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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 10 septembre 2026, n° 23/00094

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°22055778 accepté le 3 juin 2020, Monsieur [V] [E] a commandé à la société exerçant sous l’enseigne CSE la fourniture et l’installation de 15 panneaux photovoltaïques d’une puissance respective de 300 Wc, avec domotique et micro-onduleur au prix total de 26.900,00€ TTC. 
 
L’acquisition a été financée par un crédit affecté d’un montant de 26.900,00€ souscrit par Monsieur [V] [E] et Madame [P] [E] née [Q] le même jour auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, remboursable en 180 mensualités d’un montant respectif de 201,42€ hors assurances au taux fixe de 3,70% par an et au taux annuel effectif global de 3,96% après un différé total de remboursement de 7 mois. 

Se prévalant de la violation des dispositions du Code de la consommation, les époux [E] ont, par actes de commissaire de justice des 11 janvier 2023 et 7 décembre 2023, fait assigner la SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et d’indemnisation de leurs préjudices. 

Saisi sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 avril 2024, notamment rejeté l’exception de compétence soulevée par la SAS CAP SOLEIL et a déclaré le Tribunal judiciaire de Rodez matériellement compétent pour connaître du litige. 

Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5]. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur [O] [E], Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux (ci-après dénommés les consorts [E]), sollicitent, au visa des articles 1101 et suivants, 1104, 1112, 1112-1 alinéa 1, 1130 et 1131 du Code civil, et L. 111-3, L. 221-5, 7, 8 et 9, L. 221-18, L. 242-1 et R. 111-2 du Code de la consommation, de voir : 
« - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions,
- accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E] ainsi que de Madame [P] [Q] veuve [E], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [E], aux fins de reprise d’instance,
- juger nul et de nul effet le contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque souscrit entre les époux [E] et la SAS CAP SOLEIL,
- juger nul et de nul effet en conséquence le contrat de crédit accessoire souscrit entre les époux [E] et la SA COFIDIS, 
- condamner la SAS CAP SOLEIL à leur payer la somme de 26.900,00€ correspondant au prix par elle perçu dans le cadre du contrat d’installation de la centrale photovoltaïque,
- juger qu’il sera opéré un compte entre les consorts [E] et la SA COFIDIS, pour mémoire, emportant obligation pour les consorts [E] de restituer à la SA COFIDIS la différence entre la somme de 26.900,00€ perçue et le montant des sommes par eux réglées à ladite société depuis le début du contrat de crédit,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à les indemniser du coût nécessaire à la remise de leur bâtiment dans l’état dans lequel il se trouvait avant la mise en œuvre de l’installation photovoltaïque, ainsi que de tous frais et charges nécessaires à remettre les consorts [E] dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, pour mémoire,
- condamner de plus fort la SAS CAP SOLEIL à leur payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en sanction et pour les préjudices subis résultant de sa mauvaise foi contractuelle,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à leur porter et payer la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SAS CAP SOLEIL sollicite, au visa du Code de la consommation et des articles 1134 et 1147 du Code civil, de voir : 
« A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, si le Tribunal prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande, 
- écarter l’exécution provisoire,
- ordonner à la SAS CAP SOLEIL de récupérer son matériel et de remettre la toiture de Monsieur et Madame [E] dans son état antérieur,
En tout état de cause, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SA COFIDIS sollicite de voir : 
« - déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Si le tribunal ne prononçait pas la nullité des conventions,
- débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, 
- condamner solidairement les consorts [E] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26.900,00€ au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà payées,
À titre subsidiaire,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à lui payer la somme de 36.254,00€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à lui payer la somme de 26.900€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

L’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, s’il est formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture par les consorts [E] au titre de leurs dernières conclusions récapitulatives, il y a lieu de relever que ces dernières ont été signifiées par RPVA le 15 janvier 2026 et que la clôture est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour, de sorte que lesdites conclusions sont parfaitement recevables et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 


I. Sur l’intervention volontaire en reprise d’instance

Aux termes des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En outre, aux termes des articles 370, 373 et 374 du même code, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, et ce à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et elle reprend alors son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

En l’occurrence, Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5]. Il est produit aux débats son livret de famille attestant de la qualité d’ayant droit de ses deux enfants, Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], outre de son épouse et conjointe survivante, Madame [P] [E], cette dernière agissant également en son nom personnel. 

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire en reprise d’instance de Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E] et Madame [P] [E] qui viennent aux droits de Monsieur [V] [E]. 


II. Sur la demande principale au titre de la nullité de la vente

A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lesquelles après avoir rappelé que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions. 

En l’occurrence, s’il figure dans l’exposé des faits des conclusions des consorts [E] un développement s’agissant d’une « erreur commise par les époux [E] en conséquence des mauvaises informations précontractuelles transmises par la société CAPSOLEIL sur les qualités substantielles du contrat (qui) est de nature à entraîner sa nullité » et « le contrat, ne présentant aucun intérêt économique pour le maître d’ouvrage, est dénué de cause », force est néanmoins de relever que cette prétention ne figure pas dans la discussion des prétentions qui débute au « I. Sur l’annulation du contrat principal », de sorte que le juge n’est pas valablement saisi de ces prétentions qui doivent être déclarées irrecevables. 

Les consorts [E] demandent que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (A), la défenderesse opposant de ce chef la confirmation de l’acte (B). 


A. Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le contrat de fourniture de prestation de services et la livraison de biens conclu entre Monsieur [V] [E], profane consommateur, et la SAS CAP SOLEIL, professionnel, est soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation dès lors qu’il a été conclu hors établissement. 

Conformément aux dispositions des articles L. 221-5 I et II et L. 221-9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État et notamment à l’article R. 221-1 et à l’annexe, étant ici précisé que le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation ; 
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

Outre les informations ci-dessus prévues, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.

L’article L. 111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 111-2 du même code précise qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1 précité, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles. Ces informations sont fixées à l’article R. 111-1 du même code selon lequel pour l'application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.

De plus, l’article L. 221-18 du même code dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions précitées de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 221-1 II. du même code, l’ensemble des dispositions précitées s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, aux contrats portant sur la fourniture de services mais également aux contrats ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, ces derniers étant assimilés à des contrats de vente.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat litigieux qui comporte des cases à cocher entre le client et la société s’agissant de qui supporte la charge des frais de raccordement ERDF/ENEDIS, des démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat, « l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel » ou encore les « démarches administratives et mairie », est incomplet de ces chefs. Toutefois, si la SAS CAP SOLEIL demeure silencieuse sur l’engagement qu’elle a pris ou qu’elle n’a pas pris de ces chefs, il ressort de l’attestation de livraison et de mise en service produite aux débats par la SA COFIDIS que la SAS CAP SOLEIL « reconnaî(t)s avoir été mandatée par l’Emprunteur afin de procéder à la « déclaration préalable de travaux » auprès de la mairie du lieu où sont installés les panneaux. (…) déclare avoir adressé à COFIDIS l’attestation délivrée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (Consuel) certifiant que l’installation des panneau photovoltaïques est conforme », de sorte qu’il s’en déduit qu’elle a pris l’engagement d’assumer les démarches pour obtenir « l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel » et les « démarches administratives et mairie » et nécessairement l’engagement d’engager également les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat. 

Le contrat litigieux portant sur la fourniture et la livraison de biens d’une part et sur une prestation de service d’installation d’autre part, il s’ensuit qu’il doit être qualifié de contrat de vente et que les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 242-1 du Code de la consommation trouvent application. 

Or, en l’occurrence, force est de constater que le bon de commande ne respecte pas les exigences légales de compréhensibilité puisque les mentions relatives à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés sont insuffisantes quant à la réalisation des prestations administratives et de raccordement ainsi que précité, et dès lors que n’y sont précisés : ni les références, ni la surface, ni le poids, ni la puissance unitaire, ni le nombre de modules, ni aucune indication technique ou caractéristique s’agissant des panneaux. 

Il est en outre relevé que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation qui n’est toutefois pas détachable sans amputer le contrat et que le bon de commande n°22055778 ne respecte pas les exigences légales puisque le formulaire de rétractation ne comporte pas la mention de l’adresse électronique du professionnel (méconnaissant le modèle de formulaire figurant en annexe à l'article R. 221-1 du Code de la consommation). Il est relevé que la mention relative au délai de rétractation est incomplète dès lors que la prestation porte à la fois sur la fourniture et la livraison de biens et sur une prestation de service d’installation. 

Force est enfin de constater que la mention pré-imprimée figurant sur le bon de commande selon laquelle la livraison et l’installation des produits auront lieu au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° précité du Code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. 

Dès lors, il est établi que le bon de commande comportait des informations erronées mais également parcellaires, qui notamment laissait un doute sur l’étendue de la prestation et ne permettaient pas aux époux [E] de connaître l’étendue de l’engagement pris par la société s’agissant des délais d’exécution mais également des caractéristiques essentielles du bien acquis. Par conséquent, le contrat de vente encourt la nullité en application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation. 


B. Sur la confirmation de l’acte nul 

En application des dispositions de l’article 1182 nouveau du Code civil, consacrant une jurisprudence établie, la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Ainsi, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. 
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

Il s’en déduit que l’exécution postérieure volontaire par le consommateur de ses engagements contractuels souscrits de manière irrégulière n’emporte confirmation tacite du contrat initial et purge des irrégularités formelles l’affectant qu’à condition d’avoir, en toute connaissance des vices affectant le contrat litigieux, renoncé de manière effective et non-équivoque à les invoquer. Aussi, la confirmation tacite par exécution de l’acte suppose de la sorte que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger (Civ.1, 12 février 2025, n°23-12.760 ; Civ.1, 18 juin 2025, n°23-15.860). En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause. La preuve de la réunion de ces conditions incombe à celui qui soulève ce moyen de défense.

En outre, en application des dispositions de l’article 1183 nouveau du Code civil, consacrant également une jurisprudence établie, une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

La première Chambre civile de la Cour de cassation a notamment eu l’occasion de préciser à ce titre que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Civ.1, 7 mai 2025, n° 23-21.960 ; Civ.1, 28 mai 2025, n°24-13.873). 

Ainsi que sus-énoncé, il appartient à la SAS CAP SOLEIL, débitrice de la charge de la preuve d’une confirmation tacite qu’elle oppose à l’action des emprunteurs, de justifier de la connaissance par ces derniers du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ainsi que des circonstances propres à l’établir. 

En l’espèce, force est de constater que la SAS CAP SOLEIL se limite à soutenir que les conditions générales du bon de commande litigieux reproduisent les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, alors qu’il lui appartient, étant débitrice de la charge de la preuve d’une confirmation tacite qu’elle oppose à l’action de l’acquéreur, de justifier d’une telle connaissance par ce dernier et des circonstances propres à l’établir. 

Ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux ou encore du mandat SEPA, ni le versement des fonds par la société de crédit à la société venderesse, ni l’acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d'énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l'acquéreur et ne peuvent couvrir la nullité relative encourue s’agissant des délais d’exécution de la prestation ou encore des caractéristiques essentielles du bien acquis. 






En l’absence de tout autre élément versé aux débats, il n’est pas justifié d’une exécution en toute connaissance du vice et avec l’intention de la réparer, la volonté de Monsieur [V] [E] de ratifier le bon de commande irrégulier n’apparaissant pas établie.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat principal de vente. 


III. Sur les conséquences de l’annulation de la vente
A. Sur l’annulation du contrat de crédit affecté 

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

En l’occurrence, le contrat de vente étant annulé, il convient de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par les époux [E] auprès de la SA COFIDIS.


B. Sur les restitutions

Aux termes de l’article 1178 alinéas 2 à 4 nouveaux du Code civil, consacrant une jurisprudence établie, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 nouveaux. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Compte tenu de la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus. 

La vente étant annulée, il y a lieu à restitutions réciproques et notamment à la restitution du matériel au vendeur en contre-partie de la restitution du prix de vente aux acquéreurs. 

La SAS CAP SOLEIL sera ainsi condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 26.900,00€ au titre de la restitution du prix de vente.

S’agissant de la restitution du matériel, il convient de dire que la SAS CAP SOLEIL devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention et que passé ce délai, les consorts [E] pourront le conserver. 

De plus, s’agissant du prix acquitté au moyen du crédit affecté, il convient de rappeler qu’au regard de la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, l’emprunteur est en principe tenu de restituer le capital emprunté (Civ.1, 16 janvier 1996, n°93-17.444), déduction faite des échéances payées, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (Civ.1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999), sauf faute du prêteur le privant de son droit à restitution. 


C. Sur les droits à restitution du prêteur et sa responsabilité 

Il convient de rappeler d’une part que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une « opération commerciale unique », cette unicité de l’opération commerciale s’accompagnant d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public (Civ.1, 6 avril 2016, n°15-12.251), ce que confirme l’article L. 314- 26 du Code de la consommation.

Il convient de rappeler d’autre part les dispositions de l’article L. 311-20 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Aussi, le prêteur est tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal, mais également de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Par voie de conséquence, en s’abstenant de telles vérifications, avant de verser les fonds empruntés, la banque commet une faute engageant sa responsabilité (Civ.1, 22 septembre 2021, n° 19-21.968). 

Il convient enfin de rappeler que si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu’il justifie de l’existence d’un préjudice consécutif et qu’il démontre de la sorte l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel.

En l’espèce, les irrégularités précédemment relevées du bon de commande n’ont pu échapper à la SA COFIDIS, professionnelle du financement de telles installations, qui se devait d’en informer ses clients afin de les mettre en mesure soit de poursuivre l’exécution en connaissance des causes de nullité du contrat principal, soit de faire valoir leur droit de rétractation. Est de la sorte caractérisée une faute commise par le prêteur susceptible d’engager sa responsabilité. 

Cependant, force est de constater qu’au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de la SA COFIDIS, les consorts [E] n’allèguent ni ne rapportent la preuve, dont la charge leur incombe, de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée du prêteur dans la mesure où il n’est pas discuté que l’installation est opérationnelle - les consorts [E] se prévalant au contraire à ce titre de son absence de rentabilité - et ce d’autant plus que la SAS CAP SOLEIL ENERGIE qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis doit restituer le prix de vente lequel correspond au capital emprunté. 

Dans ces conditions, les consorts [E] seront déboutés de leur demande tendant à être dispensés de rembourser le capital emprunté et à voir la banque privée de son droit à restitution des sommes prêtées. 

Par conséquent, les consorts [E] doivent rembourser à la SA COFIDIS le capital prêté, soit 26.900,00€, tandis que cette dernière doit leur rembourser les versements déjà réalisés en exécution du contrat. 

Force est de relever à ce titre que la SA COFIDIS verse un historique de compte arrêté au 7 novembre 2022 dont il resort qu’à cette date, elle a perçu une somme totale de 4.430,14€ au titre de l’exécution du contrat de crédit. 

Il s’ensuit que l’effet des compensations de créances, les consorts [E] seront solidairement condamnés à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 22.469,86€ (= 26.900,00€ - 4.430,14€), arrêtée au 7 novembre 2022, étant précisé que les mensualités payées par les consorts [E] à la SA COFIDIS en exécution du contrat de crédit et postérieures au 7 novembre 2022 viendront en déduction de la somme qui précède. 

Il est enfin relevé que les demandes d’appel en garantie de la SA COFIDIS sont devenues sans objet tenant la restitution du capital prêté au prêteur. 


IV. Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

De plus, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’occurrence, les consorts [E] réclament le bénéfice de dommages et intérêts « en sanction de la mauvaise foi contractuelle » de la SAS CAP SOLEIL, se prévalant d’un document manuscrit dont l’écriture est similaire à celle figurant sur les mentions du bon de commande complétées par le vendeur, aux termes duquel il apparaît une chronologie de date et de calculs faisant apparaître in fine les primes et aides à percevoir et le point de départ différé de remboursement des mensualités du crédit. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], ce document est insuffisant à établir que le vendeur démarcheur a pris un engagement s’agissant de la rentabilité de l’installation. 

En l’absence de toute autre pièce versée aux débats, il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la société vendeuse a commis une manoeuvre frauduleuse, quand bien même des carences de sa part ont été retenues auparavant. Par conséquent, les consorts [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.


V. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CAP SOLEIL, succombant sur la demande principale, est condamnée aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SAS CAP SOLEIL est également tenue de verser aux consorts [E], unis d’intérêts, ainsi qu’à la SA COFIDIS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€ à chacune tandis que la SAS CAP SOLEIL sera déboutée de sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées. 

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire en reprise d’instance de Monsieur [O] [E], Madame [A] [E] et Madame [P] [E] née [Q] venant aux droits de Monsieur [V] [E] ; 

DÉCLARE irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [E], Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, relatives au vice du consentement fondé sur l’erreur et à l’absence de cause à la convention ; 

PRONONCE l’annulation du contrat de vente n° 22055778 conclu le 3 juin 2020 entre Monsieur [V] [E] et la SAS CAP SOLEIL portant sur la fourniture et l’installation de quinze panneaux photovoltaïques d’une puissance respective de 300 Wc, avec domotique et micro-onduleur au prix total de 26.900,00€ TTC ; 

En conséquent, 
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2020 entre Monsieur [V] [E] et Madame [P] [E] née [Q] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part portant sur l’octroi d’un crédit de 26.900,00€ ; 

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, unis d’intérêts, la somme de 26.900,00€ au titre de la restitution du prix de vente ; 

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, de leurs demandes en indemnisation au titre de l’engagement de la responsabilité de la SA COFIDIS ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.469,86€, arrêtée au 7 novembre 2022, au titre de la restitution du capital prêté ; 







DIT que les mensualités payées par Monsieur [V] [E] de son vivant, Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, à la SA COFIDIS en exécution du contrat de crédit, postérieures au 7 novembre 2022 viendront en déduction de la somme qui précède ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, de leur demande en dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE la SAS CAP SOLEIL de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, unis d’intérêts, la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 



 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00094 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWQ6
AFFAIRE : [O] [E], [A] [E], [P] [E] C/ Société CAPSOLEIL, S.A. COFIDIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDEURS

M. [O] [E]
[Adresse 1] 

Mme [A] [E]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] 

Mme [P] [E]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux décédé 

agissant en qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [E] décédé le [Date décès 1] 2025. 

représentés par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron 



DEFENDERESSES

La Société CAPSOLEIL, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant 






La S.A. COFIDIS, 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant 



Clôture prononcée le : 05 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Septembre 2026,  



EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°22055778 accepté le 3 juin 2020, Monsieur [V] [E] a commandé à la société exerçant sous l’enseigne CSE la fourniture et l’installation de 15 panneaux photovoltaïques d’une puissance respective de 300 Wc, avec domotique et micro-onduleur au prix total de 26.900,00€ TTC. 
 
L’acquisition a été financée par un crédit affecté d’un montant de 26.900,00€ souscrit par Monsieur [V] [E] et Madame [P] [E] née [Q] le même jour auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, remboursable en 180 mensualités d’un montant respectif de 201,42€ hors assurances au taux fixe de 3,70% par an et au taux annuel effectif global de 3,96% après un différé total de remboursement de 7 mois. 

Se prévalant de la violation des dispositions du Code de la consommation, les époux [E] ont, par actes de commissaire de justice des 11 janvier 2023 et 7 décembre 2023, fait assigner la SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et d’indemnisation de leurs préjudices. 

Saisi sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 avril 2024, notamment rejeté l’exception de compétence soulevée par la SAS CAP SOLEIL et a déclaré le Tribunal judiciaire de Rodez matériellement compétent pour connaître du litige. 

Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5]. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur [O] [E], Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux (ci-après dénommés les consorts [E]), sollicitent, au visa des articles 1101 et suivants, 1104, 1112, 1112-1 alinéa 1, 1130 et 1131 du Code civil, et L. 111-3, L. 221-5, 7, 8 et 9, L. 221-18, L. 242-1 et R. 111-2 du Code de la consommation, de voir : 
« - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions,
- accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E] ainsi que de Madame [P] [Q] veuve [E], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [E], aux fins de reprise d’instance,
- juger nul et de nul effet le contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque souscrit entre les époux [E] et la SAS CAP SOLEIL,
- juger nul et de nul effet en conséquence le contrat de crédit accessoire souscrit entre les époux [E] et la SA COFIDIS, 
- condamner la SAS CAP SOLEIL à leur payer la somme de 26.900,00€ correspondant au prix par elle perçu dans le cadre du contrat d’installation de la centrale photovoltaïque,
- juger qu’il sera opéré un compte entre les consorts [E] et la SA COFIDIS, pour mémoire, emportant obligation pour les consorts [E] de restituer à la SA COFIDIS la différence entre la somme de 26.900,00€ perçue et le montant des sommes par eux réglées à ladite société depuis le début du contrat de crédit,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à les indemniser du coût nécessaire à la remise de leur bâtiment dans l’état dans lequel il se trouvait avant la mise en œuvre de l’installation photovoltaïque, ainsi que de tous frais et charges nécessaires à remettre les consorts [E] dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, pour mémoire,
- condamner de plus fort la SAS CAP SOLEIL à leur payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts en sanction et pour les préjudices subis résultant de sa mauvaise foi contractuelle,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à leur porter et payer la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SAS CAP SOLEIL sollicite, au visa du Code de la consommation et des articles 1134 et 1147 du Code civil, de voir : 
« A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, si le Tribunal prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande, 
- écarter l’exécution provisoire,
- ordonner à la SAS CAP SOLEIL de récupérer son matériel et de remettre la toiture de Monsieur et Madame [E] dans son état antérieur,
En tout état de cause, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SA COFIDIS sollicite de voir : 
« - déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Si le tribunal ne prononçait pas la nullité des conventions,
- débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, 
- condamner solidairement les consorts [E] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26.900,00€ au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà payées,
À titre subsidiaire,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à lui payer la somme de 36.254,00€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SAS CAP SOLEIL à lui payer la somme de 26.900€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société CAPSOLEIL à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS

L’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, s’il est formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture par les consorts [E] au titre de leurs dernières conclusions récapitulatives, il y a lieu de relever que ces dernières ont été signifiées par RPVA le 15 janvier 2026 et que la clôture est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour, de sorte que lesdites conclusions sont parfaitement recevables et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 


I. Sur l’intervention volontaire en reprise d’instance

Aux termes des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En outre, aux termes des articles 370, 373 et 374 du même code, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, et ce à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et elle reprend alors son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

En l’occurrence, Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5]. Il est produit aux débats son livret de famille attestant de la qualité d’ayant droit de ses deux enfants, Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], outre de son épouse et conjointe survivante, Madame [P] [E], cette dernière agissant également en son nom personnel. 

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire en reprise d’instance de Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E] et Madame [P] [E] qui viennent aux droits de Monsieur [V] [E]. 


II. Sur la demande principale au titre de la nullité de la vente

A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lesquelles après avoir rappelé que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions. 

En l’occurrence, s’il figure dans l’exposé des faits des conclusions des consorts [E] un développement s’agissant d’une « erreur commise par les époux [E] en conséquence des mauvaises informations précontractuelles transmises par la société CAPSOLEIL sur les qualités substantielles du contrat (qui) est de nature à entraîner sa nullité » et « le contrat, ne présentant aucun intérêt économique pour le maître d’ouvrage, est dénué de cause », force est néanmoins de relever que cette prétention ne figure pas dans la discussion des prétentions qui débute au « I. Sur l’annulation du contrat principal », de sorte que le juge n’est pas valablement saisi de ces prétentions qui doivent être déclarées irrecevables. 

Les consorts [E] demandent que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation (A), la défenderesse opposant de ce chef la confirmation de l’acte (B). 


A. Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation

A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le contrat de fourniture de prestation de services et la livraison de biens conclu entre Monsieur [V] [E], profane consommateur, et la SAS CAP SOLEIL, professionnel, est soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation dès lors qu’il a été conclu hors établissement. 

Conformément aux dispositions des articles L. 221-5 I et II et L. 221-9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties et comprenant de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État et notamment à l’article R. 221-1 et à l’annexe, étant ici précisé que le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation ; 
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

Outre les informations ci-dessus prévues, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.

L’article L. 111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 111-2 du même code précise qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1 précité, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles. Ces informations sont fixées à l’article R. 111-1 du même code selon lequel pour l'application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.

De plus, l’article L. 221-18 du même code dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions précitées de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 221-1 II. du même code, l’ensemble des dispositions précitées s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, aux contrats portant sur la fourniture de services mais également aux contrats ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, ces derniers étant assimilés à des contrats de vente.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat litigieux qui comporte des cases à cocher entre le client et la société s’agissant de qui supporte la charge des frais de raccordement ERDF/ENEDIS, des démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat, « l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel » ou encore les « démarches administratives et mairie », est incomplet de ces chefs. Toutefois, si la SAS CAP SOLEIL demeure silencieuse sur l’engagement qu’elle a pris ou qu’elle n’a pas pris de ces chefs, il ressort de l’attestation de livraison et de mise en service produite aux débats par la SA COFIDIS que la SAS CAP SOLEIL « reconnaî(t)s avoir été mandatée par l’Emprunteur afin de procéder à la « déclaration préalable de travaux » auprès de la mairie du lieu où sont installés les panneaux. (…) déclare avoir adressé à COFIDIS l’attestation délivrée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (Consuel) certifiant que l’installation des panneau photovoltaïques est conforme », de sorte qu’il s’en déduit qu’elle a pris l’engagement d’assumer les démarches pour obtenir « l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel » et les « démarches administratives et mairie » et nécessairement l’engagement d’engager également les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat. 

Le contrat litigieux portant sur la fourniture et la livraison de biens d’une part et sur une prestation de service d’installation d’autre part, il s’ensuit qu’il doit être qualifié de contrat de vente et que les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 242-1 du Code de la consommation trouvent application. 

Or, en l’occurrence, force est de constater que le bon de commande ne respecte pas les exigences légales de compréhensibilité puisque les mentions relatives à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés sont insuffisantes quant à la réalisation des prestations administratives et de raccordement ainsi que précité, et dès lors que n’y sont précisés : ni les références, ni la surface, ni le poids, ni la puissance unitaire, ni le nombre de modules, ni aucune indication technique ou caractéristique s’agissant des panneaux. 

Il est en outre relevé que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation qui n’est toutefois pas détachable sans amputer le contrat et que le bon de commande n°22055778 ne respecte pas les exigences légales puisque le formulaire de rétractation ne comporte pas la mention de l’adresse électronique du professionnel (méconnaissant le modèle de formulaire figurant en annexe à l'article R. 221-1 du Code de la consommation). Il est relevé que la mention relative au délai de rétractation est incomplète dès lors que la prestation porte à la fois sur la fourniture et la livraison de biens et sur une prestation de service d’installation. 

Force est enfin de constater que la mention pré-imprimée figurant sur le bon de commande selon laquelle la livraison et l’installation des produits auront lieu au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° précité du Code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. 

Dès lors, il est établi que le bon de commande comportait des informations erronées mais également parcellaires, qui notamment laissait un doute sur l’étendue de la prestation et ne permettaient pas aux époux [E] de connaître l’étendue de l’engagement pris par la société s’agissant des délais d’exécution mais également des caractéristiques essentielles du bien acquis. Par conséquent, le contrat de vente encourt la nullité en application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation. 


B. Sur la confirmation de l’acte nul 

En application des dispositions de l’article 1182 nouveau du Code civil, consacrant une jurisprudence établie, la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Ainsi, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. 
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

Il s’en déduit que l’exécution postérieure volontaire par le consommateur de ses engagements contractuels souscrits de manière irrégulière n’emporte confirmation tacite du contrat initial et purge des irrégularités formelles l’affectant qu’à condition d’avoir, en toute connaissance des vices affectant le contrat litigieux, renoncé de manière effective et non-équivoque à les invoquer. Aussi, la confirmation tacite par exécution de l’acte suppose de la sorte que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger (Civ.1, 12 février 2025, n°23-12.760 ; Civ.1, 18 juin 2025, n°23-15.860). En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause. La preuve de la réunion de ces conditions incombe à celui qui soulève ce moyen de défense.

En outre, en application des dispositions de l’article 1183 nouveau du Code civil, consacrant également une jurisprudence établie, une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

La première Chambre civile de la Cour de cassation a notamment eu l’occasion de préciser à ce titre que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Civ.1, 7 mai 2025, n° 23-21.960 ; Civ.1, 28 mai 2025, n°24-13.873). 

Ainsi que sus-énoncé, il appartient à la SAS CAP SOLEIL, débitrice de la charge de la preuve d’une confirmation tacite qu’elle oppose à l’action des emprunteurs, de justifier de la connaissance par ces derniers du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ainsi que des circonstances propres à l’établir. 

En l’espèce, force est de constater que la SAS CAP SOLEIL se limite à soutenir que les conditions générales du bon de commande litigieux reproduisent les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, alors qu’il lui appartient, étant débitrice de la charge de la preuve d’une confirmation tacite qu’elle oppose à l’action de l’acquéreur, de justifier d’une telle connaissance par ce dernier et des circonstances propres à l’établir. 

Ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux ou encore du mandat SEPA, ni le versement des fonds par la société de crédit à la société venderesse, ni l’acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d'énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l'acquéreur et ne peuvent couvrir la nullité relative encourue s’agissant des délais d’exécution de la prestation ou encore des caractéristiques essentielles du bien acquis. 






En l’absence de tout autre élément versé aux débats, il n’est pas justifié d’une exécution en toute connaissance du vice et avec l’intention de la réparer, la volonté de Monsieur [V] [E] de ratifier le bon de commande irrégulier n’apparaissant pas établie.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat principal de vente. 


III. Sur les conséquences de l’annulation de la vente
A. Sur l’annulation du contrat de crédit affecté 

Conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

En l’occurrence, le contrat de vente étant annulé, il convient de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le même jour par les époux [E] auprès de la SA COFIDIS.


B. Sur les restitutions

Aux termes de l’article 1178 alinéas 2 à 4 nouveaux du Code civil, consacrant une jurisprudence établie, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 nouveaux. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Compte tenu de la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus. 

La vente étant annulée, il y a lieu à restitutions réciproques et notamment à la restitution du matériel au vendeur en contre-partie de la restitution du prix de vente aux acquéreurs. 

La SAS CAP SOLEIL sera ainsi condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 26.900,00€ au titre de la restitution du prix de vente.

S’agissant de la restitution du matériel, il convient de dire que la SAS CAP SOLEIL devra reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous réserve d’avoir prévenu au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention et que passé ce délai, les consorts [E] pourront le conserver. 

De plus, s’agissant du prix acquitté au moyen du crédit affecté, il convient de rappeler qu’au regard de la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté, l’emprunteur est en principe tenu de restituer le capital emprunté (Civ.1, 16 janvier 1996, n°93-17.444), déduction faite des échéances payées, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (Civ.1, 9 novembre 2004, n° 02-20.999), sauf faute du prêteur le privant de son droit à restitution. 


C. Sur les droits à restitution du prêteur et sa responsabilité 

Il convient de rappeler d’une part que le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une « opération commerciale unique », cette unicité de l’opération commerciale s’accompagnant d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public (Civ.1, 6 avril 2016, n°15-12.251), ce que confirme l’article L. 314- 26 du Code de la consommation.

Il convient de rappeler d’autre part les dispositions de l’article L. 311-20 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, selon lesquelles les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Aussi, le prêteur est tenu de vérifier l’exécution complète du contrat principal, mais également de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Par voie de conséquence, en s’abstenant de telles vérifications, avant de verser les fonds empruntés, la banque commet une faute engageant sa responsabilité (Civ.1, 22 septembre 2021, n° 19-21.968). 

Il convient enfin de rappeler que si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu’il justifie de l’existence d’un préjudice consécutif et qu’il démontre de la sorte l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel.

En l’espèce, les irrégularités précédemment relevées du bon de commande n’ont pu échapper à la SA COFIDIS, professionnelle du financement de telles installations, qui se devait d’en informer ses clients afin de les mettre en mesure soit de poursuivre l’exécution en connaissance des causes de nullité du contrat principal, soit de faire valoir leur droit de rétractation. Est de la sorte caractérisée une faute commise par le prêteur susceptible d’engager sa responsabilité. 

Cependant, force est de constater qu’au soutien de leurs demandes formées à l’encontre de la SA COFIDIS, les consorts [E] n’allèguent ni ne rapportent la preuve, dont la charge leur incombe, de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée du prêteur dans la mesure où il n’est pas discuté que l’installation est opérationnelle - les consorts [E] se prévalant au contraire à ce titre de son absence de rentabilité - et ce d’autant plus que la SAS CAP SOLEIL ENERGIE qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis doit restituer le prix de vente lequel correspond au capital emprunté. 

Dans ces conditions, les consorts [E] seront déboutés de leur demande tendant à être dispensés de rembourser le capital emprunté et à voir la banque privée de son droit à restitution des sommes prêtées. 

Par conséquent, les consorts [E] doivent rembourser à la SA COFIDIS le capital prêté, soit 26.900,00€, tandis que cette dernière doit leur rembourser les versements déjà réalisés en exécution du contrat. 

Force est de relever à ce titre que la SA COFIDIS verse un historique de compte arrêté au 7 novembre 2022 dont il resort qu’à cette date, elle a perçu une somme totale de 4.430,14€ au titre de l’exécution du contrat de crédit. 

Il s’ensuit que l’effet des compensations de créances, les consorts [E] seront solidairement condamnés à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 22.469,86€ (= 26.900,00€ - 4.430,14€), arrêtée au 7 novembre 2022, étant précisé que les mensualités payées par les consorts [E] à la SA COFIDIS en exécution du contrat de crédit et postérieures au 7 novembre 2022 viendront en déduction de la somme qui précède. 

Il est enfin relevé que les demandes d’appel en garantie de la SA COFIDIS sont devenues sans objet tenant la restitution du capital prêté au prêteur. 


IV. Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

De plus, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du même code et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’occurrence, les consorts [E] réclament le bénéfice de dommages et intérêts « en sanction de la mauvaise foi contractuelle » de la SAS CAP SOLEIL, se prévalant d’un document manuscrit dont l’écriture est similaire à celle figurant sur les mentions du bon de commande complétées par le vendeur, aux termes duquel il apparaît une chronologie de date et de calculs faisant apparaître in fine les primes et aides à percevoir et le point de départ différé de remboursement des mensualités du crédit. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], ce document est insuffisant à établir que le vendeur démarcheur a pris un engagement s’agissant de la rentabilité de l’installation. 

En l’absence de toute autre pièce versée aux débats, il s’ensuit qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la société vendeuse a commis une manoeuvre frauduleuse, quand bien même des carences de sa part ont été retenues auparavant. Par conséquent, les consorts [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.


V. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS CAP SOLEIL, succombant sur la demande principale, est condamnée aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SAS CAP SOLEIL est également tenue de verser aux consorts [E], unis d’intérêts, ainsi qu’à la SA COFIDIS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.400,00€ à chacune tandis que la SAS CAP SOLEIL sera déboutée de sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées. 

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire en reprise d’instance de Monsieur [O] [E], Madame [A] [E] et Madame [P] [E] née [Q] venant aux droits de Monsieur [V] [E] ; 

DÉCLARE irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [E], Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, relatives au vice du consentement fondé sur l’erreur et à l’absence de cause à la convention ; 

PRONONCE l’annulation du contrat de vente n° 22055778 conclu le 3 juin 2020 entre Monsieur [V] [E] et la SAS CAP SOLEIL portant sur la fourniture et l’installation de quinze panneaux photovoltaïques d’une puissance respective de 300 Wc, avec domotique et micro-onduleur au prix total de 26.900,00€ TTC ; 

En conséquent, 
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 3 juin 2020 entre Monsieur [V] [E] et Madame [P] [E] née [Q] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part portant sur l’octroi d’un crédit de 26.900,00€ ; 

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, unis d’intérêts, la somme de 26.900,00€ au titre de la restitution du prix de vente ; 

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à reprendre possession du matériel installé et remettre en état les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, au moins quinze jours à l’avance de la date de son intervention ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, de leurs demandes en indemnisation au titre de l’engagement de la responsabilité de la SA COFIDIS ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.469,86€, arrêtée au 7 novembre 2022, au titre de la restitution du capital prêté ; 







DIT que les mensualités payées par Monsieur [V] [E] de son vivant, Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, à la SA COFIDIS en exécution du contrat de crédit, postérieures au 7 novembre 2022 viendront en déduction de la somme qui précède ; 

DÉBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, de leur demande en dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE la SAS CAP SOLEIL de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [A] [E], agissant en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [V] [E], et Madame [P] [E] agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayant droit de son époux, unis d’intérêts, la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.400,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 



 Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-14T19:03:13.954Z.