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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31720

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2023, n° 23-15.248

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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31720
 Pourvoi N° : Z 23-15.248
 Demanderesse : Monsieur [I] [N]
 représenté par : SAS Hannotin Avocats
 
 Défendeurs : Société Equitis Gestion et 6 autres 
 
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° Z 23-15.248, formé par Monsieur [I] [N] le 02 mai 2023, contre un arrêt n° 40/2023 rendu par la cour d'appel de Paris, chambre commerciale internationale - pôle 5 - chambre 16, (RG 22/16687) en date du 13 avril 2023 ;
 
 Vu la constitution en demande de la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, du 02 mai 2023, pour Monsieur [I] [N] ;
 
 Vu la requête présentée le 05 juin 2023 par Monsieur [I] [N], demandeur au pourvoi et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 08 juin 2023 ; 
 
 Compte tenu de la nature du litige, qui peut présenter des éléments de complexité dans un contexte où la requête est déposée plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, il apparaît indispensable que chacune des parties dispose d'un temps nécessaire pour faire valoir ses arguments.
 
 Dès lors, afin de préserver le droit à un procès équitable et l'égalité des armes, il n'y a pas lieu de réduire les délais d'instruction de ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE
 
 La requête présentée par Monsieur [I] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2023
 
 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31720
 Pourvoi N° : Z 23-15.248
 Demanderesse : Monsieur [I] [N]
 représenté par : SAS Hannotin Avocats
 
 Défendeurs : Société Equitis Gestion et 6 autres 
 
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° Z 23-15.248, formé par Monsieur [I] [N] le 02 mai 2023, contre un arrêt n° 40/2023 rendu par la cour d'appel de Paris, chambre commerciale internationale - pôle 5 - chambre 16, (RG 22/16687) en date du 13 avril 2023 ;
 
 Vu la constitution en demande de la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, du 02 mai 2023, pour Monsieur [I] [N] ;
 
 Vu la requête présentée le 05 juin 2023 par Monsieur [I] [N], demandeur au pourvoi et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 08 juin 2023 ; 
 
 Compte tenu de la nature du litige, qui peut présenter des éléments de complexité dans un contexte où la requête est déposée plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, il apparaît indispensable que chacune des parties dispose d'un temps nécessaire pour faire valoir ses arguments.
 
 Dès lors, afin de préserver le droit à un procès équitable et l'égalité des armes, il n'y a pas lieu de réduire les délais d'instruction de ce pourvoi.
 
 EN CONSEQUENCE
 
 La requête présentée par Monsieur [I] [N] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2023
 
 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:20:05.619Z.