Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR31367
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2022, n° 22-20.028
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 3,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ Pourvoi n° : Z 22-20.028 Demanderesse : la société Cimeo Nord (sas) représentée par : la SCP Sevaux et Mathonnet Défenderesses : - la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » représentée par : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret - la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) représentée par : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : n° 31637 ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° Z 22-20.028, formé le 9 août 2022 par la société Cimeo Nord (sas) contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1), dans un litige l'opposant à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ; Vu la constitution en demande de la SCP Sevaux et Mathonnet, pour la société Cimeo Nord (sas) ; Vu la constitution en défense de la SCP Alain Bénabent, pour la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ; Vu la constitution en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » ; Vu la requête présentée le 9 septembre 2022 par la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 16 septembre 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais. -2- Ord. n° 31637
Dispositif
En conséquence, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de la société Cimeo Nord (sas), et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique). Fait à Paris, le 19 septembre 2022 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ Pourvoi n° : Z 22-20.028 Demanderesse : la société Cimeo Nord (sas) représentée par : la SCP Sevaux et Mathonnet Défenderesses : - la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » représentée par : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret - la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) représentée par : la SCP Alain Bénabent Ordonnance : n° 31637 ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° Z 22-20.028, formé le 9 août 2022 par la société Cimeo Nord (sas) contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1), dans un litige l'opposant à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ; Vu la constitution en demande de la SCP Sevaux et Mathonnet, pour la société Cimeo Nord (sas) ; Vu la constitution en défense de la SCP Alain Bénabent, pour la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ; Vu la constitution en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » ; Vu la requête présentée le 9 septembre 2022 par la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 16 septembre 2022 ; Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais. -2- Ord. n° 31637 En conséquence, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de la société Cimeo Nord (sas), et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique). Fait à Paris, le 19 septembre 2022 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:43:28.770Z.