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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR31636

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2022, n° 22-19.884

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Chronologie de l'affaire

Jugé 3,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première Présidence
 _______ 
 
 Pourvoi n° : T 22-19.884
 
 Demandeur : le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes »
 représenté par: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 Défenderesses : - la société Ginger Cebtp SAS
 représentée par : la SCP Alain Bénabent
 - la société Cimeo Nord SAS
 
 Ordonnance : n° 31636
 
 
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 VU le pourvoi n° T 22-19.884, formé le 5 août 2022 par le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes » contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1), dans un litige l'opposant à la société Ginger Cebtp SAS et à la société Cimeo Nord SAS ;
 
 VU la constitution en demande de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes » ;
 
 VU la constitution en défense de la SCP Alain Bénabent, pour la société Ginger Cebtp SAS ;
 
 VU la requête présentée le 9 septembre 2022 par la société Ginger Cebtp SAS et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 VU l'avis présenté par M. le procureur général le 16 septembre 2022 ; 
 
 Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.

Dispositif

En conséquence,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil du Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial 
 
 -2- Ord. n° 31636
 
 
 « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes », et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Ginger Cebtp SAS et à la société Cimeo Nord SAS.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 septembre 2022
 
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première Présidence
 _______ 
 
 Pourvoi n° : T 22-19.884
 
 Demandeur : le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes »
 représenté par: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 Défenderesses : - la société Ginger Cebtp SAS
 représentée par : la SCP Alain Bénabent
 - la société Cimeo Nord SAS
 
 Ordonnance : n° 31636
 
 
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 VU le pourvoi n° T 22-19.884, formé le 5 août 2022 par le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes » contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1), dans un litige l'opposant à la société Ginger Cebtp SAS et à la société Cimeo Nord SAS ;
 
 VU la constitution en demande de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour le Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes » ;
 
 VU la constitution en défense de la SCP Alain Bénabent, pour la société Ginger Cebtp SAS ;
 
 VU la requête présentée le 9 septembre 2022 par la société Ginger Cebtp SAS et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 VU l'avis présenté par M. le procureur général le 16 septembre 2022 ; 
 
 Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
 
 En conséquence,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil du Centre d'ingénierie de maintenance et d'expertise d'ouvrages « CIMEO » SAS, exerçant sous le nom commercial 
 
 -2- Ord. n° 31636
 
 
 « Cimeo-Cimeo Rhône Alpes », et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Ginger Cebtp SAS et à la société Cimeo Nord SAS.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 septembre 2022
 
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:44:37.433Z.