Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2024, n° 24-84.986
Textes visés
Motifs
Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique. 2. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 28 juin 2024, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables. 3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE l'appel de M. [E] [N] IRRECEVABLE ; DÉCLARE les appels formés contre l'arrêt civil IRRECEVABLES ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Texte intégral
N° X 24-84.986 F-N N° 01203 ODVS 11 SEPTEMBRE 2024 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 MM. [I] [O], [G] [O], [H] [C], [I] [X], [V] [W], [F] [AH], [M] [J] et [R] [T], Mmes [K] [U], [S] [Y] et [A] [AV] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 28 juin 2024, qui, notamment pour meurtres en bande organisée, a condamné M. [I] [O] à trente ans de réclusion criminelle, MM. [G] [O], [X] et [C] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et Mme [U] à vingt-trois ans de la même peine, qui, notamment pour complicité de meurtres commis en bande organisée, a condamné M. [W] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, M. [AH] à vingt ans de la même peine et Mme [AV] à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et qui, notamment pour association de malfaiteurs, a condamné M. [J] à dix ans d'emprisonnement, M. [T] à neuf ans d'emprisonnement, Mme [Y] à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis. MM. [G] et [I] [O], [W], [C], [AH], [X] et Mme [U] ont interjeté également appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a formé appel principal sur l'arrêt pénal en ce qui concerne chacun des accusés condamnés précités, ainsi qu'en ce qui concerne M. [Z] [AX], qui, pour association de malfaiteurs, a été condamné à trois ans d'emprisonnement. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a également formé appel principal de l'arrêt pénal en ce qui concerne MM. [D] [B] et [P] [L], acquittés du chef d'association de malfaiteurs en récidive pour le premier et d'association de malfaiteurs et vol avec arme en récidive pour le second. M. [E] [N], partie civile, a interjeté appel de l'arrêt pénal. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique. 2. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 28 juin 2024, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables. 3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE l'appel de M. [E] [N] IRRECEVABLE ; DÉCLARE les appels formés contre l'arrêt civil IRRECEVABLES ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-2, code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 23-87.098
en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
- 31 janvier 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 24-80.415
en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
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en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
- 21 août 2024 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 24-84.861
en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
- 5 février 2025 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 25-80.347
en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
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en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
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en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
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en commun : code de procedure penale 380-14, code de procedure penale 706-75-2
Mise à jour de la source le 2024-09-20T17:30:30.942Z.