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Article de loi

Article 1933 du Code civil

En vigueur depuis le 21 mars 1804
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Texte

Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

Décisions qui le citent

218 décisions le citent (visas et motifs).