Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2024, n° 24-80.415
Textes visés
Motifs
Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 novembre 2023, l'appel de M. [R], en ce qu'il est formé contre une décision inexistante, est irrecevable. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [R] contre l'arrêt civil du 11 novembre 2023 ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
Texte intégral
N° D 24-80.415 F-N N° 00260 GM 31 JANVIER 2024 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2024 MM. [U] [Z], [X] [R] et [D] [Z] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, statuant comme JIRS, en date du 11 novembre 2023, qui, pour, meurtre en bande organisée, en récidive, pour les deux premiers, complicité de meurtre en bande organisée et délits connexes, en récidive, pour le troisième, a condamné notamment le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle, le deuxième à vingt-deux ans de la même peine et le troisième à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. M. [X] [R] a également interjeté appel de l'arrêt par lequel la cour aurait, le même jour, prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal à l'encontre de M. [U] [Z] et appel incident à l'encontre des deux autres accusés. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 novembre 2023, l'appel de M. [R], en ce qu'il est formé contre une décision inexistante, est irrecevable. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [R] contre l'arrêt civil du 11 novembre 2023 ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt quatre.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T18:34:43.814Z.