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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CR00951

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2024, n° 24-82.990

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DIT n'y avoir lieu, pour statuer en appel, à désignation d'une cour d'assises spécialement composée statuant comme JIRS ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
N° C 24-82.990 F-N
 N° 00951
 
 
 GM
 12 JUIN 2024
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 12 JUIN 2024
 
 
 
 M. [G] [R] a relevé appel de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 19 mars 2024, qui, pour association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire aggravés, en bande organisée et en récidive l'a condamné à seize ans réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites afin que soit désigné pour statuer en appel la même la cour d'assises composée en application de l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, au motif que l'affaire relève de la compétence JIRS compte tenu de sa très grande complexité. 
 
 Le 3 juin 2024, le procureur général s'est désisté de sa demande de désignation d'une cour d'assises JIRS pour statuer en appel.
 
 
 
 
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. 
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DIT n'y avoir lieu, pour statuer en appel, à désignation d'une cour d'assises spécialement composée statuant comme JIRS ;
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Loire ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-06-21T17:31:46.192Z.