notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2022, n° 20/00324

AutreAutres demandes contre un organisme
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



DECISION







Monsieur [H] [J] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord réceptionnée par cette dernière le 17 mai 2017.



Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 23 novembre 2017, notifiée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier en date du 12 décembre 2017, cette demande a été rejetée au motif que le taux d'incapacité de Monsieur [H] [J] est inférieur à 50%.



Monsieur [H] [J] a exercé un recours gracieux contre cette décision lequel a fait l'objet d'un rejet par décision du 19 avril 2018 notifiée par courrier en date du 23 avril 2018.



Par courrier reçu au tribunal le 18 juin 2018, Monsieur [H] [J] a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille dont le contentieux a été ultérieurement transféré au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu Tribunal judiciaire. 



A l'audience, s'estimant insuffisamment informé le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [U], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner Monsieur [H] [J] et de fournir tout élément d'appréciation de son état médical à la date de la demande et, en application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :



- examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis,

° déterminer le taux d'incapacité du demandeur à la date de la demande,

° dire si à la date de la demande il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.



Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.



Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :



"Monsieur [J] [H] 48 ans, a été victime d'un accident de trajet le 5 février 2017, consolidé avec un capital. Il est marié, a quatre enfants à charge, est actuellement inscrit à Pôle Emploi depuis le 18 décembre 2018 à la suite d'un licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2018.

Monsieur [J] a été expertisé par le Docteur [S] dont le rapport est du 30 mai 2018 et retient un taux d'incapacité de 3% pour lombosciatalgie selon le barème de droit commun (soit environ 7% selon le barème de la CPAM), et que cet accident n'est pas à l'origine d'un déclassement professionnel. Le rapport du Docteur [Z] [L], neurologue, du 16 avril 2018, mentionne que l'examen neurologique est normal, qu'il n'y a pas de retentissement radiculaire, évoque un "aspect discordant entre la présentation clinique et 

«'1 'évaluation radiologique'». Cette observation est reprise dans le courrier du Docteur [G], rhumatologue du 20 juin 2017 qui indique que l'imagerie ne montre pas de compression radiculaire.

A l'interrogatoire, Monsieur [J] se plaint de lombalgies chroniques et sciatalgie gauche, qu'il marche avec des cannes depuis deux ans. On retient que le taux de droit commun était de 3% et Monsieur [J] ne déclare pas d'autres pathologies. Le taux d'incapacité selon le barème MDPH n'atteint pas 50%".



Par jugement en date du 20 décembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit': 





Statuant contradictoirement, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article 435 du code de procédure civile, et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [J] ;

ACCORDE à Monsieur [H] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

CONFIRME la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord notifiée par courrier du 12 décembre 2017 ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [H] [J] ;

RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R 143-14 du même code;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.



Ce jugement est motivé comme suit': 



Il convient tout d'abord de rappeler que le tribunal, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, est tenu de se situer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 17 mai 2017 en 1' espèce.

Il apparaît qu'à la suite de la survenance de l'accident en février 2017 a été réalisée une IRM qui a donné lieu à la conclusion de l'existence d'une hernie discale L4 L5, alors que le 20 juin 2017, le Docteur [G] estimait difficile de conclure à l'existence d'une véritable hernie discale.

Un traitement antalgique à base de Ketum et d'Ixprim lui avait alors été prescrit selon le rapport du Docteur [L], sans que ne soient produites des ordonnances qui permettraient de vérifier la posologie et la date de début de prise de ces médicaments.

Le Docteur [L] relève que Monsieur [H] [J] a été orienté vers un rhumatologue le 20 juin 2017 du fait de la persistance des douleurs et que le 23 janvier 2018, il a bénéficié d'une consultation en centre de la douleur.

Néanmoins, ces deux événements sont postérieurs à sa demande.

S'il est fait état dans les documents présentés, d'infiltrations ayant eu lieu avant le 20 juin 2017, la date précise à laquelle celles-ci auraient été pratiquées n'est pas mentionnée. Selon le rapport du Docteur [L], les séances de balnéothérapie et d'ergothérapie ne sont conseillées qu'à l'issue de la consultation en centre de la douleur le 23 janvier 2018.

Le retentissement anxieux n'est pas évoqué avant le compte-rendu du centre de la douleur, du 23 janvier 2018, de même que l'amyotrophie de la cuisse gauche.

Si Monsieur [H] [J] a été licencié pour inaptitude, son licenciement n'est intervenu que le 17 décembre 2018.

Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à la date de la demande à laquelle le tribunal doit se situer, il n'existe pas d'éléments suffisamment probants de l'importance exacte des soins suivis par Monsieur [H] [J], étant précisés que certains soins auxquels il a été ensuite recouru, et qui démontrent la persistance de douleurs notables, n'avaient alors pas encore été testés, qu'il est dès lors difficile d'évaluer les douleurs de l'intéressé à la date de la demande, et l'importance de son handicap, qu'en outre il n'avait à l'époque de la demande pas été licencié, et que dans ces conditions, les éléments sont insuffisants également pour établir l'existence d'une restriction non seulement substantielle mais aussi durable pour l'accès à l'emploi, la durée prévisible devant être d'un an à compter du dépôt de la demande conformément à l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord notifiée par courrier du 12 décembre 2017 ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [H] [J].

Il convient néanmoins de relever que les éléments produits par Monsieur [H] [J] et étant postérieurs à sa demande initiale pourraient justifier la présentation par ce dernier d'une nouvelle demande.



Notifié à Monsieur [J] le 27 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par déclaration déposée par son avocat au greffe de la Cour en date du 21 janvier 2020. 



Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [K] a établi en date du 7 mai 2021 le rapport suivant': 



RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT

EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL

MEDECIN CONSULTANT : C. [K]

N° de dossier :''''''''''' RG : 20/324 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTX3

Nom, prénom de la personne concernée : [J] [H]

Date de naissance ou âge : 20/12/1971

Activité à la date impartie : 17/05/2017

Décision de l'organisme social : rejet AAH

Décision du Pôle social de Lille : rejet AAH

Appel formé par : l'assuré

AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT 

désigné dans le cadre des dispositions

visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale

Le 16/04/2018, le Docteur [L] note dans son expertise :

« Le retentissement moral est décrit comme net, le patient se décrivant déjà anxieux en temps habituel, exprimant nettement une souffrance de ne pas pouvoir travailler ou d'avoir des activités habituelles en particulier le sport...

Conclusion :...L'examen neurologique peut être considéré comme normal. Il n'y a pas de retentissement radiculaire et de lésion radiculaire en lien avec cet accident de la voie publique. Il existe un aspect assez discordant entre la présentation clinique et l'évaluation radiologique. Les attitudes antalgiques sont très inhabituelles... »

Du 20/06/2018 au 12/07/2018, Monsieur [J] est hospitalisé en SSR. Le compte-rendu d'hospitalisation conclut :

« Au terme de trois semaines de prise en charge, la situation reste compliquée pour ce patient avec un examen clinique qui reste discordant au regard des examens paracliniques. »

Le Jugement du 20/12/2019 note :

« Monsieur [J] [H] 48 ans, a été victime d'un accident de trajet le 5 février 2017, consolidé avec un capital. Il est marié, a quatre enfants à charge, est actuellement inscrit à Pôle emploi depuis le 18 décembre 2018 à la suite d'un licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2018. Monsieur [J] a été expertisée par le Docteur [S] dont le rapport est du 30 mai 2018 et retient un taux d'incapacité de 3% pour lombo-sciatalgie selon le barème de Droit commun (soit environ 7% selon le barème de la CP AM), et que cet accident n'est pas à l'origine d'un déclassement professionnel. Le rapport du Docteur [Z] [L], Neurologue, du 16 avril 2018, mentionne que l'examen neurologique est normal, qu'il n'y a pas de retentissement radiculaire, évoque « un aspect discordant entre la présentation clinique et l'examen radiologique ». Cette observation est reprise dans le courrier du Docteur [G], Rhumatologue du 20 juin 2017 qui indique que l'imagerie ne montre pas de compression radiculaire.

A l'interrogatoire, Monsieur [J] se plaint de lombalgies chroniques et sciatalgies gauches, qu'il marche avec des cannes depuis deux ans. On retient que le taux droit commun était de 3% et Monsieur [J] ne déclare pas d'autre pathologie. Le taux d'incapacité selon le barème MDPH n'atteint pas 50%.»

DOCUMENTS EXAMINES

Expertise du Docteur [L] du 16/04/2018 Compte rendu d'hospitalisation du 10/07/2018 Jugement du 20/12/2019

Motifs

DISCUSSION

Suite à un accident de la voie publique, Monsieur [J] présente des lombalgies non systématisées, sans lésion organique, avec discordance entre clinique et imagerie évoquant une composante fonctionnelle importante en rapport avec un état anxieux préexistant.

Monsieur [J] présente donc une incapacité légère. 



CONCLUSION

A la date du 17/05/2017, Monsieur [J] ne présente pas de critères permettant l'octroi d'une allocation adulte handicapé.



Par conclusions reçues par le greffe en date du 10 septembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [J] demande à la Cour de': 



Dire que Monsieur [H] [J] présente un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'il est durablement dans l'incapacité de se procurer un emploi du fait de son handicap.

Dire qu'il remplit les conditions pour accéder à l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent,

Infirmer la décision entreprise et accueillir la demande d'allocation aux adultes handicapés formulée par Monsieur [H] [J].

Statuer ce que de droit quant aux dépens.



Il expose qu'il a été victime d'un accident de la voie publique le 4 février 2017, qu'une IRM a révélé une lombosciatalgie gauche évolutive, que depuis il souffre de douleurs dans le dos et le membre inférieur gauche, qu'il doit s'aider de cannes pour marcher, qu'il boîte, qu'il a bénéficié d'infiltrations, de séances de kinésithérapie, et été suivi en centre anti-douleurs mais que les douleurs persistent, quelle que soit la position adoptée, l'empêchent de dormir, qu'il ne peut plus conduire et a besoin de l'aide de son épouse pour se lever et s'habiller, et qu'il prend du Tramadol. Il produit le rapport du Docteur [L], neurologue. Il ajoute que l'accident a également eu des séquelles traumatiques morales, et qu'il est suivi par un psychologue. Il fait valoir qu'il a immédiatement été arrêté à la suite de l'accident subi le 4 février 2017, qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 17 décembre 2018 et n'a pas repris le travail entre la date de l'accident et son licenciement (pièce 2), que le recul permet aujourd'hui d'avoir la certitude qu'il ne pouvait et ce de façon durable, espérer pouvoir retrouver un emploi dans un délai imparti puisqu'il ne pouvait simplement pas retrouver d'emploi et n'en a pas retrouvé à ce jour, qu'il sera dès lors considéré que Monsieur [J] présentait à la date d'effet un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap, remplissant ainsi les conditions d'attribution de l'AAH.



Régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 par courrier du greffe du 9 juillet 2021 reçu par ses services le 15 juillet 2021, la MDPH DU NORD n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause. 



L'arrêt sera donc réputé contradictoire. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu qu'en application des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L 541-1 (allocation d'éducation de l'enfant handicapé ) et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage de 80 %, perçoit, dans les conditions prévues dans ce titre, une allocation adultes handicapés et l'allocation est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 



1° son incapacité permanente, sans atteindre le taux de 80 %, est supérieure à 50 %, 

2° la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles ) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi.



Que l'article D.821-1-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 



' Pour l'application des dispositions du 2 de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1- La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 

a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 

2- La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

3- La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 

4- Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

5- Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée,résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'



Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :

'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.



Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.



Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'



Qu'il résulte notamment du guide barème précité ce qui suit': 

Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l'attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d'en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :

- un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ;

- un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller, se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- assurer les transferts (se lever, s'asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Attendu en premier lieu qu'il est justifié que l'intéressé a obtenu pour la procédure de première instance l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2020.



Qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire par le Tribunal et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. 



Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le tribunal puis la Cour, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 17 mai 2017, faute de connaître la date d'envoi de la demande. 



Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé .



Qu'il résulte de ces articles que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités et qu'il convient de distinguer de la demande ou de la prétention les moyens invoqués à leur soutien sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile. 



Attendu qu'en l'espèce la demande de Monsieur [J] porte sur la reconnaissance à son profit du de l'allocation adulte handicapé à compter du17 mai 2017 , qui est le droit précis dont il sollicite la reconnaissance, tandis que sa demande en fixation à 50% au moins de son taux d'incapacité ne constitue qu'un simple moyen soutenu par lui à l'appui de cette demande auquel s'ajoute le moyen tiré de la restriction substantielle et durable à l'emploi qu'il subirait.

 

Qu'il appartient donc à Monsieur [J] d'établir que tous les faits nécessaires au soutien de sa prétention sont établis. 



Attendu que toutes les pièces produites par Monsieur [J]', à l'exception de son certificat de travail, sont postérieures à la date de sa demande.'



Qu'à cette date, il est incontestable que Monsieur [J] était en arrêt de travail depuis l'accident ( comme cela résulte de sa lettre de convocation à entretien préalable ) qu'il s'était vu prescrire une canne anglaise ( rapport du Docteur [L]) et qu'il lui avait été diagnostiqué une «' hernie discale à type protusion L4/L5 paramédiane gauche'» ( compte rendu d'IRM du 7 février 2017 reproduit par le Docteur [L]) mais que ce diagnostic est remis en cause par le Docteur [G] rhumatologue en date du 20 juin 2017 qui indique que l'origine des douleurs de l'intéressé est indéterminé, qu'il se plaignait de douleurs ( rapport [L]). 



Que même si l'on met de côté le rapport du Docteur [G] précité, qui est postérieur à la demande, il ne résulte pas des éléments médicaux disponibles à la date de dépôt de la demande que les constatations médicales effectuées permettaient de penser que la durée prévisible de l'arrêt de travail de l'intéressé pouvait être envisagée pour une durée d'au moins un an. 



Qu'il s'ensuit que, comme l'ont relevé à très juste titre les premiers juges sans que la contradiction leur soit utilement apportée, rien ne permettait d'affirmer qu'à la date du dépôt de la demande la restriction à l'emploi de l'intéressé, mise en évidence de manière au moins temporaire par son arrêt de travail, ait été durable. 



Que ce motif justifie à lui seul que les premiers juges aient rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [J] et dit bien fondée la décision de la MDPH de rejet de cette demande ce dont il résulte qu'il convient de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré. 



Que Monsieur [J] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer également les dispositions du jugement déféré condamnant Monsieur [J] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale et, ajoutant au jugement, de le condamner également aux dépens d'appel avec la même précision que n'en font pas partie les frais de la consultation ordonnée par le magistrat chargé de l'instruction de la cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. 



Y ajoutant, 



Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens d'appel à l'exclusion des frais de la consultation ordonnée en cause d'appel par le magistrat chargé de l'instruction de la cause. 





Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N°484





[J]





C/



MDPH DU NORD













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 24 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 20/00324 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTX3



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 décembre 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [H] [J]

Résidence Henri Loorius

Entrée A PORTE 41-106 Allée des Glacis

59140 DUNKERQUE





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004142 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)



Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 46











ET :





INTIME





La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

21 rue de la Toison d'Or

CS 30351

59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX







Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 09 Juillet 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 15 Juillet 2021



Non comparante, non représentée





DEBATS :



A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maximilien COURONNE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION







Monsieur [H] [J] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord réceptionnée par cette dernière le 17 mai 2017.



Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 23 novembre 2017, notifiée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier en date du 12 décembre 2017, cette demande a été rejetée au motif que le taux d'incapacité de Monsieur [H] [J] est inférieur à 50%.



Monsieur [H] [J] a exercé un recours gracieux contre cette décision lequel a fait l'objet d'un rejet par décision du 19 avril 2018 notifiée par courrier en date du 23 avril 2018.



Par courrier reçu au tribunal le 18 juin 2018, Monsieur [H] [J] a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille dont le contentieux a été ultérieurement transféré au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu Tribunal judiciaire. 



A l'audience, s'estimant insuffisamment informé le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [U], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner Monsieur [H] [J] et de fournir tout élément d'appréciation de son état médical à la date de la demande et, en application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :



- examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis,

° déterminer le taux d'incapacité du demandeur à la date de la demande,

° dire si à la date de la demande il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.



Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.



Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :



"Monsieur [J] [H] 48 ans, a été victime d'un accident de trajet le 5 février 2017, consolidé avec un capital. Il est marié, a quatre enfants à charge, est actuellement inscrit à Pôle Emploi depuis le 18 décembre 2018 à la suite d'un licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2018.

Monsieur [J] a été expertisé par le Docteur [S] dont le rapport est du 30 mai 2018 et retient un taux d'incapacité de 3% pour lombosciatalgie selon le barème de droit commun (soit environ 7% selon le barème de la CPAM), et que cet accident n'est pas à l'origine d'un déclassement professionnel. Le rapport du Docteur [Z] [L], neurologue, du 16 avril 2018, mentionne que l'examen neurologique est normal, qu'il n'y a pas de retentissement radiculaire, évoque un "aspect discordant entre la présentation clinique et 

«'1 'évaluation radiologique'». Cette observation est reprise dans le courrier du Docteur [G], rhumatologue du 20 juin 2017 qui indique que l'imagerie ne montre pas de compression radiculaire.

A l'interrogatoire, Monsieur [J] se plaint de lombalgies chroniques et sciatalgie gauche, qu'il marche avec des cannes depuis deux ans. On retient que le taux de droit commun était de 3% et Monsieur [J] ne déclare pas d'autres pathologies. Le taux d'incapacité selon le barème MDPH n'atteint pas 50%".



Par jugement en date du 20 décembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit': 





Statuant contradictoirement, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article 435 du code de procédure civile, et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [J] ;

ACCORDE à Monsieur [H] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

CONFIRME la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord notifiée par courrier du 12 décembre 2017 ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [H] [J] ;

RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R 143-14 du même code;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.



Ce jugement est motivé comme suit': 



Il convient tout d'abord de rappeler que le tribunal, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, est tenu de se situer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 17 mai 2017 en 1' espèce.

Il apparaît qu'à la suite de la survenance de l'accident en février 2017 a été réalisée une IRM qui a donné lieu à la conclusion de l'existence d'une hernie discale L4 L5, alors que le 20 juin 2017, le Docteur [G] estimait difficile de conclure à l'existence d'une véritable hernie discale.

Un traitement antalgique à base de Ketum et d'Ixprim lui avait alors été prescrit selon le rapport du Docteur [L], sans que ne soient produites des ordonnances qui permettraient de vérifier la posologie et la date de début de prise de ces médicaments.

Le Docteur [L] relève que Monsieur [H] [J] a été orienté vers un rhumatologue le 20 juin 2017 du fait de la persistance des douleurs et que le 23 janvier 2018, il a bénéficié d'une consultation en centre de la douleur.

Néanmoins, ces deux événements sont postérieurs à sa demande.

S'il est fait état dans les documents présentés, d'infiltrations ayant eu lieu avant le 20 juin 2017, la date précise à laquelle celles-ci auraient été pratiquées n'est pas mentionnée. Selon le rapport du Docteur [L], les séances de balnéothérapie et d'ergothérapie ne sont conseillées qu'à l'issue de la consultation en centre de la douleur le 23 janvier 2018.

Le retentissement anxieux n'est pas évoqué avant le compte-rendu du centre de la douleur, du 23 janvier 2018, de même que l'amyotrophie de la cuisse gauche.

Si Monsieur [H] [J] a été licencié pour inaptitude, son licenciement n'est intervenu que le 17 décembre 2018.

Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à la date de la demande à laquelle le tribunal doit se situer, il n'existe pas d'éléments suffisamment probants de l'importance exacte des soins suivis par Monsieur [H] [J], étant précisés que certains soins auxquels il a été ensuite recouru, et qui démontrent la persistance de douleurs notables, n'avaient alors pas encore été testés, qu'il est dès lors difficile d'évaluer les douleurs de l'intéressé à la date de la demande, et l'importance de son handicap, qu'en outre il n'avait à l'époque de la demande pas été licencié, et que dans ces conditions, les éléments sont insuffisants également pour établir l'existence d'une restriction non seulement substantielle mais aussi durable pour l'accès à l'emploi, la durée prévisible devant être d'un an à compter du dépôt de la demande conformément à l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord notifiée par courrier du 12 décembre 2017 ayant rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [H] [J].

Il convient néanmoins de relever que les éléments produits par Monsieur [H] [J] et étant postérieurs à sa demande initiale pourraient justifier la présentation par ce dernier d'une nouvelle demande.



Notifié à Monsieur [J] le 27 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par déclaration déposée par son avocat au greffe de la Cour en date du 21 janvier 2020. 



Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [K] a établi en date du 7 mai 2021 le rapport suivant': 



RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT

EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL

MEDECIN CONSULTANT : C. [K]

N° de dossier :''''''''''' RG : 20/324 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTX3

Nom, prénom de la personne concernée : [J] [H]

Date de naissance ou âge : 20/12/1971

Activité à la date impartie : 17/05/2017

Décision de l'organisme social : rejet AAH

Décision du Pôle social de Lille : rejet AAH

Appel formé par : l'assuré

AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT 

désigné dans le cadre des dispositions

visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale

Le 16/04/2018, le Docteur [L] note dans son expertise :

« Le retentissement moral est décrit comme net, le patient se décrivant déjà anxieux en temps habituel, exprimant nettement une souffrance de ne pas pouvoir travailler ou d'avoir des activités habituelles en particulier le sport...

Conclusion :...L'examen neurologique peut être considéré comme normal. Il n'y a pas de retentissement radiculaire et de lésion radiculaire en lien avec cet accident de la voie publique. Il existe un aspect assez discordant entre la présentation clinique et l'évaluation radiologique. Les attitudes antalgiques sont très inhabituelles... »

Du 20/06/2018 au 12/07/2018, Monsieur [J] est hospitalisé en SSR. Le compte-rendu d'hospitalisation conclut :

« Au terme de trois semaines de prise en charge, la situation reste compliquée pour ce patient avec un examen clinique qui reste discordant au regard des examens paracliniques. »

Le Jugement du 20/12/2019 note :

« Monsieur [J] [H] 48 ans, a été victime d'un accident de trajet le 5 février 2017, consolidé avec un capital. Il est marié, a quatre enfants à charge, est actuellement inscrit à Pôle emploi depuis le 18 décembre 2018 à la suite d'un licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2018. Monsieur [J] a été expertisée par le Docteur [S] dont le rapport est du 30 mai 2018 et retient un taux d'incapacité de 3% pour lombo-sciatalgie selon le barème de Droit commun (soit environ 7% selon le barème de la CP AM), et que cet accident n'est pas à l'origine d'un déclassement professionnel. Le rapport du Docteur [Z] [L], Neurologue, du 16 avril 2018, mentionne que l'examen neurologique est normal, qu'il n'y a pas de retentissement radiculaire, évoque « un aspect discordant entre la présentation clinique et l'examen radiologique ». Cette observation est reprise dans le courrier du Docteur [G], Rhumatologue du 20 juin 2017 qui indique que l'imagerie ne montre pas de compression radiculaire.

A l'interrogatoire, Monsieur [J] se plaint de lombalgies chroniques et sciatalgies gauches, qu'il marche avec des cannes depuis deux ans. On retient que le taux droit commun était de 3% et Monsieur [J] ne déclare pas d'autre pathologie. Le taux d'incapacité selon le barème MDPH n'atteint pas 50%.»

DOCUMENTS EXAMINES

Expertise du Docteur [L] du 16/04/2018 Compte rendu d'hospitalisation du 10/07/2018 Jugement du 20/12/2019

DISCUSSION

Suite à un accident de la voie publique, Monsieur [J] présente des lombalgies non systématisées, sans lésion organique, avec discordance entre clinique et imagerie évoquant une composante fonctionnelle importante en rapport avec un état anxieux préexistant.

Monsieur [J] présente donc une incapacité légère. 



CONCLUSION

A la date du 17/05/2017, Monsieur [J] ne présente pas de critères permettant l'octroi d'une allocation adulte handicapé.



Par conclusions reçues par le greffe en date du 10 septembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [J] demande à la Cour de': 



Dire que Monsieur [H] [J] présente un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'il est durablement dans l'incapacité de se procurer un emploi du fait de son handicap.

Dire qu'il remplit les conditions pour accéder à l'allocation aux adultes handicapés. Par conséquent,

Infirmer la décision entreprise et accueillir la demande d'allocation aux adultes handicapés formulée par Monsieur [H] [J].

Statuer ce que de droit quant aux dépens.



Il expose qu'il a été victime d'un accident de la voie publique le 4 février 2017, qu'une IRM a révélé une lombosciatalgie gauche évolutive, que depuis il souffre de douleurs dans le dos et le membre inférieur gauche, qu'il doit s'aider de cannes pour marcher, qu'il boîte, qu'il a bénéficié d'infiltrations, de séances de kinésithérapie, et été suivi en centre anti-douleurs mais que les douleurs persistent, quelle que soit la position adoptée, l'empêchent de dormir, qu'il ne peut plus conduire et a besoin de l'aide de son épouse pour se lever et s'habiller, et qu'il prend du Tramadol. Il produit le rapport du Docteur [L], neurologue. Il ajoute que l'accident a également eu des séquelles traumatiques morales, et qu'il est suivi par un psychologue. Il fait valoir qu'il a immédiatement été arrêté à la suite de l'accident subi le 4 février 2017, qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 17 décembre 2018 et n'a pas repris le travail entre la date de l'accident et son licenciement (pièce 2), que le recul permet aujourd'hui d'avoir la certitude qu'il ne pouvait et ce de façon durable, espérer pouvoir retrouver un emploi dans un délai imparti puisqu'il ne pouvait simplement pas retrouver d'emploi et n'en a pas retrouvé à ce jour, qu'il sera dès lors considéré que Monsieur [J] présentait à la date d'effet un taux d'incapacité supérieur à 50% et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap, remplissant ainsi les conditions d'attribution de l'AAH.



Régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 par courrier du greffe du 9 juillet 2021 reçu par ses services le 15 juillet 2021, la MDPH DU NORD n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause. 



L'arrêt sera donc réputé contradictoire. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu qu'en application des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L 541-1 (allocation d'éducation de l'enfant handicapé ) et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage de 80 %, perçoit, dans les conditions prévues dans ce titre, une allocation adultes handicapés et l'allocation est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 



1° son incapacité permanente, sans atteindre le taux de 80 %, est supérieure à 50 %, 

2° la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles ) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi.



Que l'article D.821-1-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 



' Pour l'application des dispositions du 2 de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 

1- La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : 

a) Les déficiences à l'origine du handicap ; 

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; 

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; 

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 

2- La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : 

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; 

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 

3- La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 

4- Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 

5- Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : 

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; 

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée,résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'



Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :

'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.



Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.



Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'



Qu'il résulte notamment du guide barème précité ce qui suit': 

Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l'attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d'en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :

- un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ;

- un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller, se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- assurer les transferts (se lever, s'asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Attendu en premier lieu qu'il est justifié que l'intéressé a obtenu pour la procédure de première instance l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2020.



Qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire par le Tribunal et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. 



Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le tribunal puis la Cour, pour évaluer l'état de santé de l'intéressé, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 17 mai 2017, faute de connaître la date d'envoi de la demande. 



Attendu qu'en application de l'article 4 du nouveau code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé .



Qu'il résulte de ces articles que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités et qu'il convient de distinguer de la demande ou de la prétention les moyens invoqués à leur soutien sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile. 



Attendu qu'en l'espèce la demande de Monsieur [J] porte sur la reconnaissance à son profit du de l'allocation adulte handicapé à compter du17 mai 2017 , qui est le droit précis dont il sollicite la reconnaissance, tandis que sa demande en fixation à 50% au moins de son taux d'incapacité ne constitue qu'un simple moyen soutenu par lui à l'appui de cette demande auquel s'ajoute le moyen tiré de la restriction substantielle et durable à l'emploi qu'il subirait.

 

Qu'il appartient donc à Monsieur [J] d'établir que tous les faits nécessaires au soutien de sa prétention sont établis. 



Attendu que toutes les pièces produites par Monsieur [J]', à l'exception de son certificat de travail, sont postérieures à la date de sa demande.'



Qu'à cette date, il est incontestable que Monsieur [J] était en arrêt de travail depuis l'accident ( comme cela résulte de sa lettre de convocation à entretien préalable ) qu'il s'était vu prescrire une canne anglaise ( rapport du Docteur [L]) et qu'il lui avait été diagnostiqué une «' hernie discale à type protusion L4/L5 paramédiane gauche'» ( compte rendu d'IRM du 7 février 2017 reproduit par le Docteur [L]) mais que ce diagnostic est remis en cause par le Docteur [G] rhumatologue en date du 20 juin 2017 qui indique que l'origine des douleurs de l'intéressé est indéterminé, qu'il se plaignait de douleurs ( rapport [L]). 



Que même si l'on met de côté le rapport du Docteur [G] précité, qui est postérieur à la demande, il ne résulte pas des éléments médicaux disponibles à la date de dépôt de la demande que les constatations médicales effectuées permettaient de penser que la durée prévisible de l'arrêt de travail de l'intéressé pouvait être envisagée pour une durée d'au moins un an. 



Qu'il s'ensuit que, comme l'ont relevé à très juste titre les premiers juges sans que la contradiction leur soit utilement apportée, rien ne permettait d'affirmer qu'à la date du dépôt de la demande la restriction à l'emploi de l'intéressé, mise en évidence de manière au moins temporaire par son arrêt de travail, ait été durable. 



Que ce motif justifie à lui seul que les premiers juges aient rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [J] et dit bien fondée la décision de la MDPH de rejet de cette demande ce dont il résulte qu'il convient de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré. 



Que Monsieur [J] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer également les dispositions du jugement déféré condamnant Monsieur [J] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale et, ajoutant au jugement, de le condamner également aux dépens d'appel avec la même précision que n'en font pas partie les frais de la consultation ordonnée par le magistrat chargé de l'instruction de la cause. 



PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. 



Y ajoutant, 



Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens d'appel à l'exclusion des frais de la consultation ordonnée en cause d'appel par le magistrat chargé de l'instruction de la cause. 





Le Greffier,Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles D821-1-2, code de la securite sociale R143-14, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de la securite sociale R142-10-7, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:25.204Z.