notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 14 septembre 2026, n° 25/00308

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON a consenti à M. [N] [U] un crédit affecté TOUT AUTO n° 154890472200058584802 d’un montant maximum de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 230,25 euros, assurance comprise, au taux d’intérêts contractuel de 4,29% l’an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées par le débiteur, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 8 avril 2025 après délivrance d’une mise en demeure le 25 janvier 2025. Ces démarches sont demeurées infructueuses.

En second lieu, par acte sous seing privé du 26 mars 2024, M. [N] [U] a ouvert au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON un compte courant EUROCOMPTE JEUNE n° 154890472200058584803 et souscrit à une offre de contrat de découvert pour une durée indéterminée pour un montant maximum autorisé de 300 euros au taux d’intérêts contractuel de 11,95 % l’an.

Le compte s’étant mis à fonctionner en position débitrice, l’autorisation de découvert a été dénoncée et M. [N] [U] a été mis en demeure de rembourser le solde débiteur sous 60 jours.

Ces démarches étant restées vaines, par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025 à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LO TORTERON a fait assigner M. [N] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- à titre principal, constater la résiliation des contrats au 8 avril 2025, date de déchéance du terme ;
- condamner M. [N] [U] à lui payer les sommes de :
* 11 032, 18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,790% l’an et assurance sur la somme de 10 163, 19 euros au taux de 0, 50% l’an à compter 9 avril 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du crédit auto ;
* 355, 17 euros arrêtés au 8 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel de 11,95% l’an à compter du 9 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des contrats, soit à la date du 8 avril 2025 soit au jour de l’assignation ;
- condamner M. [N] [U], si la résiliation est prononcée le 8 avril 2025, à lui payer les sommes de :
* 11 032, 18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,790% l’an et assurance sur la somme de 10 163, 19 euros au taux de 0, 50% l’an à compter 9 avril 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du crédit auto ;
* 355, 17 euros arrêtés au 8 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel de 11,95% l’an à compter du 9 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant;
- condamner M. [N] [U],
-si la résiliation est prononcée à la date de l’assignation le 28 août 2025, à lui payer les sommes de :
* 11 236,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,790% l’an et assurance sur la somme de 10 347, 31 euros au taux de 0, 50% l’an à compter 29 août 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du crédit auto ;
* 371, 68euros arrêtés au 28 août 2025 outre intérêts au taux contractuel de 11,95% l’an à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant;
- en tout état de cause, condamner M. [N] [U] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme inscrite aux contrats.

L’établissement demandeur représenté par son conseil maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [N] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.

Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats de l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 afin que la banque produise un historique de compte plutôt qu’un tableau d’amortissement du crédit affecté.

A l’audience du 27 avril 2026, l’établissement demandeur représenté par son conseil produit la pièce sollicitée et maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [N] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS


Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO TORTERON a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée d’office par le juge.


Sur la demande en paiement du crédit affecté

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 6 septembre 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 28 août 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable. 


Sur l’exigibilité du solde du prêt 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Le contrat de prêt stipule en page 4/8 dans un paragraphe intitulé “EXECUTION DU CONTRAT” au chapitre “Exigibilité anticipée” que “le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
- en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires[...]”.

Il ajoute dans le paragraphe précédent intitulé “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement” que dans ce cas, “le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû [...].

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, d'une échéance a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues sans qu'aucun préavis ne soit prévu.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 12 000 euros en 60 échéances.
Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, aucun délai de préavis n'est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable à l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron se défend en indiquant que dans les faits, elle a laissé un délai suffisant à l'emprunteur, pour régulariser sa situation.

Toutefois, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation, et ce, quelle que soit la manière dont elle a été appliquée en pratique.

La clause résolutoire de déchéance du terme prévue au contrat en l'espèce apparaît abusive et doit être réputée non écrite.

Aucune déchéance du terme ne peut être prononcée sur ce fondement.


Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation

En l'espèce, La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron fonde également sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).

Aux termes de l'article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 

Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.

En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron , une mise en demeure en date du 26 novembre 2024 reçue par M. [N] [U], aux fins de régler dans un délai d'un mois la somme de 500, 79 euros sous peine de déchéance du terme. 

La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 25 janvier 2025.

Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée à M. [N] [U] deux mois après le premier impayé non régularisé, qu’elle lui a été remise à personne en lui laissant un mois pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai pouvant apparaître raisonnable eu égard à l’importance du montant.

Toutefois, la mise en demeure ne vise que les dispositions contractuelles, sans indiquer clairement l'intention de l'établissement bancaire de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l’emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [N] [U] sur ce fondement sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents que M. [N] [U] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter de septembre 2024.

Malgré les mises en demeure qu'il a reçues et l'assignation signifiée à étude, il n'a pas repris contact avec l'établissement de crédit pour mettre en place un règlement et ne s'est pas présenté à l'audience.

En conséquence, l'inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.


Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron produit une liasse de documents joints, pièce 3 relatifs à l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve de la signature électronique. Or, les mentions portées sur les documents concernent un contrat AUTO signé le 16 septembre 2023 sans individualiser les diverses pièces effectivement remises avec celui-ci.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance

L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. 

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à M. [N] [U]. 

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron produit une liasse de documents joints, pièce 3 relatifs à l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve de la signature électronique. Or, les mentions portées sur les documents concernent un contrat AUTO signé le 16 septembre 2023 sans individualiser les diverses pièces effectivement remises avec celui-ci.

Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron échoue à prouver qu'elle a effectivement remis la notice d'assurance à l'emprunteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie. 

L'examen de l'historique du compte versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron conduit à arrêter sa créance comme suit : 

Capital emprunté 12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 2 738, 03 euros
TOTAL 9 261, 97 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 9 261, 97 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Or, compte tenu du taux contractuel de 4,29 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 

En conséquence, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur la demande en paiement relative au découvert en compte courant

Sur la recevabilité de l'action

Les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

S’agissant d’un découvert express sur un compte de dépôt, la forclusion se calcule à partir du dépassement non autorisé du montant du découvert autorisé. En effet, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En l’espèce, le dépassement du découvert autorisé est intervenu le 24 septembre 2024 et l’action en paiement ayant été formée à l’encontre de la débitrice par assignation délivrée le 28 août 2025, soit moins de deux ans après celui-ci, celle-ci doit être déclarée recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, délai qui doit être raisonnable De même, lorsque la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure.

Dès lors, si le contrat prévoit une clause d'exigibilité immédiate sans mise en demeure, ou laissant un délai non raisonnable après la mise demeure pour permettre au débiteur de régulariser la situation, le prêteur doit faire prononcer judiciairement la déchéance du terme conformément aux dispositions de l’article 1227 du Code civil.

En l'espèce, le contrat litigieux stipule que « le prêteur pourra quant à lui résilier l’autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois, ou sans préavis en cas de motif légitime. Seront notamment considérés comme motifs légitimes : - la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements. Est considérée comme défaillance, tout dépassement de l’autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure écrite. ». 

Compte tenu des dispositions précitées, cette clause doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne prévoit aucune mise en demeure ni aucun délai de préavis.

Néanmoins, il ressort des pièces communiquées que le découvert autorisé a été dépassé à compter du 24 septembre 2024. La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles en application des dispositions des articles 1224 à 1226 du code civil, après lui avoir fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse.

En l'espèce, l'établissement bancaire justifie avoir adressé à M. [N] [U] une mise en demeure de régler la somme de 439, 32 euros au titre du découvert en compte courant dans le délai d'un mois, lequel apparaît raisonnable.

Toutefois la mise en demeure n'indique son intention de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l’emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [N] [U] sur ce fondement sera rejetée.

Or, l’établissement prêteur sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, arguant de ce que le débiteur n’a nullement régularisé les impayés affectant le compte courant litigieux et a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, force est de constater que le compte courant litigieux fonctionne en position débitrice depuis le mois de septembre 2024 et que si le débiteur a procédé à plusieurs règlements en cours d’instance, ces derniers n’ont pas permis de régulariser la situation.

Par suite et compte tenue de l’ancienneté des impayés il y a lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat litigieux.


Sur la demande en paiement présentée au titre du compte courant

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- la convention de compte et la convention de découvert
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.


 - sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron produit une liasse de documents joints, pièce 11 relatifs à l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve de la signature électronique. Or, les mentions portées sur les documents concernent un contrat signé le 26 mars 2024 sans individualiser les diverses pièces effectivement remises avec celui-ci.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues 

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Au regard de l'historique et du décompte produit, il y a lieu de condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 355, 17 euros au titre du solde débiteur du compte courant.


Sur les mesures accessoires 

M. [N] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la BNP PARIBAS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, 

DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron recevable en ses actions en paiement,

CONSTATE le caractère abusif des clauses de déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 16 septembre 2023 et de la convention de découvert du 26 mars 2024 et DIT que celles-ci sont réputées non écrites,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron de ses demandes en condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation,
AFFAIRE : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAH2


PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 16 septembre 2023 et celle du contrat de découvert en compte courant conclu le 26 mars 2024 entre la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron d’une part et M. [N] [U]d’autre part ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des dits contrats ; 
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron 
- la somme de 9 261, 97 euros au titre du crédit affecté conclu le 16 septembre 2023; 
- la somme de 355, 17 euros au titre du solde du découvert en compte,
DIT que ces sommes ne seront productives d'aucun intérêt ; 
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron de ses demandes plus amples ou contraires ; 
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux entiers dépens de l'instance ; 
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAH2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) SAINT LO TORTERON
immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 433 893 161
dont le siège social est sis 103 rue Torteron - 50000 SAINT-LO
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 


ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U]
né le 25 septembre 2002 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
demeurant 26 route de Percy - 50410 MONTABOT
non comparant, ni représenté


Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur Arnaud MENARD, auditeur de justice, siégeant en surnombre, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE


En premier lieu, selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON a consenti à M. [N] [U] un crédit affecté TOUT AUTO n° 154890472200058584802 d’un montant maximum de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 230,25 euros, assurance comprise, au taux d’intérêts contractuel de 4,29% l’an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées par le débiteur, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 8 avril 2025 après délivrance d’une mise en demeure le 25 janvier 2025. Ces démarches sont demeurées infructueuses.

En second lieu, par acte sous seing privé du 26 mars 2024, M. [N] [U] a ouvert au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO TORTERON un compte courant EUROCOMPTE JEUNE n° 154890472200058584803 et souscrit à une offre de contrat de découvert pour une durée indéterminée pour un montant maximum autorisé de 300 euros au taux d’intérêts contractuel de 11,95 % l’an.

Le compte s’étant mis à fonctionner en position débitrice, l’autorisation de découvert a été dénoncée et M. [N] [U] a été mis en demeure de rembourser le solde débiteur sous 60 jours.

Ces démarches étant restées vaines, par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025 à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LO TORTERON a fait assigner M. [N] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- à titre principal, constater la résiliation des contrats au 8 avril 2025, date de déchéance du terme ;
- condamner M. [N] [U] à lui payer les sommes de :
* 11 032, 18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,790% l’an et assurance sur la somme de 10 163, 19 euros au taux de 0, 50% l’an à compter 9 avril 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du crédit auto ;
* 355, 17 euros arrêtés au 8 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel de 11,95% l’an à compter du 9 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des contrats, soit à la date du 8 avril 2025 soit au jour de l’assignation ;
- condamner M. [N] [U], si la résiliation est prononcée le 8 avril 2025, à lui payer les sommes de :
* 11 032, 18 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,790% l’an et assurance sur la somme de 10 163, 19 euros au taux de 0, 50% l’an à compter 9 avril 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du crédit auto ;
* 355, 17 euros arrêtés au 8 avril 2025 outre intérêts au taux contractuel de 11,95% l’an à compter du 9 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant;
- condamner M. [N] [U],
-si la résiliation est prononcée à la date de l’assignation le 28 août 2025, à lui payer les sommes de :
* 11 236,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,790% l’an et assurance sur la somme de 10 347, 31 euros au taux de 0, 50% l’an à compter 29 août 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du crédit auto ;
* 371, 68euros arrêtés au 28 août 2025 outre intérêts au taux contractuel de 11,95% l’an à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du découvert en compte courant;
- en tout état de cause, condamner M. [N] [U] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme inscrite aux contrats.

L’établissement demandeur représenté par son conseil maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [N] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.

Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats de l’affaire à l’audience du 27 avril 2026 afin que la banque produise un historique de compte plutôt qu’un tableau d’amortissement du crédit affecté.

A l’audience du 27 avril 2026, l’établissement demandeur représenté par son conseil produit la pièce sollicitée et maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [N] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.



MOTIFS


Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO TORTERON a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée d’office par le juge.


Sur la demande en paiement du crédit affecté

Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 6 septembre 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 28 août 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable. 


Sur l’exigibilité du solde du prêt 

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Le contrat de prêt stipule en page 4/8 dans un paragraphe intitulé “EXECUTION DU CONTRAT” au chapitre “Exigibilité anticipée” que “le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
- en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires[...]”.

Il ajoute dans le paragraphe précédent intitulé “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement” que dans ce cas, “le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû [...].

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, d'une échéance a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues sans qu'aucun préavis ne soit prévu.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 12 000 euros en 60 échéances.
Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, aucun délai de préavis n'est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable à l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron se défend en indiquant que dans les faits, elle a laissé un délai suffisant à l'emprunteur, pour régulariser sa situation.

Toutefois, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation, et ce, quelle que soit la manière dont elle a été appliquée en pratique.

La clause résolutoire de déchéance du terme prévue au contrat en l'espèce apparaît abusive et doit être réputée non écrite.

Aucune déchéance du terme ne peut être prononcée sur ce fondement.


Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation

En l'espèce, La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron fonde également sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).

Aux termes de l'article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 

Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.

En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron , une mise en demeure en date du 26 novembre 2024 reçue par M. [N] [U], aux fins de régler dans un délai d'un mois la somme de 500, 79 euros sous peine de déchéance du terme. 

La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 25 janvier 2025.

Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée à M. [N] [U] deux mois après le premier impayé non régularisé, qu’elle lui a été remise à personne en lui laissant un mois pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai pouvant apparaître raisonnable eu égard à l’importance du montant.

Toutefois, la mise en demeure ne vise que les dispositions contractuelles, sans indiquer clairement l'intention de l'établissement bancaire de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l’emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [N] [U] sur ce fondement sera rejetée.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents que M. [N] [U] n'a plus respecté ses obligations en ne s'acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter de septembre 2024.

Malgré les mises en demeure qu'il a reçues et l'assignation signifiée à étude, il n'a pas repris contact avec l'établissement de crédit pour mettre en place un règlement et ne s'est pas présenté à l'audience.

En conséquence, l'inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.


Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron produit une liasse de documents joints, pièce 3 relatifs à l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve de la signature électronique. Or, les mentions portées sur les documents concernent un contrat AUTO signé le 16 septembre 2023 sans individualiser les diverses pièces effectivement remises avec celui-ci.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance

L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. 

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à M. [N] [U]. 

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron produit une liasse de documents joints, pièce 3 relatifs à l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve de la signature électronique. Or, les mentions portées sur les documents concernent un contrat AUTO signé le 16 septembre 2023 sans individualiser les diverses pièces effectivement remises avec celui-ci.

Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron échoue à prouver qu'elle a effectivement remis la notice d'assurance à l'emprunteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie. 

L'examen de l'historique du compte versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron conduit à arrêter sa créance comme suit : 

Capital emprunté 12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 2 738, 03 euros
TOTAL 9 261, 97 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 9 261, 97 euros pour solde de crédit.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. 

Néanmoins, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). 

Or, compte tenu du taux contractuel de 4,29 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 

En conséquence, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur la demande en paiement relative au découvert en compte courant

Sur la recevabilité de l'action

Les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

S’agissant d’un découvert express sur un compte de dépôt, la forclusion se calcule à partir du dépassement non autorisé du montant du découvert autorisé. En effet, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En l’espèce, le dépassement du découvert autorisé est intervenu le 24 septembre 2024 et l’action en paiement ayant été formée à l’encontre de la débitrice par assignation délivrée le 28 août 2025, soit moins de deux ans après celui-ci, celle-ci doit être déclarée recevable.


Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.


Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, délai qui doit être raisonnable De même, lorsque la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure.

Dès lors, si le contrat prévoit une clause d'exigibilité immédiate sans mise en demeure, ou laissant un délai non raisonnable après la mise demeure pour permettre au débiteur de régulariser la situation, le prêteur doit faire prononcer judiciairement la déchéance du terme conformément aux dispositions de l’article 1227 du Code civil.

En l'espèce, le contrat litigieux stipule que « le prêteur pourra quant à lui résilier l’autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois, ou sans préavis en cas de motif légitime. Seront notamment considérés comme motifs légitimes : - la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements. Est considérée comme défaillance, tout dépassement de l’autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure écrite. ». 

Compte tenu des dispositions précitées, cette clause doit être réputée non écrite en raison de son caractère abusif en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne prévoit aucune mise en demeure ni aucun délai de préavis.

Néanmoins, il ressort des pièces communiquées que le découvert autorisé a été dépassé à compter du 24 septembre 2024. La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles en application des dispositions des articles 1224 à 1226 du code civil, après lui avoir fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse.

En l'espèce, l'établissement bancaire justifie avoir adressé à M. [N] [U] une mise en demeure de régler la somme de 439, 32 euros au titre du découvert en compte courant dans le délai d'un mois, lequel apparaît raisonnable.

Toutefois la mise en demeure n'indique son intention de résoudre le contrat à ses risques et périls, en précisant notamment la possibilité pour l’emprunteur de formuler les raisons de son inexécution en vue de contester cette résolution unilatérale.

En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [N] [U] sur ce fondement sera rejetée.

Or, l’établissement prêteur sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, arguant de ce que le débiteur n’a nullement régularisé les impayés affectant le compte courant litigieux et a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, force est de constater que le compte courant litigieux fonctionne en position débitrice depuis le mois de septembre 2024 et que si le débiteur a procédé à plusieurs règlements en cours d’instance, ces derniers n’ont pas permis de régulariser la situation.

Par suite et compte tenue de l’ancienneté des impayés il y a lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat litigieux.


Sur la demande en paiement présentée au titre du compte courant

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société demanderesse produit :
- la convention de compte et la convention de découvert
- l’historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.


 - sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.

En effet, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron produit une liasse de documents joints, pièce 11 relatifs à l'enveloppe de preuve et le fichier de preuve de la signature électronique. Or, les mentions portées sur les documents concernent un contrat signé le 26 mars 2024 sans individualiser les diverses pièces effectivement remises avec celui-ci.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


Sur les sommes dues 

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Au regard de l'historique et du décompte produit, il y a lieu de condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 355, 17 euros au titre du solde débiteur du compte courant.


Sur les mesures accessoires 

M. [N] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la BNP PARIBAS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, 

DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron recevable en ses actions en paiement,

CONSTATE le caractère abusif des clauses de déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 16 septembre 2023 et de la convention de découvert du 26 mars 2024 et DIT que celles-ci sont réputées non écrites,

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron de ses demandes en condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation,
AFFAIRE : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAH2


PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 16 septembre 2023 et celle du contrat de découvert en compte courant conclu le 26 mars 2024 entre la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron d’une part et M. [N] [U]d’autre part ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des dits contrats ; 
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron 
- la somme de 9 261, 97 euros au titre du crédit affecté conclu le 16 septembre 2023; 
- la somme de 355, 17 euros au titre du solde du découvert en compte,
DIT que ces sommes ne seront productives d'aucun intérêt ; 
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Lô Torteron de ses demandes plus amples ou contraires ; 
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux entiers dépens de l'instance ; 
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code civil 217, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1, code civil 6, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29, code de la consommation R212-2, code de la consommation L312-1, code civil 1226, code de la consommation L312-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-14T20:17:19.055Z.