Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2024, n° 23-87.098
Textes visés
Motifs
Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 1er novembre 2023, les appels de MM. [V] [F] et [S] [F], en ce qu'ils sont formés contre une décision inexistante, sont irrecevables. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE les appels formés par MM. [V] [F] et [S] [F] contre l'arrêt civil du 1er novembre 2023 ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
Texte intégral
N° X 23-87.098 F-N N° 00256 GM 31 JANVIER 2024 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 MM. [V] [F], [C] [N] et [S] [F] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant comme JIRS, en date du 1er novembre 2023, qui, pour meurtres en bande organisée, association de malfaiteurs et délits connexes, en récidive, pour les deux premiers, pour meurtres en bande organisée et délits connexes pour le dernier, a condamné le premier à trente ans de réclusion criminelle, le deuxième à vingt-huit ans de la même peine et le troisième à vingt ans de réclusion criminelle. MM. [V] [F] et [S] [F] ont également interjeté appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal à l'encontre des accusés. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 1er novembre 2023, les appels de MM. [V] [F] et [S] [F], en ce qu'ils sont formés contre une décision inexistante, sont irrecevables. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE les appels formés par MM. [V] [F] et [S] [F] contre l'arrêt civil du 1er novembre 2023 ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T18:34:45.617Z.