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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 22 février 2023, n° 21/00494

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***







EXPOSE DU LITIGE



[P] [V] et M. [I] [N] ont été mariés. Ils ont divorcé le 7 janvier 2005 mais ont poursuivi leur vie commune. 



Aux termes des opérations de partage de la succession de son père, [P] [V] s'est vue attribuer, le 21 novembre 2011, la maison située [Adresse 1] à [Localité 9] (77), moyennant des soultes d'un montant total de 187 622,46 euros à verser à ses trois s'urs, Mmes [B], [O] et [F] [V], la maison étant évaluée dans l'acte de liquidation partage à 260 000 euros. 



Pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation de cette maison, M. [N] et sa tante, Mme [H] [Z], ont versé différentes sommes d'argent à [P] [V] ou aux entrepreneurs en charge des travaux.



[P] [V] et M. [N] ont occupé ensemble cette maison. 



[P] [V] est décédée le 6 mai 2016 laissant pour lui succéder ses trois s'urs, Mmes [B], [O] et [F] [V], qui ont accepté la succession à concurrence de l'actif net après sommations de M. [N] et Mme [Z].



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 mai 2018, Mme [Z] et M. [N] ont déclaré au notaire chargé de la succession de [P] [V] respectivement une créance de 133 078,53 euros et une créance de 171 110,94 euros. 



Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, M. [N] et Mme [Z] ont assigné Mmes [B], [O] et [F] [V] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de fixation de leurs créances. 



Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a notamment :

- fixé la créance de Mme [H] [Z] dans la succession de [P] [V] à la somme de 69 335,90 euros,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 69 335,90 euros dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixé la créance de M. [I] [N] dans la succession de [P] [V] à la somme de 46 927,57 euros,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [I] [N] la somme 46 927,57 euros, dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixé la créance de la succession de [P] [V] à l'encontre de M. [I] [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 49 804,59 euros et condamné ce dernier à la payer,

- ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront partagés par moitié. 



M. [N] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, en mentionnant tous chefs de dispositif, par déclaration du 30 décembre 2020. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, les appelants demandent à la cour :

sur l'appel principal : 

- de les dire, juger et constater recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence : 

- de « réformer » le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau : 

à titre principal, vu les articles 1902 et suivants du code civil,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 171 110,94 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [N] la somme de 171 110,94 euros,

- de dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

à titre subsidiaire, vu l'article 1375 du code civil,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 171 110,94 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [N] la somme de 171 110,94 euros,

- de dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

à titre encore plus subsidiaire, vu la théorie des impenses,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 131 921,47 euros, 

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] épouse [Y] à payer à M. [N] la somme de 131 921,47 euros, 

- de dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

à titre infiniment subsidiaire, vu la théorie de l'enrichissement sans cause,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 131 921,47 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [N] la somme de 131 921,47 euros,

- dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

en tout état de cause,

- de débouter Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] de leur demande dirigée à l'encontre de M. [N] au titre d'une indemnité d'occupation,

à titre subsidiaire,

- de fixer l'indemnité d'occupation à un montant symbolique,

- de dire que l'éventuelle indemnité d'occupation se compensera avec les sommes dues par la succession à M. [N],

en tout état de cause,

- de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à verser à Mme [Z] et à M. [N] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

sur l'appel incident : 

- de dire, juger et constater que Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] sont mal fondées en leur appel incident,

- de les en débouter.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mmes [O], [F] et [B] [V], intimées, demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a indiqué que la succession était redevable de la somme de 33 078,53 euros à Mme [Z] et de la somme de 310,94 euros à M. [N] au titre de la gestion d'affaires,

et statuant à nouveau, 

- fixer la créance de Mme [Z] dans la succession de [P] [V] à la somme de 36 257,37 euros,

- condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] divorcée [Y] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 36 257,37 euros dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixer la créance de M. [N] dans la succession de [P] [V] à la somme de 46 616,63 euros,

- condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] divorcée [Y] à payer à M. [N] la somme de 46 616,63 euros dans les limites du patrimoine de la succession de Mme [P] [V],

- confirmer pour le surplus le jugement de première instance, 

- condamner solidairement les consorts [K] à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [B] [V], [O] [V] et [F] [V],

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les créances de Mme [Z] et M. [N]



Pour voir fixer leurs créances respectives aux montants qu'ils réclament, les appelants évoquent différents fondements :

- l'existence d'un prêt à titre principal,

- la gestion d'affaires à titre subsidiaire,

- la théorie des impenses à titre infiniment subsidiaire,

- l'enrichissement sans cause à titre plus subsidiaire encore.

La cour constate que l'application de l'article 555 du code civil n'est en revanche plus visé en appel.



Sur l'existence d'un prêt



Comme en première instance, les appelants affirment que, pour lui permettre d'acquérir la maison, en réglant la soulte due à ses s'urs, et d'entreprendre les travaux voulus, ils ont prêté à [P] [V] une somme totale de 300 800 euros décomposée comme suit :

- une somme de 133 078,33 euros prêtée par Mme [Z] sous forme :

* d'un virement de 80 000 euros en date du 7 avril 2011,

* du prêt d'une somme de 20 000 euros le 27 mai 2011,

* du paiement d'une facture de 10 752,52 euros de la société [A] à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la société Projeo,

* du paiement d'une facture de la société Grès de Cologne de 6 814,72 euros le 31 janvier 2012,

* du paiement d'une facture de 15 511,29 euros de la société Open B le 27 juillet 2012,

- une somme de 171 110,94 euros prêtée par M. [N] par onze chèques émis entre le 6 février 2012 et le 19 octobre 2012 à l'ordre de [P] [V] et par le paiement d'une facture de la société Aubert d'un montant de 310,94 euros le 10 septembre 2012.

Ils affirment que ces prêts devaient être remboursés lorsque [P] [V] serait revenue à meilleure fortune et au plus tard lors de la cession de la maison, qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance de dette puisque [P] [V] était la compagne de M. [N] et qu'elle rencontrait de graves problèmes de santé, mais se prévalent d'attestations d'amies pour l'établir.

En réplique aux moyens soulevés par les intimées, ils soutiennent que Mme [Z] n'avait aucun intérêt à financer la soulte due par [P] [V] ou des travaux portant sur une maison dont elle n'avait pas vocation à profiter.



Les intimées font valoir les versements opérés par M. [N] et sa tante, dont elles ne contestent pas la réalité ni le montant, ne correspondent pas à un prêt, lequel n'est établi par aucun début de preuve, aucune reconnaissance de dette, aucun écrit. Elles soutiennent que « l'idée de libéralité est présente dans cette affaire », et qu'en remettant des fonds à [P] [V], Mme [Z] a voulu offrir un cadre de vie agréable à son neveu, qui en a bénéficié, les sommes ayant été versées dans l'intérêt commun du couple qu'il formait avec [P] [V]. Elles soulignent en particulier que les appelants n'ont jamais réclamé le remboursement du vivant de celle-ci. 



Le prêt se caractérise, selon l'article 1874 et 1892 et suivants du code civil, par une remise de fonds à charge de restitution.

Seule l'existence d'une obligation de restitution prévue à la charge de [P] [V] est ici discutée et doit dès lors être établie par les appelants en vertu de l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au litige (« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), même si les intimées ne justifient quant à elles pas de l'intention libérale qu'elles allèguent.



En application de l'article 1341 du code civil dans sa version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.



Il est constant qu'aucun acte notarié ou sous signatures privées ne vient démontrer conformément à ces dispositions la réalité du prêt allégué par les appelants.

Ceux-ci se prévalent de l'une des exceptions prévues par l'article 1348 du code civil dans sa version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016 applicable au litige, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. 

Il est admis que cette impossibilité peut résulter de l'existence de relations de proximité avec le débiteur de l'obligation.



Le tribunal a retenu que les liens affectifs existants entre M. [N] et [P] [V] permettent d'écarter l'exigence d'une écrit préconstitué mais il a constaté qu'aucun élément de preuve supplétif tendant à établir l'engagement pris par [P] [V] de lui rembourser les sommes versées n'était fourni ; il a jugé que le lien familial de Mme [Z] avec [P] [V] était plus distant et ne justifiait pas de la dispenser de rapporter la preuve écrite imposée par l'article 1341 du code civil précité.



Le mariage et le concubinage ayant existé entre [P] [V] et M. [N] sont des faits constants et permettent en effet d'autoriser ce dernier à rapporter par tout moyen la preuve de l'obligation de remboursement qu'il entend voir exécuter par les héritières de sa défunte compagne.



Le lien familial entre Mme [Z] et M. [N] est également un fait constant et la reconnaissance de leur particulière proximité découle du moyen développé par les intimées. Dans ce contexte, il y a lieu d'étendre l'impossibilité morale de Mme [Z] à demander un écrit à la compagne, qui fut l'épouse, de son neveu, plus encore alors que les sommes versées avaient pour finalité d'assurer leur logement à tous deux et d'améliorer celui-ci.

 



Les attestations de Mme [C] [E] et de Mme [L] [D] épouse [W] méritent dès lors d'être examinées. Elles témoignent toutes deux de propos tenus par [P] [V] confirmant que Mme [Z] lui a prêté l'argent nécessaire au financement des travaux réalisés sur sa maison et évoquant son obligation de le lui rembourser. Ni Mme [E] ni Mme [D] ne font état d'une telle obligation à l'égard de M. [N], dont les versements ne sont pas mentionnés.



En considération de cette preuve testimoniale, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] au titre du remboursement des sommes qu'elle a prêtées à [P] [V] et fixe la créance de Mme [Z] à la somme de 133 078,53 euros, sans condamner in solidum les intimées à payer cette somme à Mme [Z] eu égard à la limitation de leur acceptation de la succession de leur s'ur à son actif net.



En revanche, elle constate comme le tribunal que M. [N] échoue à rapporter la preuve, sous quelque forme que ce soit, de l'obligation de remboursement dont il sollicite l'exécution.



Sur la gestion d'affaires



Le cadre juridique de la gestion d'affaires résulte des articles 1372 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce.

Le tribunal a relevé à juste titre, en se fondant sur la rédaction de l'article 1375, dans cette version, aux termes de laquelle le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, que la gestion d'affaires exclut la participation du maître à la gestion de son affaire de sorte que le versement d'argent directement entre les mains du maître de l'affaire ne relève pas de la gestion d'affaires.

Ce fondement ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de fixation de créance de M. [N] au titre des onze chèques remis à [P] [V].



S'agissant de la somme de 310,94 euros retenue par le tribunal en ce qu'elle correspond au paiement par M. [N] d'une facture de ce montant de la société Aubert le 10 septembre 2012, les intimées ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point qui sera donc confirmé.



Sur la théorie des impenses



L'impense est une dépense, faite par une personne qui est obligée de restituer un immeuble dont il a la possession, pour la conservation, l'amélioration ou l'agrément du bien.

On distingue ainsi les impenses nécessaires, les impenses utiles et les impenses somptuaires.

Les impenses nécessaires s'entendent de toutes les dépenses exigées par la conservation du bien, les impenses utiles sont celles qui, sans être indispensables à la conservation du bien, lui apportent néanmoins une amélioration objective lui conférant une plus-value, et enfin les impenses somptuaires sont constituées des dépenses ayant pour seul objet de satisfaire les goûts personnels de leur auteur, sans conférer aucune plus-value objective à l'immeuble. 



Les impenses nécessaires doivent être intégralement remboursées, les impenses somptuaires n'ont pas à l'être, et l'occupant de bonne foi peut prétendre au remboursement intégral des impenses utiles, quoique la plus-value conférée au bien ait été moindre.



Le tribunal a écarté la qualification d'impense nécessaire pour le versement d'une soulte destinée à faire entrer le bien dans le patrimoine et non de conserver l'immeuble. 

Indépendamment des références citées par les appelants au soutien d'une interprétation contraire, qui sont fondées sur l'article 815-13 du code civil dans l'hypothèse d'une indivision, et conformes à la jurisprudence selon laquelle le remboursement par un indivisaire de l'emprunt contracté lors de l'acquisition du bien indivis constitue une dépense nécessaire et doit donner lieu à indemnité, il y a lieu de constater surtout que M. [N] n'était pas, à la date à laquelle les fonds ont été remis à [P] [V] pour lui permettre de régler les soultes dues à ses s'urs, détenteur du bien, qui ne lui avait pas été confié.

Il ne saurait dès lors fonder une créance sur une impense nécessaire au titre de la théorie générale des impenses, qui ne peut s'assimiler aux mécanismes légaux particuliers qui s'en sont inspirés, pour l'indivision par exemple.



Le tribunal a cependant retenu une impense utile. Il a chiffré le montant total des travaux réglés au moyen des sommes versées par Mme [Z] ou M. [N] à la somme de 139 754,50 euros et en a déduit la somme de 310,94 euros déjà retenue au profit de M. [N] au titre de la gestion d'affaires ainsi que celle correspondant au prêt payé par Mme [Z] à hauteur de 10 752,52 euros pour la facture [A] du 15 juin 2012 dont il reste le paiement d'un acompte d'un montant de 1 165 euros, de sorte qu'il a retenu un solde de travaux de 128 681,04 euros, supérieur à la plus-value apportée à l'immeuble, dont il a précisé qu'elle doit s'apprécier à la date à laquelle l'immeuble a été restitué à la succession, soit au 14 octobre 2019, et non à la date du décès de [P] [V]. Retenant une plus-value de 82 874 euros, il a fixé à cette somme la créance au titre des travaux et l'a partagé entre Mme [Z] et M. [N] au prorata des montants respectifs qu'ils ont versés à [P] [V]. Il a alors fixé au profit de M. [N] une créance d'impense utile de 46 616,63 euros.



Alors que ni ce résultat ni la méthode utilisée par le tribunal ne sont critiqués par les intimées qui sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et reprennent sa motivation à leur compte, les appelants contestent seulement la date à retenir pour évaluer la maison afin de déterminer la plus-value apportée par les travaux. Soutenant qu'il convient de retenir la date du décès de [P] [V], ils retiennent une valeur moyenne de 405 000 euros et en conséquence une plus-value de 145 000 euros.

Or, la plus-value est estimée au jour de la restitution et il est constant que M. [N] a rendu les clés du bien au notaire en charge de la succession de [P] [V] le 14 octobre 2019.

En revanche, Mme [Z] voyant l'intégralité de sa prétention admise au titre d'un prêt, il n'y a pas lieu de procéder à la répartition effectuée par le tribunal.

Infirmant le jugement entrepris, la créance de M. [N] au titre d'impenses utiles ne sera donc limitée qu'au montant total de la plus-value retenue, soit 82 874 euros.



Sur l'enrichissement sans cause



Il est constant que les dispositions de l'article 1303 du code civil fondant désormais la demande d'indemnité pour enrichissement injustifié ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, mais il peut être fait application de la théorie de l'enrichissement sans cause antérieurement consacrée par la jurisprudence.



Le tribunal a écarté ce fondement, bien qu'il ait retenu l'appauvrissement de Mme [Z] et de M. [N] au profit de [P] [V], au motif que leurs versements n'étaient pas dénués de cause puisqu'ils s'expliquaient par l'exécution d'une obligation morale à l'égard de la compagne de M. [N], précisant que Mme [Z] avait un intérêt à voir son neveu habiter avec sa compagne dans une maison rénovée.



Les appelants critiquent cette décision en se prévalant d'arrêts de la Cour de cassation ayant admis que l'exécution d'une obligation morale n'interdit pas de se prévaloir d'un enrichissement sans cause et ainsi d'obtenir une indemnisation, et dans l'hypothèse d'un concubinage, que si les frais engagés par un concubin dans l'immeuble appartenant à l'autre excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale, il pouvait en être déduit que l'enrichissement de l'une et l'appauvrissement corrélatif de l'autre étaient dépourvus de cause.



Toutefois, ils se contentent d'affirmer qu' « il ne saurait sérieusement être contesté » que le versement par M. [N] « de plus de 170.000 € » à [P] [V] pour l'acquisition et la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble appartenant à cette dernière excède largement sa contribution aux charges de la vie commune, sans fournir aucun élément quant aux revenus des concubins et aux charges communes qu'ils devaient supporter.

Au surplus, il sera constaté que leur prétention au titre de l'enrichissement sans cause s'élève, pour M. [N], à la somme de 131 921,47 euros et qu'eu égard aux créances précédemment admises à hauteur de 83 184,94 euros au total, le fondement infiniment subsidiaire de l'enrichissement sans cause concerne la somme de 48 736,53 euros et non plus la somme de 171 110,94 euros initialement réclamée pour M. [N].

Dans ces conditions et dans la mesure où ce dernier a vécu dans la maison de [P] [V] avec elle sans exposer de charge de logement, il n'est pas établi que le versement de cette somme l'ait appauvri.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'enrichissement sans cause.



Sur l'indemnité d'occupation



M. [N] ne conteste pas qu'il n'avait aucun droit d'occupation à titre titre gratuit du logement appartenant à sa compagne défunte.

Si les appelants concluent au débouté de la demande des intimées au titre de l'indemnité d'occupation ou, à tout le moins à sa fixation à un montant symbolique, les moyens qu'ils développent tendent exclusivement à remettre en cause le point de départ de l'indemnité d'occupation et la date à laquelle elle doit cesser, et à voir tenir compte des frais qu'il dit avoir fait économiser à la succession en entretenant l'immeuble jusqu'à la remise des clés au notaire.

Ils soulignent que M. [N] et [P] [V] ont été mariés et ont vécu ensemble pendant 22 ans ; ils affirment qu'ils avaient le projet de se remarier et que seul le décès prématuré de [P] [V] les a empêchés de le concrétiser. 

Ils entendent voir tenir compte du délai dont, en tout état de cause, M. [N] aurait eu besoin pour organiser son déménagement, en faisant valoir qu'il suit un traitement antidépresseur depuis le décès de sa compagne. Ils notent que des pourparlers ont eu lieu entre les parties en vue de leur permettre de racheter l'immeuble aux intimées, Mme [Z] disposant d'une offre de prêt à cette fin, et que, pendant le temps de ces discussions, les intimées n'ont ni demandé à M. [N] de partir ni réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation. 

Ils ajoutent que M. [N] a quitté le bien le 23 août 2018 pour s'installer dans un autre logement, à [Localité 12], et qu'il n'a laissé que quelques affaires dans la maison où il ne se rendait depuis qu'occasionnellement afin d'en assurer l'entretien comme en attestent deux voisins. Ils soutiennent que, ce faisant, il a permis à la succession d'économiser les frais d'entretien du jardin et de la maison, qu'ils évaluent, pour le seul jardin, à la somme de 10 879,20 euros par an en versant des devis aux débats. 

Ils reprochent à cet égard au tribunal de n'en avoir pas tenu compte au motif que ces devis ne prouvaient pas que M. [N] avaient exposé les dépenses correspondantes alors que M. [N] ne prétend avoir effectivement supporté ces dépenses mais soutient que l'entretien qu'il a réalisé lui-même les a évitées à la succession.

Ils demandent en conséquence que l'indemnité d'occupation ne soit pas supérieure à 49 082,90 euros (1 189,60 euros x 41,26 mois) et proposent qu'elle soit limitée à la période du 1er août 2016 au 23 août 2018 (1 189,60 euros x 24,71 mois = 29 395,02 euros) et qu'il soit tenu compte des frais que M. [N] a fait économiser à la succession en entretenant l'immeuble à hauteur de plus de 10 000 euros par an pendant plus de trois ans.



Les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a retenu une valeur locative de 1 487 euros par mois au vu des différentes estimations produites, fixé l'indemnité d'occupation à 80 % de cette valeur, soit 1 189,60 euros, et jugé qu'elle était due jusqu'à la restitution des clés, le 14 octobre 2019.



Puisque M. [N] a manifestement conscience d'avoir occupé sans droit ni titre le bien relevant de la succession de [P] [V] à compter du décès de celle-ci, l'existence de pourparlers, dont la teneur n'est d'ailleurs pas certaine, ne saurait le dispenser du paiement d'une indemnité d'occupation qui est donc due dès le 6 mai 2016.

Dans la mesure où M. [N] a conservé les clés de la maison, où il admet avoir laissé des affaires et avoir continué à se rendre, les deux voisins dont il produit les attestations déclarant qu'il ne venait plus dans « sa maison » que le week-end, il n'y a pas lieu de faire cesser l'indemnité d'occupation avant le 14 octobre 2019.

M. [N] ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation retenu par le tribunal au vu des estimations versées aux débats en première instance, et encore devant la cour.

Il est enfin malvenu de vouloir mettre en compte une économie liée à l'entretien de la maison alors que son occupation a empêché tout entretien par un occupant plus légitime.



Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la succession de [P] [V] à l'encontre de M. [I] [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 49 804,59 euros et condamné ce dernier à payer cette somme.



Sur la compensation



Ni les appelants ni les intimées ne critiquant, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, le chef de dispositif du jugement frappé d'appel ayant ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties en application des articles 1289 et suivants du code civil, dévolu à la cour par la déclaration d'appel, il convient de le confirmer. 



Sur les frais et dépens



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 



Il convient, alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de M. [N] et des intimées de dire que chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens d'appel.



A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a :

- fixé la créance de Mme [H] [Z] dans la succession de [P] [V] à la somme de 69 335,90 euros, correspondant à 33 078,53 euros au titre de la gestion d'affaires et 46 616,63 euros au titre d'impenses utiles,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 69 335,90 euros dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixé la créance de M. [I] [N] dans la succession de [P] [V] à la somme de 46 927,57 euros, correspondant à 310,94 euros au titre de la gestion d'affaires et 36 257,37 euros au titre d'impenses utiles,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [I] [N] la somme 46 927,57 euros, dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V] ;



Statuant à nouveau,



Fixe la créance de Mme [H] [Z] à l'égard de la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros au titre d'un prêt ;



Fixe la créance de M. [I] [N] à l'égard de la succession de [P] [V] à la somme de 83 194,94 euros, correspondant à 310,94 euros au titre de la gestion d'affaires et 82 874 euros au titre d'impenses utiles ;



Confirme le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;



Dit que M. [I] [N] d'une part et Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] d'autre part supporteront chacun la charge des dépens de l'instance d'appel qu'ils ont exposés ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° 2023/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4NG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 18/03446





APPELANTS

 

Monsieur [I] [N]

né le 21 Janvier 1963 à [Localité 11] (77)

[Adresse 2]

[Localité 12]



Madame [H] [Z]

née le 09 Septembre 1944 à [Localité 7] (77)

[Adresse 6]

[Localité 7]



représentés par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN







INTIMEES 



Madame [O] [V]

née le 26 Novembre 1960 à [Localité 9] (77)

[Adresse 10]

[Localité 8]



Madame [F] [V]

née le 29 Septembre 1964 à [Localité 9] (77)

[Adresse 3]

[Localité 9]



Madame [B] [V]

née le 26 Juin 1948 à [Localité 9] (77)

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentées par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président, 

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.







***







EXPOSE DU LITIGE



[P] [V] et M. [I] [N] ont été mariés. Ils ont divorcé le 7 janvier 2005 mais ont poursuivi leur vie commune. 



Aux termes des opérations de partage de la succession de son père, [P] [V] s'est vue attribuer, le 21 novembre 2011, la maison située [Adresse 1] à [Localité 9] (77), moyennant des soultes d'un montant total de 187 622,46 euros à verser à ses trois s'urs, Mmes [B], [O] et [F] [V], la maison étant évaluée dans l'acte de liquidation partage à 260 000 euros. 



Pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation de cette maison, M. [N] et sa tante, Mme [H] [Z], ont versé différentes sommes d'argent à [P] [V] ou aux entrepreneurs en charge des travaux.



[P] [V] et M. [N] ont occupé ensemble cette maison. 



[P] [V] est décédée le 6 mai 2016 laissant pour lui succéder ses trois s'urs, Mmes [B], [O] et [F] [V], qui ont accepté la succession à concurrence de l'actif net après sommations de M. [N] et Mme [Z].



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 mai 2018, Mme [Z] et M. [N] ont déclaré au notaire chargé de la succession de [P] [V] respectivement une créance de 133 078,53 euros et une créance de 171 110,94 euros. 



Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, M. [N] et Mme [Z] ont assigné Mmes [B], [O] et [F] [V] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de fixation de leurs créances. 



Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a notamment :

- fixé la créance de Mme [H] [Z] dans la succession de [P] [V] à la somme de 69 335,90 euros,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 69 335,90 euros dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixé la créance de M. [I] [N] dans la succession de [P] [V] à la somme de 46 927,57 euros,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [I] [N] la somme 46 927,57 euros, dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixé la créance de la succession de [P] [V] à l'encontre de M. [I] [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 49 804,59 euros et condamné ce dernier à la payer,

- ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront partagés par moitié. 



M. [N] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, en mentionnant tous chefs de dispositif, par déclaration du 30 décembre 2020. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, les appelants demandent à la cour :

sur l'appel principal : 

- de les dire, juger et constater recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence : 

- de « réformer » le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau : 

à titre principal, vu les articles 1902 et suivants du code civil,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 171 110,94 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [N] la somme de 171 110,94 euros,

- de dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

à titre subsidiaire, vu l'article 1375 du code civil,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 171 110,94 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [N] la somme de 171 110,94 euros,

- de dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

à titre encore plus subsidiaire, vu la théorie des impenses,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 131 921,47 euros, 

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] épouse [Y] à payer à M. [N] la somme de 131 921,47 euros, 

- de dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

à titre infiniment subsidiaire, vu la théorie de l'enrichissement sans cause,

- de les dire, juger et constater bien fondés en leurs fins, moyens et conclusions,

- de fixer la créance de Mme [Z] à la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 133 078,53 euros,

- de fixer la créance de M. [N] à la succession de [P] [V] à la somme de 131 921,47 euros,

- en tant que de besoin, de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [N] la somme de 131 921,47 euros,

- dire que la décision ne pourra être exécutée que dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

en tout état de cause,

- de débouter Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] de leur demande dirigée à l'encontre de M. [N] au titre d'une indemnité d'occupation,

à titre subsidiaire,

- de fixer l'indemnité d'occupation à un montant symbolique,

- de dire que l'éventuelle indemnité d'occupation se compensera avec les sommes dues par la succession à M. [N],

en tout état de cause,

- de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à verser à Mme [Z] et à M. [N] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

sur l'appel incident : 

- de dire, juger et constater que Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] sont mal fondées en leur appel incident,

- de les en débouter.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mmes [O], [F] et [B] [V], intimées, demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a indiqué que la succession était redevable de la somme de 33 078,53 euros à Mme [Z] et de la somme de 310,94 euros à M. [N] au titre de la gestion d'affaires,

et statuant à nouveau, 

- fixer la créance de Mme [Z] dans la succession de [P] [V] à la somme de 36 257,37 euros,

- condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] divorcée [Y] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 36 257,37 euros dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixer la créance de M. [N] dans la succession de [P] [V] à la somme de 46 616,63 euros,

- condamner in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] divorcée [Y] à payer à M. [N] la somme de 46 616,63 euros dans les limites du patrimoine de la succession de Mme [P] [V],

- confirmer pour le surplus le jugement de première instance, 

- condamner solidairement les consorts [K] à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mmes [B] [V], [O] [V] et [F] [V],

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les créances de Mme [Z] et M. [N]



Pour voir fixer leurs créances respectives aux montants qu'ils réclament, les appelants évoquent différents fondements :

- l'existence d'un prêt à titre principal,

- la gestion d'affaires à titre subsidiaire,

- la théorie des impenses à titre infiniment subsidiaire,

- l'enrichissement sans cause à titre plus subsidiaire encore.

La cour constate que l'application de l'article 555 du code civil n'est en revanche plus visé en appel.



Sur l'existence d'un prêt



Comme en première instance, les appelants affirment que, pour lui permettre d'acquérir la maison, en réglant la soulte due à ses s'urs, et d'entreprendre les travaux voulus, ils ont prêté à [P] [V] une somme totale de 300 800 euros décomposée comme suit :

- une somme de 133 078,33 euros prêtée par Mme [Z] sous forme :

* d'un virement de 80 000 euros en date du 7 avril 2011,

* du prêt d'une somme de 20 000 euros le 27 mai 2011,

* du paiement d'une facture de 10 752,52 euros de la société [A] à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la société Projeo,

* du paiement d'une facture de la société Grès de Cologne de 6 814,72 euros le 31 janvier 2012,

* du paiement d'une facture de 15 511,29 euros de la société Open B le 27 juillet 2012,

- une somme de 171 110,94 euros prêtée par M. [N] par onze chèques émis entre le 6 février 2012 et le 19 octobre 2012 à l'ordre de [P] [V] et par le paiement d'une facture de la société Aubert d'un montant de 310,94 euros le 10 septembre 2012.

Ils affirment que ces prêts devaient être remboursés lorsque [P] [V] serait revenue à meilleure fortune et au plus tard lors de la cession de la maison, qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité morale d'exiger une reconnaissance de dette puisque [P] [V] était la compagne de M. [N] et qu'elle rencontrait de graves problèmes de santé, mais se prévalent d'attestations d'amies pour l'établir.

En réplique aux moyens soulevés par les intimées, ils soutiennent que Mme [Z] n'avait aucun intérêt à financer la soulte due par [P] [V] ou des travaux portant sur une maison dont elle n'avait pas vocation à profiter.



Les intimées font valoir les versements opérés par M. [N] et sa tante, dont elles ne contestent pas la réalité ni le montant, ne correspondent pas à un prêt, lequel n'est établi par aucun début de preuve, aucune reconnaissance de dette, aucun écrit. Elles soutiennent que « l'idée de libéralité est présente dans cette affaire », et qu'en remettant des fonds à [P] [V], Mme [Z] a voulu offrir un cadre de vie agréable à son neveu, qui en a bénéficié, les sommes ayant été versées dans l'intérêt commun du couple qu'il formait avec [P] [V]. Elles soulignent en particulier que les appelants n'ont jamais réclamé le remboursement du vivant de celle-ci. 



Le prêt se caractérise, selon l'article 1874 et 1892 et suivants du code civil, par une remise de fonds à charge de restitution.

Seule l'existence d'une obligation de restitution prévue à la charge de [P] [V] est ici discutée et doit dès lors être établie par les appelants en vertu de l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au litige (« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), même si les intimées ne justifient quant à elles pas de l'intention libérale qu'elles allèguent.



En application de l'article 1341 du code civil dans sa version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.



Il est constant qu'aucun acte notarié ou sous signatures privées ne vient démontrer conformément à ces dispositions la réalité du prêt allégué par les appelants.

Ceux-ci se prévalent de l'une des exceptions prévues par l'article 1348 du code civil dans sa version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016 applicable au litige, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. 

Il est admis que cette impossibilité peut résulter de l'existence de relations de proximité avec le débiteur de l'obligation.



Le tribunal a retenu que les liens affectifs existants entre M. [N] et [P] [V] permettent d'écarter l'exigence d'une écrit préconstitué mais il a constaté qu'aucun élément de preuve supplétif tendant à établir l'engagement pris par [P] [V] de lui rembourser les sommes versées n'était fourni ; il a jugé que le lien familial de Mme [Z] avec [P] [V] était plus distant et ne justifiait pas de la dispenser de rapporter la preuve écrite imposée par l'article 1341 du code civil précité.



Le mariage et le concubinage ayant existé entre [P] [V] et M. [N] sont des faits constants et permettent en effet d'autoriser ce dernier à rapporter par tout moyen la preuve de l'obligation de remboursement qu'il entend voir exécuter par les héritières de sa défunte compagne.



Le lien familial entre Mme [Z] et M. [N] est également un fait constant et la reconnaissance de leur particulière proximité découle du moyen développé par les intimées. Dans ce contexte, il y a lieu d'étendre l'impossibilité morale de Mme [Z] à demander un écrit à la compagne, qui fut l'épouse, de son neveu, plus encore alors que les sommes versées avaient pour finalité d'assurer leur logement à tous deux et d'améliorer celui-ci.

 



Les attestations de Mme [C] [E] et de Mme [L] [D] épouse [W] méritent dès lors d'être examinées. Elles témoignent toutes deux de propos tenus par [P] [V] confirmant que Mme [Z] lui a prêté l'argent nécessaire au financement des travaux réalisés sur sa maison et évoquant son obligation de le lui rembourser. Ni Mme [E] ni Mme [D] ne font état d'une telle obligation à l'égard de M. [N], dont les versements ne sont pas mentionnés.



En considération de cette preuve testimoniale, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] au titre du remboursement des sommes qu'elle a prêtées à [P] [V] et fixe la créance de Mme [Z] à la somme de 133 078,53 euros, sans condamner in solidum les intimées à payer cette somme à Mme [Z] eu égard à la limitation de leur acceptation de la succession de leur s'ur à son actif net.



En revanche, elle constate comme le tribunal que M. [N] échoue à rapporter la preuve, sous quelque forme que ce soit, de l'obligation de remboursement dont il sollicite l'exécution.



Sur la gestion d'affaires



Le cadre juridique de la gestion d'affaires résulte des articles 1372 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce.

Le tribunal a relevé à juste titre, en se fondant sur la rédaction de l'article 1375, dans cette version, aux termes de laquelle le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, que la gestion d'affaires exclut la participation du maître à la gestion de son affaire de sorte que le versement d'argent directement entre les mains du maître de l'affaire ne relève pas de la gestion d'affaires.

Ce fondement ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de fixation de créance de M. [N] au titre des onze chèques remis à [P] [V].



S'agissant de la somme de 310,94 euros retenue par le tribunal en ce qu'elle correspond au paiement par M. [N] d'une facture de ce montant de la société Aubert le 10 septembre 2012, les intimées ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point qui sera donc confirmé.



Sur la théorie des impenses



L'impense est une dépense, faite par une personne qui est obligée de restituer un immeuble dont il a la possession, pour la conservation, l'amélioration ou l'agrément du bien.

On distingue ainsi les impenses nécessaires, les impenses utiles et les impenses somptuaires.

Les impenses nécessaires s'entendent de toutes les dépenses exigées par la conservation du bien, les impenses utiles sont celles qui, sans être indispensables à la conservation du bien, lui apportent néanmoins une amélioration objective lui conférant une plus-value, et enfin les impenses somptuaires sont constituées des dépenses ayant pour seul objet de satisfaire les goûts personnels de leur auteur, sans conférer aucune plus-value objective à l'immeuble. 



Les impenses nécessaires doivent être intégralement remboursées, les impenses somptuaires n'ont pas à l'être, et l'occupant de bonne foi peut prétendre au remboursement intégral des impenses utiles, quoique la plus-value conférée au bien ait été moindre.



Le tribunal a écarté la qualification d'impense nécessaire pour le versement d'une soulte destinée à faire entrer le bien dans le patrimoine et non de conserver l'immeuble. 

Indépendamment des références citées par les appelants au soutien d'une interprétation contraire, qui sont fondées sur l'article 815-13 du code civil dans l'hypothèse d'une indivision, et conformes à la jurisprudence selon laquelle le remboursement par un indivisaire de l'emprunt contracté lors de l'acquisition du bien indivis constitue une dépense nécessaire et doit donner lieu à indemnité, il y a lieu de constater surtout que M. [N] n'était pas, à la date à laquelle les fonds ont été remis à [P] [V] pour lui permettre de régler les soultes dues à ses s'urs, détenteur du bien, qui ne lui avait pas été confié.

Il ne saurait dès lors fonder une créance sur une impense nécessaire au titre de la théorie générale des impenses, qui ne peut s'assimiler aux mécanismes légaux particuliers qui s'en sont inspirés, pour l'indivision par exemple.



Le tribunal a cependant retenu une impense utile. Il a chiffré le montant total des travaux réglés au moyen des sommes versées par Mme [Z] ou M. [N] à la somme de 139 754,50 euros et en a déduit la somme de 310,94 euros déjà retenue au profit de M. [N] au titre de la gestion d'affaires ainsi que celle correspondant au prêt payé par Mme [Z] à hauteur de 10 752,52 euros pour la facture [A] du 15 juin 2012 dont il reste le paiement d'un acompte d'un montant de 1 165 euros, de sorte qu'il a retenu un solde de travaux de 128 681,04 euros, supérieur à la plus-value apportée à l'immeuble, dont il a précisé qu'elle doit s'apprécier à la date à laquelle l'immeuble a été restitué à la succession, soit au 14 octobre 2019, et non à la date du décès de [P] [V]. Retenant une plus-value de 82 874 euros, il a fixé à cette somme la créance au titre des travaux et l'a partagé entre Mme [Z] et M. [N] au prorata des montants respectifs qu'ils ont versés à [P] [V]. Il a alors fixé au profit de M. [N] une créance d'impense utile de 46 616,63 euros.



Alors que ni ce résultat ni la méthode utilisée par le tribunal ne sont critiqués par les intimées qui sollicitent la confirmation du jugement sur ce point et reprennent sa motivation à leur compte, les appelants contestent seulement la date à retenir pour évaluer la maison afin de déterminer la plus-value apportée par les travaux. Soutenant qu'il convient de retenir la date du décès de [P] [V], ils retiennent une valeur moyenne de 405 000 euros et en conséquence une plus-value de 145 000 euros.

Or, la plus-value est estimée au jour de la restitution et il est constant que M. [N] a rendu les clés du bien au notaire en charge de la succession de [P] [V] le 14 octobre 2019.

En revanche, Mme [Z] voyant l'intégralité de sa prétention admise au titre d'un prêt, il n'y a pas lieu de procéder à la répartition effectuée par le tribunal.

Infirmant le jugement entrepris, la créance de M. [N] au titre d'impenses utiles ne sera donc limitée qu'au montant total de la plus-value retenue, soit 82 874 euros.



Sur l'enrichissement sans cause



Il est constant que les dispositions de l'article 1303 du code civil fondant désormais la demande d'indemnité pour enrichissement injustifié ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, mais il peut être fait application de la théorie de l'enrichissement sans cause antérieurement consacrée par la jurisprudence.



Le tribunal a écarté ce fondement, bien qu'il ait retenu l'appauvrissement de Mme [Z] et de M. [N] au profit de [P] [V], au motif que leurs versements n'étaient pas dénués de cause puisqu'ils s'expliquaient par l'exécution d'une obligation morale à l'égard de la compagne de M. [N], précisant que Mme [Z] avait un intérêt à voir son neveu habiter avec sa compagne dans une maison rénovée.



Les appelants critiquent cette décision en se prévalant d'arrêts de la Cour de cassation ayant admis que l'exécution d'une obligation morale n'interdit pas de se prévaloir d'un enrichissement sans cause et ainsi d'obtenir une indemnisation, et dans l'hypothèse d'un concubinage, que si les frais engagés par un concubin dans l'immeuble appartenant à l'autre excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale, il pouvait en être déduit que l'enrichissement de l'une et l'appauvrissement corrélatif de l'autre étaient dépourvus de cause.



Toutefois, ils se contentent d'affirmer qu' « il ne saurait sérieusement être contesté » que le versement par M. [N] « de plus de 170.000 € » à [P] [V] pour l'acquisition et la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble appartenant à cette dernière excède largement sa contribution aux charges de la vie commune, sans fournir aucun élément quant aux revenus des concubins et aux charges communes qu'ils devaient supporter.

Au surplus, il sera constaté que leur prétention au titre de l'enrichissement sans cause s'élève, pour M. [N], à la somme de 131 921,47 euros et qu'eu égard aux créances précédemment admises à hauteur de 83 184,94 euros au total, le fondement infiniment subsidiaire de l'enrichissement sans cause concerne la somme de 48 736,53 euros et non plus la somme de 171 110,94 euros initialement réclamée pour M. [N].

Dans ces conditions et dans la mesure où ce dernier a vécu dans la maison de [P] [V] avec elle sans exposer de charge de logement, il n'est pas établi que le versement de cette somme l'ait appauvri.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'enrichissement sans cause.



Sur l'indemnité d'occupation



M. [N] ne conteste pas qu'il n'avait aucun droit d'occupation à titre titre gratuit du logement appartenant à sa compagne défunte.

Si les appelants concluent au débouté de la demande des intimées au titre de l'indemnité d'occupation ou, à tout le moins à sa fixation à un montant symbolique, les moyens qu'ils développent tendent exclusivement à remettre en cause le point de départ de l'indemnité d'occupation et la date à laquelle elle doit cesser, et à voir tenir compte des frais qu'il dit avoir fait économiser à la succession en entretenant l'immeuble jusqu'à la remise des clés au notaire.

Ils soulignent que M. [N] et [P] [V] ont été mariés et ont vécu ensemble pendant 22 ans ; ils affirment qu'ils avaient le projet de se remarier et que seul le décès prématuré de [P] [V] les a empêchés de le concrétiser. 

Ils entendent voir tenir compte du délai dont, en tout état de cause, M. [N] aurait eu besoin pour organiser son déménagement, en faisant valoir qu'il suit un traitement antidépresseur depuis le décès de sa compagne. Ils notent que des pourparlers ont eu lieu entre les parties en vue de leur permettre de racheter l'immeuble aux intimées, Mme [Z] disposant d'une offre de prêt à cette fin, et que, pendant le temps de ces discussions, les intimées n'ont ni demandé à M. [N] de partir ni réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation. 

Ils ajoutent que M. [N] a quitté le bien le 23 août 2018 pour s'installer dans un autre logement, à [Localité 12], et qu'il n'a laissé que quelques affaires dans la maison où il ne se rendait depuis qu'occasionnellement afin d'en assurer l'entretien comme en attestent deux voisins. Ils soutiennent que, ce faisant, il a permis à la succession d'économiser les frais d'entretien du jardin et de la maison, qu'ils évaluent, pour le seul jardin, à la somme de 10 879,20 euros par an en versant des devis aux débats. 

Ils reprochent à cet égard au tribunal de n'en avoir pas tenu compte au motif que ces devis ne prouvaient pas que M. [N] avaient exposé les dépenses correspondantes alors que M. [N] ne prétend avoir effectivement supporté ces dépenses mais soutient que l'entretien qu'il a réalisé lui-même les a évitées à la succession.

Ils demandent en conséquence que l'indemnité d'occupation ne soit pas supérieure à 49 082,90 euros (1 189,60 euros x 41,26 mois) et proposent qu'elle soit limitée à la période du 1er août 2016 au 23 août 2018 (1 189,60 euros x 24,71 mois = 29 395,02 euros) et qu'il soit tenu compte des frais que M. [N] a fait économiser à la succession en entretenant l'immeuble à hauteur de plus de 10 000 euros par an pendant plus de trois ans.



Les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a retenu une valeur locative de 1 487 euros par mois au vu des différentes estimations produites, fixé l'indemnité d'occupation à 80 % de cette valeur, soit 1 189,60 euros, et jugé qu'elle était due jusqu'à la restitution des clés, le 14 octobre 2019.



Puisque M. [N] a manifestement conscience d'avoir occupé sans droit ni titre le bien relevant de la succession de [P] [V] à compter du décès de celle-ci, l'existence de pourparlers, dont la teneur n'est d'ailleurs pas certaine, ne saurait le dispenser du paiement d'une indemnité d'occupation qui est donc due dès le 6 mai 2016.

Dans la mesure où M. [N] a conservé les clés de la maison, où il admet avoir laissé des affaires et avoir continué à se rendre, les deux voisins dont il produit les attestations déclarant qu'il ne venait plus dans « sa maison » que le week-end, il n'y a pas lieu de faire cesser l'indemnité d'occupation avant le 14 octobre 2019.

M. [N] ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation retenu par le tribunal au vu des estimations versées aux débats en première instance, et encore devant la cour.

Il est enfin malvenu de vouloir mettre en compte une économie liée à l'entretien de la maison alors que son occupation a empêché tout entretien par un occupant plus légitime.



Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la succession de [P] [V] à l'encontre de M. [I] [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 49 804,59 euros et condamné ce dernier à payer cette somme.



Sur la compensation



Ni les appelants ni les intimées ne critiquant, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, le chef de dispositif du jugement frappé d'appel ayant ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties en application des articles 1289 et suivants du code civil, dévolu à la cour par la déclaration d'appel, il convient de le confirmer. 



Sur les frais et dépens



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 



Il convient, alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de M. [N] et des intimées de dire que chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens d'appel.



A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a :

- fixé la créance de Mme [H] [Z] dans la succession de [P] [V] à la somme de 69 335,90 euros, correspondant à 33 078,53 euros au titre de la gestion d'affaires et 46 616,63 euros au titre d'impenses utiles,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 69 335,90 euros dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V],

- fixé la créance de M. [I] [N] dans la succession de [P] [V] à la somme de 46 927,57 euros, correspondant à 310,94 euros au titre de la gestion d'affaires et 36 257,37 euros au titre d'impenses utiles,

- condamné in solidum Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] à payer à M. [I] [N] la somme 46 927,57 euros, dans les limites du patrimoine de la succession de [P] [V] ;



Statuant à nouveau,



Fixe la créance de Mme [H] [Z] à l'égard de la succession de [P] [V] à la somme de 133 078,53 euros au titre d'un prêt ;



Fixe la créance de M. [I] [N] à l'égard de la succession de [P] [V] à la somme de 83 194,94 euros, correspondant à 310,94 euros au titre de la gestion d'affaires et 82 874 euros au titre d'impenses utiles ;



Confirme le jugement prononcé le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;



Dit que M. [I] [N] d'une part et Mme [B] [V], Mme [O] [V] et Mme [F] [V] d'autre part supporteront chacun la charge des dépens de l'instance d'appel qu'ils ont exposés ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1902, code civil 1289, code civil 555, code civil 1341, code civil 1372, code civil 1348, code civil 1874, code civil 815-13, code civil 1892, code civil 1375, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.