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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR31595

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 juin 2022, n° 22-17.620

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26 jours après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première Présidence
 _______
 
 
 Pourvoi n° : H 22-17.620
 Demanderesse : la société Réside Études Apparthotels SASU
 représentée par : la SARL Delvolvé et Trichet
 Défendeurs : M. [O] [G] et autres
 Ordonnance : n° 31595
 
 
 O R D O N N A N C E
 
 de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° H 22-17.620, formé le 10 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU contre un arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Chambre 2), dans un litige l'opposant à M. [O] [G], Mme [Y] [D], M. [N] [I], M. [Z] [S], Mme [B] [S], Mme [L] [E], Mme [W] [F], M. [J] [F] et M. [A] [T] ; 
 
 Vu la constitution en demande de la SARL Delvolvé et Trichet, pour la société Réside Études Apparthotels SASU ;
 
 Vu la requête présentée le 17 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 21 juin 2022 ; 
 
 Vu la constitution en défense de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, pour M. [O] [G], Mme [Y] [D], M. [N] [I], M. [A] [T], M. [Z] [S], Mme [B] [S], Mme [W] [F], Mme [L] [E] et M. [J] [F] ;
 
 Vu l'audiencement des dossiers pilotes (pourvois n° C 21-19.889, M 21-20.127 et E 21-20.190) en délibéré au 30 juin 2022 ;
 
 Vu la réduction de délais ordonnée le 25 avril 2022 dans les pourvois n° S 22-12.753 et A 22-13.773 (Société Réside Etudes Apparthotels c/ M. [X] [R] et autres) ;
 
 Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé.
 
 
 
 
 
 
 -2-

Dispositif

En conséquence,
 
 La requête présentée le 17 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 28 juin 2022
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 
 Stéphanie Gargoullaud
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première Présidence
 _______
 
 
 Pourvoi n° : H 22-17.620
 Demanderesse : la société Réside Études Apparthotels SASU
 représentée par : la SARL Delvolvé et Trichet
 Défendeurs : M. [O] [G] et autres
 Ordonnance : n° 31595
 
 
 O R D O N N A N C E
 
 de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° H 22-17.620, formé le 10 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU contre un arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 1 - Chambre 2), dans un litige l'opposant à M. [O] [G], Mme [Y] [D], M. [N] [I], M. [Z] [S], Mme [B] [S], Mme [L] [E], Mme [W] [F], M. [J] [F] et M. [A] [T] ; 
 
 Vu la constitution en demande de la SARL Delvolvé et Trichet, pour la société Réside Études Apparthotels SASU ;
 
 Vu la requête présentée le 17 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 21 juin 2022 ; 
 
 Vu la constitution en défense de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, pour M. [O] [G], Mme [Y] [D], M. [N] [I], M. [A] [T], M. [Z] [S], Mme [B] [S], Mme [W] [F], Mme [L] [E] et M. [J] [F] ;
 
 Vu l'audiencement des dossiers pilotes (pourvois n° C 21-19.889, M 21-20.127 et E 21-20.190) en délibéré au 30 juin 2022 ;
 
 Vu la réduction de délais ordonnée le 25 avril 2022 dans les pourvois n° S 22-12.753 et A 22-13.773 (Société Réside Etudes Apparthotels c/ M. [X] [R] et autres) ;
 
 Il n'y a pas lieu, au vu des pièces jointes à la requête et après en avoir apprécié les motifs, de faire application des dispositions de l'article susvisé.
 
 
 
 
 
 
 -2-
 
 
 En conséquence,
 
 La requête présentée le 17 juin 2022 par la société Réside Études Apparthotels SASU, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 28 juin 2022
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 
 Stéphanie Gargoullaud

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:09:07.234Z.