Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 2 avril 2024, n° 16/08349
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL Sapin a fait rénover une ancienne brasserie située [Adresse 7], dans le but de la transformer en lofts bruts. Elle a souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Concept Archi, qui a confié les travaux à plusieurs entreprises : -la société Artois Bâtiment Rénovation, titulaire du lot gros œuvre jusqu’à sa liquidation et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, -les sociétés NV EVDM et SARL [Adresse 35] pour achever le lot gros œuvre, -la société Van Henis, titulaire du lot menuiserie intérieure et menuiserie extérieure, assurée auprès des AGF, devenue Allianz, -la société Luc Daniel Couverture, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot couverture étanchéité vélux, par marché du 26 avril 2006, -la société Ducrocq Catoire devenue Coexia, sous-traitante de la société Artois Bâtiment Rénovation pour le lot bardage et vêtures en façade assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, -la société Métallerie des Flandres, pour le lot ferronnerie, assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, -l'EURL Plafond Services Appic pour le lot cloison doublage isolation, assurée auprès de la SMABTP, -la société Dumont pour les lots techniques électricité sanitaire et VMC, assurée auprès des AGF devenues Allianz -la société Socotec intervenue en qualité de contrôleur technique. Divers procès-verbaux de réception afférents à chaque lot ont été signés le 28 septembre 2007. La livraison des parties communes a eu lieu le même jour en présence du syndic. La levée des réserves est intervenue le 26 novembre 2008. M. [V] a acheté à la SARL Sapin le 22 avril 2011 trois lots, dont deux plateaux au cinquième étage à aménager avec une mezzanine (lot n°4012), un box (lot 1231) et un local à usage de cave (lot 4303). De nombreux désaccords sont intervenus s'agissant de désordres. Par actes des 13 et 17 juin 2014, M. [V] a assigné la SARL Sapin et la MAF devant le juge des référés de Lille afin d'obtenir une expertise judiciaire. Le 8 septembre 2014, la MAF a assigné à son tour en référé les sociétés NV EDM et SARL [Adresse 35] et leur assureur MMA IARD, la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation, la société Van Henis et son assureur Allianz, la société Luc Daniel Couverture et son assureur Generali, la société Ducrocq Catoire devenue Coexia et son assureur Sagena devenu SMA, la société Etablissements Dumont et son assureur AGF Allianz et la société Socotec pour que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables. Le 25 septembre 2014, la SARL Sapin a appelé dans la cause la SARL Concept Archi et son assureur MAF. Le 8 décembre 2014, la société Luc Daniel Couverture a appelé dans la cause la société Generali Assurances. M. [V] a assigné par acte du 24 novembre 2014 le syndicat des copropriétaires afin de lui rendre opposable l'expertise. Le juge de référés, par ordonnance du 20 janvier 2015, a confié à M. [B] [H] une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par M. [V] et opposable à l'ensemble des parties appelées dans la cause. Enfin, à la demande de la société Concept Archi par assignation du 12 mars 2015, les opérations ont été rendues communes à l'EURL Plafond Services Appic et son assureur SMABTP. Par actes d'huissier signifiés les 21 et 26 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a assigné la SARL Sapin et la compagnie MAF devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision sur l'estimation du coût des travaux de remise en état et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [H]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/8349. M. [H], expert judiciaire désigné en référé, a rendu son rapport d'expertise le 31 octobre 2016, portant sur onze points litigieux. Par actes d'huissier signifiés les 4 et 26 janvier 2017, M. [V] a assigné la SARL Sapin, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de la SARL Concept Archi, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et la SARL Concept Archi devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction avec l'affaire n°RG 16/8349 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 22 septembre 2017. La SARL Sapin a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 30 janvier 2017. Par acte délivré le 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a assigné Me [N] de la SARL [N]-[E] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sapin devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction avec l'affaire principale a été ordonnée le 9 juin 2017. La MAF a assigné par actes signifiés le 21 septembre 2017 la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Henis et Fils, la société Socotec, la société NV EVDM, la SARL [Adresse 35] et son assureur MMA IARD, la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation, la SARL Van Henis et Fils, la société Coexia et la société Sagena en sa qualité d'assureur de la société Coexia (anciennement Ducrocq Catoire) et de la société Métallerie des Flandres. La jonction avec l'affaire principale a été ordonnée le 9 février 2018. La société Plafond Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 12 décembre 2022. La société Etablissements Dumont a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2022 par RPVA, signifiées les 15 et 16 novembre 2022 à la société [Adresse 35] (qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses), à la société Van Henis et Fils, à la SELARL [N]-[E], et à l'EURL Plafonds Services, M. [Y] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1240 et suivants du code civil, des articles L. 242-1 et L. 124-1 du code des Assurances et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société NV EVDM, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Coexia, la Compagnie SMA, assureur de la société Coexia la société Van Henis et Fils, la Compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur des sociétés Van Henis et Fils, la société Luc Daniel la Compagnie Generali, la société Socotec à verser à M. [V] la somme de 61 224,96 euros TTC, correspondant au coût total de réfection des désordres affectant les parties privatives de son immeuble - juger que l’indemnité versée par la MAF sera majorée d'un intérêt légal au double du taux de l'intérêt à compter de l’assignation du 17 juin 2014, date de l’assignation en référé expertise. -fixer la somme de 61 224, 96 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Sapin -condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société NV EVDM, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société [Adresse 35], la société Coexia la Compagnie SMA, assureur de la société Coexia, la société Van Henis et Fils et son assureur la Compagnie Allianz IARD, la société Luc Daniel et la Compagnie Generali, assureur de la société Luc Daniel, la société Socotec et le syndicat des copropriétaires de la Résidence à verser à M. [V] : - la somme de 31 042, 46 euros euros au titre des préjudices financiers subis sauf à parfaire des sommes éventuellement exigibles et non comprises dans ce décompte au jour du jugement à intervenir -268 000 euros à ce titre, arrêtée au mois d’octobre 2022 et à parfaire de la somme de 2 000 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir. -20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. -condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à faire réaliser l’ensemble des travaux des parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, -juger que le présent Tribunal restera compétent pour liquider ladite astreinte le cas échéant. -condamner in solidum les défenderesses ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par M. [V], -condamner in solidum les défenderesses ou toute partie succombante à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dispenser M. [V] de toute participation aux frais et dépens et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure. -ordonner l’exécution provisoire sans caution et nonobstant appel. -débouter toutes parties à la procédure dont les conclusions seraient contraires aux présentes. Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2022 par RPVA et signifiées à la SARL Van Henis et Fils le 25 octobre 2022, à la SELARL [N]-[E] le 16 janvier 2023 et à la société MJS Partners le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] demande au tribunal de : -inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sapin la somme de 177 184,76euros, -condamner in solidum la MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi, son assureur la MAF, Coexia, son assureur Sagena, les établissements Dumont, l’EURL Plafond Services Appic, son assureur la SMABTP, la SA Socotec, NV EVDM, son assureur MMA IARD, la SARL [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la SARL Van Henis et Fils, son assureur Allianz IARD, Luc Daniel Couverture, son assureur Generali Assurances, AXA, assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], représenté par son syndic Nexity, la somme de 115 959,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à réindexer en fonction de l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport, le tout assorti des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, -juger que l’indemnité versée par la MAF sera majorée d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt à compter de l’assignation du 26 septembre 2016, -débouter M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, -débouter Concept Archi et toute autre partie de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 35], A titre subsidiaire, -condamner, in solidum, la MAF, la SARL Concept Archi, son assureur la MAF, Coexia, son assureur Sagena, les établissements Dumont, l’EURL Plafond Services Appic, son assureur la SMABTP, la SA Socotec, NV EVDM, son assureur MMA IARD, la SARL [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la SARL Van Henis et Fils, son assureur Allianz IARD, Luc Daniel Couverture, son assureur Generali Assurances, AXA, assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, -réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [V], En tout état de cause, -condamner in solidum les adversaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner in solidum aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2022 par RPVA et signifiées le 2 février 2023 à la SELARL [N]-[E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sapin, à la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire de la « SARL Plafonds Services » et à la SARL [Adresse 35] avec procès-verbal de recherches infructueuses pour cette dernière, la MAF demande au tribunal de : S’agissant de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Concept Archi : -débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la MAF à titre subsidiaire, -dire que la MAF sera garantie de toute condamnation mise à sa charge par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs tels que concernés par les désordres, in solidum, ou à défaut chaque entreprise et son assureur pour la part qui lui est imputée aux termes du rapport de M. [H]. -dire en tout état de cause que la MAF sera bien fondée à opposer à toute partie les conditions du contrat d’assurance ainsi que dont notamment la franchise contractuelle. S’agissant de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur : Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] : -débouter le syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 35] de ses demandes. -subsidiairement, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la MAF dire et juger que cette dernière serait bien fondée à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs dans le cadre des appels en garantie formulés. -dire que la condamnation à garantie des constructeurs et de leurs assureurs envers la MAF interviendra in solidum, ou à défaut, envers chaque entreprise et son assureur, chacun pour le lot concerné et le montant correspondant selon le rapport de M. [H]. Sur les demandes de M. [V] : -débouter M. [V] de ses demandes ; Subsidiairement, -constater que la garantie des préjudices immatériels n’a pas été souscrite dans le cadre du contrat d’assurance DO et qu’elle est limitée dans le contrat constructeur non réalisateur. -débouter dès lors M. [V] de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels tels que formés à l’encontre de la MAF Plus subsidiairement compte tenu de l’étude d’expertise comptable produite aux débats. -débouter M. [V] de ses demandes de préjudices immatériels en ce que non fondées. -plus subsidiairement encore dire et juger que la MAF sera bien fondée à être garantie par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs s’agissant des préjudices immatériels et des désordres matériels avancés par M. [V]. -dès lors, lesdits constructeurs et leurs assureurs devront à ce titre garantir la MAF, assureur dommages-ouvrage, et donc uniquement tenue au titre d’un préfinancement, et constructeur non réalisateur, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [V]. -la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs interviendra in solidum, ou à défaut, envers chaque entreprise et son assureur, chacun pour le lot concerné et le montant correspondant selon le rapport de M. [H], et au prorata de la responsabilité retenue pour le préjudice immatériel. -condamner M. [Y] [V] d’une part et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] d’autre part, chacun, ou toute partie succombante, à verser à la MAF une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [Y] [V], ou toute partie succombante, aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2023 par RPVA et signifiées le 27 décembre 2022 à la SARL [Adresse 35] (avec procès-verbal de recherches infructueuses), le 16 décembre 2022 à la société Van Henis et Fils, le 15 décembre 2022 à la SARL Plafonds Services Appi et le 29 décembre 2022 à la SELARL [N] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sapin, la SARL Concept Archi demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de : A titre principal, -déclarer irrecevable M. [V] et le syndicat des copropriétaires en leur action formée à l’encontre de la société Concept Archi, faute pour lui d’avoir saisi préalablement à son action, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes. de la même manière et en tout état de cause, -déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] en son action formée à l’encontre de la société Concept Archi comme étant prescrite. Par conséquent, -débouter M. [Y] [V] de tout ou parties de ses demandes à l’encontre de la SARL Concept Archi et de son assureur la MAF. A titre subsidiaire, -déclarer M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et toute autre partie défenderesse, mal-fondés en leurs demandes à l’encontre de la SARL Concept Archi. -les en débouter. A titre plus subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions le montant d’indemnisation sollicité par M. [V] et le syndicat des copropriétaires. Et pour le cas où une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Concept Archi, -condamner la société Artois Bâtiment Rénovation et son assureur – la compagnie AXA France Iard, la société NV EVDM et son assureur – les compagnies MMA, la société Coexia et son assureur – la SMA SA, la société Socotec, la société Luc Daniel Couverture et son assureur – la compagnie Generali, la SMABTP, la société Van Henis et la compagnie Allianz, in solidum ou l’un à défaut de l’autre de garantir et relever indemne la SARL Concept Archi de toutes condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants code civil. -à tout le moins, si le tribunal estimait qu’au visa de l’article 2224 du code civil les actions récursoires des constructeurs entre eux sont prescrites au visa de l’article 2224 du code civil, -se prononcer en faveur d’un partage des responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de construire, dont une part à l’égard de la SARL Concept Archi qui ne saurait excéder 10%. Par ailleurs, -dire et juger les entreprises et assureurs présentement mis en cause non recevables en tout cas mal fondés en leur action récursoire et en garantie à l’encontre de la SARL Concept Archi. -les en débouter. En tout état de cause, -condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SARL Concept Archi, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Véronique Ducloy. Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2023 par RPVA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Concernant la société [Adresse 35] -donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire. -dire non fondées les demandes de la MAF. Subsidiairement, -dire que la MAF ne démontre pas l'imputabilité des désordres affectant le lot gros œuvre à la société [Adresse 35]. -dire les demandes de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] prescrites. En conséquence, -débouter la MAF, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. -condamner in solidum la MAP, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la société EVDM -dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas l'assureur de la société EVDM. En conséquence, -Débouter la société EVDM de sa demande visant à obtenir le bénéfice de la police UNIBAT -débouter les autres parties de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Subsidiairement, -dire que l'imputabilité des désordres du lot gros œuvre à la société EVDM n’est pas démontrée. Puis subsidiairement, -dire que les désordres affectant le lot gros-œuvre étaient visibles à réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Encore plus subsidiairement, -débouter la MAF de sa demande de condamnation in solidum. -dire que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut être mobilisée pour les préjudices immatériels consécutifs compte tenu de la résiliation de la police intervenue au 31 décembre 2008. -débouter la société EVDM de sa demande de garantie an titre de la police de responsabilité civile de l'entreprise. En tout état de cause, -dire que c’est l’inachèvement des travaux tant en partie commune qu’en partie privative, et l'absence de respect par la MAF, assureur dommages-ouvrage des délais d’instruction de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage qui sont a l'origine des différents préjudices de jouissance et moral invoques par M. [V]. -débouter en conséquence la MAF de son action récursoire pour les préjudices immatériels. -condamner in solidum la société Concept Archi, la MAF et la société Socotec FRANCE a garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en leur qualité de prétendu assureur de la société EVDM. -débouter les parties de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. -condamner in solidum la MAF, M. [V], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 décembre 2021 par RPVA et signifiées le 15 décembre 2021 à la société Van Henis et Fils et à la « SARL Plafonds Services Appic », la SARL Luc Daniel Couverture demande au tribunal de -débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture ; -subsidiairement, condamner la SARL Concept Archi et la société Socotec Construction venant aux droits de la Société Socotec FRANCE, in solidum, à garantir et relever indemne la société Luc Daniel Couverture à hauteur des deux tiers du montant de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; -plus subsidiairement, condamner la société Generali à garantir la société Luc Daniel Couverture pour le cas où une condamnation sur le fondement de la garantie décennale serait prononcée à son encontre ; -débouter les sociétés Allianz IARD, AXA France Iard, Coexia, SMA et SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture ; -déclarer M. [V] prescrit en toutes ses demandes dirigées contre la société Luc Daniel Couverture ; -déclarer M. [V] irrecevable à réclamer à la société Luc Daniel Couverture les réparations des défauts relevés par l’expert en couverture, celle-ci étant selon le règlement de copropriété une partie commune et non une partie privative ; -subsidiairement, débouter M. [V] de toutes ses demandes dirigées contre la société Luc Daniel Couverture ; -condamner M. [V] à payer à la société Luc Daniel Couverture une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en toutes ses demandes -subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société Luc Daniel Couverture ; -plus subsidiairement, condamner la société NV EVDM et son assureur la Compagnie MMA IARD, la société Coexia et son assureur la SMA SA, la société Van Henis et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société Plafond Services Appic et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société Luc Daniel Couverture de toute somme afférente à la réparation des désordres qui ne lui sont pas imputables, et sur les sommes afférentes à la réparation des désordres qui lui sont imputables, condamner in solidum la société Concept Archi et la société Socotec CONSTRUCTION à la garantir et à la relever indemne à hauteur des deux tiers desdites sommes ; -condamner selon le cas la Mutuelle des Architectes Français ou les appelés en garantie à verser à la société Luc Daniel Couverture une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner sous la même alternative aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean BILLEMONT avocat. Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2020 par RPVA et signifiées les 11 et 12 octobre 2023 à la société [Adresse 35] (qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses), à la société MJS Parteners, à la SELARL [N]-[E] et à la « SARL » Plafonds Serves, la compagnie Allianz IARD et la société Etablissements Dumont demandent au tribunal de : Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1240 du code civil, 1. juger que, faute d’avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [V], la MAF ne dispose d’aucun recours subrogatoire, Constater que la MAF n’allègue, ni ne démontre la faute des constructeurs, En conséquence, débouter la MAF de ses toutes ses demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de la compagnie Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis 2. déclarer M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] prescrits de toutes leurs demandes dirigées contre la société ETS Dumont et la compagnie Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, 3. juger que, faute de démontrer que l’ensemble des défendeurs ont contribué ensemble à la réalisation d’un même dommage, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de la compagnie Allianz en sa double qualité d’assureur des sociétés ETS Dumont et Van Henis 4. Constater que l’expert judiciaire ne retient aucun désordre imputable au lot attribué à la Société Dumont, ni n’évoque aucune faute de cette entreprise, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de son assureur, la compagnie Allianz, 5. juger que les désordres affectant le lot menuiseries extérieures étaient visibles à la réception mais n’ont pas été réceptionnés, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la Société Van Henis, 6. juger en tout état de cause que la garantie de la compagnie Allianz ne peut être mobilisée pour les préjudices immatériels consécutifs compte tenu de la résiliation de sa police au 1 er janvier 2011, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la Société Van Henis, 7. juger que la société Coexia Enveloppe ne fait pas la démonstration de ce que la faute qui lui est reprochée dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées est la conséquence des fautes reprochées à la société Van Henis, En conséquence, débouter la société Coexia Enveloppe et la SMA SA de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Van Henis, 8. A titre subsidiaire, juger que les désordres relatifs au lot menuiseries extérieures seront justement indemnisés par l’octroi d’une somme de 6 098,12 euros HT, soit 6 707,93 euros TTC et que la garantie de la compagnie Allianz ne pourra aller au-delà, 9. condamner in solidum la SARL Concept Archi, son assureur la MAF et la Société Socotec à garantir et relever indemne la compagnie Allianz, 10. juger qu’en tout état de cause, M. [V] sera débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier, 11. condamner la SARL Concept Archi, la SA Socotec, la Société Coexia, la Société Sagena, l’EURL Plafond Services Appic, la SMABTP, la SARL [N] [E] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sapin, la Société NV EVDM, la SARL [Adresse 35], la compagnie MAF, la compagnie MMA IARD, la compagnie AXA France Iard, la Société Luc Daniel et son assureur la compagnie Generali à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels consécutifs, 12. condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et toute autre partie succombante à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 13. condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et toute autre partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2020 par RPVA, la société NV EVDM demande au tribunal de : À titre principal, -constater le caractère non avenu à l’égard de la société NV EVDM de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2015, -déclarer, si ce n’est nul, à tout le moins inopposable à la société NV EVDM le rapport d’expertise de M. [H], -débouter la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société NV EVDM comme étant, à titre principal, irrecevable, à titre subsidiaire, mal fondée, -déclarer prescrites les demandes de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] formalisées pour la première fois respectivement le 6 décembre 2018 et le 3 octobre 2019 à l’encontre de la société NV EVDM, À titre subsidiaire, -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et/ou mal fondées, -débouter les parties codéfenderesses de leur appel en garantie à l’encontre de la société NV EVDM comme étant mal fondé ou injustifié, -à titre subsidiaire, condamner les MMA, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société NV EVDM, à garantir celle-ci et la relever quitte et indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -condamner in solidum M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et la MAF, ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Claire Titran pour ceux dont fait l’avance. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 décembre 2019 par RPVA et signifiées le 16 août 2018 à la société Van Henis et Fils et le 8 octobre 2018 à la société [Adresse 35] qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Coexia et la SMA demandent au tribunal de : En ce qui concerne les demandes de la MAF relatives à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les demandes du syndicat des Copropriétaires : A titre principal, -juger le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Coexia Enveloppe et de la Société SMA SA. -débouter la MAF, le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA à la somme 2 706 euros En tout état de cause, -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais -condamner la MAF, et toute partie défaillante, à payer aux sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner la MAF, et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. En ce qui concerne les demandes de la MAF relatives à l’assignation délivrée par M. [V], et les demandes de M. [V] lui-même : A titre principal, -juger M. [V] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Coexia Enveloppe et de la SMA SA. -débouter la MAF, M. [V] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA à la somme de 760 euros TTC, en ce qui concerne les travaux de reprise de la terrasse de M. [V]. -débouter la MAF de sa demande en garantie en ce qui concerne les préjudices consécutifs allégués par M. [V]. -réviser le montant des préjudices consécutifs dans de plus justes proportions. -débouter la société MAF de sa demande en garantie en ce qui concerne le préjudice de jouissance de M. [V]. -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais. En tout état de cause, -condamner la MAF, M. [V] et toute partie défaillante, à payer aux Sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner la MAF, M. [V] et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 décembre 2019 par RPVA et signifiées le 16 août 2018 à la société Van Henis et Fils, la SMABTP demande au tribunal de : -juger le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la société SMABTP. -débouter la MAF, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SMABTP à la somme 2.706,00 euros En tout état de cause, -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir la société SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais -condamner la MAF, et toute partie défaillante, à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. -condamner la MAF, et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2022 par RPVA et signifiées le 7 octobre 2022 à la société Van Henins et Fils, et le 5 octobre 2022 à la « SARL Plafond Serves Appic » la SA Socotec Construction (venant aux droits de la société Socotec France) demande au tribunal de : A titre liminaire, -donner acte à la société Socotec Construction qu’elle vient désormais aux droits et obligations de la société Socotec France. -déclarer M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante en tant que prescrites -juger que la MAF n’est pas subrogée dans les droits et actions de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et qu’elle ne peut donc exercer aucun recours subrogatoire A titre principal, -constater que les désordres dont il est demandé réparation possèdent un caractère apparent et non pas été réservés à réception. -en conséquence, débouter la MAF ainsi que toutes parties de l’ensemble des demandes à l’encontre de la société Socotec dire et juger que la preuve d’une faute ni même d’une quelconque imputabilité des désordres à la société Socotec n’est rapportée en l’espèce eu égard aux limites de sa mission. -dès lors, mettre la concluante hors de cause la concluante et débouter la MAF ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Socotec -à titre subsidiaire, juger que les demandes principales du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et de M. [V] ne sont pas fondées en l’état et ne peuvent être supportées en tant que telles par la concluante. -subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions. En tout état de cause, juger que la société Socotec Construction ne saurait voir sa responsabilité engagée dans des proportions supérieures à 5% -dès lors, rappeler que la part contributive définitive de la concluante susceptible d’être mise à sa charge ne saurait excéder cette proportion, en ce compris dans le cadre des éventuels recours entre co-obligés, et qu’elle n’aura donc pas à supporter l’insolvabilité éventuelle d’un autre locateur d’ouvrage -débouter les parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la concluante, celle-ci ne pouvant être tenue dans les rapports entre coobligés, conformément à l’article L. 111-24 devenu L. 125-2 du CCH, de supporter in fine une part de responsabilité plus importante que celle qui pourrait lui être imputée par le tribunal. -condamner in solidum la SARL Concept Archi et la MAF, la SARL Sapin et la MAF, la société ETS Dumont et la compagnie Allianz, la société Coexia et la SMA, la société NV EVDM et les MMA, la SARL Luc Daniel Couverture, la compagnie Generali, la compagnie AXA, l’EURL Plafond Services Appic, la SMABTP, la SARL Van Henis et Fils, la compagnie Sagena à garantir et relever indemne la société Socotec Construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. -condamner in solidum la MAF et toutes parties défaillantes à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2021 par RPVA et signifiées le 18 septembre 2023 à la société Van Hneis et Fils, à l'EURL Plafonds Services à la SELAS MJS Parners, à la SELARL [N]-[E], la société Axa France IARD demande au tribunal de : À titre principal, -juger prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et par M. [Y] [V] à l’encontre de la compagnie AXA France Iard ; -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [Y] [V] de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AXA France Iard ; -débouter la compagnie MAF, ou toute autre partie, de toutes demandes à l'encontre de la compagnie AXA France Iard ; -condamner la compagnie MAF à payer à la compagnie AXA France Iard une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la compagnie MAF aux entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, si la moindre condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA France Iard, vu les articles 1240 et suivants du code civil, -condamner in solidum la société NV EVDM, la société [Adresse 35] et son assureur, la compagnie MMA, la société Coexia, venant aux droits de la société Ducrocq Catoire et son assureur, la compagnie Sagena, la société Concept Archi et son assureur, la compagnie MAF, à garantir la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ; -condamner in solidum la société NV EVDM, la société [Adresse 35] et son assureur, la compagnie MMA, la société Coexia, venant aux droits de la société Ducrocq Catoire et son assureur, la compagnie Sagena, la société Concept Archi et son assureur, la compagnie MAF, la SARL Sapin et la MAF, la société Établissements Dumont et son assureur, la compagnie Allianz, la société Luc Daniel Couverture et son assureur, la compagnie Generali, la société Plafond Services Appic, la compagnie SMABTP, la SARL Van Henis et Fils et son assureur, la compagnie Allianz, à garantir la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2023 par RPVA, la société Generali Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 2224 et 2240 du code civil, de : A titre liminaire, -rejeter comme irrecevables toutes demandes formées contre la compagnie Generali par M. [V] et le syndicat des copropriétaires, celles-ci étant prescrites dans la mesure où : -par exploit du 21 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires n’a assigné que la SARL Sapin et la MAF, -par exploit du 4 janvier 2017 M. [V] n’a assigné que la SARL Sapin, la MAF, le syndicat des copropriétaires et l’architecte, -ni le syndicat des copropriétaires, ni M. [V] n’ont jamais assigné ni en référé ni au fond l’un quelconque des constructeurs ou de leurs assureurs dans le délai de dix ans à compter de la réception, ni ne peuvent se prévaloir d’un quelconque acte interruptif de prescription, -la réception est intervenue le 28 septembre 2007, de sorte que l’action en garantie décennale dont disposaient M. [V] et le syndicat des copropriétaires était prescrite à compter du 28 septembre 2017 et la prescription de leurs actions est donc acquise ; À titre principal, -débouter le syndicat des copropriétaires, M. [V], la MAF et toute partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali, dont les garanties ne sont pas mobilisables puisque : -les désordres affectant les travaux de la société Luc Daniel Couverture étant aisément décelables à réception, -ceux-ci n’ayant pourtant fait l’objet d’aucune réserve à la réception, -la police Generali est une assurance de responsabilité, par suite non applicable en l’absence de responsabilité de son assuré, or l’absence de réserve à réception purge les désordres décelables et exonère les constructeurs de toute responsabilité ; À titre subsidiaire et si, par invraisemblable, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, -condamner solidairement la SARL Sapin et son assureur la MAF, la SARL Concept Archi et son assureur, la MAF ainsi que le bureau de contrôle Socotec à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; -inscrire au passif de la SARL Sapin l’éventuel reliquat de dette de responsabilité qui incomberait à la compagnie Generali ; -rejeter les demandes indemnitaires de M. [V] ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; -faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu’établies dans le contrat d’assurance liant la société Luc Daniel Couverture à la compagnie Generali lesquels sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives, Et sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens, -débouter le syndicat des copropriétaires, M. [V] et la MAF de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [V] et la MAF à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clément Fournier, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Lille. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 30 juin 2023. A l’audience du 7 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de produire les significations des jeux de conclusions. Une nouvelle ordonnance de clôture a été fixée au 26 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Le tribunal rappelle également qu'il n'a pas à statuer sur les demandes dans le dispositif des parties lorsqu'elles ne font que rappeler les moyens des parties. En outre, pour les instances introduites après l'entrée en vigueur le 11 mai 2017 du décret 2017-892 du 6 mai 2017, ce qui concerne notamment les appels en garantie effectués par la MAF courant septembre 2017, le juge de la mise en état ne statue, conformément à l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable à ces appels en garantie, que sur les prétentions énoncées au dispositif : il n'y a donc notamment pas lieu d'examiner la prescription soulevée par la société Generali Assurances à l'encontre de l'appel en garantie effectué par la société Concept Archi. Par ailleurs, il convient de donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Socotec Construction de leur intervention volontaire dès lors que la première société expose être co-assureur de la société [Adresse 35] avec la société MMA IARD et que la seconde démontre que la société France lui a apporté son activité. Ces interventions volontaires seront ainsi déclarées recevables. I. Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A. Sur les fins de non-recevoir découlant des procédures collectives à l'encontre des sociétés Sapin, Plafonds Services Appic et Etablissements Dumont Il ressort des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire selon l'article L. 631-14 et à la procédure de liquidation judiciaire selon l'article L. 641-3 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il a été confirmé que la société Sapin est en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2017, Me [L] [N] étant désigné comme liquidateur judiciaire. Le syndicat des copropriétaires a assigné Me [N] en cette qualité et produit sa déclaration de créance, si bien qu'il est recevable à réclamer que ses créances soient constatées et évaluées. En revanche, les sociétés Generali, Socotec, Axa France IARD, MAF et Concept Archi, qui forment des demandes contre la société Sapin, ne justifient pas d'avoir déclaré leur créance. Leurs demandes à l'encontre de la société Sapin ou de son liquidateur seront donc déclarées irrecevables. Par ailleurs, les sociétés Plafonds Services Appic et Etablissement Dumont sont en cours de redressement judiciaire. Or aucune partie n'a mis en cause leurs mandataires judiciaires et aucune des parties qui forment des demandes à leur encontre n'a produit de déclaration de créance. Par conséquent, toute demande de condamnation à leur encontre sera déclarée irrecevable et leurs autres fins de non-recevoir ne seront pas examinées. B. Sur les prescriptions soulevées 1. Sur les prescriptions à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les sociétés Concept Archi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, SMABTP, Socotec, Axa France IARD et Generali soulèvent la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à leur encontre, en se fondant sur les articles 1792, 2241 et 2242 du code civil. La société Luc Daniel Couverture ajoute que cette prescription vaut aussi pour le fondement des dommages intermédiaires, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil. En réponse, le syndicat des copropriétaires affirme que l'ordonnance du 20 janvier 2015 a interrompu les délais d'action à l'égard de l'ensemble des parties. * Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-2 ajoute que les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux. Aux termes de l'article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 179+2-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux. L’article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Par ailleurs, l'effet interruptif de prescription par la demande en justice, prévu par l'article 2241 du code de procédure civile, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2242 du même code et ne joue qu'au profit de la personne qui a introduit l'action et à l'égard des personnes qui ont fait l'objet de ladite demande en justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut uniquement de la responsabilité décennale. Il produit plusieurs procès-verbaux de réception pour les différents lots, tous datés du 28 septembre 2007 et signés par la société Sapin, maître de l'ouvrage, par le maître d’œuvre et par les constructeurs concernés. Il en ressort que la réception de l'ouvrage dans son ensemble a bien eu lieu à cette date, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires qui allègue sans argumentation que cette réception ne concernerait que les parties privatives et ne propose d'ailleurs pas d'autre date. Or le syndicat des copropriétaires n'a formé aucune demande contre les intervenants à l'acte de construire au stade des référés et ne peut donc bénéficier de l'effet interruptif de prescription des assignations en référé. Il avait jusqu'au 28 septembre 2017 pour interrompre le délai décennal, S'il a assigné la société Sapin et la société MAF par actes signifiés les 21 et 26 septembre 2016, il n'a en revanche pas fait valoir de demande en justice contre les autres parties avant l'expiration du délai décennal. Les demandes du syndicat des copropriétaires faites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des sociétés Concept Archi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, SMABTP, Socotec, Axa France IARD et Generali seront donc déclarées prescrites. 2. Sur les prescriptions à l'encontre de M. [V] Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, Socotec, Axa France IARD et Generali soulèvent la prescription des demandes de M. [V] à leur encontre. La société Luc Daniel Couverture ajoute que cette prescription vaut aussi pour le fondement des dommages intermédiaires, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil. Celui-ci ne développe pas d'argument en réponse. M. [V] se prévaut à l'égard de ces sociétés de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires et n'a fait de demande en référé que contre les sociétés Sapin et MAF et contre le syndicat des copropriétaires. Il avait donc jusqu'au 28 septembre 2017 pour interrompre la prescription décennale à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire. Or il a assigné le syndicat des copropriétaires, la société MAF, la société Sapin et la société Concept Archi courant janvier 2017, mais ne prétend pas avoir formé de demande en justice contre les autres sociétés avant l'expiration du délai décennal. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, Socotec, Axa France IARD et Generali. C. Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Concept Archi à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. [V] au titre de l'absence préalable de saisine du CROA A titre liminaire, la demande d'irrecevabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires est sans objet, celui-ci ayant été déclaré prescrit à l'encontre de la société Concept Archi. La société Concept Archi se prévaut de la clause de saisine préalable du CROA pour avis avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, et soutient que cette clause est opposable à M. [V] bien qu'il ne soit pas partie au contrat d'architecte dès lors qu'il vient aux droits et obligations de la société Sapin. En réponse, M. [V] fait valoir qu'il n'a jamais signé une telle clause et qu'en tout état de cause, la saisine préalable de l'Ordre n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe contre l'assureur de l'architecte. Si les parties peuvent prévoir des clauses de conciliation préalable à peine d'irrecevabilité, la clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de la responsabilité contractuelle. Elle n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale de l'architecte, cette garantie étant d'ordre public, ni en cas de responsabilité délictuelle. La clause litigieuse stipule d'ailleurs uniquement qu' « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le CROA dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ». En l'espèce, M. [V] n'est pas signataire du contrat et n'est donc pas engagé par cette clause. En outre, il ne se prévaut pas de la mauvaise exécution du contrat mais assigne la société Concept Archi sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. Ses demandes à l'encontre de la société Concept Archi sont donc recevables. D. Sur l'absence de subrogation de la MAF dans les droits et actions de M. [V] et du syndicat des copropriétaires, soulevée par la société NV EVDM La société EVDM soulève l'irrecevabilité de l'action de la MAF à son égard dans la mesure où cette dernière ne prétend pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires ou M. [V] et ne disposerait pas d'un recours subrogatoire. La société Luc Daniel Couverture, la société Socotec, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ETS Dumont et la société Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, ont été assignées après le 11 mai 2017, et sont donc soumises aux exigences de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-892, aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont invoqués dans la discussion. Or elles font valoir le même argument que la société EVDM, la société Socotec soulevant notamment l'article L. 121-12 du code des Assurances, mais concluent dans le dispositif de leurs conclusions au débouté et non à la fin de non-recevoir. La MAF ne répond pas à cet argument. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il en découle une irrecevabilité de l'assureur non subrogé dans les droits de l'assuré s'il agit en paiement contre les responsables du dommage. Cependant, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Or la MAF n'agit pas en paiement à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire en se prévalant d'une quelconque subrogation, et se contente d'une action en garantie. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société EVDM sera rejetée et le tribunal ne retiendra pas l'argument de la subrogation lors de l'éventuel examen de l'appel en garantie de la MAF. II. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Compte tenu des irrecevabilités prononcées, seules les demandes à l'encontre de la MAF, de la société Sagena, de la société Appic et de son assureur SMA, de la société [Adresse 35] et de la société Van Henis et Fils seront examinées. Le syndicat des copropriétaires se prévaut en premier lieu de la violation des délais de la part de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, entraînant sa garantie automatique. Il conclut également à la responsabilité décennale des différents constructeurs. Il ajoute que parmi les désordres retenus par l'expert judiciaire, seuls les points n°2, 9.2, 11.1, 12.2, 14, 25, 26 et 27 correspondent à des parties privatives. En réponse, les constructeurs font valoir que les désordres étaient visibles à la réception et n'ont pas été réservés, ce qui prive le syndicat des copropriétaires de tout recours. La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, affirme que la déclaration de sinistre du 12 janvier 2012 a été effectuée par le syndic et non par le propriétaire, et qu'en tout état de cause elle ne visait que les infiltrations par façade de l'appartement de M. [V]. A. Sur le principe de la garantie de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage Aux termes de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des Assurances, applicable à l'assurance dommages-ouvrage : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dus à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder suivant sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours. » Il en résulte notamment que le non-respect des délais prive l'assureur de la possibilité de contester le principe de sa garantie s'agissant des dommages matériels. En revanche, il n'est tenu d'indemniser que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. En l'espèce, la société Sapin avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MAF, par contrat portant effet des garanties au 18 avril 2006, portant le numéro d'enregistrement 6027645 D, avant de vendre l'immeuble litigieux en lots de copropriété. Par ailleurs, le syndic Sigla a envoyé par LRAR datée du 12 janvier 2012, mentionnant un sinistre dans la [Adresse 35], le numéro de police n°6027645 D et une « infiltration par façade chez M. [V] ». Il en découle que le syndic a nécessairement agi en sa qualité du syndic de copropriété, et donc au nom du syndicat des copropriétaires qui a vocation à protéger les intérêts de l'ensemble des propriétaires qui viennent aux droits de la société Sapin. La société MAF n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir la moindre raison de croire que la société Sigla pouvait agir autrement qu'en sa qualité de syndic. La MAF devait donc, dans les deux mois suivant la déclaration de sinistre, notifier à l'assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties. Il n'est pas contesté qu'elle a considéré qu'elle devait en principe sa garantie. Elle devait ensuite, dans les trois mois à compter de la déclaration de sinistre, proposer une indemnité. Si le syndicat des copropriétaires affirme que le 9 mars 2013, la MAF aurait proposé un délai supplémentaire pour l'offre d'indemnité, la MAF ne reprend pas cette affirmation et aucune pièce n'en atteste, si bien que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que cette proposition était motivée et a été acceptée. En tout état de cause, le rapport définitif n'a été transmis que le 18 novembre 2013 et la proposition d'indemnité n'est intervenue que le 6 décembre 2013, soit très largement après les délais prévus. Il en découle que la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des dommages permettant de réparer les infiltrations dénoncées le 12 janvier 2012 et uniquement ces infiltrations. B. Sur le principe de la responsabilité décennale Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il appartient au demandeur de démontrer que les désordres dont il se plaint sont imputables à des travaux de construction d'un ouvrage, qu'ils n'étaient pas visibles lors de la réception et que, dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, ils ont compromis la solidité de l'ouvrage ou l'ont rendu impropre à sa destination. Sur les désordres visibles à la réception : Les désordres réservés à la réception peuvent faire l'objet d'une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou encore de la garantie de parfait achèvement dans les délais prévus, mais ne relèvent pas de la garantie décennale. Lorsque les désordres visibles n'ont pas été réservés à la réception, le maître de l'ouvrage perd tout recours contre les constructeurs. Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par l'avis de l'expert judiciaire. Si l'expert judiciaire affirme qu'aucun des défauts retenus n'a été réservé alors qu'ils étaient « pourtant visibles pour la maîtrise d’œuvre », il convient de vérifier si ces désordres étaient visibles pour la société Sapin, alors maître de l'ouvrage et par ailleurs professionnel du bois de construction. Il ressort du rapport d'expertise que plusieurs désordres étaient visibles pour le maître de l'ouvrage lors de la réception. Il en va ainsi : -du point n°1 relatif aux jours entre le mur de cloisonnement et la dalle haute, la jonction étant « manifestement inachevée » selon l'expert et un trou étant visible dans l'angle ; en outre le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi ; -du point n°2 correspondant, en fond de mezzanine, à un défaut d'ouverture d'une menuiserie extérieure, point visible même pour un maître de l'ouvrage profane ; -du point n°3, à savoir l'inachèvement des travaux de maçonnerie dans la cage d'ascenseur ; -du point n°4, correspondant à un jour entre la maçonnerie et la poutre métallique ; -du point n°5 décrit comme l'absence d'isolant en partie basse des châssis et le caractère apparent du bardage extérieur ; -du point n°8, un jour apparent ; -du point n°9, des baies vitrées installées à un niveau différent et plus précisément, l'absence de pièce de seuil en partie basse des baies ; ce désordre semble d'ailleurs correspondre à la réserve du lot n°3 : « baie verticale, pose d'une bavette alu sur la largeur de l'appui » ou « baise étage non étanche à l'air et à l'eau » ; -du point n°10 a : le revêtement mou des toitures terrasses ; -du point n°11, à savoir la zinguerie inachevée et son absence de fixation sous le bardage ; -du point n°13 correspondant à la mauvaise fixation des vis reliant la zinguerie à l'acrotère ; -du point n°14 (panneau plein monté à l'envers, laissant apparaître un joint posé normalement à l'extérieur de la construction, châssis calé sur des briques) -du point n°15, en partie, en ce qu'il concerne le trou non rebouché du bardage ; -du point n°16, à savoir le bac non fixé et la descente d'eaux pluviales posée sur le revêtement d'étanchéité ; -du point n°17 : des vis qui ressortent et un revêtement en paxalu ne recouvrant pas la totalité de l’acrotère ; -du point n°18, à savoir l'existence d'un morceau de paxalu qui s'affaisse et sert à combler une évacuation prévue sur le plan et inexistante ; -du point n°19 : il était nécessairement visible que le bloc de désenfumage A était posé au dessus de l'étanchéité sans enduit, et sans fixation de la grille de protection, ou encore que l'ouvrage n'était pas équipé d'un dispositif casse-gouttes ; -du point n°20 : les mêmes désordres affectant le bloc de désenfumage B étaient eux aussi nécessairement visibles ; -du point n°22, à savoir l'inachèvement des travaux de ventilation primaire, se traduisant par le fait que les évacuations de colonnes WC ne sont pas couvertes ; -du point n°23 : l'effritement du béton des garde-corps, l'expert considérant qu'il y a eu inachèvement des travaux pour la « réfection locale des bétons éclatés » ; -du point n°24 : le fait que le revêtement placoplâtre de la trémie ne soit pas dans l'alignement de la maçonnerie et que les revêtements aient été laissés à l'état brut ; -du point n°28 : le caractère inadapté du revêtement utilisé pour les autres terrasses, trop mou pour pouvoir permettre l'utilisation d'une terrasse. Ces points ne peuvent donc donner lieu à un quelconque recours contre les constructeurs au titre de la garantie décennale. Sur les désordres ne revêtant pas un caractère décennal : Par ailleurs, le point n°6 ne constitue pas un désordre mais consiste seulement dans le remplacement d'une poutre par une autre. Le point n°7, à savoir le fait que l'acte de vente stipule que M. [V] aura la jouissance d'un toit terrasse alors que le revêtement est trop souple pour que plusieurs personnes s'y trouvent en même temps, ne saurait être défini comme un désordre de nature décennale imputable aux constructeurs ; il est rappelé à cet égard qu'aucun document technique ne précisait que cette terrasse devait être accessible et qu'aucun garde-corps n'a été prévu. S'agissant du point n°10 b, le décollement du film en aluminium de revêtement de type paxalu, il ne ressort pas du rapport d'expertise que ce désordre aurait la gravité suffisante pour revêtir un caractère décennal. Le point n°27 (la VMC bruyante) n'est plus d'actualité aux termes du rapport d'expertise. Il n'est pas établi que le décollement du revêtement paxalu au pied de la trémie (point n°21) ait été visible lors de la réception. Cependant, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire ou d'une autre pièce que ce désordre serait de nature décennale. Sur le point n°26 (odeur d'humidité et présence de salpêtre dans la cave), l'expert conclut que des travaux de reprise ont permis d'assurer la ventilation de la cave et que l'humidité ne correspondrait pas à un désordre. S'agissant du désordre n°25, les traces d'humidité dans le garage, l'expert considère que suite à la réparation effectuée par la société DIA, les infiltrations ont cessé, mais qu'il convient de remédier à la dégradation du flocage. En tout état de cause, rien ne permet de considérer que ces traces d'humidité existaient déjà lors de la réception. En outre, le rapport précise que jusqu'à une date récente, le garage était inutilisable compte tenu des infiltrations – bien que l'importance de ces dernières ne soit pas caractérisée. Cependant, il n'affirme pas que ces désordres seraient imputables à l'intervention de l'un des constructeurs, étant rappelé que les travaux litigieux portaient sur la rénovation du bien. Ces points ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur les désordres de nature décennale : En revanche, rien ne permet de conclure que les défauts affectant l'enduit de façade étaient visibles lors de la réception (point n°12). Il en va de même pour les fissures affectant le bardage (partie du point n°15), qui sont manifestement apparues par la suite. L'expert précise pour le point n°12 que la jonction entre le châssis et le bardage ne permet pas l'étanchéité de l'ouvrage sur cette zone et qu'il est manifeste que des infiltrations sont déjà apparues et ont altéré l'enduit sur le parpaing. Il ajoute qu'il est manifeste que l'épaisseur de l’enduit appliqué à l'origine des travaux est en toute hypothèse insuffisante et ne permet pas d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, ce qui implique que cet enduit avait bien une fonction d'étanchéité. Sur le point n°15, il précise qu'il est indispensable d'assurer l'étanchéité sur cette zone. Par conséquent, pour ces deux désordres, qui touchent à l'étanchéité du logement de M. [V], les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construire toutes les fois où il est établi que les désordres sont imputables à leur activité. L'expert n'a pas conclu à une imputabilité de ces désordres à des travaux réalisés par les sociétés Sagena, Appic et [Adresse 35]. En revanche, la société Sapin, titulaire d'un contrat d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la MAF, a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ayant vendu après achèvement l'ouvrage. La MAF ne conteste pas sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur. Il en va de même de la société Concept Archi en sa qualité d'architecte. La société Van Henis est quant à elle intervenue sur les menuiseries extérieures et donc sur la jonction entre le châssis et le bardage, si bien que le désordre n°12 est partiellement imputable à des travaux qu'elle a effectués. La société Van Henis, la société Concept Archi, la MAF en qualité d'assureur de Concept Archi et de la société Sapin seront donc déclarées responsables à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires 1. Sur le quantum des demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage Sur les 28 désordres du procès-verbal de constat du 8 novembre 2011, qui ont été examinés successivement par l'expert judiciaire, plusieurs d'entre eux sont manifestement sans lien avec les infiltrations en façade dans l'appartement. Plusieurs d'entre eux concernent en effet les terrasses inutilisables. Il est rappelé que M. [V] a acquis un plateau au 5e étage du bâtiment A et un plateau du bâtiment C, bâtiment rapporté accolé en partie au 5e étage du bâtiment A, avec jouissance exclusive de deux terrasses, qui constituent des parties communes. Les désordres correspondant à ces infiltrations en façade sont les suivants : -point n°4 : au niveau du mur de façade extérieure, un jour entre la maçonnerie du mur et la poutre métallique ; -point n°5 : à l'autre extrémité de cet encadrement de châssis, l'absence d'isolant sur toute la partie basse et le caractère apparent du bardage extérieur ; -point n°8 : un jour difficilement perceptible dans la seconde pièce du rez-de-chaussée, sur l'autre mur, côté terrasse, au niveau de la poutre, autour de l'encadrement de fenêtre côté terrasse ; -point n°9 : l'absence de pièce de seuil en partie basse des baies vitrées ; -point n°11 : l'inachèvement de la zinguerie d'étanchéité du bardage au bas du grand châssis de fenêtre rectangulaire et la mauvaise fixation de la zinguerie située sous le bardage, qui se décroche ; -point n°12 : l'enduit de façade totalement fissuré ; -point n°13 le fait que la zinguerie recouvrant les acrotères au pied des garde-corps soit fixée avec des vis qui ressortent ; -point n°14 : le fait qu'au milieu du châssis un panneau soit monté à l'envers, la mise en œuvre de cet ouvrage ne permettant selon l'expert manifestement pas d'assurer l'étanchéité à l'eau ou à l'air ni l'isolation de cette zone, ce qui est confirmé par l'apparition de mousses dans l'appartement ; -point n°15 l'absence d'étanchéité entre le bardage de façade et les trois châssis de fenêtres ; -point n°16 : le fait que le bac en haut de la descente en partie droite de façade ne soit absolument pas fixé et que la descente d'eaux pluviales repose sur le revêtement d'étanchéité ; Les points n°5 et 14 portent la mention « compris » dans le chiffrage de l'expert et ne sont pas pris en compte (l'expert indiquant pour ces deux postes que la société Coexia serait intervenue au cours des opérations en qualité de sous-traitante de la société Artois Bâtiment Rénovation »). Aux termes du rapport d'expertise, M. [H], sur la base du devis de la société Ramery, considère donc que le coût des travaux en rapport avec ces points litigieux est de 480 euros pour le point n°4, de 760 euros pour le point n°8, de 2 368,76 euros pour le point n°9, de 760 euros également pour le point n°11, de 15 571,08 euros pour le point n°12, de 3 970 euros pour le point n°13, 1 700 euros pour le point n°15, 180 euros pour le point n°16. Le syndicat des copropriétaires affirme que d'autres travaux, classés par l'expert comme des parties privatives, relèveraient en réalité des parties communes. La distinction entre les parties privatives et les parties communes de la copropriété litigieuse est définie à l'article 1.3 l'état descriptif de division. Il en ressort que les parties privatives comprennent tous les éléments à usage privatif se trouvant à l'intérieur de chacun des lots et notamment les fenêtres et porte-fenêtres, tandis que les parties communes comportent notamment, pour les parties communes spéciales du bâtiment A, le gros œuvre avec les murs de façade, les terrasses accessibles ou non, les appuis de fenêtres et balcons à l'exclusion des fenêtres elles-mêmes, les tuyaux de chute d'écoulement des eaux pluvciales, ménagères et usées affectés à l'usage des bâtiments. Par conséquent, parmi les désordres relevant des infiltrations en façade, seuls les points n°9 (pour la partie réglage et équerrage des baies) et 14 (défaut de pose d'un châssis sur terrasse) correspondent à des travaux à réaliser en parties privatives. Par conséquent, la MAF doit sa garantie au syndicat des copropriétaires pour les points n°4, 5, 8, 9 (pour la partie absence de seuil sous les baies), 11, 12, 13, 15 et 16, respectivement estimés à 480, 0, 760, 2368,76, 760, 1730,12 + 15 571,08 (désordre n°12), 3970, 1700 et 180 euros HT, soit 27 519,96 euros HT et donc 30 271,96 euros TTC. Par conséquent, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 271,96 euros TTC, avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation de la MAF par le syndicat des copropriétaires courant septembre 2016. 2. Sur le quantum des demandes à l'encontre des constructeurs La société Van Henis, la société Concept Archi, la MAF en qualité d'assureur de Concept Archi et de la société Sapin ayant été déclarées responsables à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale, elles sont tenues, sans qu'il y ait à ce stade à caractériser une quelconque faute ou à retenir l'intervention des autres constructeurs, de réparer l'entier dommage correspondant aux infiltrations en façade, y compris lorsque les travaux de nature à y remédier correspondent à des points visibles lors de la réception. Ce préjudice, comme précédemment exposé, est de 30 271,96 TTC et doit faire l'objet d'une condamnation in solidum. *** Au total, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 271,96 euros TTC, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage étant en outre tenue des intérêts au double du taux légal à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires l'a assignée, à savoir courant 2016. III. Sur les demandes principales de M. [V] Compte tenu des irrecevabilités prononcées, seules les demandes à l'encontre de la MAF, de la société Concept Archi, de la société Van Henis et du syndicat des copropriétaires seront examinées. A l'appui de ses demandes, M. [V] se prévaut de la responsabilité décennale en soulignant que les désordres n'étaient pas apparents pour la société Sapin, dont l'objet social est le commerce de gros bois et qu'en tout état de cause ils ne pouvaient être appréciés dans leur ampleur avant l'occupation de l'immeuble. Il conclut également à la violation des délais de la part de la MAF entraînant selon lui sa garantie automatique. Il réclame également la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux dans les parties communes. A titre subsidiaire, il conclut à la responsabilité délictuelle de la société Concept Archi, considérant que l'architecte aurait dû lui signaler les vices et non conformités apparents. En réponse, les constructeurs font valoir que les désordres étaient visibles à la réception et n'ont pas été réservés, ce qui prive M. [V] de tout recours. La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, affirme que la déclaration de sinistre du 12 janvier 2012 a été effectuée par le syndic et non par le propriétaire, et qu'en tout état de cause elle ne visait que les infiltrations par façade de l'appartement de M. [V]. A. Sur le principe de la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage Il a déjà été jugé que le syndic a nécessairement agi en sa qualité du syndic de copropriété, et donc au nom du syndicat des copropriétaires qui a vocation à protéger les intérêts de l'ensemble des propriétaires qui viennent aux droits de la société Sapin, dont M. [V], principalement concerné par les infiltrations qui se sont produites dans son lot privatif. La société MAF n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir la moindre raison de croire que la société Sigla pouvait agir autrement qu'en sa qualité de syndic. Par conséquent et sans qu'il y ait lieu de reprendre le détail de l'argumentation déjà développée, la société MAF n'a pas respecté les délais précités de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des Assurances et doit donc réparer le désordre cité dans la déclaration de sinistre, à savoir les infiltrations en façade dans l'appartement de M. [V]. B. Sur le principe de la garantie décennale Il n'est pas nécessaire de reprendre les précédents développements sur les désordres visibles à la réception et les points écartés par l'expert judiciaire qui a considéré qu'il ne s'agissait pas de désordres. Comme déjà jugé, les points 12 et 15 correspondent à des désordres de nature décennale. Parmi les parties contre lesquelles les demandes de M. [V] sont recevables, ces désordres sont imputables aux sociétés Van Henis et Concept Archi. En outre, la société Sapin, assurée auprès de la MAF par contrat constructeur non réalisateur, est également responsable au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. La société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis sont donc tenues in solidum d'indemniser M. [V] de l'entier préjudice découlant des infiltrations dans son appartement. C. Sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires M. [V] conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, indiquant avoir averti celui-ci dès 2011 de l'existence de nombreux désordres affectant les parties communes visibles dans son lot, sans que le syndicat procède aux réparations courantes et aux réfections indispensables pour la conservation de l'immeuble et la jouissance par chaque propriétaire de son lot. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires est responsable dès lors qu'un vice de construction des parties communes lui cause un préjudice, sans pouvoir opposer au copropriétaire la période où il n'avait pas connaissance des désordres, un retard dans la réalisation des travaux et les lenteurs de la procédure. Le syndicat des copropriétaires conteste que les vices de construction ou les défauts d'entretien allégués aient causé à M. [V] un dommage, soulignant que les points 9, 14 et 18 ont seuls engendré un dommage à l'intérieur du lot. Il ajoute que ces points ont, pour les deux premiers, fait l'objet d'une proposition d'indemnisation de la part de l'assureur dommages-ouvrage, que le copropriétaire a fait le choix de refuser, et que le point n°18 correspond à la somme de 260 euros HT seulement. Il fait également valoir que M. [V] ne l'a pas informé des désordres litigieux, que lui seul pouvait constater, et qu'il a été particulièrement diligent dans les procédures dès lors qu'il en a eu connaissance. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s'ensuit une responsabilité de plein droit, y compris quand les dommages trouvent leur origine dans un vice de construction de l'immeuble antérieur à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. Dans la mesure où ce texte a vocation à s'appliquer également aux tiers, il n'y a pas lieu, comme le fait le syndicat des copropriétaires, de restreindre son champ d'application aux désordres survenus à l'intérieur du lot privatif. La privation de la jouissance exclusive de la terrasse doit donc également être prise en compte. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve de la faute de la victime. En l'espèce, les infiltrations dont se plaint M. [V] sont imputables : -au point n°4 (jour entre la maçonnerie), vice de construction ; -au point n°5 (sur encadrement de châssis, l'absence d'isolant sur toute la partie basse et le caractère apparent du bardage extérieur), vice de construction ; -au point n°8 (jour apparent), vice de construction ; -au point n°9 en ce qu'il concerne l'absence de pièce de seuil, vice de construction ; -au point n°11 (inachèvement et mauvaise fixation de la zinguerie), vice de construction ; -au point n°12 (fissures de l'enduit) qui correspond à un vice de construction (une couche insuffisante d'enduit) mais également à un défaut d'entretien, alors même que le syndicat des copropriétaires pouvait se rendre compte de ces fissures ; -au point n°13 (mauvaise fixation des vis de l'acrotère), vice de construction ; -au point n°14 (panneau monté à l'envers, châssis calé sur des briques) ; -au point n°15 (absence d'étanchéité entre le bardage et les châssis), vice de construction ; -au point n°16 (problème de bac et de descente d'eaux pluviales), vice de construction. Il y a également lieu de retenir le point n°18, à savoir le paxalu comblant une évacuation absente en toiture terrasse, qui a laissé une trace d'humidité dans le bien de M. [V] distincte des infiltrations en façade et correspond à un vice de l'immeuble, ainsi que le point n°10, le revêtement de la terrasse n°1, vice de construction, rendant cette dernière inutilisable alors qu'il devait en avoir la jouissance exclusive. Ces dommages trouvent leur origine dans des vices de construction de l'immeuble et non dans une faute de la victime consistant à déclarer tardivement les infiltrations. Au demeurant, la réaction du syndicat des copropriétaires en apprenant ces infiltrations en 2014 n'a pas été de financer les travaux mais d'engager une procédure judiciaire au fond courant 2016, ce choix n'étant évidemment pas de nature à régler rapidement les infiltrations de M. [V] compte tenu des très nombreux appels en garantie qui ont été effectués par la suite. Les points n°1, 2 et 3 ne correspondent pas à un vice de construction des parties communes. Il n'est pas démontré que les points n°19 à 24, sur la terrasse 3 qui n'a pas vocation à être occupée aux termes des documents de construction et dans la cage d'escalier auraient causé des dommages à M. [V], pas plus que le désordre 17, le désordre 27 (simple non-conformité de la VMC), le désordre 26 (non retenu par l'expert) ou le désordre 25 (cause réglée dans le garage, simple dégradation du flocage à reprendre), ni le désordre 28 relatif à des terrasses auxquelles il n'a pas accès. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires s'agissant des infiltrations mais également pour le caractère inutilisable de la terrasse dont M. [V] devait avoir la jouissance exclusive. D. Sur le quantum des demandes 1. Sur les travaux de réparation Cette demande est formée contre l'assureur dommages-ouvrage avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation et contre les constructeurs et la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de l'architecte. Il est rappelé que les points du rapport d'expertise qui correspondent aux infiltrations de façade (4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, chiffrés par l'expert judiciaire). Parmi les désordres relevant des infiltrations en façade, il n'y a que les points n°9 (pour la partie réglage et équerrage des baies) et 14 (défaut de pose d'un châssis sur terrasse) qui entraînent la nécessité pour M. [V] de réaliser des travaux en parties privatives. Ces deux points sont respectivement évalués par l'expert judiciaire à 3 608 et 0 euros, le désordre n°14 ayant été repris en cours d'expertise. Au regard de la répartition des parties communes et des parties privatives déjà étudiée, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis seront condamnées in solidum à payer à M. [V] la somme de 3 608 euros correspondant au réglage et à l'équerrage des baies. Compte tenu de la sanction prévue à l'article L. 242-1 du code des Assurances déjà cité, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sera en outre condamnée à payer à M. [V] les intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation au fond sur cette somme de 3 608 euros. 2. Sur les demandes au titre des préjudices immatériels Ces demandes sont formées contre les constructeurs et leurs assureurs (et non contre la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage) mais également contre le syndicat des copropriétaires. A titre liminaire, sur la demande de la MAF en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage tendant à pouvoir opposer ses limites de garantie s'agissant du préjudice immatériel consécutif : La MAF fait valoir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur qu'aucune garantie des préjudices immatériels n'a été prise dans le contrat d'assurance dommages-ouvrage et que cette garantie est limitée dans le contrat constructeur non réalisateur. Il ressort par ailleurs de l'article L. 241-1 du code des Assurances que l'assurance obligatoire de responsabilité du constructeur ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage. En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance constructeur non réalisateur stipulent que l'assuré a pris en garantie complémentaire les dommages immatériels limités à 10 % du montant prévu aux conditions générales (non produites) sans pouvoir excéder 150 000 euros. Il sera donc jugé que la MAF peut opposer ses limites de garantie pour les demandes au titre du préjudice immatériel au contrat d'assurance constructeur non réalisateur. Par ailleurs, il découle de l'article L. 242-1 du même code que l'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu de couvrir les dommages immatériels à ce titre. Il sera donc jugé que la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage peut opposer sa non-garantie à ce titre. a. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance M. [V] soutient que sans les désordres il aurait achevé ses travaux en août 2011 et que compte tenu de l'indemnité manifestement insuffisante proposée la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ce préjudice a perduré après la proposition de l'assureur dommages-ouvrage, si bien que depuis 2011 il n'a jamais pu jouir de son bien. Il ajoute qu'il disposait bien des fonds nécessaires pour effectuer les travaux, versant aux débats un relevé de compte de juin 2011. La société Concept Archi fait valoir qu'une indemnité de 22 613,26 euros lui a été proposée le 6 décembre 2013 par la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui aurait permis de faire réaliser les travaux des parties privatives de l'appartement et de mettre fin au préjudice de jouissance début 2014. Elles en déduisent que c'est le choix de M. [V] de ne pas accepter cette indemnité en décembre 2013 qui est à l'origine de son préjudice pour la période postérieure à cette proposition. Elles soulignent également que M. [V] ne démontre pas qu'il avait les moyens financiers de faire réaliser les travaux d'aménagement prévus (eau, électricité, cloisons intérieures, etc) et ajoutent que l'évaluation mensuelle de la valeur locative est excessive, le bien étant de 127 m² et non de 160 m² et le prix locatif du mètre carré dans le quartier étant de 9 € / m². Le syndicat des copropriétaires conclut que la plupart des points repris par l'expert judiciaire n'ont pas entraîné de dommages pour M. [V], argument que le tribunal a déjà traité au stade du principe de la responsabilité du syndicat. Il conteste également le quantum réclamé, souligne que le trouble de jouissance ne commence qu'à compter du jour où le rapport d'expertise lui est devenu opposable, à savoir le 30 octobre 2016, et fait valoir que M. [V] ne démontre pas qu'il aurait eu les moyens de faire les travaux d'aménagement de son appartement. -à l'encontre des constructeurs tenus de la responsabilité décennale et de la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur L'expert judiciaire précise que « l’inachèvement des travaux, les défauts de conformité et les désordres (les infiltrations) sont tels que les aménagements intérieurs et les embellissements ne peuvent pas être engagés par l'acquéreur. Idem en parties privatives pour les menuiseries extérieures. En l'état actuel, le logement n'est pas habitable » et évalue le préjudice à 2 000 euros par mois, valeur locative du bien, estimant que M. [V], compte tenu des travaux qu'il devait effectuer, aurait pu occuper son bien à compter d'août 2011. Cependant cette analyse ne prend pas en compte les seules infiltrations consécutives aux désordres n°12 et 15 mais l'ensemble des désordres relevés par l'expert, notamment sur l'accessibilité des terrasses et les désordres dans la cave et le garage. Or le caractère inutilisable du garage et de la cave est la conséquence d'autres désordres, décrits dans les points 25 et 26 du rapport d'expertise, et dont M. [V] ne se prévaut pas. Par ailleurs, si le bien de ce dernier n'avait pas été affecté d'infiltrations, il aurait malgré tout donné sur des terrasses inutilisables compte tenu de leurs revêtements et il aurait toujours été affecté de mauvaises finitions et de défauts de conformité n'entraînant pas de désordres de nature décennale. La valeur locative du lot total de M. [V] est de 2 000 euros aux termes du rapport d'expertise. Il est précisé que l'agence Leroy Immo tient notamment compte de 160 m² habitables et de « deux terrasses privatives » de 160 m² orientées plein sud dans son évaluation du 5 janvier 2016 et que Me [K], notaire, prend en compte dans son attestation du 4 décembre 2015 le parking, la cave et la jouissance exclusive de deux terrasses. Comme le fait observer la société Luc Daniel Couverture, l'appartement n'est pas de 160 m² mais de 127 m². Par conséquent la valeur locative du lot sans garage, sans cave et sans accès aux terrasses peut être estimée à 1 200 euros. Pour retenir la date d'août 2011, l'expert judiciaire est parti de l'hypothèse où M. [V] aurait acquis un appartement exempt de désordres de nature décennale mais également de désordres intermédiaires. Or M. [V] ne peut rechercher que la responsabilité décennale des constructeurs, si bien qu'il faut en réalité retenir l'hypothèse où il aurait acquis un appartement affecté de désordres non décennaux. Il peut être considéré que M. [V], qui devait installer des cloisons, des installations d'eau et l'électricité, mais également remédier aux désordres de nature non décennale, aurait pu occuper son bien à compter de mars 2012. La proposition d'indemnisation le 6 décembre 2013 faite par la MAF est de 22 613,26 euros et est largement inférieure au montant total des travaux nécessaires en parties communes (30 271,96 euros TTC) et en parties privatives (3 608 euros TTC) pour remédier aux désordres. Le tribunal ne peut donc pas retenir l'argumentation aux termes de laquelle le préjudice de jouissance de M. [V] serait dû à compter du 6 décembre 2013 à son refus d'accepter la proposition d'indemnisation de la MAF. Si M. [V] et le syndicat des copropriétaires avaient la possibilité légale, rappelée à l'article L. 242-1 du code des Assurances, de procéder aux travaux de réfection sans attendre que la MAF formule une proposition d'indemnisation suffisante, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation à l'égard des entrepreneurs. Par conséquent, le préjudice de M. [V] sera évalué à 1 200 euros par mois pendant 144 mois entre mars 2012 et la présente décision, soit 172 800 euros. La société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 172 800 euros à ce titre, cette condamnation étant limitée pour la MAF assureur constructeur non réalisateur aux termes de ses conditions particulières. -à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires, contrairement aux constructeurs, est aussi responsable du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité de jouir de la terrasse n°1 (et non de la toiture-terrasse, dite terrasse n°3). En revanche, M. [V] ne démontre pas jusqu'à quelle date il a été dans l'incapacité d'utiliser le garage et la cave, si bien que ces parties communes ne seront pas intégrées dans le calcul. Compte tenu de ces éléments, la valeur locative de son bien sans garage ni cave sera évaluée à 1 400 euros, montant correspondant d'ailleurs à ses échéances de prêt immobilier. Aucune faute de M. [V] n'est en lien avec la survenue du dommage, le syndicat des copropriétaires étant en outre réputé connaître l'état de ses parties communes. Le total du préjudice de M. [V] est donc de 201 600 euros, dont 172 800 euros correspondant au préjudice de jouissance pour son appartement et 28 800 euros (200 euros par mois) visant à indemniser l'impossibilité pour lui de jouir de sa terrasse alors qu'il en avait acquis la jouissance exclusive. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] la somme de 172 800 euros in solidum avec la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis au titre du préjudice de jouissance de l'appartement et 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité de jouir de la terrasse. b. Sur le préjudice financier M. [V] réclame le remboursement de l'assurance de l'immeuble, des charges de copropriété et des frais de réparation qu'il a engagés à hauteur de 3 174,52 euros. Contrairement à ce qu'il affirme, le règlement de l'assurance de l'immeuble et des charges de copropriété n'est pas la contrepartie de son occupation de l'immeuble mais de sa propriété. Or si le bien de M. [V] n'avait pas été affecté de désordres, il aurait malgré tout eu à engager ces frais. Il sera donc débouté de sa demande au titre du remboursement de l'assurance de l'immeuble et des charges de copropriété. Il convient en revanche de faire droit à sa demande au titre des frais de réparation qu'il justifie avoir engagés à hauteur de 3 174,52 euros, selon des factures non contestées par la société Concept Archi et par la MAF. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme. c. Sur le préjudice moral M. [V] expose avoir subi un préjudice moral important du fait qu'il comptait réaliser un investissement immobilier et acquérir son premier logement, mais qu'il a en réalité été amené à se loger chez ses parents quelque temps puis, de façon instable, chez des amis, conservant sans cesse ses affaires dans un sac à dos compte tenu de la précarité de son logement. Les parties adverses observent que ce préjudice moral n'est pas justifié et est dû à son refus d'accepter l'indemnité de l'assureur dommages-ouvrage. Malgré l'absence de justificatifs médicaux, et compte tenu du caractère insuffisant de l'offre d'indemnisation présentée tardivement par la MAF, il apparaît que M. [V] a subi un préjudice important découlant de l'impossibilité pour lui de terminer les travaux de son logement. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis, seront condamnés in solidum à lui payer une somme justement évaluée à 7 500 euros. E. Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux des parties communes Il ressort de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 déjà cité que le syndicat des copropriétaires est tenu de réaliser les travaux des parties communes afin d'empêcher tout dommage causé aux copropriétaires. Le tribunal a déjà jugé, au stade du principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [V] que plusieurs points développés dans le rapport d'expertise étaient en lien direct avec des dommages de M. [V], à savoir les points n°4, 5, 8, 9 en ce qu'il concerne l'absence de pièce de seuil, vice de construction ; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux dans un délai de six mois à compter de la présente décision. Compte tenu de l'ancienneté particulière du litige et de l'importance du préjudice de jouissance jusqu'à la date de la présente décision, une astreinte provisoire de 5 000 euros par mois pendant une durée de trois mois sera prononcée. IV. Sur les appels en garantie Le tribunal examinera successivement les appels en garantie au titre des différents types de condamnation. Sur les demandes et arguments : La MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur demande à être garantie in solidum de ses condamnations par « les constructeurs et leurs assureurs », exposant que l'assureur dommages-ouvrage n'est tenue qu'au préfinancement. La société Concept Archi demande la garantie in solidum de la société Artois Bâtiment Rénovation (qui n'est pas dans la cause), de son assureur Axa France IARD, de la société NV EVDM et de son assureur les compagnies MMA, de la société Coexia et de son assureur SMA, de la société Socotec, de la société Luc Daniel Couverture et de son assureur Generali, de la SMABTP, de la société Van Henis et Fils et de la société Allianz. La société Van Henis et Fils n'a pas constitué avocat. La société NV EVDM demande la garantie de son assureur les sociétés MMA, indiquant que celle-ci était son assureur responsabilité civile et responsabilité décennale au jour de l'ouverture du chantier. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent toute garantie à l'égard de la société EVDM, exposant qu'elle n'est que l'assureur de la société [Adresse 35], improprement appelée « SARL [Adresse 35] EVDM » sur l'attestation d'assurance et ayant son siège social à Hellemes Lille, et non de la société de droit belge NV EVDM. La société Luc Daniel Couverture demande la garantie de son assureur Generali Assurances, de la société NV EVDM et son assureur MMA IARD, de la société Coexia et de son assureur SMA, de la société Van Henis et Fils et de son assureur Allianz IARD, de la société Plafond Services Appic et de son assureur SMABTP pour tous les désordres qui ne lui sont pas imputables et la garantie de la société Concept Archi et de la société Socotec à hauteur des deux tiers pour les désordres qui lui sont imputables. Elle fait valoir que les désordres relatifs au lot couverture-étanchéité sont aussi imputables au maître d’œuvre qui avait une mission complète et n'a jamais relevé les défauts, ainsi qu'au contrôleur technique qui n'a pas formulé d'observation dans la mission « clos et couvert ». Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. La société Generali demande la garantie de la société Sapin et de son assureur constructeur non réalisateur la MAF, de la société Concept Archi et de son assureur la MAF et du bureau de contrôle Socotec. Elle conclut à l'absence de désordre de nature décennale et donc à l'inapplicabilité de sa propre garantie et se prévaut de la faute du maître de l'ouvrage qui aurait dû formuler des réserves, du maître d’œuvre qui a levé les réserves malgré des désordres persistants, et d'une faute de la société Socotec qui ne s'est pas assurée de l'achèvement du clos et du couvert. Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. Les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA demandent la garantie des sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Établissements Dumont, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, [Adresse 35], MAF, Allianz IARD, MMA IARD, Axa et Generali Assurances. Elles font valoir la faute de la société Socotec et du maître d’œuvre qui n'ont effectué aucune réserve à la réception, et ajoutent que la société Van Henis et Fils a réalisé un ouvrage non conforme. Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. La SMABTP demande la garantie in solidum des sociétés Van Henis et Fils, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, [Adresse 35], MAF, Allianz IARD, MMA IARD, Axa et Generali Assurances. Là encore, il est souligné une faute du maître d’œuvre et du contrôleur technique Socotec en raison de l'absence de réserve ou critique et affirmé sans plus de développements que les dommages trouvent davantage leur origine dans les travaux commis par les autres intervenants. La société Socotec demande la garantie des sociétés Concept Archi et MAF, Sapin et MAF, Etablissements Dumont et Allianz, Coexia et SMA, NV et EVDM et sociétés MMA, Luc Daniel Couverture, Generali, Axa, EURL Plafond Service Appic, SMABTP, Van Henis et Fils et Sagena. Elle conclut à l'absence de faute de sa part dès lors qu'elle ne devait se prononcer que sur les éventuelles atteintes à la solidité de l'ouvrage et expose que l'expert a insisté sur le rôle prépondérant des entreprises en charge des lots litigieux et du maître d’œuvre et a considéré qu'elle-même n'intervenait que dans une moindre mesure. La société Axa demande la garantie de la société NV EVDM, [Adresse 35] et MMA, Coexia et Sagena, Concept Archi et MAF, Sapin et MA, Établissements Dumont et Allianz, Luc Daniel Couverture et Generali, Plafond Services Appic, SMABTP, Van Henis et Fils et Allianz. Elle se contente d'affirmer que la responsabilité de ces sociétés est clairement établie par l'expert judiciaire. Enfin, les sociétés Allianz et Établissements Dumont demandent la condamnation de la société Concept Archi, de la Socotec, de la société Coexia, de la société Sagena, de l'EURL Plafond Services Appic, de la SMABTP, de la société [N]-[E], de la société NV EVDM, de la société [Adresse 35], de la MAF, de la compagnie MMA IARD, de la société Axa, de la société Luc Daniel Couverture et de son assureur Generali. Elles font valoir qu'aux termes du rapport d'expertise, la société Concept Archi et la société Socotec auraient dû relever les défauts, la société Concept Archi ayant en outre manqué au suivi de chantier en laissant poser à l'envers des menuiseries extérieures, ou sans réalisation de seuil, avec des volets non jointifs dans le cadre fixe. Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. A. Sur les appels en garantie s'agissant de la réparation des désordres de nature décennale Il est rappelé que les parties ayant fait l'objet d'une condamnation à ce titre sont la MAF (en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi), la société Concept Archi et la société Van Henis. Les recours entre les différents responsables d'un dommage s'effectuent à proportion de leurs fautes respectives. Par ailleurs, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne prétend pas remplir les conditions de la subrogation légale ou conventionnelle, n'ayant pas réglé d'indemnité à ses assurés avant que le juge ne statue. Il s'ensuit qu'elle n'a pas vocation à bénéficier d'une condamnation in solidum à l’encontre des responsables du dommage, cette condamnation in solidum ne profitant qu'à la victime du dommage. Il convient donc d'examiner la part d'imputabilité des infiltrations à chaque constructeur. Pour rappel, les infiltrations en façade à caractère décennal, indemnisées par l'assureur dommages-ouvrage concernent les points n°4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 15 et 16 du rapport. Il ressort en premier lieu du rapport d'expertise qu'après la liquidation judiciaire de la société Artois Bâtiment Rénovation, le lot n°1 gros œuvre a été attribué à la SARL [Adresse 35] par marché du 12 avril 2006, puis à la société NV EVDM par marché du 8 avril 2007. L'expert en conclut, à propos de la société NV EVDM, que le jour entre la maçonnerie du mur et la poutre métallique (point 4) lui est imputable, tout comme l'absence d'isolant en partie basse et le bardage apparent (point 5), les autres désordres affectant le bardage (points 11 et 15 – bien qu'elle ait sous-traité le lot bardage et vêture en façade à la société Ducrocq Catoire, devenue Coexia, elle répond des désordres de son sous-traitant), l'absence de pièce de seuil (partie du point 9) et la mise en œuvre inadaptée de l'enduit (point n°12) ; il en va de même de la mise en œuvre inadaptée et insuffisante du seuil sur une porte vitrée (point 14.2). Compte tenu du contrat de sous-traitance du lot bardage et vêture, il y a lieu de retenir que les points 5, 11 et 15 pour lesquels l'expert retient des malfaçons sont également imputables à la société Coexia. Quant à la société Van Henis et Fils, elle était en charge des menuiseries extérieures mal réalisées. C'est donc elle qui a effectué un écart d'un centimètre entre la partie haute et la partie basse du profilé du vantail des baies vitrées, (partie du point 9), la mauvaise finition des ébrasements extérieurs en coordination avec le lot de la vêture, qui selon l'expert ne permet pas d'assurer l'étanchéité de ce logement sur cette zone (point 11 a) et la mise en œuvre inadaptée ou insuffisante de la menuiserie extérieure (point 12a). C'est également elle qui a monté à l'envers un panneau opaque sur une menuiserie, laissant apparaître un joint normalement posé à l'extérieur de la construction, l'expert concluant que cette mise en œuvre ne permet pas d'assurer l'étanchéité du logement (point 14.1). La société Luc Daniel Couverture était chargée du lot couverture et étanchéité. Il doit donc lui être imputé un calfeutrement inachevé autour d'un encadrement de fenêtre (point 8) et les vis ressortant sur l'acrotère de la terrasse, l'expert ajoutant que l'étanchéité n'est pas garantie (point 13), et enfin, un défaut de fixation de la boîte à eau sur le bardage (point 16). Il convient également de retenir que le maître d’œuvre Concept Archi, titulaire d'une mission complète et chargé de lever les réserves, n'a pas relevé ces points qui étaient pourtant, aux termes du rapport d'expertise, visibles à la réception pour le maître d’œuvre, si bien qu'elle a commis une faute dans l'exercice de sa mission. En revanche, compte tenu de sa mission limitée qui ne portait que sur la sécurité des personnes, le tribunal écarte une faute de la société Socotec et donc un rôle causal dans la survenue des infiltrations. Enfin, aucune imputabilité des désordres à la société Sapin n'a été retenue. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la répartition suivante : -40% à la société de gros œuvre NV EVDM, compte tenu des importantes malfaçons notamment sur les seuils de menuiserie et en bardage ; -10 % à son sous-traitant Coexia, -5% à la société Luc Daniel Couverture, compte tenu du fait que le désordre n°8, difficilement perceptible et le défaut de fixation de la boîte à eau n'ont pu jouer qu'un rôle résiduel dans l'apparition des infiltrations ; -25% à la société Van Henis et Fils, compte tenu de l'importance des défauts des menuiseries et de leur rôle causal notamment dans les désordres affectant l'enduit ; -20% à la société Concept Archi, qui a commis un important manquement au suivi de chantier et un manquement à son obligation de relever et faire lever les réserves. -Sur les garanties des assureurs : Contrairement à ce qu'affirme les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il ressort clairement du courrier qu'elles ont envoyé le 19 août 2015 à la société NV EVDM, située en Belgique, que celle-ci est assurée au titre de sa responsabilité décennale selon les contrat n°166993920 pour les travaux situés dans la résidence litigieuse, à savoir la résidence [Adresse 35] située [Adresse 7]. Si elles affirment que « les pièces 4-1 à 4-3 » d'une partie tierce, la MAF, démontreraient le contraire, force est de constater que la MAF ne produit pas les pièces alléguées, sa pièce n°4 étant le rapport d'expertise judiciaire accompagné de dires sans attestations d'assurance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne démontrent par ailleurs pas que les conditions de leur garantie pour la société NV EVDM ne seraient pas remplies. La SMA ne dénie quant à elle pas le principe de sa garantie à la société Coexia, pas plus que la MAF à l'encontre de son assurée Concept Archi. La société Generali Assurances ne conteste le principe de sa garantie qu'en se prévalant de l'absence de réserve des désordres visibles et de leur caractère non décennal, arguments déjà écartés. Elle devra donc sa garantie décennale à la société Luc Daniel Couverture. La société Allianz IARD souligne que seule sa garantie décennale est recherchée à l'égard de la société Van Henis et Fils et que celle-ci ne peut être mobilisée pour les dommages immatériels consécutifs, arguments qui ne sont pas de nature à limiter sa garantie s'agissant du prix des réparations suite à des désordres de nature décennale. -Sur les condamnations au titre des appels en garantie : Pour rappel, la somme des condamnations au profit de M. [V] et du syndicat des copropriétaires est de 33 879,96 euros TTC. Il n'y a pas lieu de garantir la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des intérêts au double du taux légal qu'elle doit verser à M. [V] et au syndicat des copropriétaires, qui sont la sanction de son absence de proposition suffisante dans les délais légalement prévus. Dans ces conditions, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec son assureur la MAF. Il est précisé à cet égard que bien que la MAF ne produise pas de de procès-verbal de signification de ses conclusions à la société Van Henis et Fils, elle l'avait bien assignée aux fins de garantie. La société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assruances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur. La société NV EVDM sera garantie par ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Coexia par son assureur SMA, la société Luc Daniel Couverture par son assureur Generali. Les autres demandes d'appels en garantie sont sans objet compte tenu des imputabilités retenues et dès lors que les condamnations au bénéfice de la MAF et de la société Concept Archi au titre de leurs appels en garantie ne sont pas in solidum. C. Sur les appels en garantie s'agissant des préjudices immatériels Il est rappelé que les parties ayant fait l'objet de cette condamnation sont le syndicat des copropriétaires, la société Concept Archi, la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur dans la limite de ses conditions particulières, et la société Van Henis. Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie in solidum de la MAF, la société Concept Archi, son assureur la MAF, la société Coexia et son assureur Sagena, les établissements Dumont, l'EURL Plafonds Services Appic, son assureur la SMABTP, la société Socotec, la société NV EVDM, son assureur MMA IARD, la société [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la société Van Henis et Fils, son assureur Generali Assurances, la société Axa, assureur de la société Artois Bâtiment. Il affirme cependant uniquement, dans ses conclusions, que si le tribunal devait faire droit aux demandes pécuniaires de M. [V], il serait fondé à demander à la MAF et à la société Concept Archi de le garantir, sans argument à l’encontre des autres parties. Il n'y a pas lieu de reprendre les demandes de garantie et arguments des autres parties, déjà exposés, si ce n'est que les parties ajoutent que le comportement du syndicat des copropriétaires est à l'origine de ce préjudice dans la mesure où il n'a pas respecté ses obligations en n'effectuant jamais les travaux litigieux, et a donc aggravé le préjudice de jouissance de M. [V]. 1. Sur l'appel en garantie s'agissant du préjudice de jouissance de l'appartement (avec exclusion de la terrasse) à hauteur de 172 800 euros, du préjudice financier de 3 174,52 euros et du préjudice moral de 7 500 euros Le syndicat des copropriétaires ne développant aucun argument, il convient de considérer qu'il se prévaut des dispositions classiquement applicables en matière d'appel en garantie. Dans ces conditions, son action n'est pas fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et son appel en garantie n'est donc pas concerné par la prescription qui a frappé ses demandes principales. Il sera précisé que dans la mesure où il est co-responsable du préjudice de jouissance de M. [V], il ne peut solliciter que les condamnations des autres co-responsables soient prononcées in solidum. Or celles-ci sont effectivement la cause du préjudice de jouissance de M. [V], à hauteur de 172 800 euros, comme précédemment jugé, et de son préjudice financier et moral, pour un total de 183 474,52 euros. En outre, le syndicat n'était à l'égard des constructeurs, pas tenu de limiter son préjudice en réalisant les travaux réclamés par M. [V] sans garantie d'en obtenir le paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de reprendre la même répartition des imputabilités que précédemment, à savoir 40% pour la société NV EVDM, 10 % pour son sous-traitant Coexia, 5% pour la société Luc Daniel Couverture, 25 % pour la société Van Henis et Fils et 20 % pour la société Concept Archi. -Sur les garanties des assureurs : En revanche, les assureurs qui en font la demande sont bien fondés à opposer leurs limitations ou absences de garantie s'agissant de garanties facultatives, conformément aux articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des Assurances déjà cités. En effet, il n'est pas démontré que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société NV EVDM seraient tenues des dommages immatériels, si bien que les demandes à leur encontre à ce titre seront rejetées, tout comme pour la société Allianz IARD, assureur de la société Van Henis et Fils. La MAF en sa qualité d'assureur de la société Concept Archi, la société Generali Assurances en sa qualité d'assureur de la société Luc Daniel Couverture seront fondées à opposer les limites de leur contrat d'assurance s'agissant des garanties facultatives, comme elles le réclament. -Sur les condamnations au titre des appels en garantie : En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera garanti à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Genrali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% euros par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances. La MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Genrali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances. Enfin, la société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Genrali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils. La société Concept Archi sera garantie par son assureur MAF dans la limite des plafonds et et franchises de son contrat d'assurance et la socité Luc Daniel Couverture sera garantie par son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'assurance. Comme déjà indiqué, les sociétés Van Henis et Fils et NV EVDM seront déboutées de leurs appels en garantie à l'encontre de leurs assureurs respectifs Allianz IARD et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Les autres demandes d'appels en garantie sont sans objet compte tenu des imputabilités retenues et dès lors que les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la MAF et de la société Concept Archi au titre de leurs appels en garantie ne sont pas in solidum. 2. Sur l'appel en garantie s'agissant du préjudice de jouissance de la terrasse Le syndicat des copropriétaires est seul tenu à cette condamnation. Or la perte de jouissance de la terrasse est principalement la conséquence des points 10 (revêtement mou des terrasses) et 23 (garde-corps particulièrement dégradés), désordres visibles et non réservés qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours contre les constructeurs, sur quelque fondement que ce soit. Il sera donc débouté de sa demande tendant à être garanti de la somme de 28 800 euros correspondant au préjudice de jouissance de M. [V] pour la toiture terrasse. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront pris en charge à hauteur de 40 % par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 25% par la société Allianz IARD, à hauteur de 20 % par la MAF, à hauteur de 10 % par la SMA et à hauteur de 5% par la société Generali Assurances. M. [V] sera dispensé de toute participation aux frais et dépens de la procédure. Il doit en revanche être débouté de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à l'encontre de l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure, une telle demande visant en réalité à ne pas participer aux frais de réparation des parties communes. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [V] a engagé, pour faire valoir ses droits, des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner in solidum la société MAF et la société Concept Archi à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Parmi les parties qui ont conclu par ailleurs et qui réclament une indemnisation au titre des frais irrépétibles, toutes, y compris le syndicat des copropriétaires, ont contribué pour partie aux désordres et préjudices de M. [V], à l'exception de la société Socotec. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter l'ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles, la situation économique de la société Socotec n'étant pas obérée par cette procédure. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Au regard de l'ancienneté particulière de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Socotec Construction, DECLARE IRRECEVABLES les demandes des sociétés Generali Assurance, Socotec, Axa France IARD, MAF et Concept Archi à l'encontre la société Sapin ou de son liquidateur la SELARL [N] [E], DECLARE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes à l'encontre des sociétés Plafonds Services Appic et Etablissement Dumont, en redressement judiciaire, DECLARE PRESCRITES les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] faites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des sociétés Concept Archi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, ETS Dumont et Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureurs SMA, SMABTP, Socotec, Axa France IARD et Generali, DECLARE PRESCRITES les demandes de M. [Y] [V] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, ETS Dumont et Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, Socotec, Axa France IARD et Generali Assurances, DECLARE RECEVABLES les demandesde M. [Y] [V] à l'encontre de la société Concept Archi, DECLARE RECEVABLE l'appel en garantie de la MAF, CONDAMNE in solidum la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] la somme de 30 271,96 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale dans les parties communes, ASSORTIT cette condamnation, à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation de septembre 2016, CONDAMNE in solidum la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 608 euros, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale dans son lot privatif, ASSORTIT cette condamnation, à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation de janvier 2017, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis à payer à M. [Y] [V] la somme de 172 800 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité d'aménager et d'habiter son appartement, la somme de 3 174,52 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral, soit un total de 183 474,52 euros au titre des préjudices immatériels, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à payer à M. [Y] [V] la somme de 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité de jouir de la terrasse, DIT que la société MAF, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, est fondée à opposer à M. [Y] [V] les plafonds et limites de garanties de son contrat s'agissant du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice financier, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à réaliser dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision les travaux des parties communes correspondant aux points n°4, 5, 8, 9 en ce qu'il concerne l'absence de pièce de seuil, vice de construction ; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [H], déposé le 31 octobre 2016, ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte provisoire de 5 000 euros par mois pendant une durée de trois mois sera prononcée, S'agissant des appels en garantie au titre du coût des travaux de réfections des désordres de nature décennale : DIT que la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur et à hauteur de 20% euros par la société Concept Archi in solidum avec son assureur la MAF et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société NV EVDM sera garantie par ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Coexia sera garantie par son assureur SMA et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Luc Daniel Couverture par son assureur Generali Assurances et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DECLARE SANS OBJET les autres appels en garantie au titre du coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale, S'agissant des appels en garantie au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de M. [Y] [V] : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de ses appels en garantie s'agissant du préjudice de jouissance de M. [Y] [V] tenant à l'impossibilité de jouir des terrasses, DIT que s'agissant du préjudice de M. [Y] [V] tendant à l'impossibilité d'aménager et habiter son lot privatif, de son préjudice financier et de son préjudice moral, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] sera garanti à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur sera garantie, dans la limite de ses condamnations, à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Generali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 18 347,45 euros par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 9 173,73 euros par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Concept Archi sera garantie par son assureur MAF dans la limite des plafonds et et franchises de son contrat d'assurance et la société Luc Daniel Couverture sera garantie par son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'assurance, DEBOUTE la société Van Henis et Fils de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD, DEBOUTE la société NV EVDM e son appel en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, DECLARE SANS OBJET les autres appels en garantie, DIT que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront pris en charge à hauteur de 40 % par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 25% par la société Allianz IARD, à hauteur de 20 % par la MAF, à hauteur de 10 % par la SMA et à hauteur de 5% par la société Generali Assurances, DIT que M. [Y] [V] sera dispensé de toute participation aux frais et dépens de la procédure. DEBOUTE M. [Y] [V] de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à l'encontre de l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure, CONDAMNE in solidum la société Concept Archi et la MAF à payer à M. [Y] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 16/08349 - N° Portalis DBZS-W-B7A-RI2B JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS: M. [Y] [V] [Adresse 7] [Localité 19] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE Le Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 35] domiciliée : chez Son syndic NEXITY LAMY [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.A.R.L. CONCEPT ARCHI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de AGF IART, en qualité d’assureur de la SARL HENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 32] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de AGF IART, en qualité d’assureur de la SARL HENIS ET FILS et de la Société DUMONT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 32] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. SOCOTEC [Adresse 11] [Localité 29] représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE Société COEXIA, anciennement DUCROCQ CATOIRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 25] [Localité 16] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société DUCROCQ CATOIRE devenue COEXIA et de la société METALLERIE DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 27] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société Etablissements DUMONT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 37] [Localité 22] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE E.U.R.L. PLAFOND SERVICES APPIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 15] défaillant S.A. SOCOTEC [Adresse 11] [Localité 29] représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE La SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL PLAFOND SERVICES APPIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 21] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [N] [E], prise en la personne de Me [L] [N], ès-qualité de liquidateur de la SARL SAPIN [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 17] défaillant S.A.R.L. SAPIN, prise en la personne de son représentant légal DERNIERE ADRESSE CONNUE : [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE Société NV EVDM [Adresse 34] [Localité 30] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société NV EVDM [Adresse 34] [Localité 30] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société MAF, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ARCHI [Adresse 31] [Localité 28] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 19] défaillant S.A.R.L. [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 19] défaillant Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Adresse 35] et de la société NV EVDM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Adresse 35] et de la société NV EVDM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la SARL ARTOIS BATIMENT RENOVATION aujourd’hui judiciairement liquidée, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 33] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 12] [Localité 33] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. VAN HENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 17] défaillant S.A.R.L. VAN HENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 17] défaillant Société COEXIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 25] [Localité 16] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société LUC DANEL COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 23] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE Compagnie GENERALI ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LUC DANIEL COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 26] représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE Société SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société DUCROCQ CATOIRE devenue COEXIA et de la société METALLERIE DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 27] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024. A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La SARL Sapin a fait rénover une ancienne brasserie située [Adresse 7], dans le but de la transformer en lofts bruts. Elle a souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Concept Archi, qui a confié les travaux à plusieurs entreprises : -la société Artois Bâtiment Rénovation, titulaire du lot gros œuvre jusqu’à sa liquidation et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, -les sociétés NV EVDM et SARL [Adresse 35] pour achever le lot gros œuvre, -la société Van Henis, titulaire du lot menuiserie intérieure et menuiserie extérieure, assurée auprès des AGF, devenue Allianz, -la société Luc Daniel Couverture, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot couverture étanchéité vélux, par marché du 26 avril 2006, -la société Ducrocq Catoire devenue Coexia, sous-traitante de la société Artois Bâtiment Rénovation pour le lot bardage et vêtures en façade assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, -la société Métallerie des Flandres, pour le lot ferronnerie, assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, -l'EURL Plafond Services Appic pour le lot cloison doublage isolation, assurée auprès de la SMABTP, -la société Dumont pour les lots techniques électricité sanitaire et VMC, assurée auprès des AGF devenues Allianz -la société Socotec intervenue en qualité de contrôleur technique. Divers procès-verbaux de réception afférents à chaque lot ont été signés le 28 septembre 2007. La livraison des parties communes a eu lieu le même jour en présence du syndic. La levée des réserves est intervenue le 26 novembre 2008. M. [V] a acheté à la SARL Sapin le 22 avril 2011 trois lots, dont deux plateaux au cinquième étage à aménager avec une mezzanine (lot n°4012), un box (lot 1231) et un local à usage de cave (lot 4303). De nombreux désaccords sont intervenus s'agissant de désordres. Par actes des 13 et 17 juin 2014, M. [V] a assigné la SARL Sapin et la MAF devant le juge des référés de Lille afin d'obtenir une expertise judiciaire. Le 8 septembre 2014, la MAF a assigné à son tour en référé les sociétés NV EDM et SARL [Adresse 35] et leur assureur MMA IARD, la société Axa France en sa qualité d'assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation, la société Van Henis et son assureur Allianz, la société Luc Daniel Couverture et son assureur Generali, la société Ducrocq Catoire devenue Coexia et son assureur Sagena devenu SMA, la société Etablissements Dumont et son assureur AGF Allianz et la société Socotec pour que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables. Le 25 septembre 2014, la SARL Sapin a appelé dans la cause la SARL Concept Archi et son assureur MAF. Le 8 décembre 2014, la société Luc Daniel Couverture a appelé dans la cause la société Generali Assurances. M. [V] a assigné par acte du 24 novembre 2014 le syndicat des copropriétaires afin de lui rendre opposable l'expertise. Le juge de référés, par ordonnance du 20 janvier 2015, a confié à M. [B] [H] une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par M. [V] et opposable à l'ensemble des parties appelées dans la cause. Enfin, à la demande de la société Concept Archi par assignation du 12 mars 2015, les opérations ont été rendues communes à l'EURL Plafond Services Appic et son assureur SMABTP. Par actes d'huissier signifiés les 21 et 26 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a assigné la SARL Sapin et la compagnie MAF devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision sur l'estimation du coût des travaux de remise en état et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [H]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/8349. M. [H], expert judiciaire désigné en référé, a rendu son rapport d'expertise le 31 octobre 2016, portant sur onze points litigieux. Par actes d'huissier signifiés les 4 et 26 janvier 2017, M. [V] a assigné la SARL Sapin, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de la SARL Concept Archi, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et la SARL Concept Archi devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction avec l'affaire n°RG 16/8349 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 22 septembre 2017. La SARL Sapin a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 30 janvier 2017. Par acte délivré le 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a assigné Me [N] de la SARL [N]-[E] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sapin devant le tribunal de grande instance de Lille. La jonction avec l'affaire principale a été ordonnée le 9 juin 2017. La MAF a assigné par actes signifiés le 21 septembre 2017 la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Henis et Fils, la société Socotec, la société NV EVDM, la SARL [Adresse 35] et son assureur MMA IARD, la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation, la SARL Van Henis et Fils, la société Coexia et la société Sagena en sa qualité d'assureur de la société Coexia (anciennement Ducrocq Catoire) et de la société Métallerie des Flandres. La jonction avec l'affaire principale a été ordonnée le 9 février 2018. La société Plafond Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 12 décembre 2022. La société Etablissements Dumont a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2022 par RPVA, signifiées les 15 et 16 novembre 2022 à la société [Adresse 35] (qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses), à la société Van Henis et Fils, à la SELARL [N]-[E], et à l'EURL Plafonds Services, M. [Y] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1240 et suivants du code civil, des articles L. 242-1 et L. 124-1 du code des Assurances et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société NV EVDM, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Coexia, la Compagnie SMA, assureur de la société Coexia la société Van Henis et Fils, la Compagnie Allianz IARD, es qualité d’assureur des sociétés Van Henis et Fils, la société Luc Daniel la Compagnie Generali, la société Socotec à verser à M. [V] la somme de 61 224,96 euros TTC, correspondant au coût total de réfection des désordres affectant les parties privatives de son immeuble - juger que l’indemnité versée par la MAF sera majorée d'un intérêt légal au double du taux de l'intérêt à compter de l’assignation du 17 juin 2014, date de l’assignation en référé expertise. -fixer la somme de 61 224, 96 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Sapin -condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi maître d’œuvre et son assureur la MAF, la société NV EVDM, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur de la société [Adresse 35], la société Coexia la Compagnie SMA, assureur de la société Coexia, la société Van Henis et Fils et son assureur la Compagnie Allianz IARD, la société Luc Daniel et la Compagnie Generali, assureur de la société Luc Daniel, la société Socotec et le syndicat des copropriétaires de la Résidence à verser à M. [V] : - la somme de 31 042, 46 euros euros au titre des préjudices financiers subis sauf à parfaire des sommes éventuellement exigibles et non comprises dans ce décompte au jour du jugement à intervenir -268 000 euros à ce titre, arrêtée au mois d’octobre 2022 et à parfaire de la somme de 2 000 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir. -20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. -condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à faire réaliser l’ensemble des travaux des parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, -juger que le présent Tribunal restera compétent pour liquider ladite astreinte le cas échéant. -condamner in solidum les défenderesses ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par M. [V], -condamner in solidum les défenderesses ou toute partie succombante à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dispenser M. [V] de toute participation aux frais et dépens et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure. -ordonner l’exécution provisoire sans caution et nonobstant appel. -débouter toutes parties à la procédure dont les conclusions seraient contraires aux présentes. Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2022 par RPVA et signifiées à la SARL Van Henis et Fils le 25 octobre 2022, à la SELARL [N]-[E] le 16 janvier 2023 et à la société MJS Partners le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] demande au tribunal de : -inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sapin la somme de 177 184,76euros, -condamner in solidum la MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SARL Concept Archi, son assureur la MAF, Coexia, son assureur Sagena, les établissements Dumont, l’EURL Plafond Services Appic, son assureur la SMABTP, la SA Socotec, NV EVDM, son assureur MMA IARD, la SARL [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la SARL Van Henis et Fils, son assureur Allianz IARD, Luc Daniel Couverture, son assureur Generali Assurances, AXA, assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], représenté par son syndic Nexity, la somme de 115 959,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à réindexer en fonction de l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport, le tout assorti des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, -juger que l’indemnité versée par la MAF sera majorée d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt à compter de l’assignation du 26 septembre 2016, -débouter M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, -débouter Concept Archi et toute autre partie de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 35], A titre subsidiaire, -condamner, in solidum, la MAF, la SARL Concept Archi, son assureur la MAF, Coexia, son assureur Sagena, les établissements Dumont, l’EURL Plafond Services Appic, son assureur la SMABTP, la SA Socotec, NV EVDM, son assureur MMA IARD, la SARL [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la SARL Van Henis et Fils, son assureur Allianz IARD, Luc Daniel Couverture, son assureur Generali Assurances, AXA, assureur de la SARL Artois Bâtiment Rénovation à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, -réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [V], En tout état de cause, -condamner in solidum les adversaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner in solidum aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2022 par RPVA et signifiées le 2 février 2023 à la SELARL [N]-[E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sapin, à la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire de la « SARL Plafonds Services » et à la SARL [Adresse 35] avec procès-verbal de recherches infructueuses pour cette dernière, la MAF demande au tribunal de : S’agissant de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société Concept Archi : -débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la MAF à titre subsidiaire, -dire que la MAF sera garantie de toute condamnation mise à sa charge par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs tels que concernés par les désordres, in solidum, ou à défaut chaque entreprise et son assureur pour la part qui lui est imputée aux termes du rapport de M. [H]. -dire en tout état de cause que la MAF sera bien fondée à opposer à toute partie les conditions du contrat d’assurance ainsi que dont notamment la franchise contractuelle. S’agissant de la MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur : Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] : -débouter le syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 35] de ses demandes. -subsidiairement, si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la MAF dire et juger que cette dernière serait bien fondée à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs dans le cadre des appels en garantie formulés. -dire que la condamnation à garantie des constructeurs et de leurs assureurs envers la MAF interviendra in solidum, ou à défaut, envers chaque entreprise et son assureur, chacun pour le lot concerné et le montant correspondant selon le rapport de M. [H]. Sur les demandes de M. [V] : -débouter M. [V] de ses demandes ; Subsidiairement, -constater que la garantie des préjudices immatériels n’a pas été souscrite dans le cadre du contrat d’assurance DO et qu’elle est limitée dans le contrat constructeur non réalisateur. -débouter dès lors M. [V] de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels tels que formés à l’encontre de la MAF Plus subsidiairement compte tenu de l’étude d’expertise comptable produite aux débats. -débouter M. [V] de ses demandes de préjudices immatériels en ce que non fondées. -plus subsidiairement encore dire et juger que la MAF sera bien fondée à être garantie par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs s’agissant des préjudices immatériels et des désordres matériels avancés par M. [V]. -dès lors, lesdits constructeurs et leurs assureurs devront à ce titre garantir la MAF, assureur dommages-ouvrage, et donc uniquement tenue au titre d’un préfinancement, et constructeur non réalisateur, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [V]. -la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs interviendra in solidum, ou à défaut, envers chaque entreprise et son assureur, chacun pour le lot concerné et le montant correspondant selon le rapport de M. [H], et au prorata de la responsabilité retenue pour le préjudice immatériel. -condamner M. [Y] [V] d’une part et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] d’autre part, chacun, ou toute partie succombante, à verser à la MAF une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [Y] [V], ou toute partie succombante, aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2023 par RPVA et signifiées le 27 décembre 2022 à la SARL [Adresse 35] (avec procès-verbal de recherches infructueuses), le 16 décembre 2022 à la société Van Henis et Fils, le 15 décembre 2022 à la SARL Plafonds Services Appi et le 29 décembre 2022 à la SELARL [N] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sapin, la SARL Concept Archi demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de : A titre principal, -déclarer irrecevable M. [V] et le syndicat des copropriétaires en leur action formée à l’encontre de la société Concept Archi, faute pour lui d’avoir saisi préalablement à son action, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes. de la même manière et en tout état de cause, -déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] en son action formée à l’encontre de la société Concept Archi comme étant prescrite. Par conséquent, -débouter M. [Y] [V] de tout ou parties de ses demandes à l’encontre de la SARL Concept Archi et de son assureur la MAF. A titre subsidiaire, -déclarer M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et toute autre partie défenderesse, mal-fondés en leurs demandes à l’encontre de la SARL Concept Archi. -les en débouter. A titre plus subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions le montant d’indemnisation sollicité par M. [V] et le syndicat des copropriétaires. Et pour le cas où une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Concept Archi, -condamner la société Artois Bâtiment Rénovation et son assureur – la compagnie AXA France Iard, la société NV EVDM et son assureur – les compagnies MMA, la société Coexia et son assureur – la SMA SA, la société Socotec, la société Luc Daniel Couverture et son assureur – la compagnie Generali, la SMABTP, la société Van Henis et la compagnie Allianz, in solidum ou l’un à défaut de l’autre de garantir et relever indemne la SARL Concept Archi de toutes condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1240 et suivants code civil. -à tout le moins, si le tribunal estimait qu’au visa de l’article 2224 du code civil les actions récursoires des constructeurs entre eux sont prescrites au visa de l’article 2224 du code civil, -se prononcer en faveur d’un partage des responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de construire, dont une part à l’égard de la SARL Concept Archi qui ne saurait excéder 10%. Par ailleurs, -dire et juger les entreprises et assureurs présentement mis en cause non recevables en tout cas mal fondés en leur action récursoire et en garantie à l’encontre de la SARL Concept Archi. -les en débouter. En tout état de cause, -condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SARL Concept Archi, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Véronique Ducloy. Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2023 par RPVA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Concernant la société [Adresse 35] -donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire. -dire non fondées les demandes de la MAF. Subsidiairement, -dire que la MAF ne démontre pas l'imputabilité des désordres affectant le lot gros œuvre à la société [Adresse 35]. -dire les demandes de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] prescrites. En conséquence, -débouter la MAF, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. -condamner in solidum la MAP, M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la société EVDM -dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas l'assureur de la société EVDM. En conséquence, -Débouter la société EVDM de sa demande visant à obtenir le bénéfice de la police UNIBAT -débouter les autres parties de leur demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Subsidiairement, -dire que l'imputabilité des désordres du lot gros œuvre à la société EVDM n’est pas démontrée. Puis subsidiairement, -dire que les désordres affectant le lot gros-œuvre étaient visibles à réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Encore plus subsidiairement, -débouter la MAF de sa demande de condamnation in solidum. -dire que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut être mobilisée pour les préjudices immatériels consécutifs compte tenu de la résiliation de la police intervenue au 31 décembre 2008. -débouter la société EVDM de sa demande de garantie an titre de la police de responsabilité civile de l'entreprise. En tout état de cause, -dire que c’est l’inachèvement des travaux tant en partie commune qu’en partie privative, et l'absence de respect par la MAF, assureur dommages-ouvrage des délais d’instruction de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage qui sont a l'origine des différents préjudices de jouissance et moral invoques par M. [V]. -débouter en conséquence la MAF de son action récursoire pour les préjudices immatériels. -condamner in solidum la société Concept Archi, la MAF et la société Socotec FRANCE a garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en leur qualité de prétendu assureur de la société EVDM. -débouter les parties de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. -condamner in solidum la MAF, M. [V], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 décembre 2021 par RPVA et signifiées le 15 décembre 2021 à la société Van Henis et Fils et à la « SARL Plafonds Services Appic », la SARL Luc Daniel Couverture demande au tribunal de -débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture ; -subsidiairement, condamner la SARL Concept Archi et la société Socotec Construction venant aux droits de la Société Socotec FRANCE, in solidum, à garantir et relever indemne la société Luc Daniel Couverture à hauteur des deux tiers du montant de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; -plus subsidiairement, condamner la société Generali à garantir la société Luc Daniel Couverture pour le cas où une condamnation sur le fondement de la garantie décennale serait prononcée à son encontre ; -débouter les sociétés Allianz IARD, AXA France Iard, Coexia, SMA et SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture ; -déclarer M. [V] prescrit en toutes ses demandes dirigées contre la société Luc Daniel Couverture ; -déclarer M. [V] irrecevable à réclamer à la société Luc Daniel Couverture les réparations des défauts relevés par l’expert en couverture, celle-ci étant selon le règlement de copropriété une partie commune et non une partie privative ; -subsidiairement, débouter M. [V] de toutes ses demandes dirigées contre la société Luc Daniel Couverture ; -condamner M. [V] à payer à la société Luc Daniel Couverture une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en toutes ses demandes -subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société Luc Daniel Couverture ; -plus subsidiairement, condamner la société NV EVDM et son assureur la Compagnie MMA IARD, la société Coexia et son assureur la SMA SA, la société Van Henis et son assureur la compagnie Allianz IARD, la société Plafond Services Appic et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société Luc Daniel Couverture de toute somme afférente à la réparation des désordres qui ne lui sont pas imputables, et sur les sommes afférentes à la réparation des désordres qui lui sont imputables, condamner in solidum la société Concept Archi et la société Socotec CONSTRUCTION à la garantir et à la relever indemne à hauteur des deux tiers desdites sommes ; -condamner selon le cas la Mutuelle des Architectes Français ou les appelés en garantie à verser à la société Luc Daniel Couverture une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner sous la même alternative aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean BILLEMONT avocat. Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2020 par RPVA et signifiées les 11 et 12 octobre 2023 à la société [Adresse 35] (qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses), à la société MJS Parteners, à la SELARL [N]-[E] et à la « SARL » Plafonds Serves, la compagnie Allianz IARD et la société Etablissements Dumont demandent au tribunal de : Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1240 du code civil, 1. juger que, faute d’avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [V], la MAF ne dispose d’aucun recours subrogatoire, Constater que la MAF n’allègue, ni ne démontre la faute des constructeurs, En conséquence, débouter la MAF de ses toutes ses demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de la compagnie Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis 2. déclarer M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] prescrits de toutes leurs demandes dirigées contre la société ETS Dumont et la compagnie Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, 3. juger que, faute de démontrer que l’ensemble des défendeurs ont contribué ensemble à la réalisation d’un même dommage, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de la compagnie Allianz en sa double qualité d’assureur des sociétés ETS Dumont et Van Henis 4. Constater que l’expert judiciaire ne retient aucun désordre imputable au lot attribué à la Société Dumont, ni n’évoque aucune faute de cette entreprise, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société ETS Dumont et de son assureur, la compagnie Allianz, 5. juger que les désordres affectant le lot menuiseries extérieures étaient visibles à la réception mais n’ont pas été réceptionnés, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la Société Van Henis, 6. juger en tout état de cause que la garantie de la compagnie Allianz ne peut être mobilisée pour les préjudices immatériels consécutifs compte tenu de la résiliation de sa police au 1 er janvier 2011, En conséquence, débouter M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et tout autre défendeur de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la Société Van Henis, 7. juger que la société Coexia Enveloppe ne fait pas la démonstration de ce que la faute qui lui est reprochée dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées est la conséquence des fautes reprochées à la société Van Henis, En conséquence, débouter la société Coexia Enveloppe et la SMA SA de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Van Henis, 8. A titre subsidiaire, juger que les désordres relatifs au lot menuiseries extérieures seront justement indemnisés par l’octroi d’une somme de 6 098,12 euros HT, soit 6 707,93 euros TTC et que la garantie de la compagnie Allianz ne pourra aller au-delà, 9. condamner in solidum la SARL Concept Archi, son assureur la MAF et la Société Socotec à garantir et relever indemne la compagnie Allianz, 10. juger qu’en tout état de cause, M. [V] sera débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier, 11. condamner la SARL Concept Archi, la SA Socotec, la Société Coexia, la Société Sagena, l’EURL Plafond Services Appic, la SMABTP, la SARL [N] [E] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sapin, la Société NV EVDM, la SARL [Adresse 35], la compagnie MAF, la compagnie MMA IARD, la compagnie AXA France Iard, la Société Luc Daniel et son assureur la compagnie Generali à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels consécutifs, 12. condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et toute autre partie succombante à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 13. condamner M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la MAF, la société Socotec, la société Coexia Enveloppe, la SMA SA, la SMABTP et toute autre partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2020 par RPVA, la société NV EVDM demande au tribunal de : À titre principal, -constater le caractère non avenu à l’égard de la société NV EVDM de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2015, -déclarer, si ce n’est nul, à tout le moins inopposable à la société NV EVDM le rapport d’expertise de M. [H], -débouter la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société NV EVDM comme étant, à titre principal, irrecevable, à titre subsidiaire, mal fondée, -déclarer prescrites les demandes de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] formalisées pour la première fois respectivement le 6 décembre 2018 et le 3 octobre 2019 à l’encontre de la société NV EVDM, À titre subsidiaire, -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et/ou mal fondées, -débouter les parties codéfenderesses de leur appel en garantie à l’encontre de la société NV EVDM comme étant mal fondé ou injustifié, -à titre subsidiaire, condamner les MMA, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société NV EVDM, à garantir celle-ci et la relever quitte et indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -condamner in solidum M. [V], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et la MAF, ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Claire Titran pour ceux dont fait l’avance. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 décembre 2019 par RPVA et signifiées le 16 août 2018 à la société Van Henis et Fils et le 8 octobre 2018 à la société [Adresse 35] qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Coexia et la SMA demandent au tribunal de : En ce qui concerne les demandes de la MAF relatives à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et les demandes du syndicat des Copropriétaires : A titre principal, -juger le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société Coexia Enveloppe et de la Société SMA SA. -débouter la MAF, le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA à la somme 2 706 euros En tout état de cause, -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais -condamner la MAF, et toute partie défaillante, à payer aux sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner la MAF, et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. En ce qui concerne les demandes de la MAF relatives à l’assignation délivrée par M. [V], et les demandes de M. [V] lui-même : A titre principal, -juger M. [V] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Coexia Enveloppe et de la SMA SA. -débouter la MAF, M. [V] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre des sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA à la somme de 760 euros TTC, en ce qui concerne les travaux de reprise de la terrasse de M. [V]. -débouter la MAF de sa demande en garantie en ce qui concerne les préjudices consécutifs allégués par M. [V]. -réviser le montant des préjudices consécutifs dans de plus justes proportions. -débouter la société MAF de sa demande en garantie en ce qui concerne le préjudice de jouissance de M. [V]. -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais. En tout état de cause, -condamner la MAF, M. [V] et toute partie défaillante, à payer aux Sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner la MAF, M. [V] et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 décembre 2019 par RPVA et signifiées le 16 août 2018 à la société Van Henis et Fils, la SMABTP demande au tribunal de : -juger le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 35] prescrit en ses demandes dirigées à l’encontre de la société SMABTP. -débouter la MAF, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP. A titre subsidiaire, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SMABTP à la somme 2.706,00 euros En tout état de cause, -condamner les sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couvertures, NV EVDM, [Adresse 35], la MAF, Allianz IARD, MMA IARD, AXA et Generali Assurances à garantir la société SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais -condamner la MAF, et toute partie défaillante, à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. -condamner la MAF, et toute partie défaillante, aux entiers frais et dépens d’instance, et ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2022 par RPVA et signifiées le 7 octobre 2022 à la société Van Henins et Fils, et le 5 octobre 2022 à la « SARL Plafond Serves Appic » la SA Socotec Construction (venant aux droits de la société Socotec France) demande au tribunal de : A titre liminaire, -donner acte à la société Socotec Construction qu’elle vient désormais aux droits et obligations de la société Socotec France. -déclarer M. [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la concluante en tant que prescrites -juger que la MAF n’est pas subrogée dans les droits et actions de M. [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et qu’elle ne peut donc exercer aucun recours subrogatoire A titre principal, -constater que les désordres dont il est demandé réparation possèdent un caractère apparent et non pas été réservés à réception. -en conséquence, débouter la MAF ainsi que toutes parties de l’ensemble des demandes à l’encontre de la société Socotec dire et juger que la preuve d’une faute ni même d’une quelconque imputabilité des désordres à la société Socotec n’est rapportée en l’espèce eu égard aux limites de sa mission. -dès lors, mettre la concluante hors de cause la concluante et débouter la MAF ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Socotec -à titre subsidiaire, juger que les demandes principales du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et de M. [V] ne sont pas fondées en l’état et ne peuvent être supportées en tant que telles par la concluante. -subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions. En tout état de cause, juger que la société Socotec Construction ne saurait voir sa responsabilité engagée dans des proportions supérieures à 5% -dès lors, rappeler que la part contributive définitive de la concluante susceptible d’être mise à sa charge ne saurait excéder cette proportion, en ce compris dans le cadre des éventuels recours entre co-obligés, et qu’elle n’aura donc pas à supporter l’insolvabilité éventuelle d’un autre locateur d’ouvrage -débouter les parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la concluante, celle-ci ne pouvant être tenue dans les rapports entre coobligés, conformément à l’article L. 111-24 devenu L. 125-2 du CCH, de supporter in fine une part de responsabilité plus importante que celle qui pourrait lui être imputée par le tribunal. -condamner in solidum la SARL Concept Archi et la MAF, la SARL Sapin et la MAF, la société ETS Dumont et la compagnie Allianz, la société Coexia et la SMA, la société NV EVDM et les MMA, la SARL Luc Daniel Couverture, la compagnie Generali, la compagnie AXA, l’EURL Plafond Services Appic, la SMABTP, la SARL Van Henis et Fils, la compagnie Sagena à garantir et relever indemne la société Socotec Construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. -condamner in solidum la MAF et toutes parties défaillantes à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2021 par RPVA et signifiées le 18 septembre 2023 à la société Van Hneis et Fils, à l'EURL Plafonds Services à la SELAS MJS Parners, à la SELARL [N]-[E], la société Axa France IARD demande au tribunal de : À titre principal, -juger prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et par M. [Y] [V] à l’encontre de la compagnie AXA France Iard ; -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] et M. [Y] [V] de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AXA France Iard ; -débouter la compagnie MAF, ou toute autre partie, de toutes demandes à l'encontre de la compagnie AXA France Iard ; -condamner la compagnie MAF à payer à la compagnie AXA France Iard une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la compagnie MAF aux entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, si la moindre condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA France Iard, vu les articles 1240 et suivants du code civil, -condamner in solidum la société NV EVDM, la société [Adresse 35] et son assureur, la compagnie MMA, la société Coexia, venant aux droits de la société Ducrocq Catoire et son assureur, la compagnie Sagena, la société Concept Archi et son assureur, la compagnie MAF, à garantir la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ; -condamner in solidum la société NV EVDM, la société [Adresse 35] et son assureur, la compagnie MMA, la société Coexia, venant aux droits de la société Ducrocq Catoire et son assureur, la compagnie Sagena, la société Concept Archi et son assureur, la compagnie MAF, la SARL Sapin et la MAF, la société Établissements Dumont et son assureur, la compagnie Allianz, la société Luc Daniel Couverture et son assureur, la compagnie Generali, la société Plafond Services Appic, la compagnie SMABTP, la SARL Van Henis et Fils et son assureur, la compagnie Allianz, à garantir la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2023 par RPVA, la société Generali Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 2224 et 2240 du code civil, de : A titre liminaire, -rejeter comme irrecevables toutes demandes formées contre la compagnie Generali par M. [V] et le syndicat des copropriétaires, celles-ci étant prescrites dans la mesure où : -par exploit du 21 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires n’a assigné que la SARL Sapin et la MAF, -par exploit du 4 janvier 2017 M. [V] n’a assigné que la SARL Sapin, la MAF, le syndicat des copropriétaires et l’architecte, -ni le syndicat des copropriétaires, ni M. [V] n’ont jamais assigné ni en référé ni au fond l’un quelconque des constructeurs ou de leurs assureurs dans le délai de dix ans à compter de la réception, ni ne peuvent se prévaloir d’un quelconque acte interruptif de prescription, -la réception est intervenue le 28 septembre 2007, de sorte que l’action en garantie décennale dont disposaient M. [V] et le syndicat des copropriétaires était prescrite à compter du 28 septembre 2017 et la prescription de leurs actions est donc acquise ; À titre principal, -débouter le syndicat des copropriétaires, M. [V], la MAF et toute partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Generali, dont les garanties ne sont pas mobilisables puisque : -les désordres affectant les travaux de la société Luc Daniel Couverture étant aisément décelables à réception, -ceux-ci n’ayant pourtant fait l’objet d’aucune réserve à la réception, -la police Generali est une assurance de responsabilité, par suite non applicable en l’absence de responsabilité de son assuré, or l’absence de réserve à réception purge les désordres décelables et exonère les constructeurs de toute responsabilité ; À titre subsidiaire et si, par invraisemblable, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, -condamner solidairement la SARL Sapin et son assureur la MAF, la SARL Concept Archi et son assureur, la MAF ainsi que le bureau de contrôle Socotec à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; -inscrire au passif de la SARL Sapin l’éventuel reliquat de dette de responsabilité qui incomberait à la compagnie Generali ; -rejeter les demandes indemnitaires de M. [V] ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; -faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu’établies dans le contrat d’assurance liant la société Luc Daniel Couverture à la compagnie Generali lesquels sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives, Et sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens, -débouter le syndicat des copropriétaires, M. [V] et la MAF de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. [V] et la MAF à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clément Fournier, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Lille. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 30 juin 2023. A l’audience du 7 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de produire les significations des jeux de conclusions. Une nouvelle ordonnance de clôture a été fixée au 26 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Le tribunal rappelle également qu'il n'a pas à statuer sur les demandes dans le dispositif des parties lorsqu'elles ne font que rappeler les moyens des parties. En outre, pour les instances introduites après l'entrée en vigueur le 11 mai 2017 du décret 2017-892 du 6 mai 2017, ce qui concerne notamment les appels en garantie effectués par la MAF courant septembre 2017, le juge de la mise en état ne statue, conformément à l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable à ces appels en garantie, que sur les prétentions énoncées au dispositif : il n'y a donc notamment pas lieu d'examiner la prescription soulevée par la société Generali Assurances à l'encontre de l'appel en garantie effectué par la société Concept Archi. Par ailleurs, il convient de donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Socotec Construction de leur intervention volontaire dès lors que la première société expose être co-assureur de la société [Adresse 35] avec la société MMA IARD et que la seconde démontre que la société France lui a apporté son activité. Ces interventions volontaires seront ainsi déclarées recevables. I. Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A. Sur les fins de non-recevoir découlant des procédures collectives à l'encontre des sociétés Sapin, Plafonds Services Appic et Etablissements Dumont Il ressort des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire selon l'article L. 631-14 et à la procédure de liquidation judiciaire selon l'article L. 641-3 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il a été confirmé que la société Sapin est en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2017, Me [L] [N] étant désigné comme liquidateur judiciaire. Le syndicat des copropriétaires a assigné Me [N] en cette qualité et produit sa déclaration de créance, si bien qu'il est recevable à réclamer que ses créances soient constatées et évaluées. En revanche, les sociétés Generali, Socotec, Axa France IARD, MAF et Concept Archi, qui forment des demandes contre la société Sapin, ne justifient pas d'avoir déclaré leur créance. Leurs demandes à l'encontre de la société Sapin ou de son liquidateur seront donc déclarées irrecevables. Par ailleurs, les sociétés Plafonds Services Appic et Etablissement Dumont sont en cours de redressement judiciaire. Or aucune partie n'a mis en cause leurs mandataires judiciaires et aucune des parties qui forment des demandes à leur encontre n'a produit de déclaration de créance. Par conséquent, toute demande de condamnation à leur encontre sera déclarée irrecevable et leurs autres fins de non-recevoir ne seront pas examinées. B. Sur les prescriptions soulevées 1. Sur les prescriptions à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les sociétés Concept Archi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, SMABTP, Socotec, Axa France IARD et Generali soulèvent la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à leur encontre, en se fondant sur les articles 1792, 2241 et 2242 du code civil. La société Luc Daniel Couverture ajoute que cette prescription vaut aussi pour le fondement des dommages intermédiaires, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil. En réponse, le syndicat des copropriétaires affirme que l'ordonnance du 20 janvier 2015 a interrompu les délais d'action à l'égard de l'ensemble des parties. * Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-2 ajoute que les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux. Aux termes de l'article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 179+2-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux. L’article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Par ailleurs, l'effet interruptif de prescription par la demande en justice, prévu par l'article 2241 du code de procédure civile, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2242 du même code et ne joue qu'au profit de la personne qui a introduit l'action et à l'égard des personnes qui ont fait l'objet de ladite demande en justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut uniquement de la responsabilité décennale. Il produit plusieurs procès-verbaux de réception pour les différents lots, tous datés du 28 septembre 2007 et signés par la société Sapin, maître de l'ouvrage, par le maître d’œuvre et par les constructeurs concernés. Il en ressort que la réception de l'ouvrage dans son ensemble a bien eu lieu à cette date, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires qui allègue sans argumentation que cette réception ne concernerait que les parties privatives et ne propose d'ailleurs pas d'autre date. Or le syndicat des copropriétaires n'a formé aucune demande contre les intervenants à l'acte de construire au stade des référés et ne peut donc bénéficier de l'effet interruptif de prescription des assignations en référé. Il avait jusqu'au 28 septembre 2017 pour interrompre le délai décennal, S'il a assigné la société Sapin et la société MAF par actes signifiés les 21 et 26 septembre 2016, il n'a en revanche pas fait valoir de demande en justice contre les autres parties avant l'expiration du délai décennal. Les demandes du syndicat des copropriétaires faites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des sociétés Concept Archi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, SMABTP, Socotec, Axa France IARD et Generali seront donc déclarées prescrites. 2. Sur les prescriptions à l'encontre de M. [V] Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, Socotec, Axa France IARD et Generali soulèvent la prescription des demandes de M. [V] à leur encontre. La société Luc Daniel Couverture ajoute que cette prescription vaut aussi pour le fondement des dommages intermédiaires, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil. Celui-ci ne développe pas d'argument en réponse. M. [V] se prévaut à l'égard de ces sociétés de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires et n'a fait de demande en référé que contre les sociétés Sapin et MAF et contre le syndicat des copropriétaires. Il avait donc jusqu'au 28 septembre 2017 pour interrompre la prescription décennale à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire. Or il a assigné le syndicat des copropriétaires, la société MAF, la société Sapin et la société Concept Archi courant janvier 2017, mais ne prétend pas avoir formé de demande en justice contre les autres sociétés avant l'expiration du délai décennal. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, Socotec, Axa France IARD et Generali. C. Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Concept Archi à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. [V] au titre de l'absence préalable de saisine du CROA A titre liminaire, la demande d'irrecevabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires est sans objet, celui-ci ayant été déclaré prescrit à l'encontre de la société Concept Archi. La société Concept Archi se prévaut de la clause de saisine préalable du CROA pour avis avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, et soutient que cette clause est opposable à M. [V] bien qu'il ne soit pas partie au contrat d'architecte dès lors qu'il vient aux droits et obligations de la société Sapin. En réponse, M. [V] fait valoir qu'il n'a jamais signé une telle clause et qu'en tout état de cause, la saisine préalable de l'Ordre n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe contre l'assureur de l'architecte. Si les parties peuvent prévoir des clauses de conciliation préalable à peine d'irrecevabilité, la clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de la responsabilité contractuelle. Elle n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale de l'architecte, cette garantie étant d'ordre public, ni en cas de responsabilité délictuelle. La clause litigieuse stipule d'ailleurs uniquement qu' « en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le CROA dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ». En l'espèce, M. [V] n'est pas signataire du contrat et n'est donc pas engagé par cette clause. En outre, il ne se prévaut pas de la mauvaise exécution du contrat mais assigne la société Concept Archi sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel. Ses demandes à l'encontre de la société Concept Archi sont donc recevables. D. Sur l'absence de subrogation de la MAF dans les droits et actions de M. [V] et du syndicat des copropriétaires, soulevée par la société NV EVDM La société EVDM soulève l'irrecevabilité de l'action de la MAF à son égard dans la mesure où cette dernière ne prétend pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires ou M. [V] et ne disposerait pas d'un recours subrogatoire. La société Luc Daniel Couverture, la société Socotec, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société ETS Dumont et la société Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, ont été assignées après le 11 mai 2017, et sont donc soumises aux exigences de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-892, aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont invoqués dans la discussion. Or elles font valoir le même argument que la société EVDM, la société Socotec soulevant notamment l'article L. 121-12 du code des Assurances, mais concluent dans le dispositif de leurs conclusions au débouté et non à la fin de non-recevoir. La MAF ne répond pas à cet argument. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il en découle une irrecevabilité de l'assureur non subrogé dans les droits de l'assuré s'il agit en paiement contre les responsables du dommage. Cependant, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Or la MAF n'agit pas en paiement à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire en se prévalant d'une quelconque subrogation, et se contente d'une action en garantie. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société EVDM sera rejetée et le tribunal ne retiendra pas l'argument de la subrogation lors de l'éventuel examen de l'appel en garantie de la MAF. II. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Compte tenu des irrecevabilités prononcées, seules les demandes à l'encontre de la MAF, de la société Sagena, de la société Appic et de son assureur SMA, de la société [Adresse 35] et de la société Van Henis et Fils seront examinées. Le syndicat des copropriétaires se prévaut en premier lieu de la violation des délais de la part de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, entraînant sa garantie automatique. Il conclut également à la responsabilité décennale des différents constructeurs. Il ajoute que parmi les désordres retenus par l'expert judiciaire, seuls les points n°2, 9.2, 11.1, 12.2, 14, 25, 26 et 27 correspondent à des parties privatives. En réponse, les constructeurs font valoir que les désordres étaient visibles à la réception et n'ont pas été réservés, ce qui prive le syndicat des copropriétaires de tout recours. La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, affirme que la déclaration de sinistre du 12 janvier 2012 a été effectuée par le syndic et non par le propriétaire, et qu'en tout état de cause elle ne visait que les infiltrations par façade de l'appartement de M. [V]. A. Sur le principe de la garantie de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage Aux termes de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des Assurances, applicable à l'assurance dommages-ouvrage : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dus à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder suivant sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours. » Il en résulte notamment que le non-respect des délais prive l'assureur de la possibilité de contester le principe de sa garantie s'agissant des dommages matériels. En revanche, il n'est tenu d'indemniser que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. En l'espèce, la société Sapin avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MAF, par contrat portant effet des garanties au 18 avril 2006, portant le numéro d'enregistrement 6027645 D, avant de vendre l'immeuble litigieux en lots de copropriété. Par ailleurs, le syndic Sigla a envoyé par LRAR datée du 12 janvier 2012, mentionnant un sinistre dans la [Adresse 35], le numéro de police n°6027645 D et une « infiltration par façade chez M. [V] ». Il en découle que le syndic a nécessairement agi en sa qualité du syndic de copropriété, et donc au nom du syndicat des copropriétaires qui a vocation à protéger les intérêts de l'ensemble des propriétaires qui viennent aux droits de la société Sapin. La société MAF n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir la moindre raison de croire que la société Sigla pouvait agir autrement qu'en sa qualité de syndic. La MAF devait donc, dans les deux mois suivant la déclaration de sinistre, notifier à l'assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties. Il n'est pas contesté qu'elle a considéré qu'elle devait en principe sa garantie. Elle devait ensuite, dans les trois mois à compter de la déclaration de sinistre, proposer une indemnité. Si le syndicat des copropriétaires affirme que le 9 mars 2013, la MAF aurait proposé un délai supplémentaire pour l'offre d'indemnité, la MAF ne reprend pas cette affirmation et aucune pièce n'en atteste, si bien que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que cette proposition était motivée et a été acceptée. En tout état de cause, le rapport définitif n'a été transmis que le 18 novembre 2013 et la proposition d'indemnité n'est intervenue que le 6 décembre 2013, soit très largement après les délais prévus. Il en découle que la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des dommages permettant de réparer les infiltrations dénoncées le 12 janvier 2012 et uniquement ces infiltrations. B. Sur le principe de la responsabilité décennale Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il appartient au demandeur de démontrer que les désordres dont il se plaint sont imputables à des travaux de construction d'un ouvrage, qu'ils n'étaient pas visibles lors de la réception et que, dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, ils ont compromis la solidité de l'ouvrage ou l'ont rendu impropre à sa destination. Sur les désordres visibles à la réception : Les désordres réservés à la réception peuvent faire l'objet d'une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou encore de la garantie de parfait achèvement dans les délais prévus, mais ne relèvent pas de la garantie décennale. Lorsque les désordres visibles n'ont pas été réservés à la réception, le maître de l'ouvrage perd tout recours contre les constructeurs. Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par l'avis de l'expert judiciaire. Si l'expert judiciaire affirme qu'aucun des défauts retenus n'a été réservé alors qu'ils étaient « pourtant visibles pour la maîtrise d’œuvre », il convient de vérifier si ces désordres étaient visibles pour la société Sapin, alors maître de l'ouvrage et par ailleurs professionnel du bois de construction. Il ressort du rapport d'expertise que plusieurs désordres étaient visibles pour le maître de l'ouvrage lors de la réception. Il en va ainsi : -du point n°1 relatif aux jours entre le mur de cloisonnement et la dalle haute, la jonction étant « manifestement inachevée » selon l'expert et un trou étant visible dans l'angle ; en outre le caractère décennal de ce désordre n'est pas établi ; -du point n°2 correspondant, en fond de mezzanine, à un défaut d'ouverture d'une menuiserie extérieure, point visible même pour un maître de l'ouvrage profane ; -du point n°3, à savoir l'inachèvement des travaux de maçonnerie dans la cage d'ascenseur ; -du point n°4, correspondant à un jour entre la maçonnerie et la poutre métallique ; -du point n°5 décrit comme l'absence d'isolant en partie basse des châssis et le caractère apparent du bardage extérieur ; -du point n°8, un jour apparent ; -du point n°9, des baies vitrées installées à un niveau différent et plus précisément, l'absence de pièce de seuil en partie basse des baies ; ce désordre semble d'ailleurs correspondre à la réserve du lot n°3 : « baie verticale, pose d'une bavette alu sur la largeur de l'appui » ou « baise étage non étanche à l'air et à l'eau » ; -du point n°10 a : le revêtement mou des toitures terrasses ; -du point n°11, à savoir la zinguerie inachevée et son absence de fixation sous le bardage ; -du point n°13 correspondant à la mauvaise fixation des vis reliant la zinguerie à l'acrotère ; -du point n°14 (panneau plein monté à l'envers, laissant apparaître un joint posé normalement à l'extérieur de la construction, châssis calé sur des briques) -du point n°15, en partie, en ce qu'il concerne le trou non rebouché du bardage ; -du point n°16, à savoir le bac non fixé et la descente d'eaux pluviales posée sur le revêtement d'étanchéité ; -du point n°17 : des vis qui ressortent et un revêtement en paxalu ne recouvrant pas la totalité de l’acrotère ; -du point n°18, à savoir l'existence d'un morceau de paxalu qui s'affaisse et sert à combler une évacuation prévue sur le plan et inexistante ; -du point n°19 : il était nécessairement visible que le bloc de désenfumage A était posé au dessus de l'étanchéité sans enduit, et sans fixation de la grille de protection, ou encore que l'ouvrage n'était pas équipé d'un dispositif casse-gouttes ; -du point n°20 : les mêmes désordres affectant le bloc de désenfumage B étaient eux aussi nécessairement visibles ; -du point n°22, à savoir l'inachèvement des travaux de ventilation primaire, se traduisant par le fait que les évacuations de colonnes WC ne sont pas couvertes ; -du point n°23 : l'effritement du béton des garde-corps, l'expert considérant qu'il y a eu inachèvement des travaux pour la « réfection locale des bétons éclatés » ; -du point n°24 : le fait que le revêtement placoplâtre de la trémie ne soit pas dans l'alignement de la maçonnerie et que les revêtements aient été laissés à l'état brut ; -du point n°28 : le caractère inadapté du revêtement utilisé pour les autres terrasses, trop mou pour pouvoir permettre l'utilisation d'une terrasse. Ces points ne peuvent donc donner lieu à un quelconque recours contre les constructeurs au titre de la garantie décennale. Sur les désordres ne revêtant pas un caractère décennal : Par ailleurs, le point n°6 ne constitue pas un désordre mais consiste seulement dans le remplacement d'une poutre par une autre. Le point n°7, à savoir le fait que l'acte de vente stipule que M. [V] aura la jouissance d'un toit terrasse alors que le revêtement est trop souple pour que plusieurs personnes s'y trouvent en même temps, ne saurait être défini comme un désordre de nature décennale imputable aux constructeurs ; il est rappelé à cet égard qu'aucun document technique ne précisait que cette terrasse devait être accessible et qu'aucun garde-corps n'a été prévu. S'agissant du point n°10 b, le décollement du film en aluminium de revêtement de type paxalu, il ne ressort pas du rapport d'expertise que ce désordre aurait la gravité suffisante pour revêtir un caractère décennal. Le point n°27 (la VMC bruyante) n'est plus d'actualité aux termes du rapport d'expertise. Il n'est pas établi que le décollement du revêtement paxalu au pied de la trémie (point n°21) ait été visible lors de la réception. Cependant, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire ou d'une autre pièce que ce désordre serait de nature décennale. Sur le point n°26 (odeur d'humidité et présence de salpêtre dans la cave), l'expert conclut que des travaux de reprise ont permis d'assurer la ventilation de la cave et que l'humidité ne correspondrait pas à un désordre. S'agissant du désordre n°25, les traces d'humidité dans le garage, l'expert considère que suite à la réparation effectuée par la société DIA, les infiltrations ont cessé, mais qu'il convient de remédier à la dégradation du flocage. En tout état de cause, rien ne permet de considérer que ces traces d'humidité existaient déjà lors de la réception. En outre, le rapport précise que jusqu'à une date récente, le garage était inutilisable compte tenu des infiltrations – bien que l'importance de ces dernières ne soit pas caractérisée. Cependant, il n'affirme pas que ces désordres seraient imputables à l'intervention de l'un des constructeurs, étant rappelé que les travaux litigieux portaient sur la rénovation du bien. Ces points ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur les désordres de nature décennale : En revanche, rien ne permet de conclure que les défauts affectant l'enduit de façade étaient visibles lors de la réception (point n°12). Il en va de même pour les fissures affectant le bardage (partie du point n°15), qui sont manifestement apparues par la suite. L'expert précise pour le point n°12 que la jonction entre le châssis et le bardage ne permet pas l'étanchéité de l'ouvrage sur cette zone et qu'il est manifeste que des infiltrations sont déjà apparues et ont altéré l'enduit sur le parpaing. Il ajoute qu'il est manifeste que l'épaisseur de l’enduit appliqué à l'origine des travaux est en toute hypothèse insuffisante et ne permet pas d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, ce qui implique que cet enduit avait bien une fonction d'étanchéité. Sur le point n°15, il précise qu'il est indispensable d'assurer l'étanchéité sur cette zone. Par conséquent, pour ces deux désordres, qui touchent à l'étanchéité du logement de M. [V], les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construire toutes les fois où il est établi que les désordres sont imputables à leur activité. L'expert n'a pas conclu à une imputabilité de ces désordres à des travaux réalisés par les sociétés Sagena, Appic et [Adresse 35]. En revanche, la société Sapin, titulaire d'un contrat d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la MAF, a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ayant vendu après achèvement l'ouvrage. La MAF ne conteste pas sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur. Il en va de même de la société Concept Archi en sa qualité d'architecte. La société Van Henis est quant à elle intervenue sur les menuiseries extérieures et donc sur la jonction entre le châssis et le bardage, si bien que le désordre n°12 est partiellement imputable à des travaux qu'elle a effectués. La société Van Henis, la société Concept Archi, la MAF en qualité d'assureur de Concept Archi et de la société Sapin seront donc déclarées responsables à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires 1. Sur le quantum des demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage Sur les 28 désordres du procès-verbal de constat du 8 novembre 2011, qui ont été examinés successivement par l'expert judiciaire, plusieurs d'entre eux sont manifestement sans lien avec les infiltrations en façade dans l'appartement. Plusieurs d'entre eux concernent en effet les terrasses inutilisables. Il est rappelé que M. [V] a acquis un plateau au 5e étage du bâtiment A et un plateau du bâtiment C, bâtiment rapporté accolé en partie au 5e étage du bâtiment A, avec jouissance exclusive de deux terrasses, qui constituent des parties communes. Les désordres correspondant à ces infiltrations en façade sont les suivants : -point n°4 : au niveau du mur de façade extérieure, un jour entre la maçonnerie du mur et la poutre métallique ; -point n°5 : à l'autre extrémité de cet encadrement de châssis, l'absence d'isolant sur toute la partie basse et le caractère apparent du bardage extérieur ; -point n°8 : un jour difficilement perceptible dans la seconde pièce du rez-de-chaussée, sur l'autre mur, côté terrasse, au niveau de la poutre, autour de l'encadrement de fenêtre côté terrasse ; -point n°9 : l'absence de pièce de seuil en partie basse des baies vitrées ; -point n°11 : l'inachèvement de la zinguerie d'étanchéité du bardage au bas du grand châssis de fenêtre rectangulaire et la mauvaise fixation de la zinguerie située sous le bardage, qui se décroche ; -point n°12 : l'enduit de façade totalement fissuré ; -point n°13 le fait que la zinguerie recouvrant les acrotères au pied des garde-corps soit fixée avec des vis qui ressortent ; -point n°14 : le fait qu'au milieu du châssis un panneau soit monté à l'envers, la mise en œuvre de cet ouvrage ne permettant selon l'expert manifestement pas d'assurer l'étanchéité à l'eau ou à l'air ni l'isolation de cette zone, ce qui est confirmé par l'apparition de mousses dans l'appartement ; -point n°15 l'absence d'étanchéité entre le bardage de façade et les trois châssis de fenêtres ; -point n°16 : le fait que le bac en haut de la descente en partie droite de façade ne soit absolument pas fixé et que la descente d'eaux pluviales repose sur le revêtement d'étanchéité ; Les points n°5 et 14 portent la mention « compris » dans le chiffrage de l'expert et ne sont pas pris en compte (l'expert indiquant pour ces deux postes que la société Coexia serait intervenue au cours des opérations en qualité de sous-traitante de la société Artois Bâtiment Rénovation »). Aux termes du rapport d'expertise, M. [H], sur la base du devis de la société Ramery, considère donc que le coût des travaux en rapport avec ces points litigieux est de 480 euros pour le point n°4, de 760 euros pour le point n°8, de 2 368,76 euros pour le point n°9, de 760 euros également pour le point n°11, de 15 571,08 euros pour le point n°12, de 3 970 euros pour le point n°13, 1 700 euros pour le point n°15, 180 euros pour le point n°16. Le syndicat des copropriétaires affirme que d'autres travaux, classés par l'expert comme des parties privatives, relèveraient en réalité des parties communes. La distinction entre les parties privatives et les parties communes de la copropriété litigieuse est définie à l'article 1.3 l'état descriptif de division. Il en ressort que les parties privatives comprennent tous les éléments à usage privatif se trouvant à l'intérieur de chacun des lots et notamment les fenêtres et porte-fenêtres, tandis que les parties communes comportent notamment, pour les parties communes spéciales du bâtiment A, le gros œuvre avec les murs de façade, les terrasses accessibles ou non, les appuis de fenêtres et balcons à l'exclusion des fenêtres elles-mêmes, les tuyaux de chute d'écoulement des eaux pluvciales, ménagères et usées affectés à l'usage des bâtiments. Par conséquent, parmi les désordres relevant des infiltrations en façade, seuls les points n°9 (pour la partie réglage et équerrage des baies) et 14 (défaut de pose d'un châssis sur terrasse) correspondent à des travaux à réaliser en parties privatives. Par conséquent, la MAF doit sa garantie au syndicat des copropriétaires pour les points n°4, 5, 8, 9 (pour la partie absence de seuil sous les baies), 11, 12, 13, 15 et 16, respectivement estimés à 480, 0, 760, 2368,76, 760, 1730,12 + 15 571,08 (désordre n°12), 3970, 1700 et 180 euros HT, soit 27 519,96 euros HT et donc 30 271,96 euros TTC. Par conséquent, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 271,96 euros TTC, avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation de la MAF par le syndicat des copropriétaires courant septembre 2016. 2. Sur le quantum des demandes à l'encontre des constructeurs La société Van Henis, la société Concept Archi, la MAF en qualité d'assureur de Concept Archi et de la société Sapin ayant été déclarées responsables à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale, elles sont tenues, sans qu'il y ait à ce stade à caractériser une quelconque faute ou à retenir l'intervention des autres constructeurs, de réparer l'entier dommage correspondant aux infiltrations en façade, y compris lorsque les travaux de nature à y remédier correspondent à des points visibles lors de la réception. Ce préjudice, comme précédemment exposé, est de 30 271,96 TTC et doit faire l'objet d'une condamnation in solidum. *** Au total, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 271,96 euros TTC, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage étant en outre tenue des intérêts au double du taux légal à compter de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires l'a assignée, à savoir courant 2016. III. Sur les demandes principales de M. [V] Compte tenu des irrecevabilités prononcées, seules les demandes à l'encontre de la MAF, de la société Concept Archi, de la société Van Henis et du syndicat des copropriétaires seront examinées. A l'appui de ses demandes, M. [V] se prévaut de la responsabilité décennale en soulignant que les désordres n'étaient pas apparents pour la société Sapin, dont l'objet social est le commerce de gros bois et qu'en tout état de cause ils ne pouvaient être appréciés dans leur ampleur avant l'occupation de l'immeuble. Il conclut également à la violation des délais de la part de la MAF entraînant selon lui sa garantie automatique. Il réclame également la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux dans les parties communes. A titre subsidiaire, il conclut à la responsabilité délictuelle de la société Concept Archi, considérant que l'architecte aurait dû lui signaler les vices et non conformités apparents. En réponse, les constructeurs font valoir que les désordres étaient visibles à la réception et n'ont pas été réservés, ce qui prive M. [V] de tout recours. La MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, affirme que la déclaration de sinistre du 12 janvier 2012 a été effectuée par le syndic et non par le propriétaire, et qu'en tout état de cause elle ne visait que les infiltrations par façade de l'appartement de M. [V]. A. Sur le principe de la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage Il a déjà été jugé que le syndic a nécessairement agi en sa qualité du syndic de copropriété, et donc au nom du syndicat des copropriétaires qui a vocation à protéger les intérêts de l'ensemble des propriétaires qui viennent aux droits de la société Sapin, dont M. [V], principalement concerné par les infiltrations qui se sont produites dans son lot privatif. La société MAF n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir la moindre raison de croire que la société Sigla pouvait agir autrement qu'en sa qualité de syndic. Par conséquent et sans qu'il y ait lieu de reprendre le détail de l'argumentation déjà développée, la société MAF n'a pas respecté les délais précités de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des Assurances et doit donc réparer le désordre cité dans la déclaration de sinistre, à savoir les infiltrations en façade dans l'appartement de M. [V]. B. Sur le principe de la garantie décennale Il n'est pas nécessaire de reprendre les précédents développements sur les désordres visibles à la réception et les points écartés par l'expert judiciaire qui a considéré qu'il ne s'agissait pas de désordres. Comme déjà jugé, les points 12 et 15 correspondent à des désordres de nature décennale. Parmi les parties contre lesquelles les demandes de M. [V] sont recevables, ces désordres sont imputables aux sociétés Van Henis et Concept Archi. En outre, la société Sapin, assurée auprès de la MAF par contrat constructeur non réalisateur, est également responsable au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. La société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis sont donc tenues in solidum d'indemniser M. [V] de l'entier préjudice découlant des infiltrations dans son appartement. C. Sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires M. [V] conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, indiquant avoir averti celui-ci dès 2011 de l'existence de nombreux désordres affectant les parties communes visibles dans son lot, sans que le syndicat procède aux réparations courantes et aux réfections indispensables pour la conservation de l'immeuble et la jouissance par chaque propriétaire de son lot. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires est responsable dès lors qu'un vice de construction des parties communes lui cause un préjudice, sans pouvoir opposer au copropriétaire la période où il n'avait pas connaissance des désordres, un retard dans la réalisation des travaux et les lenteurs de la procédure. Le syndicat des copropriétaires conteste que les vices de construction ou les défauts d'entretien allégués aient causé à M. [V] un dommage, soulignant que les points 9, 14 et 18 ont seuls engendré un dommage à l'intérieur du lot. Il ajoute que ces points ont, pour les deux premiers, fait l'objet d'une proposition d'indemnisation de la part de l'assureur dommages-ouvrage, que le copropriétaire a fait le choix de refuser, et que le point n°18 correspond à la somme de 260 euros HT seulement. Il fait également valoir que M. [V] ne l'a pas informé des désordres litigieux, que lui seul pouvait constater, et qu'il a été particulièrement diligent dans les procédures dès lors qu'il en a eu connaissance. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s'ensuit une responsabilité de plein droit, y compris quand les dommages trouvent leur origine dans un vice de construction de l'immeuble antérieur à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété. Dans la mesure où ce texte a vocation à s'appliquer également aux tiers, il n'y a pas lieu, comme le fait le syndicat des copropriétaires, de restreindre son champ d'application aux désordres survenus à l'intérieur du lot privatif. La privation de la jouissance exclusive de la terrasse doit donc également être prise en compte. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve de la faute de la victime. En l'espèce, les infiltrations dont se plaint M. [V] sont imputables : -au point n°4 (jour entre la maçonnerie), vice de construction ; -au point n°5 (sur encadrement de châssis, l'absence d'isolant sur toute la partie basse et le caractère apparent du bardage extérieur), vice de construction ; -au point n°8 (jour apparent), vice de construction ; -au point n°9 en ce qu'il concerne l'absence de pièce de seuil, vice de construction ; -au point n°11 (inachèvement et mauvaise fixation de la zinguerie), vice de construction ; -au point n°12 (fissures de l'enduit) qui correspond à un vice de construction (une couche insuffisante d'enduit) mais également à un défaut d'entretien, alors même que le syndicat des copropriétaires pouvait se rendre compte de ces fissures ; -au point n°13 (mauvaise fixation des vis de l'acrotère), vice de construction ; -au point n°14 (panneau monté à l'envers, châssis calé sur des briques) ; -au point n°15 (absence d'étanchéité entre le bardage et les châssis), vice de construction ; -au point n°16 (problème de bac et de descente d'eaux pluviales), vice de construction. Il y a également lieu de retenir le point n°18, à savoir le paxalu comblant une évacuation absente en toiture terrasse, qui a laissé une trace d'humidité dans le bien de M. [V] distincte des infiltrations en façade et correspond à un vice de l'immeuble, ainsi que le point n°10, le revêtement de la terrasse n°1, vice de construction, rendant cette dernière inutilisable alors qu'il devait en avoir la jouissance exclusive. Ces dommages trouvent leur origine dans des vices de construction de l'immeuble et non dans une faute de la victime consistant à déclarer tardivement les infiltrations. Au demeurant, la réaction du syndicat des copropriétaires en apprenant ces infiltrations en 2014 n'a pas été de financer les travaux mais d'engager une procédure judiciaire au fond courant 2016, ce choix n'étant évidemment pas de nature à régler rapidement les infiltrations de M. [V] compte tenu des très nombreux appels en garantie qui ont été effectués par la suite. Les points n°1, 2 et 3 ne correspondent pas à un vice de construction des parties communes. Il n'est pas démontré que les points n°19 à 24, sur la terrasse 3 qui n'a pas vocation à être occupée aux termes des documents de construction et dans la cage d'escalier auraient causé des dommages à M. [V], pas plus que le désordre 17, le désordre 27 (simple non-conformité de la VMC), le désordre 26 (non retenu par l'expert) ou le désordre 25 (cause réglée dans le garage, simple dégradation du flocage à reprendre), ni le désordre 28 relatif à des terrasses auxquelles il n'a pas accès. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires s'agissant des infiltrations mais également pour le caractère inutilisable de la terrasse dont M. [V] devait avoir la jouissance exclusive. D. Sur le quantum des demandes 1. Sur les travaux de réparation Cette demande est formée contre l'assureur dommages-ouvrage avec intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation et contre les constructeurs et la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de l'architecte. Il est rappelé que les points du rapport d'expertise qui correspondent aux infiltrations de façade (4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, chiffrés par l'expert judiciaire). Parmi les désordres relevant des infiltrations en façade, il n'y a que les points n°9 (pour la partie réglage et équerrage des baies) et 14 (défaut de pose d'un châssis sur terrasse) qui entraînent la nécessité pour M. [V] de réaliser des travaux en parties privatives. Ces deux points sont respectivement évalués par l'expert judiciaire à 3 608 et 0 euros, le désordre n°14 ayant été repris en cours d'expertise. Au regard de la répartition des parties communes et des parties privatives déjà étudiée, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis seront condamnées in solidum à payer à M. [V] la somme de 3 608 euros correspondant au réglage et à l'équerrage des baies. Compte tenu de la sanction prévue à l'article L. 242-1 du code des Assurances déjà cité, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sera en outre condamnée à payer à M. [V] les intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation au fond sur cette somme de 3 608 euros. 2. Sur les demandes au titre des préjudices immatériels Ces demandes sont formées contre les constructeurs et leurs assureurs (et non contre la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage) mais également contre le syndicat des copropriétaires. A titre liminaire, sur la demande de la MAF en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage tendant à pouvoir opposer ses limites de garantie s'agissant du préjudice immatériel consécutif : La MAF fait valoir en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur qu'aucune garantie des préjudices immatériels n'a été prise dans le contrat d'assurance dommages-ouvrage et que cette garantie est limitée dans le contrat constructeur non réalisateur. Il ressort par ailleurs de l'article L. 241-1 du code des Assurances que l'assurance obligatoire de responsabilité du constructeur ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage. En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance constructeur non réalisateur stipulent que l'assuré a pris en garantie complémentaire les dommages immatériels limités à 10 % du montant prévu aux conditions générales (non produites) sans pouvoir excéder 150 000 euros. Il sera donc jugé que la MAF peut opposer ses limites de garantie pour les demandes au titre du préjudice immatériel au contrat d'assurance constructeur non réalisateur. Par ailleurs, il découle de l'article L. 242-1 du même code que l'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu de couvrir les dommages immatériels à ce titre. Il sera donc jugé que la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage peut opposer sa non-garantie à ce titre. a. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance M. [V] soutient que sans les désordres il aurait achevé ses travaux en août 2011 et que compte tenu de l'indemnité manifestement insuffisante proposée la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ce préjudice a perduré après la proposition de l'assureur dommages-ouvrage, si bien que depuis 2011 il n'a jamais pu jouir de son bien. Il ajoute qu'il disposait bien des fonds nécessaires pour effectuer les travaux, versant aux débats un relevé de compte de juin 2011. La société Concept Archi fait valoir qu'une indemnité de 22 613,26 euros lui a été proposée le 6 décembre 2013 par la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui aurait permis de faire réaliser les travaux des parties privatives de l'appartement et de mettre fin au préjudice de jouissance début 2014. Elles en déduisent que c'est le choix de M. [V] de ne pas accepter cette indemnité en décembre 2013 qui est à l'origine de son préjudice pour la période postérieure à cette proposition. Elles soulignent également que M. [V] ne démontre pas qu'il avait les moyens financiers de faire réaliser les travaux d'aménagement prévus (eau, électricité, cloisons intérieures, etc) et ajoutent que l'évaluation mensuelle de la valeur locative est excessive, le bien étant de 127 m² et non de 160 m² et le prix locatif du mètre carré dans le quartier étant de 9 € / m². Le syndicat des copropriétaires conclut que la plupart des points repris par l'expert judiciaire n'ont pas entraîné de dommages pour M. [V], argument que le tribunal a déjà traité au stade du principe de la responsabilité du syndicat. Il conteste également le quantum réclamé, souligne que le trouble de jouissance ne commence qu'à compter du jour où le rapport d'expertise lui est devenu opposable, à savoir le 30 octobre 2016, et fait valoir que M. [V] ne démontre pas qu'il aurait eu les moyens de faire les travaux d'aménagement de son appartement. -à l'encontre des constructeurs tenus de la responsabilité décennale et de la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur L'expert judiciaire précise que « l’inachèvement des travaux, les défauts de conformité et les désordres (les infiltrations) sont tels que les aménagements intérieurs et les embellissements ne peuvent pas être engagés par l'acquéreur. Idem en parties privatives pour les menuiseries extérieures. En l'état actuel, le logement n'est pas habitable » et évalue le préjudice à 2 000 euros par mois, valeur locative du bien, estimant que M. [V], compte tenu des travaux qu'il devait effectuer, aurait pu occuper son bien à compter d'août 2011. Cependant cette analyse ne prend pas en compte les seules infiltrations consécutives aux désordres n°12 et 15 mais l'ensemble des désordres relevés par l'expert, notamment sur l'accessibilité des terrasses et les désordres dans la cave et le garage. Or le caractère inutilisable du garage et de la cave est la conséquence d'autres désordres, décrits dans les points 25 et 26 du rapport d'expertise, et dont M. [V] ne se prévaut pas. Par ailleurs, si le bien de ce dernier n'avait pas été affecté d'infiltrations, il aurait malgré tout donné sur des terrasses inutilisables compte tenu de leurs revêtements et il aurait toujours été affecté de mauvaises finitions et de défauts de conformité n'entraînant pas de désordres de nature décennale. La valeur locative du lot total de M. [V] est de 2 000 euros aux termes du rapport d'expertise. Il est précisé que l'agence Leroy Immo tient notamment compte de 160 m² habitables et de « deux terrasses privatives » de 160 m² orientées plein sud dans son évaluation du 5 janvier 2016 et que Me [K], notaire, prend en compte dans son attestation du 4 décembre 2015 le parking, la cave et la jouissance exclusive de deux terrasses. Comme le fait observer la société Luc Daniel Couverture, l'appartement n'est pas de 160 m² mais de 127 m². Par conséquent la valeur locative du lot sans garage, sans cave et sans accès aux terrasses peut être estimée à 1 200 euros. Pour retenir la date d'août 2011, l'expert judiciaire est parti de l'hypothèse où M. [V] aurait acquis un appartement exempt de désordres de nature décennale mais également de désordres intermédiaires. Or M. [V] ne peut rechercher que la responsabilité décennale des constructeurs, si bien qu'il faut en réalité retenir l'hypothèse où il aurait acquis un appartement affecté de désordres non décennaux. Il peut être considéré que M. [V], qui devait installer des cloisons, des installations d'eau et l'électricité, mais également remédier aux désordres de nature non décennale, aurait pu occuper son bien à compter de mars 2012. La proposition d'indemnisation le 6 décembre 2013 faite par la MAF est de 22 613,26 euros et est largement inférieure au montant total des travaux nécessaires en parties communes (30 271,96 euros TTC) et en parties privatives (3 608 euros TTC) pour remédier aux désordres. Le tribunal ne peut donc pas retenir l'argumentation aux termes de laquelle le préjudice de jouissance de M. [V] serait dû à compter du 6 décembre 2013 à son refus d'accepter la proposition d'indemnisation de la MAF. Si M. [V] et le syndicat des copropriétaires avaient la possibilité légale, rappelée à l'article L. 242-1 du code des Assurances, de procéder aux travaux de réfection sans attendre que la MAF formule une proposition d'indemnisation suffisante, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation à l'égard des entrepreneurs. Par conséquent, le préjudice de M. [V] sera évalué à 1 200 euros par mois pendant 144 mois entre mars 2012 et la présente décision, soit 172 800 euros. La société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 172 800 euros à ce titre, cette condamnation étant limitée pour la MAF assureur constructeur non réalisateur aux termes de ses conditions particulières. -à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires, contrairement aux constructeurs, est aussi responsable du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité de jouir de la terrasse n°1 (et non de la toiture-terrasse, dite terrasse n°3). En revanche, M. [V] ne démontre pas jusqu'à quelle date il a été dans l'incapacité d'utiliser le garage et la cave, si bien que ces parties communes ne seront pas intégrées dans le calcul. Compte tenu de ces éléments, la valeur locative de son bien sans garage ni cave sera évaluée à 1 400 euros, montant correspondant d'ailleurs à ses échéances de prêt immobilier. Aucune faute de M. [V] n'est en lien avec la survenue du dommage, le syndicat des copropriétaires étant en outre réputé connaître l'état de ses parties communes. Le total du préjudice de M. [V] est donc de 201 600 euros, dont 172 800 euros correspondant au préjudice de jouissance pour son appartement et 28 800 euros (200 euros par mois) visant à indemniser l'impossibilité pour lui de jouir de sa terrasse alors qu'il en avait acquis la jouissance exclusive. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] la somme de 172 800 euros in solidum avec la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis au titre du préjudice de jouissance de l'appartement et 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité de jouir de la terrasse. b. Sur le préjudice financier M. [V] réclame le remboursement de l'assurance de l'immeuble, des charges de copropriété et des frais de réparation qu'il a engagés à hauteur de 3 174,52 euros. Contrairement à ce qu'il affirme, le règlement de l'assurance de l'immeuble et des charges de copropriété n'est pas la contrepartie de son occupation de l'immeuble mais de sa propriété. Or si le bien de M. [V] n'avait pas été affecté de désordres, il aurait malgré tout eu à engager ces frais. Il sera donc débouté de sa demande au titre du remboursement de l'assurance de l'immeuble et des charges de copropriété. Il convient en revanche de faire droit à sa demande au titre des frais de réparation qu'il justifie avoir engagés à hauteur de 3 174,52 euros, selon des factures non contestées par la société Concept Archi et par la MAF. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme. c. Sur le préjudice moral M. [V] expose avoir subi un préjudice moral important du fait qu'il comptait réaliser un investissement immobilier et acquérir son premier logement, mais qu'il a en réalité été amené à se loger chez ses parents quelque temps puis, de façon instable, chez des amis, conservant sans cesse ses affaires dans un sac à dos compte tenu de la précarité de son logement. Les parties adverses observent que ce préjudice moral n'est pas justifié et est dû à son refus d'accepter l'indemnité de l'assureur dommages-ouvrage. Malgré l'absence de justificatifs médicaux, et compte tenu du caractère insuffisant de l'offre d'indemnisation présentée tardivement par la MAF, il apparaît que M. [V] a subi un préjudice important découlant de l'impossibilité pour lui de terminer les travaux de son logement. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis, seront condamnés in solidum à lui payer une somme justement évaluée à 7 500 euros. E. Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte les travaux des parties communes Il ressort de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 déjà cité que le syndicat des copropriétaires est tenu de réaliser les travaux des parties communes afin d'empêcher tout dommage causé aux copropriétaires. Le tribunal a déjà jugé, au stade du principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [V] que plusieurs points développés dans le rapport d'expertise étaient en lien direct avec des dommages de M. [V], à savoir les points n°4, 5, 8, 9 en ce qu'il concerne l'absence de pièce de seuil, vice de construction ; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux dans un délai de six mois à compter de la présente décision. Compte tenu de l'ancienneté particulière du litige et de l'importance du préjudice de jouissance jusqu'à la date de la présente décision, une astreinte provisoire de 5 000 euros par mois pendant une durée de trois mois sera prononcée. IV. Sur les appels en garantie Le tribunal examinera successivement les appels en garantie au titre des différents types de condamnation. Sur les demandes et arguments : La MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur demande à être garantie in solidum de ses condamnations par « les constructeurs et leurs assureurs », exposant que l'assureur dommages-ouvrage n'est tenue qu'au préfinancement. La société Concept Archi demande la garantie in solidum de la société Artois Bâtiment Rénovation (qui n'est pas dans la cause), de son assureur Axa France IARD, de la société NV EVDM et de son assureur les compagnies MMA, de la société Coexia et de son assureur SMA, de la société Socotec, de la société Luc Daniel Couverture et de son assureur Generali, de la SMABTP, de la société Van Henis et Fils et de la société Allianz. La société Van Henis et Fils n'a pas constitué avocat. La société NV EVDM demande la garantie de son assureur les sociétés MMA, indiquant que celle-ci était son assureur responsabilité civile et responsabilité décennale au jour de l'ouverture du chantier. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent toute garantie à l'égard de la société EVDM, exposant qu'elle n'est que l'assureur de la société [Adresse 35], improprement appelée « SARL [Adresse 35] EVDM » sur l'attestation d'assurance et ayant son siège social à Hellemes Lille, et non de la société de droit belge NV EVDM. La société Luc Daniel Couverture demande la garantie de son assureur Generali Assurances, de la société NV EVDM et son assureur MMA IARD, de la société Coexia et de son assureur SMA, de la société Van Henis et Fils et de son assureur Allianz IARD, de la société Plafond Services Appic et de son assureur SMABTP pour tous les désordres qui ne lui sont pas imputables et la garantie de la société Concept Archi et de la société Socotec à hauteur des deux tiers pour les désordres qui lui sont imputables. Elle fait valoir que les désordres relatifs au lot couverture-étanchéité sont aussi imputables au maître d’œuvre qui avait une mission complète et n'a jamais relevé les défauts, ainsi qu'au contrôleur technique qui n'a pas formulé d'observation dans la mission « clos et couvert ». Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. La société Generali demande la garantie de la société Sapin et de son assureur constructeur non réalisateur la MAF, de la société Concept Archi et de son assureur la MAF et du bureau de contrôle Socotec. Elle conclut à l'absence de désordre de nature décennale et donc à l'inapplicabilité de sa propre garantie et se prévaut de la faute du maître de l'ouvrage qui aurait dû formuler des réserves, du maître d’œuvre qui a levé les réserves malgré des désordres persistants, et d'une faute de la société Socotec qui ne s'est pas assurée de l'achèvement du clos et du couvert. Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. Les sociétés Coexia Enveloppe et SMA SA demandent la garantie des sociétés Van Henis, Concept Archi, Socotec, Établissements Dumont, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, [Adresse 35], MAF, Allianz IARD, MMA IARD, Axa et Generali Assurances. Elles font valoir la faute de la société Socotec et du maître d’œuvre qui n'ont effectué aucune réserve à la réception, et ajoutent que la société Van Henis et Fils a réalisé un ouvrage non conforme. Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. La SMABTP demande la garantie in solidum des sociétés Van Henis et Fils, Concept Archi, Socotec, Etablissements Dumont, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, [Adresse 35], MAF, Allianz IARD, MMA IARD, Axa et Generali Assurances. Là encore, il est souligné une faute du maître d’œuvre et du contrôleur technique Socotec en raison de l'absence de réserve ou critique et affirmé sans plus de développements que les dommages trouvent davantage leur origine dans les travaux commis par les autres intervenants. La société Socotec demande la garantie des sociétés Concept Archi et MAF, Sapin et MAF, Etablissements Dumont et Allianz, Coexia et SMA, NV et EVDM et sociétés MMA, Luc Daniel Couverture, Generali, Axa, EURL Plafond Service Appic, SMABTP, Van Henis et Fils et Sagena. Elle conclut à l'absence de faute de sa part dès lors qu'elle ne devait se prononcer que sur les éventuelles atteintes à la solidité de l'ouvrage et expose que l'expert a insisté sur le rôle prépondérant des entreprises en charge des lots litigieux et du maître d’œuvre et a considéré qu'elle-même n'intervenait que dans une moindre mesure. La société Axa demande la garantie de la société NV EVDM, [Adresse 35] et MMA, Coexia et Sagena, Concept Archi et MAF, Sapin et MA, Établissements Dumont et Allianz, Luc Daniel Couverture et Generali, Plafond Services Appic, SMABTP, Van Henis et Fils et Allianz. Elle se contente d'affirmer que la responsabilité de ces sociétés est clairement établie par l'expert judiciaire. Enfin, les sociétés Allianz et Établissements Dumont demandent la condamnation de la société Concept Archi, de la Socotec, de la société Coexia, de la société Sagena, de l'EURL Plafond Services Appic, de la SMABTP, de la société [N]-[E], de la société NV EVDM, de la société [Adresse 35], de la MAF, de la compagnie MMA IARD, de la société Axa, de la société Luc Daniel Couverture et de son assureur Generali. Elles font valoir qu'aux termes du rapport d'expertise, la société Concept Archi et la société Socotec auraient dû relever les défauts, la société Concept Archi ayant en outre manqué au suivi de chantier en laissant poser à l'envers des menuiseries extérieures, ou sans réalisation de seuil, avec des volets non jointifs dans le cadre fixe. Aucun argument n'est développé à l'encontre des autres parties. A. Sur les appels en garantie s'agissant de la réparation des désordres de nature décennale Il est rappelé que les parties ayant fait l'objet d'une condamnation à ce titre sont la MAF (en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi), la société Concept Archi et la société Van Henis. Les recours entre les différents responsables d'un dommage s'effectuent à proportion de leurs fautes respectives. Par ailleurs, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne prétend pas remplir les conditions de la subrogation légale ou conventionnelle, n'ayant pas réglé d'indemnité à ses assurés avant que le juge ne statue. Il s'ensuit qu'elle n'a pas vocation à bénéficier d'une condamnation in solidum à l’encontre des responsables du dommage, cette condamnation in solidum ne profitant qu'à la victime du dommage. Il convient donc d'examiner la part d'imputabilité des infiltrations à chaque constructeur. Pour rappel, les infiltrations en façade à caractère décennal, indemnisées par l'assureur dommages-ouvrage concernent les points n°4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 15 et 16 du rapport. Il ressort en premier lieu du rapport d'expertise qu'après la liquidation judiciaire de la société Artois Bâtiment Rénovation, le lot n°1 gros œuvre a été attribué à la SARL [Adresse 35] par marché du 12 avril 2006, puis à la société NV EVDM par marché du 8 avril 2007. L'expert en conclut, à propos de la société NV EVDM, que le jour entre la maçonnerie du mur et la poutre métallique (point 4) lui est imputable, tout comme l'absence d'isolant en partie basse et le bardage apparent (point 5), les autres désordres affectant le bardage (points 11 et 15 – bien qu'elle ait sous-traité le lot bardage et vêture en façade à la société Ducrocq Catoire, devenue Coexia, elle répond des désordres de son sous-traitant), l'absence de pièce de seuil (partie du point 9) et la mise en œuvre inadaptée de l'enduit (point n°12) ; il en va de même de la mise en œuvre inadaptée et insuffisante du seuil sur une porte vitrée (point 14.2). Compte tenu du contrat de sous-traitance du lot bardage et vêture, il y a lieu de retenir que les points 5, 11 et 15 pour lesquels l'expert retient des malfaçons sont également imputables à la société Coexia. Quant à la société Van Henis et Fils, elle était en charge des menuiseries extérieures mal réalisées. C'est donc elle qui a effectué un écart d'un centimètre entre la partie haute et la partie basse du profilé du vantail des baies vitrées, (partie du point 9), la mauvaise finition des ébrasements extérieurs en coordination avec le lot de la vêture, qui selon l'expert ne permet pas d'assurer l'étanchéité de ce logement sur cette zone (point 11 a) et la mise en œuvre inadaptée ou insuffisante de la menuiserie extérieure (point 12a). C'est également elle qui a monté à l'envers un panneau opaque sur une menuiserie, laissant apparaître un joint normalement posé à l'extérieur de la construction, l'expert concluant que cette mise en œuvre ne permet pas d'assurer l'étanchéité du logement (point 14.1). La société Luc Daniel Couverture était chargée du lot couverture et étanchéité. Il doit donc lui être imputé un calfeutrement inachevé autour d'un encadrement de fenêtre (point 8) et les vis ressortant sur l'acrotère de la terrasse, l'expert ajoutant que l'étanchéité n'est pas garantie (point 13), et enfin, un défaut de fixation de la boîte à eau sur le bardage (point 16). Il convient également de retenir que le maître d’œuvre Concept Archi, titulaire d'une mission complète et chargé de lever les réserves, n'a pas relevé ces points qui étaient pourtant, aux termes du rapport d'expertise, visibles à la réception pour le maître d’œuvre, si bien qu'elle a commis une faute dans l'exercice de sa mission. En revanche, compte tenu de sa mission limitée qui ne portait que sur la sécurité des personnes, le tribunal écarte une faute de la société Socotec et donc un rôle causal dans la survenue des infiltrations. Enfin, aucune imputabilité des désordres à la société Sapin n'a été retenue. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la répartition suivante : -40% à la société de gros œuvre NV EVDM, compte tenu des importantes malfaçons notamment sur les seuils de menuiserie et en bardage ; -10 % à son sous-traitant Coexia, -5% à la société Luc Daniel Couverture, compte tenu du fait que le désordre n°8, difficilement perceptible et le défaut de fixation de la boîte à eau n'ont pu jouer qu'un rôle résiduel dans l'apparition des infiltrations ; -25% à la société Van Henis et Fils, compte tenu de l'importance des défauts des menuiseries et de leur rôle causal notamment dans les désordres affectant l'enduit ; -20% à la société Concept Archi, qui a commis un important manquement au suivi de chantier et un manquement à son obligation de relever et faire lever les réserves. -Sur les garanties des assureurs : Contrairement à ce qu'affirme les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, il ressort clairement du courrier qu'elles ont envoyé le 19 août 2015 à la société NV EVDM, située en Belgique, que celle-ci est assurée au titre de sa responsabilité décennale selon les contrat n°166993920 pour les travaux situés dans la résidence litigieuse, à savoir la résidence [Adresse 35] située [Adresse 7]. Si elles affirment que « les pièces 4-1 à 4-3 » d'une partie tierce, la MAF, démontreraient le contraire, force est de constater que la MAF ne produit pas les pièces alléguées, sa pièce n°4 étant le rapport d'expertise judiciaire accompagné de dires sans attestations d'assurance. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne démontrent par ailleurs pas que les conditions de leur garantie pour la société NV EVDM ne seraient pas remplies. La SMA ne dénie quant à elle pas le principe de sa garantie à la société Coexia, pas plus que la MAF à l'encontre de son assurée Concept Archi. La société Generali Assurances ne conteste le principe de sa garantie qu'en se prévalant de l'absence de réserve des désordres visibles et de leur caractère non décennal, arguments déjà écartés. Elle devra donc sa garantie décennale à la société Luc Daniel Couverture. La société Allianz IARD souligne que seule sa garantie décennale est recherchée à l'égard de la société Van Henis et Fils et que celle-ci ne peut être mobilisée pour les dommages immatériels consécutifs, arguments qui ne sont pas de nature à limiter sa garantie s'agissant du prix des réparations suite à des désordres de nature décennale. -Sur les condamnations au titre des appels en garantie : Pour rappel, la somme des condamnations au profit de M. [V] et du syndicat des copropriétaires est de 33 879,96 euros TTC. Il n'y a pas lieu de garantir la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des intérêts au double du taux légal qu'elle doit verser à M. [V] et au syndicat des copropriétaires, qui sont la sanction de son absence de proposition suffisante dans les délais légalement prévus. Dans ces conditions, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec son assureur la MAF. Il est précisé à cet égard que bien que la MAF ne produise pas de de procès-verbal de signification de ses conclusions à la société Van Henis et Fils, elle l'avait bien assignée aux fins de garantie. La société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assruances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur. La société NV EVDM sera garantie par ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Coexia par son assureur SMA, la société Luc Daniel Couverture par son assureur Generali. Les autres demandes d'appels en garantie sont sans objet compte tenu des imputabilités retenues et dès lors que les condamnations au bénéfice de la MAF et de la société Concept Archi au titre de leurs appels en garantie ne sont pas in solidum. C. Sur les appels en garantie s'agissant des préjudices immatériels Il est rappelé que les parties ayant fait l'objet de cette condamnation sont le syndicat des copropriétaires, la société Concept Archi, la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur dans la limite de ses conditions particulières, et la société Van Henis. Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie in solidum de la MAF, la société Concept Archi, son assureur la MAF, la société Coexia et son assureur Sagena, les établissements Dumont, l'EURL Plafonds Services Appic, son assureur la SMABTP, la société Socotec, la société NV EVDM, son assureur MMA IARD, la société [Adresse 35], son assureur MMA IARD, la société Van Henis et Fils, son assureur Generali Assurances, la société Axa, assureur de la société Artois Bâtiment. Il affirme cependant uniquement, dans ses conclusions, que si le tribunal devait faire droit aux demandes pécuniaires de M. [V], il serait fondé à demander à la MAF et à la société Concept Archi de le garantir, sans argument à l’encontre des autres parties. Il n'y a pas lieu de reprendre les demandes de garantie et arguments des autres parties, déjà exposés, si ce n'est que les parties ajoutent que le comportement du syndicat des copropriétaires est à l'origine de ce préjudice dans la mesure où il n'a pas respecté ses obligations en n'effectuant jamais les travaux litigieux, et a donc aggravé le préjudice de jouissance de M. [V]. 1. Sur l'appel en garantie s'agissant du préjudice de jouissance de l'appartement (avec exclusion de la terrasse) à hauteur de 172 800 euros, du préjudice financier de 3 174,52 euros et du préjudice moral de 7 500 euros Le syndicat des copropriétaires ne développant aucun argument, il convient de considérer qu'il se prévaut des dispositions classiquement applicables en matière d'appel en garantie. Dans ces conditions, son action n'est pas fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et son appel en garantie n'est donc pas concerné par la prescription qui a frappé ses demandes principales. Il sera précisé que dans la mesure où il est co-responsable du préjudice de jouissance de M. [V], il ne peut solliciter que les condamnations des autres co-responsables soient prononcées in solidum. Or celles-ci sont effectivement la cause du préjudice de jouissance de M. [V], à hauteur de 172 800 euros, comme précédemment jugé, et de son préjudice financier et moral, pour un total de 183 474,52 euros. En outre, le syndicat n'était à l'égard des constructeurs, pas tenu de limiter son préjudice en réalisant les travaux réclamés par M. [V] sans garantie d'en obtenir le paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de reprendre la même répartition des imputabilités que précédemment, à savoir 40% pour la société NV EVDM, 10 % pour son sous-traitant Coexia, 5% pour la société Luc Daniel Couverture, 25 % pour la société Van Henis et Fils et 20 % pour la société Concept Archi. -Sur les garanties des assureurs : En revanche, les assureurs qui en font la demande sont bien fondés à opposer leurs limitations ou absences de garantie s'agissant de garanties facultatives, conformément aux articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des Assurances déjà cités. En effet, il n'est pas démontré que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société NV EVDM seraient tenues des dommages immatériels, si bien que les demandes à leur encontre à ce titre seront rejetées, tout comme pour la société Allianz IARD, assureur de la société Van Henis et Fils. La MAF en sa qualité d'assureur de la société Concept Archi, la société Generali Assurances en sa qualité d'assureur de la société Luc Daniel Couverture seront fondées à opposer les limites de leur contrat d'assurance s'agissant des garanties facultatives, comme elles le réclament. -Sur les condamnations au titre des appels en garantie : En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera garanti à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Genrali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% euros par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances. La MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Genrali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances. Enfin, la société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Genrali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils. La société Concept Archi sera garantie par son assureur MAF dans la limite des plafonds et et franchises de son contrat d'assurance et la socité Luc Daniel Couverture sera garantie par son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'assurance. Comme déjà indiqué, les sociétés Van Henis et Fils et NV EVDM seront déboutées de leurs appels en garantie à l'encontre de leurs assureurs respectifs Allianz IARD et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Les autres demandes d'appels en garantie sont sans objet compte tenu des imputabilités retenues et dès lors que les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de la MAF et de la société Concept Archi au titre de leurs appels en garantie ne sont pas in solidum. 2. Sur l'appel en garantie s'agissant du préjudice de jouissance de la terrasse Le syndicat des copropriétaires est seul tenu à cette condamnation. Or la perte de jouissance de la terrasse est principalement la conséquence des points 10 (revêtement mou des terrasses) et 23 (garde-corps particulièrement dégradés), désordres visibles et non réservés qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours contre les constructeurs, sur quelque fondement que ce soit. Il sera donc débouté de sa demande tendant à être garanti de la somme de 28 800 euros correspondant au préjudice de jouissance de M. [V] pour la toiture terrasse. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront pris en charge à hauteur de 40 % par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 25% par la société Allianz IARD, à hauteur de 20 % par la MAF, à hauteur de 10 % par la SMA et à hauteur de 5% par la société Generali Assurances. M. [V] sera dispensé de toute participation aux frais et dépens de la procédure. Il doit en revanche être débouté de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à l'encontre de l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure, une telle demande visant en réalité à ne pas participer aux frais de réparation des parties communes. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [V] a engagé, pour faire valoir ses droits, des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner in solidum la société MAF et la société Concept Archi à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Parmi les parties qui ont conclu par ailleurs et qui réclament une indemnisation au titre des frais irrépétibles, toutes, y compris le syndicat des copropriétaires, ont contribué pour partie aux désordres et préjudices de M. [V], à l'exception de la société Socotec. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter l'ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles, la situation économique de la société Socotec n'étant pas obérée par cette procédure. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Au regard de l'ancienneté particulière de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Socotec Construction, DECLARE IRRECEVABLES les demandes des sociétés Generali Assurance, Socotec, Axa France IARD, MAF et Concept Archi à l'encontre la société Sapin ou de son liquidateur la SELARL [N] [E], DECLARE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes à l'encontre des sociétés Plafonds Services Appic et Etablissement Dumont, en redressement judiciaire, DECLARE PRESCRITES les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] faites sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des sociétés Concept Archi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, ETS Dumont et Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureurs SMA, SMABTP, Socotec, Axa France IARD et Generali, DECLARE PRESCRITES les demandes de M. [Y] [V] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Luc Daniel Couverture, NV EVDM, ETS Dumont et Allianz, en sa double qualité d’assureur de la société ETS Dumont et de la société Van Henis, Coexia et son assureur SMA, Socotec, Axa France IARD et Generali Assurances, DECLARE RECEVABLES les demandesde M. [Y] [V] à l'encontre de la société Concept Archi, DECLARE RECEVABLE l'appel en garantie de la MAF, CONDAMNE in solidum la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] la somme de 30 271,96 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale dans les parties communes, ASSORTIT cette condamnation, à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation de septembre 2016, CONDAMNE in solidum la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur de la société Concept Archi, et la société Van Henis à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 608 euros, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale dans son lot privatif, ASSORTIT cette condamnation, à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation de janvier 2017, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35], la société Concept Archi, la société MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la société Van Henis à payer à M. [Y] [V] la somme de 172 800 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité d'aménager et d'habiter son appartement, la somme de 3 174,52 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral, soit un total de 183 474,52 euros au titre des préjudices immatériels, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à payer à M. [Y] [V] la somme de 28 800 euros au titre du préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité de jouir de la terrasse, DIT que la société MAF, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, est fondée à opposer à M. [Y] [V] les plafonds et limites de garanties de son contrat s'agissant du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice financier, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] à réaliser dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision les travaux des parties communes correspondant aux points n°4, 5, 8, 9 en ce qu'il concerne l'absence de pièce de seuil, vice de construction ; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [H], déposé le 31 octobre 2016, ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte provisoire de 5 000 euros par mois pendant une durée de trois mois sera prononcée, S'agissant des appels en garantie au titre du coût des travaux de réfections des désordres de nature décennale : DIT que la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur et à hauteur de 20% euros par la société Concept Archi in solidum avec son assureur la MAF et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM in solidum avec les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture in solidum avec son assureur la société Generali Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils in solidum avec la société Allianz IARD son assureur et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société NV EVDM sera garantie par ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Coexia sera garantie par son assureur SMA et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Luc Daniel Couverture par son assureur Generali Assurances et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DECLARE SANS OBJET les autres appels en garantie au titre du coût des travaux de réfection des désordres de nature décennale, S'agissant des appels en garantie au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de M. [Y] [V] : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] de ses appels en garantie s'agissant du préjudice de jouissance de M. [Y] [V] tenant à l'impossibilité de jouir des terrasses, DIT que s'agissant du préjudice de M. [Y] [V] tendant à l'impossibilité d'aménager et habiter son lot privatif, de son préjudice financier et de son préjudice moral, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] sera garanti à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la MAF en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur sera garantie, dans la limite de ses condamnations, à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 10% par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 5% par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Generali Assurances dans la limites des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et à hauteur de 20% par la société Concept Archi in solidum avec la MAF dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'Assurances et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Concept Archi sera garantie à hauteur de 40% par la société NV EVDM, de 18 347,45 euros par la société Coexia in solidum avec son assureur la SMA, à hauteur de 9 173,73 euros par la société Luc Daniel Couverture, in solidum avec son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises du contrat d'Assurances, à hauteur de 25% par la société Van Henis et Fils et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre, DIT que la société Concept Archi sera garantie par son assureur MAF dans la limite des plafonds et et franchises de son contrat d'assurance et la société Luc Daniel Couverture sera garantie par son assureur Generali Assurances dans la limite des plafonds et franchises de son contrat d'assurance, DEBOUTE la société Van Henis et Fils de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD, DEBOUTE la société NV EVDM e son appel en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, DECLARE SANS OBJET les autres appels en garantie, DIT que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront pris en charge à hauteur de 40 % par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 25% par la société Allianz IARD, à hauteur de 20 % par la MAF, à hauteur de 10 % par la SMA et à hauteur de 5% par la société Generali Assurances, DIT que M. [Y] [V] sera dispensé de toute participation aux frais et dépens de la procédure. DEBOUTE M. [Y] [V] de sa demande tendant à être dispensé de toute participation à l'encontre de l'ensemble des condamnations prononcées contre le syndicat de copropriétaires pour quelque cause que ce soit dans le cadre de la présente procédure, CONDAMNE in solidum la société Concept Archi et la MAF à payer à M. [Y] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles, ORDONNE l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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