Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 26 janvier 2021, n° 19/08504
Chronologie de l'affaire
- 26 janvier 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 12 mai 2022 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2019 qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Y] [J] aux dépens ; Vu les conclusions, notifiées le 26 septembre 2019, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure a été délivré, infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ; Vu les conclusions, notifiées le 3 novembre 2020, de M. [Y] [J] qui demande à la cour de constater que les conditions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies, débouter le ministère public de ses prétentions, confirmer le jugement, à titre principal juger que M. [Y] [J] est français de plein droit par application de l'article 18 du code civil, subsidiairement constater la possession d'état de français par application de l'article 30-2 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux dépens ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 juillet 2019. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Y] [J] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, puisqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. [Y] [J], se disant né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), indique que son grand-père, [C] [J], né en 1925 à [Localité 6] (Mauritanie), a acquis la nationalité française par une déclaration souscrite le 8 février 1977 et que son père, [M] [J], né en 1953 à [Localité 6] (Mauritanie), s'est vu délivrer deux certificats de nationalité française le 25 mai 1972 et le 6 juillet 2004. M. [Y] [J] soutient qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français et qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil, qui disposent que « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français'. Toutefois, il résulte de la copie d'acte de naissance délivrée le 7 avril 2015 par le service central de l'état civil que [C] [J], grand-père de M. [Y] [J], est devenu français par une déclaration d'acquisition de nationalité souscrite le 8 février 1977, en application de l'article 57-1 du code de la nationalité qui dispose que 'peuvent réclamer la nationalité française (...) les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration'. Ainsi que le souligne le ministère public, il en résulte nécessairement que [C] [J] n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'indépendance de la Mauritanie. [M] [J] était majeur lorsque [C] [J] est devenu français par déclaration. Il n'a donc pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, en application de l'article 84 du code de la nationalité, qui énonce que 'sous réserve que son nom soit mentionné (...), l'enfant âgé de moins de dix-huit ans (...) dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent'. M. [Y] [J] soutient certes que son père, [M] [J], est en tout état de cause français puisqu'il dispose de deux certificats de nationalité française délivrés le 25 mai 1972, par le juge du tribunal d'instance de Marseille, puis le 6 juillet 2004, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris. Toutefois, ces deux certificats précisent qu'ils ont été délivrés en application de l'article 17-1 du code de la nationalité, au motif que [M] [J] est le fils de [C] [J] qui était français. M. [Y] [J] échoue ainsi à établir qu'il est français par filiation, dès lors que son père n'a pas pu tenir la nationalité française de son propre père et qu'il ne résulte d'aucun élément dossier qu'il serait français à un autre titre. Il ne peut donc se prévaloir ni des dispositions de l'article 18 du code civil ni de celles de l'article 30-2, qui n'ont pas pour effet de créer une cause d'attribution de la nationalité française mais seulement d'instaurer une règle probatoire permettant de tenir comme établie la nationalité française. Le jugement est infirmé. M. [Y] [J] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2019 ; Statuant à nouveau, Juge que M. [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 26 JANVIER 2021 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08504 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZET Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12935 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général INTIME Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2019 qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Y] [J] aux dépens ; Vu les conclusions, notifiées le 26 septembre 2019, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure a été délivré, infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressé, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ; Vu les conclusions, notifiées le 3 novembre 2020, de M. [Y] [J] qui demande à la cour de constater que les conditions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies, débouter le ministère public de ses prétentions, confirmer le jugement, à titre principal juger que M. [Y] [J] est français de plein droit par application de l'article 18 du code civil, subsidiairement constater la possession d'état de français par application de l'article 30-2 du code civil, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux dépens ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 juillet 2019. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Y] [J] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, puisqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. [Y] [J], se disant né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), indique que son grand-père, [C] [J], né en 1925 à [Localité 6] (Mauritanie), a acquis la nationalité française par une déclaration souscrite le 8 février 1977 et que son père, [M] [J], né en 1953 à [Localité 6] (Mauritanie), s'est vu délivrer deux certificats de nationalité française le 25 mai 1972 et le 6 juillet 2004. M. [Y] [J] soutient qu'il est français en application de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français et qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil, qui disposent que « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français'. Toutefois, il résulte de la copie d'acte de naissance délivrée le 7 avril 2015 par le service central de l'état civil que [C] [J], grand-père de M. [Y] [J], est devenu français par une déclaration d'acquisition de nationalité souscrite le 8 février 1977, en application de l'article 57-1 du code de la nationalité qui dispose que 'peuvent réclamer la nationalité française (...) les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant leur déclaration'. Ainsi que le souligne le ministère public, il en résulte nécessairement que [C] [J] n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'indépendance de la Mauritanie. [M] [J] était majeur lorsque [C] [J] est devenu français par déclaration. Il n'a donc pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, en application de l'article 84 du code de la nationalité, qui énonce que 'sous réserve que son nom soit mentionné (...), l'enfant âgé de moins de dix-huit ans (...) dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent'. M. [Y] [J] soutient certes que son père, [M] [J], est en tout état de cause français puisqu'il dispose de deux certificats de nationalité française délivrés le 25 mai 1972, par le juge du tribunal d'instance de Marseille, puis le 6 juillet 2004, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris. Toutefois, ces deux certificats précisent qu'ils ont été délivrés en application de l'article 17-1 du code de la nationalité, au motif que [M] [J] est le fils de [C] [J] qui était français. M. [Y] [J] échoue ainsi à établir qu'il est français par filiation, dès lors que son père n'a pas pu tenir la nationalité française de son propre père et qu'il ne résulte d'aucun élément dossier qu'il serait français à un autre titre. Il ne peut donc se prévaloir ni des dispositions de l'article 18 du code civil ni de celles de l'article 30-2, qui n'ont pas pour effet de créer une cause d'attribution de la nationalité française mais seulement d'instaurer une règle probatoire permettant de tenir comme établie la nationalité française. Le jugement est infirmé. M. [Y] [J] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2019 ; Statuant à nouveau, Juge que M. [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-05-29T11:02:35.371Z.