Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2025, n° 25-82.509
Textes visés
Motifs
Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° A 25-82.509 F-N N° 00847 ECF 21 MAI 2025 DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 M. [K] [I] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 11 février 2025, qui, pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et d'interdiction de séjour, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de retrait du permis de chasser et une confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal. Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq.
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T17:30:09.543Z.