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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 21 novembre 2022, n° 22/00375

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

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Par acte authentique souscrit le 30 avril 2019 en l'étude de Maître [X] [E], notaire à [Localité 4], Madame [J] [Y] a vendu à Monsieur [F] [W] un bien immobilier moyennant paiement d'un prix de 135 000 €, outre 1 000 € de frais de règlement de copropriété, payable en 272 mensualités de 500 € le 5 de chaque mois à compter du 5 janvier 2020. Les parties sont également convenues que le prix ne sera productif d'aucun intérêt ;que cependant, en cas de non-paiement à l'échéance, cette somme sera productive d'un intérêt de 6 % dès le premier jour de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire.

Se prévalant de la tardiveté du paiement des premières échéances, Madame [J] [Y] a fait délivrer à Monsieur [F] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié le 3 juin 2020, portant sur la somme de 4 191,04 € au titre des intérêts au taux de 6 % courus sur les cinq premières mensualités impayées, outre les frais.

Selon procès-verbal du 5 août 2020, Madame [J] [Y] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues au nom de Monsieur [F] [W] par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 5], en vertu de l'acte authentique du 30 avril 2019, pour paiement d'une créance de 4 455,77 au titre des intérêts et des frais.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [F] [W] le 7 août 2020.



Par acte du 7 septembre 2020, Monsieur [F] [W] a assigné Madame [J] [Y] devant le juge de l'exécution de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles R 211-1, R 211-3 et R 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer la nullité de l'acte de saisie-attribution et de sa dénonciation, constater l'irrecevabilité de la procédure en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la défenderesse, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et voir condamner la défenderesse 



aux entiers dépens, ainsi qu'à payer une amende civile de 3 000 €, une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que l'acte est nul en ce qu'il ne précise pas la profession du créancier saisissant et l'identité complète du tiers saisi, ce qui lui cause un grief ; que le procès-verbal ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, l'acte produit aux débats n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme déterminée ; que le procès-verbal ne contient pas un décompte distinct des sommes réclamées ; que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée n'est pas mentionné, ce qui lui cause grief en le privant de son droit à cette information.

Il fait valoir que Madame [J] [Y] est dépourvue d'intérêt à agir en recouvrement, en l'absence d'arriérés et compte tenu des engagements qu'il a pris auprès de l'huissier.

Madame [J] [Y] a conclu au rejet des exceptions de nullité et fin de non-recevoir et a sollicité condamnation de Monsieur [F] [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le demandeur disposait de toutes les informations nécessaires pour une éventuelle exécution forcée, de sorte que les omissions constatées ne font pas grief ; que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, l'acte notarié contenant soumission à l'exécution forcée et une copie exécutoire de la minute ayant été délivrée par le notaire ; que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte détaillé des sommes réclamées.



Par jugement du 13 janvier 2022, rectifié par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation formée le 7 septembre 2020 par Monsieur [F] [W] de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2020, dénoncée le 7 août 2020,

-annulé le procès-verbal de saisie-attribution,

-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

-débouté Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve d'un grief résultant de l'omission, dans le procès-verbal de saisie-attribution, de la profession de Madame [J] [Y] et de l'erreur affectant le nom du tiers saisi n'était pas rapportée ; qu'en revanche, la copie de l'acte authentique fondant la saisie, communiquée aux débats, n'est pas revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article 33 du décret n° 71- 941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par des notaires et que Madame [Y] ne justifie pas de sa signification préalablement à la mesure d'exécution forcée ; que faute de mentionner le titre exécutoire prévu par les articles R 211-1 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie attribution est nul.



Cette décision a été notifiée à Madame [J] [Y] le 12 février 2022, son conseil en ayant une copie le 17 janvier 2022.

Elle en a interjeté appel le 26 janvier 2022.

Par écritures notifiées le 11 mai 2022, elle conclut ainsi qu'il suit : 

-déclarer l'appel incident régularisé à l'encontre du jugement du 13 janvier 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse par Monsieur [F] [W] mal fondé,

-l'en débouter,

-déclarer l'appel principal régularisé à l'encontre de ce jugement bien fondé,

Y faisant droit,

-infirmer cette décision et statuant à nouveau,

-débouter Monsieur [F] [W] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

-déclarer la saisie-attribution du 5 août 2020 régulière et bien fondée,

-condamner Monsieur [F] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, incluant les frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution ainsi qu'au versement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dès la première échéance, un retard de paiement est intervenu, entraînant l'application de l'intérêt prévu au taux de 6 % ; que le procès-verbal de saisie-attribution est régulier en ce qu'il comporte l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que l'acte authentique emportait soumission des parties à l'exécution forcée immédiate ; que le notaire lui a régulièrement délivré copie de la minute de l'acte de vente revêtue 



de la formule exécutoire, qu'elle a versée aux débats ; que Monsieur [F] [W] s'est vu signifier, antérieurement à la saisie-attribution litigieuse, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de cet acte authentique ; que les motifs retenus par le premier juge, selon lesquelles la copie communiquée aux débats n'était pas revêtue de la formule exécutoire et qu'il n'était pas justifié de sa signification préalablement à la mesure d'exécution forcée, ne sont pas de nature à permettre l'annulation du procès-verbal de saisie, dès lors que la grosse munie de la formule exécutoire était en possession de l'huissier depuis le 3 juin 2020 ; que l'article 503 du code de procédure civile n'impose la notification préalable à l'exécution que pour les jugements, mais non pour les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution sans cette formalité, dès lors qu'ils supposent la nécessaire participation des parties ; que la cour d'appel étant en mesure de s'assurer que le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, le jugement déféré doit être infirmé.

Elle maintient qu'elle n'est pas dépourvue d'intérêt à agir pour poursuivre l'exécution de l'acte de vente non respecté par l'acquéreur ; que les mentions de cet acte permettent de déterminer la créance ; que les omissions dans le procès-verbal de saisie-attribution n'entraînent aucun grief pour l'intimé ; qu'il en est de même quant à l'erreur affectant le nom du tiers saisi, dès lors que l'intimé a pu informer ce dernier de sa contestation conformément aux dispositions de l'article R 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'argument relatif à l'absence de décompte des sommes réclamées ne peut pas plus prospérer, en ce que le procès-verbal de saisie-attribution est régulier.

Elle relève que l'intimé a reconnu la dette, puisqu'il a effectué plusieurs paiements, qui ne représentent toutefois que moins de 10 % de sa créance, entre les mains de l'huissier poursuivant ; que la saisie-attribution est valablement intervenue.



Par écritures notifiées le 19 avril 2022, Monsieur [F] [W] a conclu ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal,

-déclarer Madame [J] [Y] irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel,

En conséquence,

-le rejeter,

-débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident,

-déclarer Monsieur [F] [W] bien fondé en son appel incident,

En conséquence,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-condamner Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout cas,

-condamner Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Il fait valoir qu'aux termes de l'article R 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas que l'acte notarié est revêtu de la formule exécutoire ; que le non-respect des exigences légales par l'huissier entraîne nécessairement un grief, l'acte notarié ne lui ayant de surcroît pas été remis lors de la dénonciation de la saisie ; que le fait que le commandement de payer antérieur contienne une référence à la formule exécutoire n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité ; que par ailleurs, la cour de cassation rappelle de façon générale que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à exécution forcée s'il n'a pas été notifié au débiteur ; qu'a fortiori, l'exigence d'une notification préalable s'applique également aux actes notariés.

Il maintient que Madame [J] [Y] est dépourvue d'intérêt à agir, en ce qu'il avait versé, au 15 juillet dernier, une somme de 3 750 € supérieure à la somme due, représentant 7 mensualités de 



500 euros, soit 3 500 € ; qu'il a en outre pris l'engagement auprès de l'huissier instrumentaire de verser 100 € par mois alors même qu'il paie ses mensualités ; que Madame [J] [Y] est de mauvaise foi.

Il relève de même que l'absence de mention de la profession de Madame [J] [Y] dans le procès-verbal de saisie lui fait grief, dans la mesure où cette omission entraînerait pour lui des difficultés à exécuter une décision qui la condamnerait à lui verser une somme d'argent et où elle s'abstiendrait de l'exécuter spontanément ; qu'il en est de même quant à l'erreur affectant le nom du tiers saisi, alors que les Caisses de Crédit Mutuel sont indépendantes ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 5] ne fait pas partie de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dont le siège est au [Adresse 6], mais est une association dont le siège est à [Localité 3].

Il fait valoir que le procès-verbal de saisie est nul en ce qu'il ne comporte pas de compte détaillé, juste et vérifiable.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [J] [Y] :

Il résulte en l'espèce des énonciations de l'acte authentique de vente souscrit par les parties le 30 avril 2019 qu'en cas de non-paiement des échéances de 500 € par mois prévues pour le paiement du prix de vente, un intérêt de 6 % sera dû dès le premier jour de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ni aucune formalité judiciaire.

La saisie-attribution litigieuse a été faite pour paiement d'une somme de 4 033,34 € au titre des intérêts courus sur les cinq premières mensualités, réglées avec retard, les trois premières, dues le 5 janvier, le 5 février et le 5 mars 2020, n'ayant été acquittées que le 2 avril 2020, la quatrième ayant été versée le 9 avril au lieu du 5 avril et la cinquième le 6 mai au lieu du 5.

Quelles que soient les éventuelles discussions quant au bien-fondé de la créance, il ne peut être soutenu que Madame [J] [Y] est dépourvue d'intérêt à agir, alors qu'elle dispose d'un titre exécutoire stipulant le paiement d'intérêts moratoires.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée sera donc rejetée.







Sur la régularité de la saisie-attribution :

L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article L 111-5 1°, constituent aussi des titres exécutoires dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

L'article R 211-1 exige que l'acte de saisie-attribution contienne à peine de nullité : 

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation'

Selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que l'acte authentique de vente du 30 avril 2019 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5 1°, en ce qu'il contient soumission des parties à l'exécution forcée immédiate conformément à ces dispositions légales ; qu'elles ont déclaré consentir à la délivrance immédiate à leurs frais d'une copie exécutoire de l'acte.

Madame [J] [Y] a versé aux débats une copie de l'acte revêtue de la formule exécutoire.

Elle a par ailleurs fait signifier à Monsieur [F] [W], par acte de Maître [V], huissier de justice à [Localité 3] en date du 3 juin 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. L'huissier a déclaré agir en vertu de l'acte authentique n° FF/FF/100350103 rédigé par Me [X] [E] le 30 avril 2019, notaire associé aux sein de la Scp « Jean-Luc Gouilloux, Agnès Bourdenet et [X] [E], notaires associés (société civile professionnelle titulaire d'un office notarial) à [Localité 4] (Haute-Saône), muni de la clause d'exécution forcée et de la formule exécutoire, portant sur la somme de 4 191,04 € au titre des



intérêts au taux de 6 % courus sur les cinq premières mensualités impayées, outre les frais.

Les mentions de l'huissier de justice relatives à la clause d'exécution forcée et à la formule exécutoire revêtant l'acte authentique du 30 avril 2019 dont il était porteur font foi jusqu'à inscription de faux, étant relevé au surplus que Madame [J] [Y] verse aux débats cet acte revêtu de la clause exécutoire.

Les parties n'ayant été en relation que pour la vente ayant donné lieu à passation de l'acte authentique précité, la mention incomplète portée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2020, qui ne précise pas que l'acte authentique sur la base duquel la mesure d'exécution est pratiquée est revêtu de la clause exécutoire, omission ne faisant encourir qu'une nullité relative, n'est pas de nature à faire grief à Monsieur [F] [W], en ce que les informations complètes contenues dans le commandement de payer qui lui a été signifié auparavant sur la base du même titre lui permettaient de se convaincre de la régularité du titre en possession de l'huissier de justice poursuivant.

De plus, aucune disposition du code des procédures d'exécution ou du code de procédure civile ne prévoit que les actes authentiques notariés doivent être préalablement signifiés avant toute mesure d'exécution forcée, l'article 503 du code de procédure civile n'en disposant ainsi que pour les jugements. La jurisprudence dont se prévaut l'intimé vaut pour les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public et non pour les actes authentiques conclus entre les parties, qui ont accepté de se soumettre à l'exécution forcée.

Il convient ainsi de constater que lors de la mesure de saisie-attribution litigieuse, Madame [J] [Y] pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire conforme aux articles L 111-2 et L 111-5 1° du code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance liquide et exigible au titre des intérêts moratoires échus stipulés dans l'acte authentique, étant relevé que l'intimé ne rapporte aucune preuve de ce qu'il se serait acquitté du paiement des échéances à bonne date, que les intérêts échus ne seraient pas dus et qu'il aurait payé, à la date de la mesure d'exécution forcée, une somme supérieure à celle réclamée au titre des échéances échues et des intérêts.

De même, le fait que le débiteur ait pris des engagements auprès de l'huissier poursuivant aux fins d'apurer sa dette ne peut priver la créancière de son droit de mettre en 'uvre les mesures appropriées et proportionnées pour recouvrer les montants dus.

Les autres irrégularités entachant l'acte de saisie-attribution, relatives à l'erreur affectant le nom du tiers saisi et l'omission de la profession de Madame [Y], ne sont pas susceptibles d'avoir 

causé grief au débiteur, en ce que ce dernier a été à même d'informer le tiers saisi, la Caisse de Crédit Mutuel Fonderie Rebberg de sa contestation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il pouvait faire tant au siège social qu'à l'agence détentrice du compte saisi, et de faire utilement valoir sa contestation sans qu'une caducité puisse lui être opposée ; que le premier juge a de même exactement retenu que la connaissance de la profession ne permettait pas d'identifier l'employeur et qu'en l'espèce, aucun grief ne pouvait être établi, Madame [J] [Y] percevant l'allocation spécifique de solidarité.

Il convient en conséquence de constater que l'acte de saisie-attribution, qui comporte un décompte ventilant les sommes réclamées, conforme aux exigences de l'article R 211-1 précité, est régulier, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il en a prononcé l'annulation et ordonné la mainlevée. Monsieur [F] [W] sera débouté de ses contestations.



Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.

Partie perdante, Monsieur [F] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande de Madame [J] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2020, en ce qu'il en a ordonné la mainlevée et en ce qu'il a condamné la défenderesse aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de ses demandes en annulation et en mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution,





DECLARE régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 août 2020,

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l'instance d'appel.



La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 22/616

























Copie exécutoire à :



- Me Dominique HARNIST

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 21 Novembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYES



Décision déférée à la cour : jugement-ordonnance rendu(e) le 13 janvier 2022 par le Juge de l'exécution de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/196 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉ :



Monsieur [F] [W] Demandeur et intimé.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Monsieur FREY, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****

Par acte authentique souscrit le 30 avril 2019 en l'étude de Maître [X] [E], notaire à [Localité 4], Madame [J] [Y] a vendu à Monsieur [F] [W] un bien immobilier moyennant paiement d'un prix de 135 000 €, outre 1 000 € de frais de règlement de copropriété, payable en 272 mensualités de 500 € le 5 de chaque mois à compter du 5 janvier 2020. Les parties sont également convenues que le prix ne sera productif d'aucun intérêt ;que cependant, en cas de non-paiement à l'échéance, cette somme sera productive d'un intérêt de 6 % dès le premier jour de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire.

Se prévalant de la tardiveté du paiement des premières échéances, Madame [J] [Y] a fait délivrer à Monsieur [F] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié le 3 juin 2020, portant sur la somme de 4 191,04 € au titre des intérêts au taux de 6 % courus sur les cinq premières mensualités impayées, outre les frais.

Selon procès-verbal du 5 août 2020, Madame [J] [Y] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues au nom de Monsieur [F] [W] par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 5], en vertu de l'acte authentique du 30 avril 2019, pour paiement d'une créance de 4 455,77 au titre des intérêts et des frais.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [F] [W] le 7 août 2020.



Par acte du 7 septembre 2020, Monsieur [F] [W] a assigné Madame [J] [Y] devant le juge de l'exécution de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles R 211-1, R 211-3 et R 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer la nullité de l'acte de saisie-attribution et de sa dénonciation, constater l'irrecevabilité de la procédure en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la défenderesse, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et voir condamner la défenderesse 



aux entiers dépens, ainsi qu'à payer une amende civile de 3 000 €, une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que l'acte est nul en ce qu'il ne précise pas la profession du créancier saisissant et l'identité complète du tiers saisi, ce qui lui cause un grief ; que le procès-verbal ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, l'acte produit aux débats n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et n'ayant pas pour objet le paiement d'une somme déterminée ; que le procès-verbal ne contient pas un décompte distinct des sommes réclamées ; que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée n'est pas mentionné, ce qui lui cause grief en le privant de son droit à cette information.

Il fait valoir que Madame [J] [Y] est dépourvue d'intérêt à agir en recouvrement, en l'absence d'arriérés et compte tenu des engagements qu'il a pris auprès de l'huissier.

Madame [J] [Y] a conclu au rejet des exceptions de nullité et fin de non-recevoir et a sollicité condamnation de Monsieur [F] [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le demandeur disposait de toutes les informations nécessaires pour une éventuelle exécution forcée, de sorte que les omissions constatées ne font pas grief ; que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, l'acte notarié contenant soumission à l'exécution forcée et une copie exécutoire de la minute ayant été délivrée par le notaire ; que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte détaillé des sommes réclamées.



Par jugement du 13 janvier 2022, rectifié par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation formée le 7 septembre 2020 par Monsieur [F] [W] de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2020, dénoncée le 7 août 2020,

-annulé le procès-verbal de saisie-attribution,

-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

-débouté Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve d'un grief résultant de l'omission, dans le procès-verbal de saisie-attribution, de la profession de Madame [J] [Y] et de l'erreur affectant le nom du tiers saisi n'était pas rapportée ; qu'en revanche, la copie de l'acte authentique fondant la saisie, communiquée aux débats, n'est pas revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article 33 du décret n° 71- 941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par des notaires et que Madame [Y] ne justifie pas de sa signification préalablement à la mesure d'exécution forcée ; que faute de mentionner le titre exécutoire prévu par les articles R 211-1 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie attribution est nul.



Cette décision a été notifiée à Madame [J] [Y] le 12 février 2022, son conseil en ayant une copie le 17 janvier 2022.

Elle en a interjeté appel le 26 janvier 2022.

Par écritures notifiées le 11 mai 2022, elle conclut ainsi qu'il suit : 

-déclarer l'appel incident régularisé à l'encontre du jugement du 13 janvier 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse par Monsieur [F] [W] mal fondé,

-l'en débouter,

-déclarer l'appel principal régularisé à l'encontre de ce jugement bien fondé,

Y faisant droit,

-infirmer cette décision et statuant à nouveau,

-débouter Monsieur [F] [W] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

-déclarer la saisie-attribution du 5 août 2020 régulière et bien fondée,

-condamner Monsieur [F] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, incluant les frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution ainsi qu'au versement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dès la première échéance, un retard de paiement est intervenu, entraînant l'application de l'intérêt prévu au taux de 6 % ; que le procès-verbal de saisie-attribution est régulier en ce qu'il comporte l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que l'acte authentique emportait soumission des parties à l'exécution forcée immédiate ; que le notaire lui a régulièrement délivré copie de la minute de l'acte de vente revêtue 



de la formule exécutoire, qu'elle a versée aux débats ; que Monsieur [F] [W] s'est vu signifier, antérieurement à la saisie-attribution litigieuse, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de cet acte authentique ; que les motifs retenus par le premier juge, selon lesquelles la copie communiquée aux débats n'était pas revêtue de la formule exécutoire et qu'il n'était pas justifié de sa signification préalablement à la mesure d'exécution forcée, ne sont pas de nature à permettre l'annulation du procès-verbal de saisie, dès lors que la grosse munie de la formule exécutoire était en possession de l'huissier depuis le 3 juin 2020 ; que l'article 503 du code de procédure civile n'impose la notification préalable à l'exécution que pour les jugements, mais non pour les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution sans cette formalité, dès lors qu'ils supposent la nécessaire participation des parties ; que la cour d'appel étant en mesure de s'assurer que le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, le jugement déféré doit être infirmé.

Elle maintient qu'elle n'est pas dépourvue d'intérêt à agir pour poursuivre l'exécution de l'acte de vente non respecté par l'acquéreur ; que les mentions de cet acte permettent de déterminer la créance ; que les omissions dans le procès-verbal de saisie-attribution n'entraînent aucun grief pour l'intimé ; qu'il en est de même quant à l'erreur affectant le nom du tiers saisi, dès lors que l'intimé a pu informer ce dernier de sa contestation conformément aux dispositions de l'article R 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'argument relatif à l'absence de décompte des sommes réclamées ne peut pas plus prospérer, en ce que le procès-verbal de saisie-attribution est régulier.

Elle relève que l'intimé a reconnu la dette, puisqu'il a effectué plusieurs paiements, qui ne représentent toutefois que moins de 10 % de sa créance, entre les mains de l'huissier poursuivant ; que la saisie-attribution est valablement intervenue.



Par écritures notifiées le 19 avril 2022, Monsieur [F] [W] a conclu ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal,

-déclarer Madame [J] [Y] irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel,

En conséquence,

-le rejeter,

-débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident,

-déclarer Monsieur [F] [W] bien fondé en son appel incident,

En conséquence,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-condamner Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout cas,

-condamner Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Il fait valoir qu'aux termes de l'article R 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas que l'acte notarié est revêtu de la formule exécutoire ; que le non-respect des exigences légales par l'huissier entraîne nécessairement un grief, l'acte notarié ne lui ayant de surcroît pas été remis lors de la dénonciation de la saisie ; que le fait que le commandement de payer antérieur contienne une référence à la formule exécutoire n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité ; que par ailleurs, la cour de cassation rappelle de façon générale que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à exécution forcée s'il n'a pas été notifié au débiteur ; qu'a fortiori, l'exigence d'une notification préalable s'applique également aux actes notariés.

Il maintient que Madame [J] [Y] est dépourvue d'intérêt à agir, en ce qu'il avait versé, au 15 juillet dernier, une somme de 3 750 € supérieure à la somme due, représentant 7 mensualités de 



500 euros, soit 3 500 € ; qu'il a en outre pris l'engagement auprès de l'huissier instrumentaire de verser 100 € par mois alors même qu'il paie ses mensualités ; que Madame [J] [Y] est de mauvaise foi.

Il relève de même que l'absence de mention de la profession de Madame [J] [Y] dans le procès-verbal de saisie lui fait grief, dans la mesure où cette omission entraînerait pour lui des difficultés à exécuter une décision qui la condamnerait à lui verser une somme d'argent et où elle s'abstiendrait de l'exécuter spontanément ; qu'il en est de même quant à l'erreur affectant le nom du tiers saisi, alors que les Caisses de Crédit Mutuel sont indépendantes ; que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] [Localité 5] ne fait pas partie de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, dont le siège est au [Adresse 6], mais est une association dont le siège est à [Localité 3].

Il fait valoir que le procès-verbal de saisie est nul en ce qu'il ne comporte pas de compte détaillé, juste et vérifiable.



MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [J] [Y] :

Il résulte en l'espèce des énonciations de l'acte authentique de vente souscrit par les parties le 30 avril 2019 qu'en cas de non-paiement des échéances de 500 € par mois prévues pour le paiement du prix de vente, un intérêt de 6 % sera dû dès le premier jour de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ni aucune formalité judiciaire.

La saisie-attribution litigieuse a été faite pour paiement d'une somme de 4 033,34 € au titre des intérêts courus sur les cinq premières mensualités, réglées avec retard, les trois premières, dues le 5 janvier, le 5 février et le 5 mars 2020, n'ayant été acquittées que le 2 avril 2020, la quatrième ayant été versée le 9 avril au lieu du 5 avril et la cinquième le 6 mai au lieu du 5.

Quelles que soient les éventuelles discussions quant au bien-fondé de la créance, il ne peut être soutenu que Madame [J] [Y] est dépourvue d'intérêt à agir, alors qu'elle dispose d'un titre exécutoire stipulant le paiement d'intérêts moratoires.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée sera donc rejetée.







Sur la régularité de la saisie-attribution :

L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article L 111-5 1°, constituent aussi des titres exécutoires dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

L'article R 211-1 exige que l'acte de saisie-attribution contienne à peine de nullité : 

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation'

Selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que l'acte authentique de vente du 30 avril 2019 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-5 1°, en ce qu'il contient soumission des parties à l'exécution forcée immédiate conformément à ces dispositions légales ; qu'elles ont déclaré consentir à la délivrance immédiate à leurs frais d'une copie exécutoire de l'acte.

Madame [J] [Y] a versé aux débats une copie de l'acte revêtue de la formule exécutoire.

Elle a par ailleurs fait signifier à Monsieur [F] [W], par acte de Maître [V], huissier de justice à [Localité 3] en date du 3 juin 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. L'huissier a déclaré agir en vertu de l'acte authentique n° FF/FF/100350103 rédigé par Me [X] [E] le 30 avril 2019, notaire associé aux sein de la Scp « Jean-Luc Gouilloux, Agnès Bourdenet et [X] [E], notaires associés (société civile professionnelle titulaire d'un office notarial) à [Localité 4] (Haute-Saône), muni de la clause d'exécution forcée et de la formule exécutoire, portant sur la somme de 4 191,04 € au titre des



intérêts au taux de 6 % courus sur les cinq premières mensualités impayées, outre les frais.

Les mentions de l'huissier de justice relatives à la clause d'exécution forcée et à la formule exécutoire revêtant l'acte authentique du 30 avril 2019 dont il était porteur font foi jusqu'à inscription de faux, étant relevé au surplus que Madame [J] [Y] verse aux débats cet acte revêtu de la clause exécutoire.

Les parties n'ayant été en relation que pour la vente ayant donné lieu à passation de l'acte authentique précité, la mention incomplète portée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2020, qui ne précise pas que l'acte authentique sur la base duquel la mesure d'exécution est pratiquée est revêtu de la clause exécutoire, omission ne faisant encourir qu'une nullité relative, n'est pas de nature à faire grief à Monsieur [F] [W], en ce que les informations complètes contenues dans le commandement de payer qui lui a été signifié auparavant sur la base du même titre lui permettaient de se convaincre de la régularité du titre en possession de l'huissier de justice poursuivant.

De plus, aucune disposition du code des procédures d'exécution ou du code de procédure civile ne prévoit que les actes authentiques notariés doivent être préalablement signifiés avant toute mesure d'exécution forcée, l'article 503 du code de procédure civile n'en disposant ainsi que pour les jugements. La jurisprudence dont se prévaut l'intimé vaut pour les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public et non pour les actes authentiques conclus entre les parties, qui ont accepté de se soumettre à l'exécution forcée.

Il convient ainsi de constater que lors de la mesure de saisie-attribution litigieuse, Madame [J] [Y] pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire conforme aux articles L 111-2 et L 111-5 1° du code des procédures civiles d'exécution, constatant une créance liquide et exigible au titre des intérêts moratoires échus stipulés dans l'acte authentique, étant relevé que l'intimé ne rapporte aucune preuve de ce qu'il se serait acquitté du paiement des échéances à bonne date, que les intérêts échus ne seraient pas dus et qu'il aurait payé, à la date de la mesure d'exécution forcée, une somme supérieure à celle réclamée au titre des échéances échues et des intérêts.

De même, le fait que le débiteur ait pris des engagements auprès de l'huissier poursuivant aux fins d'apurer sa dette ne peut priver la créancière de son droit de mettre en 'uvre les mesures appropriées et proportionnées pour recouvrer les montants dus.

Les autres irrégularités entachant l'acte de saisie-attribution, relatives à l'erreur affectant le nom du tiers saisi et l'omission de la profession de Madame [Y], ne sont pas susceptibles d'avoir 

causé grief au débiteur, en ce que ce dernier a été à même d'informer le tiers saisi, la Caisse de Crédit Mutuel Fonderie Rebberg de sa contestation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il pouvait faire tant au siège social qu'à l'agence détentrice du compte saisi, et de faire utilement valoir sa contestation sans qu'une caducité puisse lui être opposée ; que le premier juge a de même exactement retenu que la connaissance de la profession ne permettait pas d'identifier l'employeur et qu'en l'espèce, aucun grief ne pouvait être établi, Madame [J] [Y] percevant l'allocation spécifique de solidarité.

Il convient en conséquence de constater que l'acte de saisie-attribution, qui comporte un décompte ventilant les sommes réclamées, conforme aux exigences de l'article R 211-1 précité, est régulier, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il en a prononcé l'annulation et ordonné la mainlevée. Monsieur [F] [W] sera débouté de ses contestations.



Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.

Partie perdante, Monsieur [F] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande de Madame [J] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.





PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2020, en ce qu'il en a ordonné la mainlevée et en ce qu'il a condamné la défenderesse aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de ses demandes en annulation et en mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution,





DECLARE régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 août 2020,

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de première instance,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l'instance d'appel.



La Greffière La Présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.