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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2022, n° 20/02249

AutreMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Motifs

MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est prévu par l'article L. 821-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable, dispose :

'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'



Que l'article L. 821-2 du même code prévoit :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2o La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.'

Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :

'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'

Que l'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 



'Pour l'application des dispositions du 2 de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1 La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 

a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes

caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 

2 La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

3 La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 

4 Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

5 Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice

de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap

du demandeur ; 

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée,résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'



Attendu ensuite qu'aux termes de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018 : 



Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :



-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ( soit en application de l'article D.821-4 du même Code un taux de capacité de travail inférieur à 5 %)

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ( la durée étant de 1 an à la date du dépôt de la demande en application de l'article D.821-4)

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. 

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. 

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. 

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. 

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.



Attendu qu'en l'espèce le consultant désigné par le Tribunal indique que l'intéressée présente des douleurs de l'arrière pied et une boiterie à la marche et indiqué ce qui suit :

'En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème, à la date de la demande, celui-ci est inférieur à 50 %"



Que cette affirmation ne s'accompagne pas de la moindre démonstration consistant à analyser la déficience constatée chez l'intéressée en ce qui concerne la boiterie à la marche et les douleurs de l'arrière pied au regard des prévisions du guide barème en ce qui concerne les difficultés de locomotion, l'expert n'ayant pas rempli la mission qui lui est impartie par l'article D.821-1 du Code de la sécurité sociale. 



Que la Cour n'ayant pas les compétences médicales requises et ne pouvant se substituer au médecin désigné, il convient dans ces conditions d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure de consultation selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et de réserver les dépens dans l'attente de la solution de l'entier litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Avant dire droit, 



Ordonne une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [I], CHU Amiens Picardie - Service de médecine légale et sociale

80 054 AMIENS CEDEX 1 ( Tél : 03.22.08.77.50) avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le greffe de la Cour l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la MDPH du Pas-de-Calais concernant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [N] [Z] à la MDPH du Pas-de-Calais ( dossier 1111864) , d'indiquer les déficiences et incapacités de Madame [Z] à la date de la demande et fournir tous éléments permettant de déterminer son taux d'incapacité permanente à cette date en se référant de manière argumentée au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, de fournir également tous éléments permettant de déterminer si l'intéressée présentait un taux de capacité de travail inférieur à 5 % et, dans l'hypothèse où Madame [Z] présenterait à la date de la demande un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et de moins de 80 %, dire de manière argumentée si à cette date elle subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu des critères posés par l'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, 



Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, Madame [Z] et la MDPH pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à la partie adverse.



Dit que le consultant devra adresser au greffe de la Cour et à Madame [Z] son rapport contenant son avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt et qu'il devra également adresser ses conclusions administratives à la MDPH ainsi que son rapport intégral au service médical de la MDPH du Pas-de-Calais si cette dernière lui en fait la demande avant le dépôt du rapport. 

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 13 Mars 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le rapport ou sur les conclusions du rapport du Docteur [I].

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. 

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 362





[Z]





C/



MDPH DU PAS-DE-CALAIS







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 02 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 20/02249 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW6P



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [N] [Z]

3 rue Victor Hugo

62820 LIBERCOURT





Représentée par Me JANICKI, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 62











ET :





INTIME





La MDPH DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

9 rue Willy Brandt

'Parc d'Activités des Bonnettes' BP 90266

62005 ARRAS CEDEX





Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 22 Juin 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 Juin 2021



Non comparante, non représentée









DEBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.



Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Avril 2022 a été prorogé au 02 Juin 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Charlotte RODRIGUES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



 Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION





Madame [N] [Z], née le 10 février 1971, a fait une demande d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources, à une date non connue, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais.

Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet le 11 janvier 2018 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais.



Madame [N] [Z] a fait un recours contre cette décision le 15 octobre 2018.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mars 2020 lors de laquelle le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [X], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner le demandeur et de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur à la date du 11 janvier 2018 et, en application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :




examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis

déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande soit le 11 janvier 2018




- dire si à cette date il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

- dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.



Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.



Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :



"L'intéressée est âgée de 49 ans, mère d'un enfant. Elle a présenté un problème inflammatoire du tendon d'Achille droit traité chirurgicalement avec ostéotomie du calcanéum compliquée de phénomènes infectieux secondaires. Elle présente des douleurs de l'arrière-pied. L'examen du talon ne retrouve pas de phénomènes septiques. Il existe une boiterie à la marche.

En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème, à la date de la demande, celui-ci est inférieur à 50 %."



Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

Déclare recevable la demande de Madame [N] [Z],

Rejette les demandes d'allocation adultes handicapés et de complément de ressources de Madame [N] [Z]

Condamne Madame [N] [Z] aux dépens.





Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 9 juin 2020. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 à laquelle a seule comparu par avocat Madame [Z] qui a soutenu ses conclusions remises au dossier de la Cour et aux termes desquelles elle demande à la Cour de : 



Déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [Z], Au vu du dossier médical,

Constater que son taux d'incapacité à la date de la demande, en l'occurrence l'introduction de la demande initiale, est supérieur à 80%

FAIRE APPLICATION de la loi,

Ordonner le versement de l'allocation adulte handicapé à Madame [Z] et du complément de ressource



Elle fait valoir qu'elle se trouve clouée au lit du fait d'une opération médicale qui a causé son handicap, que la maladie et les conséquences dommageables de l'intervention râtée ont causé des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de Madame [Z] et une atteinte caractérisée à son autonomie individuelle.



La MDPH n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date du 22 juin 2021 reçue par ses services le 24 juin 2021. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est prévu par l'article L. 821-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable, dispose :

'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'



Que l'article L. 821-2 du même code prévoit :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2o La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.'

Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :

'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'

Que l'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 



'Pour l'application des dispositions du 2 de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1 La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 

a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes

caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 

2 La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

3 La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 

4 Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

5 Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice

de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap

du demandeur ; 

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée,résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'



Attendu ensuite qu'aux termes de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018 : 



Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :



-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ( soit en application de l'article D.821-4 du même Code un taux de capacité de travail inférieur à 5 %)

-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ( la durée étant de 1 an à la date du dépôt de la demande en application de l'article D.821-4)

-qui disposent d'un logement indépendant ;

-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. 

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. 

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. 

Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. 

Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.



Attendu qu'en l'espèce le consultant désigné par le Tribunal indique que l'intéressée présente des douleurs de l'arrière pied et une boiterie à la marche et indiqué ce qui suit :

'En ce qui concerne le taux d'incapacité en référence au guide barème, à la date de la demande, celui-ci est inférieur à 50 %"



Que cette affirmation ne s'accompagne pas de la moindre démonstration consistant à analyser la déficience constatée chez l'intéressée en ce qui concerne la boiterie à la marche et les douleurs de l'arrière pied au regard des prévisions du guide barème en ce qui concerne les difficultés de locomotion, l'expert n'ayant pas rempli la mission qui lui est impartie par l'article D.821-1 du Code de la sécurité sociale. 



Que la Cour n'ayant pas les compétences médicales requises et ne pouvant se substituer au médecin désigné, il convient dans ces conditions d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure de consultation selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et de réserver les dépens dans l'attente de la solution de l'entier litige. 



PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Avant dire droit, 



Ordonne une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [I], CHU Amiens Picardie - Service de médecine légale et sociale

80 054 AMIENS CEDEX 1 ( Tél : 03.22.08.77.50) avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le greffe de la Cour l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la MDPH du Pas-de-Calais concernant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [N] [Z] à la MDPH du Pas-de-Calais ( dossier 1111864) , d'indiquer les déficiences et incapacités de Madame [Z] à la date de la demande et fournir tous éléments permettant de déterminer son taux d'incapacité permanente à cette date en se référant de manière argumentée au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, de fournir également tous éléments permettant de déterminer si l'intéressée présentait un taux de capacité de travail inférieur à 5 % et, dans l'hypothèse où Madame [Z] présenterait à la date de la demande un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % et de moins de 80 %, dire de manière argumentée si à cette date elle subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu des critères posés par l'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, 



Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt, Madame [Z] et la MDPH pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à la partie adverse.



Dit que le consultant devra adresser au greffe de la Cour et à Madame [Z] son rapport contenant son avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt et qu'il devra également adresser ses conclusions administratives à la MDPH ainsi que son rapport intégral au service médical de la MDPH du Pas-de-Calais si cette dernière lui en fait la demande avant le dépôt du rapport. 

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 13 Mars 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le rapport ou sur les conclusions du rapport du Docteur [I].

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. 

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D821-4, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale L821-1-1, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:38:20.535Z.