Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 28 mars 2024, n° 23/02772
Exposé du litige
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 31 janvier 2008, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes (ci-après CIFRA), aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), a consenti à MM. [L] [M] et [P] [Z] un prêt de 253.076 euros pour financer l'acquisition en VEFA d'une maison d'habitation à usage d'investissement locatif dans un ensemble immobilier dit « Les Jardins de Saint-Benoît » sur la commune de [Localité 6] (11). La banque a entrepris une procédure de saisie immobilière sur ce bien en faisant délivrer le 7 octobre 2013 à chacun des co-emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. Mais après un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2015 confirmant le jugement d'orientation en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi et fixant la créance de la banque à la somme de 315.048,15 euros, la procédure n'a pas été poursuivie. Par acte notarié du 4 mars 2008, le CIFRA, aux droits duquel vient le CIFD, a consenti à MM. [M] et [Z] un second prêt de 177.090 euros pour financer l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage d'investissement locatif dans une résidence de tourisme à [Localité 7] (61). Une saisie-attribution à exécution successive sur les loyers est en cours depuis mars 2015. Suivant procès-verbal en date du 9 août 2022, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers du bien « Les Jardins de Saint-Benoît », entre les mains de la Sarl DG Holidays, au titre des deux créances. La saisie a été dénoncée à M. [M] et à M. [Z] par actes d'huissier du 12 août 2022. Par assignation du 14 septembre 2022, MM. [M] et [Z] ont fait citer le CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2013 et aux fins de voir déclarer prescrites les créances. Le juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution sur le fondement des dispositions de l'article R.211-11 du code de procédures civiles d'exécution. Par jugement en date du 27 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2013, - déclaré irrecevable la contestation par M. [M] et M. [Z] de la saisie-attribution du 9 août 2022, dénoncée le 12 août 2022, ainsi que les demandes subséquentes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] et M. [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré que s'agissant de la demande de caducité du commandement, il appartenait aux débiteurs de saisir le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'immeuble saisi était situé. Il a également jugé que les demandeurs ne justifiaient pas de l'avis de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire, de sorte qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient dénoncé cette contestation dans les formes et délais de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 1er février 2023, MM. [M] et [Z] ont fait appel de ce jugement. A la suite du jugement du juge de l'exécution de Créteil, le CIFD et les consorts [M] et [Z] ont chacun saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en matière de saisie immobilière. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution a notamment ordonné la jonction des deux procédures, débouté M. [M] et M. [Z] de leurs demandes de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de constatation de la prescription de la créance du CIFD, constaté la péremption des commandements de payer valant saisie publiés au service de la publicité foncière le 15 novembre 2013 et ordonné leur radiation. Les consorts [M] et [Z] ont fait appel de ce jugement. L'affaire est pendante devant la cour d'appel de Montpellier. Par conclusions n°4 du 19 février 2024, M. [L] [M] et M. [P] [Z] demandent à la cour d'appel de Paris de : infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : o déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013, o déclaré irrecevable leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2022 et dénoncée le 12 août 2022 ainsi que leurs demandes subséquentes, juger qu'ils produisent le courrier en date du 14 septembre 2022 signifié à l'étude d'huissiers SCP ID Facto, le dépôt et l'avis de réception à la SCP ID Facto en date du 15 septembre 2022 et le courrier à DG Holidays en date du 14 septembre 2022, les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, se déclarer compétent territorialement et en raison de la matière, A titre principal, juger qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre le premier impayé et l'action en recouvrement par le CIFD au titre de la créance relative au prêt immobilier Les Jardins de St Benoît formalisé par acte notarié en date du 31 janvier 2008, juger que le commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013 relatif au prêt immobilier Les jardins de St Benoît est caduc, juger qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre le premier impayé et l'action en recouvrement par le CIFD au titre de la créance relative au prêt immobilier Bellême formalisé par acte notarié en date du 8 mars 2008, juger nul le procès-verbal de saisie des loyers en date du 9 août 2022 pour défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires des deux créances relatives au prêt Les Jardins de St Benoît et Bellême, En conséquence, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 7 octobre 2013 relatif au prêt immobilier Les Jardins de St Benoît, juger et déclarer prescrite l'action en recouvrement du CIFD relative à l'acte notarié du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les Jardins de Saint Benoît, juger et déclarer prescrite l'action en recouvrement du CIFD relative à l'acte notarié du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, A titre subsidiaire, juger et constater le caractère erroné des créances indiquées au procès-verbal de saisie du 9 août 2022, juger que le montant de la créance relative à l'acte notarié en date du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les jardins de St Benoît, est limité à la somme de 315.048,15 euros, juger que le montant de la créance relative à l'acte notarié en date du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, est limité à la somme de 177.090 euros, Très subsidiairement, juger que le montant des intérêts de la créance relative à l'acte notarié en date du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les jardins de St Benoît, est prescrit à compter du 3 décembre 2017, juger que le montant des intérêts de la créance relative à l'acte notarié en date du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, est prescrit à compter du 9 mars 2017, En tout état de cause, condamner le CIFD aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°4 du 20 février 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, si les appelants apportent la preuve de la bonne exécution des diligences requises par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « évoquer » l'affaire et, ce faisant : confirmer l'incompétence matérielle et territoriale de toute autre juridiction que le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Narbonne pour prononcer la péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à Saint Laurent de la Cabrerisse (11), confirmer l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 7 octobre 2013 faute d'avoir saisi le juge compétent et au surplus, en l'absence aux débats des créanciers inscrits ou opposants et en l'état de la compétence exclusive accordée au juge de l'exécution immobilier du lieu de situation de l'immeuble en la matière par application du jugement exécutoire du 4 décembre 2023 rendu par le juge de l'exécution immobilier de Narbonne, en l'absence de prescription des titres exécutoires et des créances dont il se prévaut à l'encontre de M. [M] et M. [Z], et en l'absence de grief de ces derniers, débouter les appelants de leur demande de nullité de l'acte de saisie-attribution du 9 août 2022, débouter M. [M] et M. [Z] de toutes leurs contestations, demandes, fins et conclusions, condamner M. [M] et M. [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros pour la procédure de première instance et 5.000 euros en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution A l'appui de leur appel, M. [M] et M. [Z] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, ils avaient bien produit la lettre de dénonciation de leur contestation à l'huissier instrumentaire et les récépissés de dépôt et de réception. Le CIFD répond au contraire que ces pièces n'avaient pas été produites en première instance, ou alors l'ont été en violation du principe du contradictoire. Il souhaite que soit également vérifiée l'information du tiers saisi. Il résulte de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le jour même de l'assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, MM. [M] et [Z] produisent la lettre recommandée de leur commissaire de justice, datée du 14 septembre 2022, dénonçant au commissaire de justice instrumentaire, la SCP ID Facto, l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le jour même. Ils produisent en outre le récépissé de la Poste valant preuve de dépôt comportant le cachet de la Poste daté du 14 septembre 2022, ainsi que l'accusé de réception comportant le tampon de la société ID Facto en date du 15 septembre 2022. Ils apportent donc la preuve, à tout le moins devant la cour, que leur contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits par l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 9 août 2022 et de déclarer M. [M] et M. [Z] recevables en leur contestation. Par ailleurs, l'article R.211-11 prévoit également, en son alinéa 2, que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Toutefois, contrairement à l'alinéa 1er portant sur l'information de l'huissier instrumentaire, ce texte ne contient aucune sanction telle que l'irrecevabilité de la contestation. Les appelants produisent une lettre simple datée du 14 septembre 2022 adressée à la Sarl DG Holidays lui transmettant la copie de l'assignation. L'information du tiers saisi a donc été effectuée. Sur la recevabilité de la demande de caducité du commandement et la compétence du juge de l'exécution de Créteil Les appelants font valoir qu'ils demeurent à l'étranger, de sorte que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l'article R.121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils précisent que depuis, ils ont saisi le juge de l'exécution de Narbonne. Le CIFD soutient que seul le juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière peut constater la péremption du commandement. Aux termes de l'article R.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. Ces dispositions, par leur caractère spécial, dérogent à celles de l'article R.121-2 du même code, peu important que le débiteur demeure à l'étranger. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution de Créteil a estimé que la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière devait être portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, soit celui de Narbonne. En tout état cause, force est de constater que depuis le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a été saisi et le litige est pendant devant la cour d'appel de Montpellier. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de caducité du commandement, puisque le juge de l'exécution de Créteil saisi, au surplus en matière mobilière, n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande. Sur la prescription Les appelants invoquent la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation pour les deux créances. 1) Sur la créance relative à l'immeuble Les Jardins de Saint-Benoit (Aude) Les appelants font valoir que le dernier règlement date du 11 juillet 2011 et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 7 octobre 2013, soit plus de deux ans après. Ils contestent toute reconnaissance de dette dans l'intervalle, ainsi que toute péremption du commandement car le juge de l'exécution de Narbonne avait ordonné un retrait du rôle et un sursis à statuer, mais estiment que ce commandement encourt la caducité en application des articles R.322-31 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, car la vente forcée n'a jamais été affichée, et rappellent que la caducité prive rétroactivement le commandement de son effet interruptif de prescription (2e Civ, 4 septembre 2014). Ils soutiennent que le commandement était caduc le 16 mai 2015 (date du jugement d'orientation +2 mois), de sorte que la péremption est postérieure (15 novembre 2015 : publication du commandement + 2 ans), si bien que c'est à tort que le juge de l'exécution de Narbonne n'a pas constaté la caducité, et que l'action est donc prescrite. Le CIFD explique que la vente n'a pas été affichée car le commandement était périmé, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue, et que le juge de l'exécution de Narbonne a écarté la prescription. Il fait valoir qu'il a fait délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière le 7 octobre 2013 et que la péremption n'a été constatée que le 4 décembre 2023, de sorte que la prescription n'a pas recommencé à courir (2e civ, 1er mars 2018) et ne repartira pour deux ans que lorsque le jugement sera définitif. Il ajoute que quand bien même le commandement serait caduc, le jugement d'orientation qui a mentionné sa créance a autorité de la chose jugée en ce qui concerne sa créance et constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai de prescription est de dix ans à compter de l'arrêt confirmatif en date du 3 décembre 2015 et qu'aucune prescription n'est donc acquise. Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En outre, il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016 que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, et que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. C'est donc uniquement le délai biennal de l'article L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation qui s'applique en l'espèce, et non le délai décennal de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué subsidiairement par la banque, laquelle ne peut en tout état de cause soutenir en toute bonne foi que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution est pratiquée serait le jugement d'orientation du 16 mars 2015 et non l'acte notarié du 31 janvier 2008. C'est vainement que M. [M] et [Z] soutiennent que plus de deux ans se sont écoulés entre le rejet de l'échéance d'août 2011 et la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2013, dès lors que le délai de prescription ne court pas à compter de la première échéance impayée non régularisée mais à compter de la déchéance du terme (prononcée en 2013) pour le capital restant dû et à compter de chaque date d'échéance pour les mensualités impayés. Mais surtout, en tout état de cause, comme l'indiquent les parties, le jugement d'orientation du 16 mars 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2015, a autorité de la chose jugée sur le montant de la créance retenu, ce qui rend irrecevable toute nouvelle discussion entre les parties, notamment celle fondée sur la prescription, de nature à remettre en cause cette décision. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de prorogation des effets du commandement n'a pas d'incidence sur son effet interruptif de prescription (2e Civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.935). Ainsi, si la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière lui fait perdre son effet interruptif de prescription, tel n'est pas le cas si le commandement est seulement périmé. En application de l'article 2242 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 1er mars 2018, n°17-11.238), l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 7 octobre 2013, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement du juge de l'exécution de Narbonne en date du 4 décembre 2023 ayant constaté la péremption de ce commandement. En effet, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2015, le juge de l'exécution de Narbonne a rendu une décision, le 4 décembre 2017, ordonnant le retrait du rôle et un sursis à statuer, ce qui ne met pas fin à l'instance. Seul le jugement constatant la péremption du commandement met fin à l'instance relative à la saisie immobilière engagée en 2013. Il n'appartient pas à la cour, dans la présente instance relative à une saisie-attribution, de juger si le commandement est caduc, cette question relevant du juge de la saisie immobilière, étant rappelé au surplus que la cour d'appel de Montpellier est actuellement saisie d'une telle demande. De même, il n'appartient pas à la cour, dans la présente instance, de se prononcer sur la péremption ou non du commandement. La cour ne peut que constater qu'en l'état, la seule décision rendue mettant fin à l'instance de saisie immobilière est non pas une décision de caducité, mais un jugement constatant la péremption du commandement, si bien que cet acte n'a pas perdu son effet interruptif de prescription. Dès lors, à la date de la saisie-attribution litigieuse du 9 août 2022, aucune prescription n'était encourue. Et en tout état de cause, à cette date, la procédure de saisie immobilière était toujours en cours, faute de décision mettant fin à l'instance. 2) Sur la créance relative à l'immeuble de Bellême (Orne) Les appelants font valoir que le dernier règlement date du 11 juillet 2011 et que la banque a attendu quatre ans pour faire une saisie des loyers le 9 mars 2015, de sorte que le délai de deux ans étant dépassé, l'action est prescrite. Ils contestent toute reconnaissance de dette, ainsi que le versement des loyers par le gestionnaire du bien, Eagle Management, à la banque du 31 décembre 2015 au 9 août 2020, le mandat de gestion ayant pris fin le 31 décembre 2015. Le CIFD soutient que la prescription ne court pas car la saisie à exécution successive du 9 mars 2015 a interrompu la prescription moins de deux ans après la déchéance du terme, et que même si le dernier règlement date du 14 août 2020, la saisie-attribution des loyers est toujours en cours depuis 2015, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise lors de la saisie du 9 août 2022. Il n'est pas contesté ici que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation. Le CIFD ne prouve pas que la déchéance du terme est intervenue pour ce prêt moins de deux ans avant la saisie à exécution successive du 9 mars 2015. Selon le créancier, elle aurait été prononcée à la même date que celle de l'autre prêt, soit le 7 août 2013, mais celui-ci n'en apporte pas la preuve. En effet, la lettre recommandée du 2 août 2013, réceptionnée par les consorts [M] et [Z] le 7 août 2013, vise uniquement le prêt n°4000135103, c'est-à-dire celui du 31 janvier 2008 souscrit pour l'acquisition du bien Les jardins de Saint-Benoît. Il produit en outre un courrier d'avocat daté du 31 juillet 2013, qui concerne bien le second prêt, indiquant : « Je joins un état détaillé montrant que les arriérés sont actuellement de 200 K euros environ. S'il vous plaît, contactez-moi avec une proposition dès que possible. A défaut, je serai obligé d'engager des mesures d'exécution. Je compte sur votre réponse d'ici sept jours. » Or, la banque produit également la réponse des emprunteurs, par courrier du 7 août 2013, qui ont proposé de commencer à payer ce qu'ils pouvaient. Aucune pièce ne permet de comprendre quelle suite a été donnée à ce courrier ni à quelle date la déchéance du terme aurait été effectivement prononcée. Aucun décompte de créance, de cette période, n'est produit, et le décompte du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 9 mars 2015 ne contient aucun détail de la créance en principal. Le décompte de créance actualisé au 25 juillet 2022 ne permet pas d'en savoir davantage sur la date de déchéance du terme puisqu'il part d'une somme de 225.376,86 euros correspond à la « créance au 5 janvier 2016 selon jugement du 5 avril 2016 », alors que ce jugement rendu le 5 avril 2016 par le juge de l'exécution d'Alençon non seulement n'est pas opposable aux débiteurs qui n'étaient pas parties au litige, s'agissant d'une action du créancier contre le tiers saisi, mais en outre ne fixe aucune créance et se limite à ordonner la réouverture des débats pour production des baux d'habitation et du mandat de gestion. Enfin, le montant de la dette (environ 200.000 euros) dans le courrier du 31 juillet 2013, pour un prêt de 177.090 euros, le fait que ce courrier soit rédigé par un avocat et la formulation de cette lettre laissent penser que la déchéance du terme a en réalité été prononcée antérieurement. D'ailleurs, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2015 (sur appel du jugement d'orientation concernant l'autre prêt) que le décompte de créance figurant au commandement de payer (qui n'est pas produit) faisait état d'un capital restant dû au 17 janvier 2013 et d'un solde impayé à cette date, alors que le CIFD soutient aujourd'hui que la déchéance du terme a été prononcée pour les deux prêts le 7 août 2013, ce qui manifestement est inexact. S'il y a tout lieu de croire que la déchéance du terme a en réalité été prononcée en janvier 2013, soit plus de deux ans avant le premier acte d'exécution forcée du 9 mars 2015, il n'en demeure pas moins que le courrier des emprunteurs daté du 7 août 2013 constitue une reconnaissance, au moins partielle, du droit de créance de la banque à leur encontre, qui interrompt la prescription en application de l'article 2240 du code civil. C'est en vain que les appelants invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription. En effet, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action en responsabilité, mais du recouvrement d'une créance, et selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Dès lors, la saisie-attribution à exécution successive du 9 mars 2015 a valablement interrompu la prescription. Dans la mesure où cette saisie est toujours en cours puisqu'il n'a jamais été donné mainlevée, l'effet interruptif perdure et aucun nouveau délai de prescription n'a recommencé à courir, peu important que cette saisie ne soit plus fructueuse. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Selon les appelants, la saisie-attribution n'est pas valable car selon la Cour de cassation (2e civ, 27 février 2020), lorsque la saisie-attribution porte sur deux créances, le décompte doit indiquer les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires pour chacun des deux prêts, alors qu'en l'espèce, le décompte ne fait aucune distinction entre les deux prêts. Le CIFD soutient que les emprunteurs confondent saisie-attribution et saisie à tiers détenteur et qu'en l'espèce il s'agit d'une saisie-attribution à tiers détenteur de créances à exécution successive, de sorte qu'aucun texte n'impose de détailler les créances plus précisément lors de la remise de l'acte au tiers détenteur ; que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est clair puisqu'il détaille les deux créances, étant précisé que le tiers n'a pas à en savoir davantage ; que seule l'absence totale de précision entraîne la nullité de l'acte ; que les emprunteurs ne démontrent pas le moindre grief ; qu'il n'y a pas de nullité sans texte, ni sans grief ; et que le décompte est conforme aux décisions rendues définitives et ayant force de chose jugée. Il résulte de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé grief à celui qui l'invoque, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon l'article R.211-14 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R.211-1 s'applique à la saisie des créances à exécution successive. C'est donc à tort que le créancier saisissant soutient qu'aucun texte ne prévoit la nullité pour absence de décompte détaillé de la créance. En l'espèce, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution de loyers est présenté comme suit : Principal créance : 863.693,65 Intérêts acquis : pour mémoire Frais d'exécution TTC : 104,38 Emolument proportionnel : 660,00 Frais de la présente procédure : 281,75 Coût de l'acte TTC : 116,87 En deuxième page de l'acte, figurent deux décomptes des frais, ainsi qu'un détail du principal de la créance, comme suit : Prêt n°300004000135103 (selon décompte au 25 juillet 2022) : 520.927,38 euros Prêt n°300004000131214 (selon décompte au 25 juillet 2022) : 342.766,27 euros Total : 863.693,65 euros Aucun autre décompte (notamment celui du 25 juillet 2022) n'est joint à cet acte ni à l'acte de dénonciation de la saisie aux débiteurs. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). En l'espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie ne contient pas de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun des deux prêts. Le fait que le CIFD produise le décompte du 25 juillet 2022 dans le cadre de la présente instance ne change en rien l'irrégularité de l'acte de saisie. Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, c'est à tort que le CIFD soutient que cette absence de décompte ne fait pas grief à MM. [M] et [Z], qui n'ont pas été mis en mesure de vérifier la créance, alors que le montant de celle-ci a considérablement augmenté depuis les dernières mesures d'exécution. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer la condamnation des consorts [Z] et [M] aux dépens et de condamner le CIFD, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DECLARE M. [L] [M] et M. [P] [Z] recevables en leur action en contestation de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 9 août 2022 par la SA Crédit Immobilier de France Développement, REJETTE la demande de M. [L] [M] et M. [P] [Z] tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement du Crédit Immobilier de France Développement relative à l'acte notarié du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les Jardins de Saint Benoît, REJETTE la demande de M. [L] [M] et M. [P] [Z] tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement du Crédit Immobilier de France Développement relative à l'acte notarié du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, DECLARE nulle la saisie-attribution des loyers en date du 9 août 2022, En conséquence, ORDONNE la mainlevée de cette saisie, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [L] [M] et M. [P] [Z] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 28 MARS 2024 (n°170, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC6T Décision déférée à la cour Jugement du 27 janvier 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/06695 APPELANTS Monsieur [L] [M] [Adresse 3] [Localité 5] (ROYAUME-UNI) Représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERDES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [Z] [Adresse 4] ROYAUME-UNI Représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent VERDES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Henri de LANGLE de la SELARL HENRI de LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 31 janvier 2008, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes (ci-après CIFRA), aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), a consenti à MM. [L] [M] et [P] [Z] un prêt de 253.076 euros pour financer l'acquisition en VEFA d'une maison d'habitation à usage d'investissement locatif dans un ensemble immobilier dit « Les Jardins de Saint-Benoît » sur la commune de [Localité 6] (11). La banque a entrepris une procédure de saisie immobilière sur ce bien en faisant délivrer le 7 octobre 2013 à chacun des co-emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. Mais après un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2015 confirmant le jugement d'orientation en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi et fixant la créance de la banque à la somme de 315.048,15 euros, la procédure n'a pas été poursuivie. Par acte notarié du 4 mars 2008, le CIFRA, aux droits duquel vient le CIFD, a consenti à MM. [M] et [Z] un second prêt de 177.090 euros pour financer l'acquisition en VEFA d'un appartement à usage d'investissement locatif dans une résidence de tourisme à [Localité 7] (61). Une saisie-attribution à exécution successive sur les loyers est en cours depuis mars 2015. Suivant procès-verbal en date du 9 août 2022, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers du bien « Les Jardins de Saint-Benoît », entre les mains de la Sarl DG Holidays, au titre des deux créances. La saisie a été dénoncée à M. [M] et à M. [Z] par actes d'huissier du 12 août 2022. Par assignation du 14 septembre 2022, MM. [M] et [Z] ont fait citer le CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2013 et aux fins de voir déclarer prescrites les créances. Le juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution sur le fondement des dispositions de l'article R.211-11 du code de procédures civiles d'exécution. Par jugement en date du 27 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2013, - déclaré irrecevable la contestation par M. [M] et M. [Z] de la saisie-attribution du 9 août 2022, dénoncée le 12 août 2022, ainsi que les demandes subséquentes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] et M. [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré que s'agissant de la demande de caducité du commandement, il appartenait aux débiteurs de saisir le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'immeuble saisi était situé. Il a également jugé que les demandeurs ne justifiaient pas de l'avis de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire, de sorte qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient dénoncé cette contestation dans les formes et délais de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 1er février 2023, MM. [M] et [Z] ont fait appel de ce jugement. A la suite du jugement du juge de l'exécution de Créteil, le CIFD et les consorts [M] et [Z] ont chacun saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en matière de saisie immobilière. Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution a notamment ordonné la jonction des deux procédures, débouté M. [M] et M. [Z] de leurs demandes de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de constatation de la prescription de la créance du CIFD, constaté la péremption des commandements de payer valant saisie publiés au service de la publicité foncière le 15 novembre 2013 et ordonné leur radiation. Les consorts [M] et [Z] ont fait appel de ce jugement. L'affaire est pendante devant la cour d'appel de Montpellier. Par conclusions n°4 du 19 février 2024, M. [L] [M] et M. [P] [Z] demandent à la cour d'appel de Paris de : infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : o déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013, o déclaré irrecevable leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2022 et dénoncée le 12 août 2022 ainsi que leurs demandes subséquentes, juger qu'ils produisent le courrier en date du 14 septembre 2022 signifié à l'étude d'huissiers SCP ID Facto, le dépôt et l'avis de réception à la SCP ID Facto en date du 15 septembre 2022 et le courrier à DG Holidays en date du 14 septembre 2022, les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, se déclarer compétent territorialement et en raison de la matière, A titre principal, juger qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre le premier impayé et l'action en recouvrement par le CIFD au titre de la créance relative au prêt immobilier Les Jardins de St Benoît formalisé par acte notarié en date du 31 janvier 2008, juger que le commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013 relatif au prêt immobilier Les jardins de St Benoît est caduc, juger qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre le premier impayé et l'action en recouvrement par le CIFD au titre de la créance relative au prêt immobilier Bellême formalisé par acte notarié en date du 8 mars 2008, juger nul le procès-verbal de saisie des loyers en date du 9 août 2022 pour défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires des deux créances relatives au prêt Les Jardins de St Benoît et Bellême, En conséquence, prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 7 octobre 2013 relatif au prêt immobilier Les Jardins de St Benoît, juger et déclarer prescrite l'action en recouvrement du CIFD relative à l'acte notarié du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les Jardins de Saint Benoît, juger et déclarer prescrite l'action en recouvrement du CIFD relative à l'acte notarié du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, A titre subsidiaire, juger et constater le caractère erroné des créances indiquées au procès-verbal de saisie du 9 août 2022, juger que le montant de la créance relative à l'acte notarié en date du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les jardins de St Benoît, est limité à la somme de 315.048,15 euros, juger que le montant de la créance relative à l'acte notarié en date du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, est limité à la somme de 177.090 euros, Très subsidiairement, juger que le montant des intérêts de la créance relative à l'acte notarié en date du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les jardins de St Benoît, est prescrit à compter du 3 décembre 2017, juger que le montant des intérêts de la créance relative à l'acte notarié en date du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, est prescrit à compter du 9 mars 2017, En tout état de cause, condamner le CIFD aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°4 du 20 février 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, si les appelants apportent la preuve de la bonne exécution des diligences requises par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « évoquer » l'affaire et, ce faisant : confirmer l'incompétence matérielle et territoriale de toute autre juridiction que le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Narbonne pour prononcer la péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à Saint Laurent de la Cabrerisse (11), confirmer l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 7 octobre 2013 faute d'avoir saisi le juge compétent et au surplus, en l'absence aux débats des créanciers inscrits ou opposants et en l'état de la compétence exclusive accordée au juge de l'exécution immobilier du lieu de situation de l'immeuble en la matière par application du jugement exécutoire du 4 décembre 2023 rendu par le juge de l'exécution immobilier de Narbonne, en l'absence de prescription des titres exécutoires et des créances dont il se prévaut à l'encontre de M. [M] et M. [Z], et en l'absence de grief de ces derniers, débouter les appelants de leur demande de nullité de l'acte de saisie-attribution du 9 août 2022, débouter M. [M] et M. [Z] de toutes leurs contestations, demandes, fins et conclusions, condamner M. [M] et M. [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros pour la procédure de première instance et 5.000 euros en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution A l'appui de leur appel, M. [M] et M. [Z] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, ils avaient bien produit la lettre de dénonciation de leur contestation à l'huissier instrumentaire et les récépissés de dépôt et de réception. Le CIFD répond au contraire que ces pièces n'avaient pas été produites en première instance, ou alors l'ont été en violation du principe du contradictoire. Il souhaite que soit également vérifiée l'information du tiers saisi. Il résulte de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le jour même de l'assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, MM. [M] et [Z] produisent la lettre recommandée de leur commissaire de justice, datée du 14 septembre 2022, dénonçant au commissaire de justice instrumentaire, la SCP ID Facto, l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le jour même. Ils produisent en outre le récépissé de la Poste valant preuve de dépôt comportant le cachet de la Poste daté du 14 septembre 2022, ainsi que l'accusé de réception comportant le tampon de la société ID Facto en date du 15 septembre 2022. Ils apportent donc la preuve, à tout le moins devant la cour, que leur contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits par l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 9 août 2022 et de déclarer M. [M] et M. [Z] recevables en leur contestation. Par ailleurs, l'article R.211-11 prévoit également, en son alinéa 2, que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Toutefois, contrairement à l'alinéa 1er portant sur l'information de l'huissier instrumentaire, ce texte ne contient aucune sanction telle que l'irrecevabilité de la contestation. Les appelants produisent une lettre simple datée du 14 septembre 2022 adressée à la Sarl DG Holidays lui transmettant la copie de l'assignation. L'information du tiers saisi a donc été effectuée. Sur la recevabilité de la demande de caducité du commandement et la compétence du juge de l'exécution de Créteil Les appelants font valoir qu'ils demeurent à l'étranger, de sorte que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l'article R.121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Ils précisent que depuis, ils ont saisi le juge de l'exécution de Narbonne. Le CIFD soutient que seul le juge de l'exécution chargé de la saisie immobilière peut constater la péremption du commandement. Aux termes de l'article R.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. Ces dispositions, par leur caractère spécial, dérogent à celles de l'article R.121-2 du même code, peu important que le débiteur demeure à l'étranger. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution de Créteil a estimé que la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière devait être portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, soit celui de Narbonne. En tout état cause, force est de constater que depuis le jugement dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a été saisi et le litige est pendant devant la cour d'appel de Montpellier. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de caducité du commandement, puisque le juge de l'exécution de Créteil saisi, au surplus en matière mobilière, n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande. Sur la prescription Les appelants invoquent la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation pour les deux créances. 1) Sur la créance relative à l'immeuble Les Jardins de Saint-Benoit (Aude) Les appelants font valoir que le dernier règlement date du 11 juillet 2011 et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 7 octobre 2013, soit plus de deux ans après. Ils contestent toute reconnaissance de dette dans l'intervalle, ainsi que toute péremption du commandement car le juge de l'exécution de Narbonne avait ordonné un retrait du rôle et un sursis à statuer, mais estiment que ce commandement encourt la caducité en application des articles R.322-31 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, car la vente forcée n'a jamais été affichée, et rappellent que la caducité prive rétroactivement le commandement de son effet interruptif de prescription (2e Civ, 4 septembre 2014). Ils soutiennent que le commandement était caduc le 16 mai 2015 (date du jugement d'orientation +2 mois), de sorte que la péremption est postérieure (15 novembre 2015 : publication du commandement + 2 ans), si bien que c'est à tort que le juge de l'exécution de Narbonne n'a pas constaté la caducité, et que l'action est donc prescrite. Le CIFD explique que la vente n'a pas été affichée car le commandement était périmé, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue, et que le juge de l'exécution de Narbonne a écarté la prescription. Il fait valoir qu'il a fait délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière le 7 octobre 2013 et que la péremption n'a été constatée que le 4 décembre 2023, de sorte que la prescription n'a pas recommencé à courir (2e civ, 1er mars 2018) et ne repartira pour deux ans que lorsque le jugement sera définitif. Il ajoute que quand bien même le commandement serait caduc, le jugement d'orientation qui a mentionné sa créance a autorité de la chose jugée en ce qui concerne sa créance et constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai de prescription est de dix ans à compter de l'arrêt confirmatif en date du 3 décembre 2015 et qu'aucune prescription n'est donc acquise. Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En outre, il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016 que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, et que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. C'est donc uniquement le délai biennal de l'article L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation qui s'applique en l'espèce, et non le délai décennal de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué subsidiairement par la banque, laquelle ne peut en tout état de cause soutenir en toute bonne foi que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution est pratiquée serait le jugement d'orientation du 16 mars 2015 et non l'acte notarié du 31 janvier 2008. C'est vainement que M. [M] et [Z] soutiennent que plus de deux ans se sont écoulés entre le rejet de l'échéance d'août 2011 et la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2013, dès lors que le délai de prescription ne court pas à compter de la première échéance impayée non régularisée mais à compter de la déchéance du terme (prononcée en 2013) pour le capital restant dû et à compter de chaque date d'échéance pour les mensualités impayés. Mais surtout, en tout état de cause, comme l'indiquent les parties, le jugement d'orientation du 16 mars 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2015, a autorité de la chose jugée sur le montant de la créance retenu, ce qui rend irrecevable toute nouvelle discussion entre les parties, notamment celle fondée sur la prescription, de nature à remettre en cause cette décision. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de prorogation des effets du commandement n'a pas d'incidence sur son effet interruptif de prescription (2e Civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.935). Ainsi, si la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière lui fait perdre son effet interruptif de prescription, tel n'est pas le cas si le commandement est seulement périmé. En application de l'article 2242 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 1er mars 2018, n°17-11.238), l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière du 7 octobre 2013, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement du juge de l'exécution de Narbonne en date du 4 décembre 2023 ayant constaté la péremption de ce commandement. En effet, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2015, le juge de l'exécution de Narbonne a rendu une décision, le 4 décembre 2017, ordonnant le retrait du rôle et un sursis à statuer, ce qui ne met pas fin à l'instance. Seul le jugement constatant la péremption du commandement met fin à l'instance relative à la saisie immobilière engagée en 2013. Il n'appartient pas à la cour, dans la présente instance relative à une saisie-attribution, de juger si le commandement est caduc, cette question relevant du juge de la saisie immobilière, étant rappelé au surplus que la cour d'appel de Montpellier est actuellement saisie d'une telle demande. De même, il n'appartient pas à la cour, dans la présente instance, de se prononcer sur la péremption ou non du commandement. La cour ne peut que constater qu'en l'état, la seule décision rendue mettant fin à l'instance de saisie immobilière est non pas une décision de caducité, mais un jugement constatant la péremption du commandement, si bien que cet acte n'a pas perdu son effet interruptif de prescription. Dès lors, à la date de la saisie-attribution litigieuse du 9 août 2022, aucune prescription n'était encourue. Et en tout état de cause, à cette date, la procédure de saisie immobilière était toujours en cours, faute de décision mettant fin à l'instance. 2) Sur la créance relative à l'immeuble de Bellême (Orne) Les appelants font valoir que le dernier règlement date du 11 juillet 2011 et que la banque a attendu quatre ans pour faire une saisie des loyers le 9 mars 2015, de sorte que le délai de deux ans étant dépassé, l'action est prescrite. Ils contestent toute reconnaissance de dette, ainsi que le versement des loyers par le gestionnaire du bien, Eagle Management, à la banque du 31 décembre 2015 au 9 août 2020, le mandat de gestion ayant pris fin le 31 décembre 2015. Le CIFD soutient que la prescription ne court pas car la saisie à exécution successive du 9 mars 2015 a interrompu la prescription moins de deux ans après la déchéance du terme, et que même si le dernier règlement date du 14 août 2020, la saisie-attribution des loyers est toujours en cours depuis 2015, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise lors de la saisie du 9 août 2022. Il n'est pas contesté ici que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation. Le CIFD ne prouve pas que la déchéance du terme est intervenue pour ce prêt moins de deux ans avant la saisie à exécution successive du 9 mars 2015. Selon le créancier, elle aurait été prononcée à la même date que celle de l'autre prêt, soit le 7 août 2013, mais celui-ci n'en apporte pas la preuve. En effet, la lettre recommandée du 2 août 2013, réceptionnée par les consorts [M] et [Z] le 7 août 2013, vise uniquement le prêt n°4000135103, c'est-à-dire celui du 31 janvier 2008 souscrit pour l'acquisition du bien Les jardins de Saint-Benoît. Il produit en outre un courrier d'avocat daté du 31 juillet 2013, qui concerne bien le second prêt, indiquant : « Je joins un état détaillé montrant que les arriérés sont actuellement de 200 K euros environ. S'il vous plaît, contactez-moi avec une proposition dès que possible. A défaut, je serai obligé d'engager des mesures d'exécution. Je compte sur votre réponse d'ici sept jours. » Or, la banque produit également la réponse des emprunteurs, par courrier du 7 août 2013, qui ont proposé de commencer à payer ce qu'ils pouvaient. Aucune pièce ne permet de comprendre quelle suite a été donnée à ce courrier ni à quelle date la déchéance du terme aurait été effectivement prononcée. Aucun décompte de créance, de cette période, n'est produit, et le décompte du procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 9 mars 2015 ne contient aucun détail de la créance en principal. Le décompte de créance actualisé au 25 juillet 2022 ne permet pas d'en savoir davantage sur la date de déchéance du terme puisqu'il part d'une somme de 225.376,86 euros correspond à la « créance au 5 janvier 2016 selon jugement du 5 avril 2016 », alors que ce jugement rendu le 5 avril 2016 par le juge de l'exécution d'Alençon non seulement n'est pas opposable aux débiteurs qui n'étaient pas parties au litige, s'agissant d'une action du créancier contre le tiers saisi, mais en outre ne fixe aucune créance et se limite à ordonner la réouverture des débats pour production des baux d'habitation et du mandat de gestion. Enfin, le montant de la dette (environ 200.000 euros) dans le courrier du 31 juillet 2013, pour un prêt de 177.090 euros, le fait que ce courrier soit rédigé par un avocat et la formulation de cette lettre laissent penser que la déchéance du terme a en réalité été prononcée antérieurement. D'ailleurs, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2015 (sur appel du jugement d'orientation concernant l'autre prêt) que le décompte de créance figurant au commandement de payer (qui n'est pas produit) faisait état d'un capital restant dû au 17 janvier 2013 et d'un solde impayé à cette date, alors que le CIFD soutient aujourd'hui que la déchéance du terme a été prononcée pour les deux prêts le 7 août 2013, ce qui manifestement est inexact. S'il y a tout lieu de croire que la déchéance du terme a en réalité été prononcée en janvier 2013, soit plus de deux ans avant le premier acte d'exécution forcée du 9 mars 2015, il n'en demeure pas moins que le courrier des emprunteurs daté du 7 août 2013 constitue une reconnaissance, au moins partielle, du droit de créance de la banque à leur encontre, qui interrompt la prescription en application de l'article 2240 du code civil. C'est en vain que les appelants invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription. En effet, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action en responsabilité, mais du recouvrement d'une créance, et selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Dès lors, la saisie-attribution à exécution successive du 9 mars 2015 a valablement interrompu la prescription. Dans la mesure où cette saisie est toujours en cours puisqu'il n'a jamais été donné mainlevée, l'effet interruptif perdure et aucun nouveau délai de prescription n'a recommencé à courir, peu important que cette saisie ne soit plus fructueuse. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Selon les appelants, la saisie-attribution n'est pas valable car selon la Cour de cassation (2e civ, 27 février 2020), lorsque la saisie-attribution porte sur deux créances, le décompte doit indiquer les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires pour chacun des deux prêts, alors qu'en l'espèce, le décompte ne fait aucune distinction entre les deux prêts. Le CIFD soutient que les emprunteurs confondent saisie-attribution et saisie à tiers détenteur et qu'en l'espèce il s'agit d'une saisie-attribution à tiers détenteur de créances à exécution successive, de sorte qu'aucun texte n'impose de détailler les créances plus précisément lors de la remise de l'acte au tiers détenteur ; que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est clair puisqu'il détaille les deux créances, étant précisé que le tiers n'a pas à en savoir davantage ; que seule l'absence totale de précision entraîne la nullité de l'acte ; que les emprunteurs ne démontrent pas le moindre grief ; qu'il n'y a pas de nullité sans texte, ni sans grief ; et que le décompte est conforme aux décisions rendues définitives et ayant force de chose jugée. Il résulte de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé grief à celui qui l'invoque, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon l'article R.211-14 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R.211-1 s'applique à la saisie des créances à exécution successive. C'est donc à tort que le créancier saisissant soutient qu'aucun texte ne prévoit la nullité pour absence de décompte détaillé de la créance. En l'espèce, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution de loyers est présenté comme suit : Principal créance : 863.693,65 Intérêts acquis : pour mémoire Frais d'exécution TTC : 104,38 Emolument proportionnel : 660,00 Frais de la présente procédure : 281,75 Coût de l'acte TTC : 116,87 En deuxième page de l'acte, figurent deux décomptes des frais, ainsi qu'un détail du principal de la créance, comme suit : Prêt n°300004000135103 (selon décompte au 25 juillet 2022) : 520.927,38 euros Prêt n°300004000131214 (selon décompte au 25 juillet 2022) : 342.766,27 euros Total : 863.693,65 euros Aucun autre décompte (notamment celui du 25 juillet 2022) n'est joint à cet acte ni à l'acte de dénonciation de la saisie aux débiteurs. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). En l'espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie ne contient pas de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun des deux prêts. Le fait que le CIFD produise le décompte du 25 juillet 2022 dans le cadre de la présente instance ne change en rien l'irrégularité de l'acte de saisie. Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, c'est à tort que le CIFD soutient que cette absence de décompte ne fait pas grief à MM. [M] et [Z], qui n'ont pas été mis en mesure de vérifier la créance, alors que le montant de celle-ci a considérablement augmenté depuis les dernières mesures d'exécution. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer la condamnation des consorts [Z] et [M] aux dépens et de condamner le CIFD, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande visant à prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 octobre 2013, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DECLARE M. [L] [M] et M. [P] [Z] recevables en leur action en contestation de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 9 août 2022 par la SA Crédit Immobilier de France Développement, REJETTE la demande de M. [L] [M] et M. [P] [Z] tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement du Crédit Immobilier de France Développement relative à l'acte notarié du 31 janvier 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Les Jardins de Saint Benoît, REJETTE la demande de M. [L] [M] et M. [P] [Z] tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement du Crédit Immobilier de France Développement relative à l'acte notarié du 4 mars 2008, concernant le financement du bien situé au sein du programme immobilier Bellême, DECLARE nulle la saisie-attribution des loyers en date du 9 août 2022, En conséquence, ORDONNE la mainlevée de cette saisie, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [L] [M] et M. [P] [Z] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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