 835 du code de procédure civile dispose : ' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. '



Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.



Par ailleurs, le règlement de copropriété stipule dans la partie 'Division de l'immeuble' que sont considérées comme parties communes, notamment, 'les canalisations de toute nature (eau, gaz, électricité, téléphone) à l'exclusion toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local dépendant et affectées à l'usage exclusif et particulier desdits appartements et locaux'. 



Ce même règlement prévoit dans le 'Titre troisième - usage des parties privées', 'chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne l'appartement et les locaux en dépendant lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme d'une chose lui appartenant, à la condition de ne pas nuire aux autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble.

Il est expressément spécifié que chaque propriétaire sera responsable à l'égard de ses copropriétaires des conséquences de ses fautes ou négligences ou de celles de ses locataires ou autres occupants.'



M. [C] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise soutenant qu'il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité qui a été retenue à son égard au titre des désordres d'infiltrations en cave, dès lors, d'une part, que les rapports techniques invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas probants pour avoir été établis non contradictoirement, d'autre part, qu'ils sont insuffisants pour s'assurer de la nécessité de la solution réparatoire préconisée.



Il considère ainsi qu'il n'est pas établi que les travaux à réaliser concernent les parties privatives et non pas les parties communes, outre qu'il n'a pas la jouissance du local pour l'avoir donné à bail et que dans ces conditions, il appartient au syndicat des copropriétaires de mettre en cause son preneur, dès lors que seul celui-ci a la maîtrise des installations ou des conditions de leur utilisation.



Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelant à procéder, sous astreinte, aux travaux nécessaires à remédier aux désordres et à prévenir la survenance d'un dommage imminent au sein de la copropriété, dès lors qu'aux termes des investigations de la société MTC Assainissement BTP qu'il avait missionnée aux fins d'établir un audit du réseau des canalisations de l'immeuble en l'état des désordres d'infiltrations en caves, il a pu être établi qu'il existe un raccordement fuyard privatif en provenance du restaurant exploité au sein du local dont M. [C] [O] est propriétaire, de sorte que la charge des travaux de réparation lui incombent.



Au cas présent, il est constant que la société MTC Assainissement BTP, en charge du contrôle et des recherches de fuites sur le réseau de canalisations du tout-à-l'égout de l'immeuble, justifie, dans son rapport d'intervention du 14 octobre 2024 des investigations techniques menées, tels que tests d'étanchéité, essais à fluorescéine, inspections du réseau d'évacuation. Aux termes de ce rapport, la société MTC Assainissement BTP préconise des travaux d'urgence sur une partie du réseau privatif d'évacuation du restaurant ayant fait l'objet d'une observation mettant en image une rupture partielle d'écoulement.



Le 3 février 2025, la société MTC Assainissement BTP a établi un devis desdits travaux pour un montant de 3.204 euros.



Il est constant par ailleurs, que le cabinet d'architecte Atelier Orda, mandaté par le syndicat des copropriétaires, a également relevé, dans son ' rapport d'intervention en cave ' du 25 avril 2025 : 

-la présence d'un raccordement fuyard en provenance du restaurant dans la cave 2 et leur corrélation avec les affaissements et galeries dans le sol ;

- le caractère vétuste et entièrement fêlé du raccordement ;

Au regard des désordres engendrés particulièrements importants, une intervention de réparation d'urgence a été mandatée.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les constatations techniques, réalisées par des intervenants professionnels distincts, sont concordantes et que les mesures de réparation urgentes préconisées à titre conservatoire sur les canalisations du local de M. [C] [O] sont identiques.



Aussi, la contestation de M. [C] [O] sur la nature probatoire des éléments techniques produits en ce qu'il seraient insuffisants à justifier que les désordres proviennent des canalisations situées dans le local loué, au rez-de-chaussée et au sous-sol, alors même qu'il ne produit aucune pièce qui viendrait en contradiction avec les rapports d'intervention des sociétés MTC Assainissement BTP ou du cabinet d'architecte Atelier Orda, n'est pas sérieuse.



Par ailleurs, le règlement de copropriété précité désigne comme des parties communes les canalisations de toute nature (eau, gaz, électricité, téléphone), à l'exclusion toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local.



Il s'en déduit que les canalisations passant dans le local et au sous-sol du local de M. [C] [O] constituent des parties privatives.



Dans ces conditions, la contestation de M. [C] [O] sur la nature privative des canalisations situées dans son local du rez-de-chaussée et du sous-sol, n'est donc également pas sérieuse.



En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [C] [O] à réaliser, sous astreinte, à ses frais, les travaux de réparation du réseau d'évacuation et des installations gravitaires afin de les mettre en conformité avec la réglementation de la Ville de [Localité 4], et tels que définis au devis produit par la société MTC Assainissement BTP pour un coût de 3.204 euros TTC, étant relevé que l'absence de mise en cause du preneur dans la présente instance est sans incidence sur les obligations de l'appelant à l'égard du syndicat des copropriétaires. 



Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires 



Si le syndicat des copropriétaires demande une provision de 10.000 euros à valoir sur le coût des travaux et frais engagés par la copropriété, en ce comprise la somme de 3.204 euros TTC telle qu'arrêtée au devis de la société MTC Assainissement BTP correspondant au coût de réparation des canalisations du local de M. [C] [O] que celui-ci a été condamné à effectuer sous astreinte, il apparaît toutefois, qu'il ne justifie pas de la réalité d'autres frais exposés en lien avec les désordres litigieux, notamment pas de dératisation.



Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision du syndicat des copropriétaires; l'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles. 



M. [C] [O], partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Sa demande de dispense aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires telle que prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise ; 



Rejette la demande de M. [C] [O] relative au rejet des pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; 

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ; 



Condamne M. [C] [O] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16175 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBD7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Septembre 2025 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/53927



APPELANT 



M. [W] [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887



INTIMÉ 



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653 



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller, 



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL



ARRÊT :



- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 







M. [C] [O] est propriétaire du lot n° 2 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3], constitué d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'une cave au sous-sol, donné en location. 



Par lettre du 14 octobre 2024, le preneur a informé le bailleur de la survenance d'infiltrations en provenance du plafond du local et lui a communiqué un procès-verbal de constat réalisé le 9 octobre 2024, lequel l'a invité à se rapprocher du syndic. 



Les 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025, la société MTC Assainissement BTP est intervenue afin d'effectuer des travaux d'audit sur le réseau de canalisation de tout-à-l'égout de l'immeuble.



Dans le compte rendu d'intervention, il a été préconisé des travaux d'urgence sur une partie du réseau privatif d'évacuation du restaurant, en présence d'une rupture partielle d'écoulement, et la mise en conformité des installations gravitaires situées au sous-sol du restaurant non protégées contre l'éventuelle élévation du niveau des eaux dans l'égout public.



Le 19 février 2025, soutenant que M. [C] [O] n'avait pas entrepris les diligences nécessaires pour remédier aux désordres constatés lesquels engendrent un affaissement du sol et des désordres au droit du mur porteur de l'immeuble côté rue, outre une prolifération des rongeurs imposant des actions répétées de dératisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) l'a mis en demeure de procéder aux réparations visées dans le devis de la société MTC Assainissement BTP ainsi que de régler ses charges de copropriété impayées.



Par acte du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il lui soit ordonné de procéder, sous astreinte, aux travaux de réfection des réseaux d'évacuation du local commercial du rez-de-chaussée et de mise en conformité des installations gravitaires situées au sous-sol en cave, conformément au règlement d'assainissement de la ville de Paris, qu'il soit condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 10.000 euros, et, subsidiairement, que soit désigné un expert avec pour mission d'examiner les désordres visés dans l'assignation, d'en rechercher l'origine, l'étendue et les causes.



Par ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2025, le premier juge a : 

- ordonné à M. [C] [O] de :


procéder aux travaux de réfection des réseaux d'évacuation du local commercial, tels que préconisés par le cabinet d'architecte Orda ;

mettre en conformité les installations gravitaires situées au sous-sol du local commercial lui appartenant, conformément au règlement d'assainissement de la ville de [Localité 4] ;


- dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ;

- rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;

- rejeté la demande subsidiaire d'expertise du syndicat des copropriétaires ;

- condamné M. [C] [O] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 25 septembre 2025, M. [C] [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de celui relatif au rejet de la demande de provision du syndicat des copropriétaires.



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, M. [C] [O] demande à la cour de : 

- rejeter l'intégralité des pièces visées aux conclusions du syndicat des copropriétaires, soit les pièces n°1 à n°15, pour violation du principe de la contradiction, en application de l'article 915-1 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 5 juin 2025, pour violation de l'article 659 du code de procédure civile, et en conséquence, 

- annuler, pour violation du principe de la contradiction, l'ordonnance entreprise, et renvoyer l'affaire devant le premier juge pour trancher provisoirement le litige en les mêmes formes ;

A défaut, 

- infirmer l'ordonnance entreprise en tous ses chefs de dispositif dont il a relevé l'appel ;

Et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, 

- rappeler qu'il bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure de première instance comme d'appel ; 

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de : 

- juger l'assignation valable ;

- débouter M. [C] [O] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise; 

 - confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de provision ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner M. [C] [O] à lui régler la somme provisionnelle de 10.000 euros ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la condamnation de M. [C] [O] à réaliser des travaux de mise en conformité sous astreinte ;

- désigner tel expert qu'il lui plaira de nommer avec la mission, notamment, de :


décrire et examiner les désordres visés dans l'assignation et les pièces annexées à cette dernière ;

rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres ;

à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et remettre en état les parties communes et évaluer le coût des travaux utiles ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

donner son avis sur l'évaluation des préjudices et coûts induits par ces désordres ;

en cas d'urgence ou de péril en la demeure retenu par l'expert, l'autoriser à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cadre, déposera un pré-rapport visant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 


En tout état de cause,

- condamner M. [C] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE, LA COUR



Sur la nullité de l'assignation du 5 juin 2025 et de l'ordonnance entreprise



Au regard des effets de la nullité sollicitée de l'acte introductif d'instance, il convient d'examiner en premier lieu cette demande. 



L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Aux termes des dispositions combinées des articles 649 et 114 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, laquelle suppose, lorsqu'il s'agit d'une nullité de forme, que celui qui l'invoque rapporte la preuve d'un grief.



M. [C] [O] sollicite la nullité de l'assignation du 5 juin 2025 signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et, en conséquence, de l'ordonnance entreprise, aux motifs qu'il n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée qui devait lui être adressée en application du texte susvisé. M. [C] [O] allègue de plus que le commissaire de justice n'a pas réalisé les diligences minimales pour rechercher le destinataire de l'acte.



M. [C] [O] soutient enfin que la prise d'attache avec le gestionnaire de son bien, le Cabinet Fiduciaire [P], aurait permis facilement de retrouver ce destinataire dans la mesure où ce cabinet recevait les appels de fonds de la part du syndic.



Le syndicat des copropriétaires réplique que l'assignation du 5 juin 2025 est régulière et que les diligences du commissaire de justice étaient suffisantes. 



Il résulte en effet du procès-verbal de signification de l'assignation que le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 5], correspondant, d'une part, au siège social de la société Le Petit [Localité 6], exploitant un restaurant et ayant pour gérant M. [C] [O], et, d'autre part, au dernier domicile connu communiqué par le syndicat des copropriétaires ; que constatant sur place qu'un employé du restaurant le Petit [Localité 6] lui a déclaré ne pas connaître M. [C] [O], le commissaire de justice s'est alors rendu au [Adresse 6] à [Localité 7], correspondant au domicile personnel de M. [C] [O] où il a constaté que 'le nom du susnommé ne figure sur aucune des boîtes aux lettres et où rien n'indique sa présence sur place', et qu'en dépit de ses recherches sur l'annuaire électronique et en l'absence d'élément supplémentaire communiqué, il n'a pu que constater l'absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connu de l'intéressé. 



Il est relevé que l'adresse du [Adresse 7] est celle qui avait été nécessairement communiquée par M. [C] [O] puisqu'il ressort des pièces produites que le syndic lui a régulièrement envoyé les appels de fonds à cette adresse ainsi que des correspondances. 



Dans ces circonstances et au regard des diligences mentionnées, aucune irrégularité de l'acte de signification ne saurait être retenue.



En outre, et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il apparaît de la pièce n°16 de l'intimé, que le commissaire de justice a envoyé au destinataire de l'acte, à sa dernière adresse connue, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, visée par ce texte, qui a été refusée ainsi qu'il ressort de la mention figurant sur l'avis de réception.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assignation délivrée est parfaitement régulière de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de cet acte ni à celle de l'ordonnance entreprise, aucune violation du principe de la contradiction n'étant établie. 



Sur la demande de rejet des pièces du syndicat des copropriétaires 

 

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. 

 

L'article 132 du code de procédure civile énonce que 'la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'.



Selon l'article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'



M. [C] [O] sollicite que les pièces visées aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 février 2026, soit les pièces n°1 à 15, soient écartées des débats pour violation du principe de la contradiction dans la mesure où elles ne lui ont pas été communiquées. Il argue que le syndicat des copropriétaires, bien qu'ayant connaissance de l'identité de son conseil depuis le 19 février 2025, n'a pas transmis les pièces, alors même qu'il avait demandé par courriers des 7 et 8 octobre 2025 la communication des pièces de première instance.



Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande objectant que les pièces litigieuses (rapports techniques, devis, mises en demeure) ont été régulièrement communiquées dès le 19 février 2025, soit plusieurs mois avant l'audience de référé et l'introduction de l'instance d'appel. Il rappelle que ces pièces ont servi de fondement aux échanges entre les parties et à la procédure parallèle relative au paiement des charges de copropriété, et qu'elles ont été produites à nouveau en cause d'appel. Il soutient ainsi que les pièces ont dûment été communiquées à l'appui des conclusions qu'il a notifiées par voie électronique, et que celles-ci étaient connues de M. [C] [O] antérieurement à l'introduction de la présente procédure, notamment dans le cadre d'une procédure parallèle relative au recouvrement de charges de copropriété.



Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a communiqué 19 pièces dont les 15 premières pièces litigieuses ainsi qu'il ressort du bordereau de communication de pièces joint à ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2026. Cette communication de pièces, intervenue 7 jours avant la clôture de l'instruction prononcée le 27 mai 2026, n'a pas été contestée par M. [C] [O] et, au regard tant de la nature des pièces produites que de la procédure à bref délai, n'apparaît pas tardive, alors, au surplus, que les pièces critiquées ne constituent pas des éléments nouveaux découverts au stade de l'appel.



Il s'ensuit que les pièces ont pu être débattues contradictoirement, de sorte qu'aucun grief n'est démontré, outre qu'aucune atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction n'est caractérisée. 



Il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces.



Sur la demande de condamnation de M. [C] [O] à la réalisation de travaux 



L'article 835 du code de procédure civile dispose : ' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. '



Aux termes de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.



Par ailleurs, le règlement de copropriété stipule dans la partie 'Division de l'immeuble' que sont considérées comme parties communes, notamment, 'les canalisations de toute nature (eau, gaz, électricité, téléphone) à l'exclusion toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local dépendant et affectées à l'usage exclusif et particulier desdits appartements et locaux'. 



Ce même règlement prévoit dans le 'Titre troisième - usage des parties privées', 'chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne l'appartement et les locaux en dépendant lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme d'une chose lui appartenant, à la condition de ne pas nuire aux autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble.

Il est expressément spécifié que chaque propriétaire sera responsable à l'égard de ses copropriétaires des conséquences de ses fautes ou négligences ou de celles de ses locataires ou autres occupants.'



M. [C] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise soutenant qu'il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité qui a été retenue à son égard au titre des désordres d'infiltrations en cave, dès lors, d'une part, que les rapports techniques invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas probants pour avoir été établis non contradictoirement, d'autre part, qu'ils sont insuffisants pour s'assurer de la nécessité de la solution réparatoire préconisée.



Il considère ainsi qu'il n'est pas établi que les travaux à réaliser concernent les parties privatives et non pas les parties communes, outre qu'il n'a pas la jouissance du local pour l'avoir donné à bail et que dans ces conditions, il appartient au syndicat des copropriétaires de mettre en cause son preneur, dès lors que seul celui-ci a la maîtrise des installations ou des conditions de leur utilisation.



Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelant à procéder, sous astreinte, aux travaux nécessaires à remédier aux désordres et à prévenir la survenance d'un dommage imminent au sein de la copropriété, dès lors qu'aux termes des investigations de la société MTC Assainissement BTP qu'il avait missionnée aux fins d'établir un audit du réseau des canalisations de l'immeuble en l'état des désordres d'infiltrations en caves, il a pu être établi qu'il existe un raccordement fuyard privatif en provenance du restaurant exploité au sein du local dont M. [C] [O] est propriétaire, de sorte que la charge des travaux de réparation lui incombent.



Au cas présent, il est constant que la société MTC Assainissement BTP, en charge du contrôle et des recherches de fuites sur le réseau de canalisations du tout-à-l'égout de l'immeuble, justifie, dans son rapport d'intervention du 14 octobre 2024 des investigations techniques menées, tels que tests d'étanchéité, essais à fluorescéine, inspections du réseau d'évacuation. Aux termes de ce rapport, la société MTC Assainissement BTP préconise des travaux d'urgence sur une partie du réseau privatif d'évacuation du restaurant ayant fait l'objet d'une observation mettant en image une rupture partielle d'écoulement.



Le 3 février 2025, la société MTC Assainissement BTP a établi un devis desdits travaux pour un montant de 3.204 euros.



Il est constant par ailleurs, que le cabinet d'architecte Atelier Orda, mandaté par le syndicat des copropriétaires, a également relevé, dans son ' rapport d'intervention en cave ' du 25 avril 2025 : 

-la présence d'un raccordement fuyard en provenance du restaurant dans la cave 2 et leur corrélation avec les affaissements et galeries dans le sol ;

- le caractère vétuste et entièrement fêlé du raccordement ;

Au regard des désordres engendrés particulièrements importants, une intervention de réparation d'urgence a été mandatée.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que les constatations techniques, réalisées par des intervenants professionnels distincts, sont concordantes et que les mesures de réparation urgentes préconisées à titre conservatoire sur les canalisations du local de M. [C] [O] sont identiques.



Aussi, la contestation de M. [C] [O] sur la nature probatoire des éléments techniques produits en ce qu'il seraient insuffisants à justifier que les désordres proviennent des canalisations situées dans le local loué, au rez-de-chaussée et au sous-sol, alors même qu'il ne produit aucune pièce qui viendrait en contradiction avec les rapports d'intervention des sociétés MTC Assainissement BTP ou du cabinet d'architecte Atelier Orda, n'est pas sérieuse.



Par ailleurs, le règlement de copropriété précité désigne comme des parties communes les canalisations de toute nature (eau, gaz, électricité, téléphone), à l'exclusion toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local.



Il s'en déduit que les canalisations passant dans le local et au sous-sol du local de M. [C] [O] constituent des parties privatives.



Dans ces conditions, la contestation de M. [C] [O] sur la nature privative des canalisations situées dans son local du rez-de-chaussée et du sous-sol, n'est donc également pas sérieuse.



En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [C] [O] à réaliser, sous astreinte, à ses frais, les travaux de réparation du réseau d'évacuation et des installations gravitaires afin de les mettre en conformité avec la réglementation de la Ville de [Localité 4], et tels que définis au devis produit par la société MTC Assainissement BTP pour un coût de 3.204 euros TTC, étant relevé que l'absence de mise en cause du preneur dans la présente instance est sans incidence sur les obligations de l'appelant à l'égard du syndicat des copropriétaires. 



Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires 



Si le syndicat des copropriétaires demande une provision de 10.000 euros à valoir sur le coût des travaux et frais engagés par la copropriété, en ce comprise la somme de 3.204 euros TTC telle qu'arrêtée au devis de la société MTC Assainissement BTP correspondant au coût de réparation des canalisations du local de M. [C] [O] que celui-ci a été condamné à effectuer sous astreinte, il apparaît toutefois, qu'il ne justifie pas de la réalité d'autres frais exposés en lien avec les désordres litigieux, notamment pas de dératisation.



Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision du syndicat des copropriétaires; l'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles. 



M. [C] [O], partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Sa demande de dispense aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires telle que prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejetée. 



PAR CES MOTIFS



Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise ; 



Rejette la demande de M. [C] [O] relative au rejet des pièces du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; 

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ; 



Condamne M. [C] [O] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 915-1, code de procedure civile 655, code de procedure civile 132, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:16.747Z.