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Article de loi

Article L213-1 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 1 octobre 2021 · 6 versions
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Texte

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Versions

Décisions qui le citent

152 décisions le citent (visas et motifs).