Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR01575
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2022, n° 22-86.355
Désignation de juridiction
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Motifs
1. M. [C] s'est désisté de son appel le 19 octobre 2022. 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. [C] ; CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° U 22-86.355 F-N N° 01575 RB5 16 NOVEMBRE 2022 NON-LIEU A DÉSIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [W] [C] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle de la Moselle, en date du 12 octobre 2022, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement. Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [C] s'est désisté de son appel le 19 octobre 2022. 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. [C] ; CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ; DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:15:25.741Z.