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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C201168

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-13.235

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Chronologie de l'affaire

Jugé 35,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Interruption de l'instance
 
 Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
 
 1. Il résulte de la requête émanant du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Stephany que par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC Stephany, désignant la Selarl David Goic et associés en qualité de mandataire judiciaire et qu'un jugement du 18 avril 2023 a prolongé la période d'observation et la poursuite d'activité jusqu'au 4 novembre 2023.
 
 2. L'instance étant interrompue, il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 Impartit aux parties et aux organes de la procédure un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
 
 Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 3 avril 2024 ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 23 novembre 2023
 
 
 
 
 Interruption d'instance
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Arrêt n° 1168 F-D
 
 Pourvoi n° V 21-13.235 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
 
 
 Le GAEC Stephany, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 novembre 2022, a formé le pourvoi n° V 21-13.235 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC Stephany, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Interruption de l'instance
 
 Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
 
 1. Il résulte de la requête émanant du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Stephany que par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC Stephany, désignant la Selarl David Goic et associés en qualité de mandataire judiciaire et qu'un jugement du 18 avril 2023 a prolongé la période d'observation et la poursuite d'activité jusqu'au 4 novembre 2023.
 
 2. L'instance étant interrompue, il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 Impartit aux parties et aux organes de la procédure un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
 
 Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 3 avril 2024 ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2023-11-27T18:39:06.000Z.