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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR31758

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 octobre 2023, n° 23-21.615

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Chronologie de l'affaire

Jugé 4,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______ 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31758
 Pourvoi N° : V 23-21.615 
 Demanderesse : Mme [H] [Y]
 Représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 Défendeurs : 1- Le directeur de l'établissement Union des Associations Familiales (UDAF) de l'Aube
 2 - Le procureur général près la Cour d'appel de Reims . 
 
 ORDONNANCE
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu la décision n°3364/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 07 août 2023 ;
 
 Vu le pourvoi n° V 23-21.615 formé le 06 octobre 2023 par Mme [H] [Y] contre une ordonnance n°32 du délégué du premier président de la Cour d'appel de Reims, rendue en matière de soins psychiatriques, le 1er juin 2023 ( RG : 23/00057) ; 
 Vu la constitution en demande du 06 octobre 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [H] [Y] ; 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 octobre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; 
 
 Vu la requête présentée le23 octobre 2023 par Mme [H] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile.
 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 25 octobre 2023. 
 
 ***
 
 S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Madame [H] [Y].
 
 
 Fait à Paris, le 26 octobre 2023
 La conseillère référendaire déléguée, 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______ 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31758
 Pourvoi N° : V 23-21.615 
 Demanderesse : Mme [H] [Y]
 Représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 Défendeurs : 1- Le directeur de l'établissement Union des Associations Familiales (UDAF) de l'Aube
 2 - Le procureur général près la Cour d'appel de Reims . 
 
 ORDONNANCE
 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu la décision n°3364/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 07 août 2023 ;
 
 Vu le pourvoi n° V 23-21.615 formé le 06 octobre 2023 par Mme [H] [Y] contre une ordonnance n°32 du délégué du premier président de la Cour d'appel de Reims, rendue en matière de soins psychiatriques, le 1er juin 2023 ( RG : 23/00057) ; 
 Vu la constitution en demande du 06 octobre 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [H] [Y] ; 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 octobre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; 
 
 Vu la requête présentée le23 octobre 2023 par Mme [H] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile.
 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 25 octobre 2023. 
 
 ***
 
 S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais.
 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Madame [H] [Y].
 
 
 Fait à Paris, le 26 octobre 2023
 La conseillère référendaire déléguée, 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2023-11-02T14:01:08.000Z.