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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR00662

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2025, n° 25-82.320

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Motifs

1. Le 20 mars 2025, M. [P] s'est désisté de son appel principal de l'arrêt pénal. 
 
 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale.
 
 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 CONSTATE le désistement d'appel principal de M. [P] ;
 
 CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° V 25-82.320 F-N
 
 N° 00662
 
 
 SB4
 9 AVRIL 2025
 
 
 DESISTEMENT PAR ARRET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 9 AVRIL 2025
 
 
 
 
 M. [R] [P] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 14 octobre 2024, qui, pour viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis probatoire. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le 20 mars 2025, M. [P] s'est désisté de son appel principal de l'arrêt pénal. 
 
 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale.
 
 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 CONSTATE le désistement d'appel principal de M. [P] ;
 
 CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T14:15:19.066Z.