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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR31367

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2022, n° 22-20.028

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Chronologie de l'affaire

Jugé 3,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première Présidence
 _______
 
 
 Pourvoi n° : Z 22-20.028
 Demanderesse : la société Cimeo Nord (sas)
 représentée par : la SCP Sevaux et Mathonnet
 Défenderesses : - la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO »
 représentée par : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 - la société Ginger CEBTP (sas à associé unique)
 représentée par : la SCP Alain Bénabent
 Ordonnance : n° 31637
 
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 Vu le pourvoi n° Z 22-20.028, formé le 9 août 2022 par la société Cimeo Nord (sas) contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1), dans un litige l'opposant à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Sevaux et Mathonnet, pour la société Cimeo Nord (sas) ;
 
 Vu la constitution en défense de la SCP Alain Bénabent, pour la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ;
 
 Vu la constitution en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » ;
 
 Vu la requête présentée le 9 septembre 2022 par la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 16 septembre 2022 ;
 
 Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -2- Ord. n° 31637

Dispositif

En conséquence,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de la société Cimeo Nord (sas), et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique).
 
 Fait à Paris, le 19 septembre 2022
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première Présidence
 _______
 
 
 Pourvoi n° : Z 22-20.028
 Demanderesse : la société Cimeo Nord (sas)
 représentée par : la SCP Sevaux et Mathonnet
 Défenderesses : - la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO »
 représentée par : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 - la société Ginger CEBTP (sas à associé unique)
 représentée par : la SCP Alain Bénabent
 Ordonnance : n° 31637
 
 
 ORDONNANCE
 
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 
 Vu le pourvoi n° Z 22-20.028, formé le 9 août 2022 par la société Cimeo Nord (sas) contre un arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1), dans un litige l'opposant à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ;
 
 Vu la constitution en demande de la SCP Sevaux et Mathonnet, pour la société Cimeo Nord (sas) ;
 
 Vu la constitution en défense de la SCP Alain Bénabent, pour la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) ;
 
 Vu la constitution en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » ;
 
 Vu la requête présentée le 9 septembre 2022 par la société Ginger CEBTP (sas à associé unique) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 16 septembre 2022 ;
 
 Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -2- Ord. n° 31637
 
 En conséquence,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de la société Cimeo Nord (sas), et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SAS Centre d'Ingenierie de Maintenance et d'Expertise d'Ouvrages « CIMEO » et à la société Ginger CEBTP (sas à associé unique).
 
 Fait à Paris, le 19 septembre 2022
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:43:28.770Z.