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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 septembre 2026, n° 25/00467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 05 juin 2025, Monsieur [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à une contrainte émise le 22 mai 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) et notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 996,40 euros restant due au titre du versement d’indemnités journalières au-delà de trois ans, pour la période du 30 septembre 2024 au 03 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :
constater la nullité de la procédure de recouvrement engagée par la CPAM à l’encontre de Monsieur [B] ; la débouter en conséquence de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
exonérer Monsieur [B] du remboursement des sommes demandées ;débouter en conséquence la CPAM de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
constater que la CPAM a commis des fautes qui causent un préjudice à Monsieur [B] ;condamner en conséquence la CPAM à verser à Monsieur [B] la somme de 1 996,40 euros à titre de dommages et intérêts ;dire que ces dommages et intérêts se compenseront avec les sommes réclamées par la CPAM ;débouter la CPAM du surplus de ses demandes.
Au soutien de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement diligentée par la CPAM, Monsieur [B] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné la notification de demande de remboursement des prestations indues, ce qui ne lui a pas permis d’être en mesure de faire valoir ses observations ou de saisir la commission de recours amiable de la caisse. 

En outre, le défendeur argue de sa bonne foi, affirmant qu’il n’est pas responsable du versement d’indemnités journalières au-delà de la période légale de trois ans et qu’en tout état de cause, ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les sommes réclamées.

Enfin, Monsieur [B] estime que le comportement de la CPAM lui a causé un préjudice dans la mesure où il se voit réclamer une somme qu’il n’est pas en mesure de rembourser, et qu’il a été contraint de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique qu’elle s’en remet au tribunal s’agissant de l’irrégularité de la procédure de notification d’indu.

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. ».

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;

2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours. ».

En l’espèce, la CPAM indique dans un courrier électronique du 11 juin 2026 à destination du conseil de Monsieur [B] que « La Caisse prend acte de l’irrégularité de la procédure de recouvrement dans la mesure où elle ne peut démontrer la bonne réception de la notification d’indu du 9 décembre 2024. ».

Par ailleurs, l’organisme, sur qui repose la charge de la preuve de l’envoi de cette notification par tout moyen donnant date certaine à sa réception, ne produit aucun élément en ce sens, seul le courrier du 09 décembre 2024 étant versé aux débats.

Par conséquent, la notification d’indu du 09 décembre 2024 par la CPAM à Monsieur [B] sera annulée, outre la contrainte subséquente en date du 22 mai 2025.

Les autres demandes de M. [B] étant formulées à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande principale, il n’y a donc pas lieu de les examiner.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

ANNULE la notification d’indu notifiée le 09 décembre par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à Monsieur [P] [B], outre la contrainte subséquente en date du 22 mai 2025 ; 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00467 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6VX















JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [Y] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’UNE PART,


DEFENDEUR:

Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Franck BOMY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 15 JUIN 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 14 SEPTEMBRE 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.




EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 05 juin 2025, Monsieur [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à une contrainte émise le 22 mai 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) et notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 1 996,40 euros restant due au titre du versement d’indemnités journalières au-delà de trois ans, pour la période du 30 septembre 2024 au 03 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal :
constater la nullité de la procédure de recouvrement engagée par la CPAM à l’encontre de Monsieur [B] ; la débouter en conséquence de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
exonérer Monsieur [B] du remboursement des sommes demandées ;débouter en conséquence la CPAM de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
constater que la CPAM a commis des fautes qui causent un préjudice à Monsieur [B] ;condamner en conséquence la CPAM à verser à Monsieur [B] la somme de 1 996,40 euros à titre de dommages et intérêts ;dire que ces dommages et intérêts se compenseront avec les sommes réclamées par la CPAM ;débouter la CPAM du surplus de ses demandes.
Au soutien de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement diligentée par la CPAM, Monsieur [B] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné la notification de demande de remboursement des prestations indues, ce qui ne lui a pas permis d’être en mesure de faire valoir ses observations ou de saisir la commission de recours amiable de la caisse. 

En outre, le défendeur argue de sa bonne foi, affirmant qu’il n’est pas responsable du versement d’indemnités journalières au-delà de la période légale de trois ans et qu’en tout état de cause, ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les sommes réclamées.

Enfin, Monsieur [B] estime que le comportement de la CPAM lui a causé un préjudice dans la mesure où il se voit réclamer une somme qu’il n’est pas en mesure de rembourser, et qu’il a été contraint de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.

Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique qu’elle s’en remet au tribunal s’agissant de l’irrégularité de la procédure de notification d’indu.

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. ».

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;

2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours. ».

En l’espèce, la CPAM indique dans un courrier électronique du 11 juin 2026 à destination du conseil de Monsieur [B] que « La Caisse prend acte de l’irrégularité de la procédure de recouvrement dans la mesure où elle ne peut démontrer la bonne réception de la notification d’indu du 9 décembre 2024. ».

Par ailleurs, l’organisme, sur qui repose la charge de la preuve de l’envoi de cette notification par tout moyen donnant date certaine à sa réception, ne produit aucun élément en ce sens, seul le courrier du 09 décembre 2024 étant versé aux débats.

Par conséquent, la notification d’indu du 09 décembre 2024 par la CPAM à Monsieur [B] sera annulée, outre la contrainte subséquente en date du 22 mai 2025.

Les autres demandes de M. [B] étant formulées à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande principale, il n’y a donc pas lieu de les examiner.

Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

ANNULE la notification d’indu notifiée le 09 décembre par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à Monsieur [P] [B], outre la contrainte subséquente en date du 22 mai 2025 ; 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-14T18:42:41.859Z.