Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31788
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2024, n° 23-23.483
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 24 octobre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 19 février 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 3,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 19 février 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31788 Pourvoi N° : A 23-23.483 Demanderesse : La société La Maison Familiale de Provence Représenté par : SCP Duhamel Défenderesse : La commune de [Localité 1] représentée par : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° A 23-23.483, formé le 12 décembre 2023 par la commune de Forcalquier, contre un arrêt n°2023/303 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt chambre 1-1 ), le 24 octobre 2023 (RG n°23/03025) ; Vu la constitution en demande du 12 décembre 2023 de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats aux Conseils pour par la commune de Forcalquier ; Vu la constitution en défense du 13 février 2024 de la SCP Duhamel, avocats aux Conseils pour la société La Maison Familiale de Provence ; Vu la requête présentée le 13 février 2024 par la société La Maison Familiale de Provence et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour. *** Il résulte des éléments de la procédure que la requérante sollicite une demande de réduction des délais le 13 février 2024 alors que le pourvoi a été déposé le 12 décembre 2023, la décision contestée datant elle-même du 24 octobre 2023. Dans ce contexte il ne peut être fait droit à la demande de réduction des délais, laquelle reste une mesure exceptionnelle, eu égard à l'atteinte au principe de contradictoire qui en résulte.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la commune de [Localité 1] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 19 février 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31788 Pourvoi N° : A 23-23.483 Demanderesse : La société La Maison Familiale de Provence Représenté par : SCP Duhamel Défenderesse : La commune de [Localité 1] représentée par : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° A 23-23.483, formé le 12 décembre 2023 par la commune de Forcalquier, contre un arrêt n°2023/303 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt chambre 1-1 ), le 24 octobre 2023 (RG n°23/03025) ; Vu la constitution en demande du 12 décembre 2023 de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats aux Conseils pour par la commune de Forcalquier ; Vu la constitution en défense du 13 février 2024 de la SCP Duhamel, avocats aux Conseils pour la société La Maison Familiale de Provence ; Vu la requête présentée le 13 février 2024 par la société La Maison Familiale de Provence et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour. *** Il résulte des éléments de la procédure que la requérante sollicite une demande de réduction des délais le 13 février 2024 alors que le pourvoi a été déposé le 12 décembre 2023, la décision contestée datant elle-même du 24 octobre 2023. Dans ce contexte il ne peut être fait droit à la demande de réduction des délais, laquelle reste une mesure exceptionnelle, eu égard à l'atteinte au principe de contradictoire qui en résulte. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la commune de [Localité 1] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 décembre 2022 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.442
en commun : code de procedure civile 1009
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-21.623
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.764
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.821
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-22.220
en commun : code de procedure civile 1009
- 12 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-24.682
en commun : code de procedure civile 1009
- 20 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-22.470
en commun : code de procedure civile 1009
- 23 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-22.423
en commun : code de procedure civile 1009
Mise à jour de la source le 2024-03-01T18:29:58.809Z.