Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 16 mai 2024, n° 22/00511
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*********** FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, la société Cop's a consenti un bail professionnel à la société de chirurgiens-dentistes [N]-[G] (ci-après " la société [N]-[G] " puis " la société [N] ") portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Le 1er juillet 2016, la société [N]-[G] a subi un dégât des eaux au niveau de ses plafonds dont elle a informé sa bailleresse, la société Cop's, ainsi que le syndic de l'immeuble et ses voisins de l'étage supérieur, M. et Mme [B] [K]. Le 13 février 2017, la société Cop's a donné mandat à la société [N]-[G] aux fins de représentation et d'action en justice pour obtenir une indemnisation devant lui permettre de procéder à des travaux de remise en état des locaux affectés aux activités médicales de chirurgiens-dentistes. La société Cop's et la société [N]-[G] ont initié une procédure de référé expertise et, par ordonnance de référé du 11 mai 2017, M. [U] a été nommé en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 31 mai 2018. Par acte du 11 décembre 2018, la société [N]-[G] a fait assigner M. et Mme [B] [K], ainsi que les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après " les sociétés MMA "), en leur qualité d'assureur de M. et Mme [B] [K], en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de son assureur la société Axa France, ainsi que de la société Cop's, aux fins de voir ordonner les travaux de réparation des fuites et d'obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats et invité la société [N]-[G] à préciser le fondement juridique de sa demande. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - prononcé la clôture de la procédure, - fait droit à la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et de la société Axa, - fait injonction à M. et Mme [B] [K] de procéder aux réparations nécessaires à la cessation des fuites telles que détaillées pages 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [U], - dit que M. et Mme [B] [K] devront justifier de cette obligation dans les 75 jours de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [N]-[G] : *la somme 13 781,47 euros TTC au titre des travaux de remise en état, *la somme de 1 812 euros TTC au titre des travaux avancés aux frais de la société [N]-[G], *la somme de 6 796,78 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N]-[G], * la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, * la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens, - condamné les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à garantir M. et Mme [B] [K] des condamnations prononcées à leur encontre, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par acte en date du 25 janvier 2022, les sociétés MMA ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 16 août 2022, de : " - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux époux [B] [K] la garantie de leur assureur MMA, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de tirer les conséquences des multiples obstructions des époux [B] [K] à un prompt règlement du sinistre malgré toutes les observations qu'il a pu faire tout au long de l'analyse de cette affaire, - juger mal fondée la demande à l'encontre des sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur dégâts des eaux des époux [B] [K], - juger que par leur entêtement à refuser les visites de plombiers et les travaux préconisés par ces derniers, les époux [B] [K] ont aggravé l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par le cabinet dentaire, - juger qu'aucune déclaration n'a été faite à leur assureur par les époux [B] [K] pendant les 9 premiers mois de ce sinistre, - juger bien fondées les sociétés MMA à opposer à leurs assurés une déchéance de garantie et mettre les sociétés MMA hors de cause, - les dire bien fondées à refuser leur garantie pour défaut d'aléa, - juger que la réticence fautive des époux [B] [K] a causé à leur assureur un préjudice puisque les sommes réclamées, et approuvées par l'expert, sont 10 fois supérieures aux réparations matérielles qui auraient été nécessaires si le sinistre avait été pris à son origine dans des conditions normales, - juger que ces résistances ont entraîné une notable aggravation des préjudices matériels et immatériels qui ne sauraient être mis à la charge de leur assureur, - s'il n'était pas fait droit à la déchéance de garantie, dire et juger les sociétés MMA en droit de limiter leur participation aux sommes qui auraient pu être mises à leur charge si une déclaration de sinistre avait été faite en temps et en heure et si le dossier avait pu connaître un déroulement normal, - limiter en conséquence la condamnation des sociétés MMA au paiement des strictes réparations matérielles à l'exception de tout autre [préjudice] pris en charge, préjudice immatériel, qui n'est d'ailleurs pas achevé du fait de l'absence de travaux, frais d'expertise et frais de justice, - juger que les sociétés MMA ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation du fait des reproches faits par le cabinet dentaire aux époux [B] [K], (atteinte à la réputation et à l'image, résistance abusive), - en tout état de cause condamner les époux [B] [K] à garantir leur assureur de toutes les condamnations que celui-ci n'aurait jamais dû prendre en charge si l'expertise avait été menée à l'amiable dans des délais raisonnables, - condamner ainsi les époux [B] [K] à rembourser à leur assureur toutes les sommes non comprises dans les réparations matérielles et les frais avancés par le cabinet dentaire, - condamner in solidum les époux [B] [K] ou toutes parties succombantes au paiement de 2 000 euros au bénéfice des société MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. " A cet effet, elles font valoir que : - les époux [B] [K] n'ont pas adopté une attitude constructive et loyale en mettant tout en 'uvre pour faciliter les travaux de suppression des désordres provenant de leur appartement ; - la garantie n'est pas due dès lors que le montant du préjudice matériel et immatériel a considérablement augmenté du fait des obstructions de leurs assurés et de leur obstination à croire que les fuites ne venaient pas de chez eux ; - alors que le dégât des eaux date du 1er juillet 2016, les époux [B] [K] ont attendu le 24 mars 2017 pour déclarer le sinistre, ce qui constitue une cause de déchéance de la garantie selon les articles 11 et 12 des conditions générales du contrat d'assurance ; si une déclaration de sinistre avait été faite en temps et en heure, il n'aurait sans doute pas été nécessaire de faire désigner une expert judiciaire et les coûts auraient été moindres ; - les époux [B] [K] n'ont pris aucune mesure pour réduire les préjudices causés à leur voisin, alors que dès le mois de décembre 2016 ils étaient informés de l'origine de la fuite ; tous les préjudices postérieurs à cette date auraient pu être évités et n'ont pas à être pris en charge par l'assureur, la déchéance étant encourue pour défaut d'aléa ; - à titre subsidiaire, à défaut de déchéance de garantie, il y a lieu de limiter l'obligation de l'assureur au seul paiement des sommes correspondant aux travaux de réparation, à l'exclusion des autres préjudices, en particulier du préjudice de jouissance qui court toujours et qui n'est imputable qu'au comportement des époux [B] [K]. Par dernières écritures du 30 juin 2022, M. et Mme [B] [K] prient la cour de : - réformer le jugement déféré en ces chefs de jugement suivants : * fait injonction à M. et Mme [B] [K] de procéder aux réparations nécessaires à la cessation des fuites telles que détaillées pages 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [U], * dit que M. et Mme [B] [K] devront justifier de cette obligation dans les 75 jours de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, * condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [N]-[G] : .la somme 13 781,47 euros TTC au titre des travaux de remise en état, .la somme de 1 812 euros TTC au titre des travaux avancés aux frais de la société [N]-[G], .la somme de 6 796,78 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N]-[G], .la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, .la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens, - confirmer le jugement déféré en ces chefs de jugement suivants : * prononcé la clôture de la procédure, * fait droit à la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et de la société Axa, * condamné les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à garantir M. et Mme [B] [K] des condamnations prononcées à leur encontre, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * prononcé l'exécution provisoire de la décision, Et statuant à nouveau : - juger M. et Mme [B] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, - juger qu'il n'est pas établi que les désordres constatés dans la zone 1 suivant rapport d'expert soient imputables aux parties privatives appartenant à M. et Mme [B] [K], - juger que les frais exposés par les parties dans l'instance et les frais d'expertise ne relèvent pas de la responsabilité de Mme et M. [B] [K], - juger en tout état de cause que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenues de garantir Mme et M. [B] [K] dans l'intégralité des condamnations le cas échéant prononcées à leur égard, - débouter la société [N]-[G] de ses demandes de réparations financières faute pour elle de démontrer l'existence des préjudices concernés, - débouter les sociétés [N]-[G], Cop's, MMA et MMA Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, - juger que chacune des parties conservera la charge des frais exposés dans l'instance qui la concerne. A cet effet, ils font valoir que : - ils ne se sont jamais opposés à la recherche de fuite dans leur appartement à partir d'un calendrier convenu et respectueux de leurs obligations professionnelles ; - le 10 novembre 2016, le plombier mandaté par le syndic n'a constaté aucune fuite dans leur appartement ; une incertitude sur l'origine du dégât des eaux a perduré même dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ordonnée le 11 mai 2017, et ce, alors que les parties communes pouvaient être soupçonnées, - ils ne peuvent être tenus responsables de la longueur de l'expertise judiciaire qui n'a pu s'achever que le 11 mai 2018, en raison des errements de l'expert, lequel, dès la première réunion d'expertise est " passé à côté " du problème en ne soupçonnant pas la possibilité d'une fuite sous le bac à douche, - l'imputabilité de la responsabilité des désordres de la zone 1 (salle d'attente du cabinet) n'est pas établie, l'existence d'un joint défectueux autour d'une baignoire non utilisée ne pouvant expliquer les désordres rencontrées, alors que la colonne d'eau de l'immeuble qui dégage un volume d'eau bien plus important se situe à proximité ; - le montant des travaux de remise en état sont excessifs, les frais exposés par les parties dans l'instance et les frais d'expertise ne relèvent pas de leur responsabilité, et les préjudices d'ordre financier ne sont pas établis, tout comme leur lien causal avec les circonstances de la cause ; - aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée alors qu'ils ont ouvert leur appartement à près de 15 personnes à l'occasion de 5 réunions d'expertise étalées sur 1 an et que c'est le plombier mandaté à leurs frais pour seconder l'expert, qui a mis à jour la fuite sous le bac à douche dans la zone 2 (salle de consultation du cabinet) ; - ils ont déclaré leur sinistre en temps utile et une déchéance de garantie à ce titre ne peut leur être opposée que si elle est expressément prévue dans le contrat, stipulée en termes très apparents et que le retard dans la déclaration a causé un préjudice à l'assureur ; qu'en l'occurrence, la sanction de la déchéance n'est pas précisée dans les conditions générales, la clause prévoyant l'obligation de déclarer le sinistre ne comporte aucune spécificité formelle, et aucun préjudice associé à leur prétendu retard dans la déclaration n'est établi dès lors que les sociétés MMA ont pu assister à l'intégralité des étapes d'expertise ; - la déchéance pour défaut d'aléa n'existe pas en droit, la sanction encourue à ce titre étant la nullité du contrat, pour peu que ce défaut d'aléa existe à la signature du contrat et non au stade de son exécution comme allégué ; - il ne peut leur être reproché aucune faute de nature à engager leur responsabilité auprès des sociétés MMA, dès lors que celle-ci a été informée en temps utile des préjudices de la société [N], que l'origine de la fuite est longtemps restée incertaine en raison des errements de l'expert, et que le prétendu retard de la déclaration de sinistre n'est pas la cause de l'expertise judiciaire qui a été engagée afin d'identifier l'origine des infiltrations, - la garantie des sociétés MMA est due pour l'ensemble des préjudices allégués, tant matériels qu'immatériels, selon les termes du contrat. Par dernières écritures du 29 novembre 2023, la société Cop's et la société de chirurgien-dentiste [C] [N], anciennement dénommée société de chirurgiens-dentistes [N]-[G] prient la cour de : - rejeter les appels principaux et accueillir leur appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué en ces termes : * dit que M. et Mme [B] [K] devront justifier de cette obligation dans les 75 jours de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, * condamné in solidum M. [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Chirugiens Dentistes [N]-[G] : o 6 796,78 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N]-[G], o 4 000 euros, au titre du préjudice d'image et de réputation, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - déclarer la société [N] et la société Cop's recevables et bien fondées en leurs demandes, - débouter M. et Mme [B] [K], les sociétés MMA, de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que M. et Mme [B] [K] sont responsables des désordres causés au préjudice des sociétés Cop's et [N], - juger que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenus de garantir M. et Mme [B] [K], - homologuer le rapport d'expertise, En conséquence, - faire injonction aux époux [B] [K] de procéder aux réparations nécessaires à la cessation des fuites et de produire les factures relatives à ces travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement déféré, - condamner in solidum M. et Mme [B] [K] et leurs assureurs, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société [N] : * 7 344,46 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N] [G], * 115 200 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance, * 20 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, * 20 000 euros au titre de la résistance abusive et propos calomnieux, En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [B] [K] et leurs assureurs, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, à payer, outre les entiers dépens de référé et de présente instance, la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés [N] et Cop's, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elles font valoir que : - consécutivement au dégât des eaux, survenu le 1er juillet 2016, toutes les demandes d'intervention sollicitées auprès de M. et Mme [B] [K], nécessaires pour arrêter les fuites, sont restées vaines, ces derniers refusant de donner accès à leur logement, et qu'il en est résulté la nécessité de diligenter une procédure d'expertise judiciaire ; - le rapport d'expertise permet d'établir que les deux pièces d'eau de l'appartement de M. et Mme [B] [K] sont à l'origine des désordres rencontrés dans la salle d'attente et dans une salle de consultation du cabinet dentaire (décollements de peintures) ; - M. et Mme [B] [K] n'ont jamais produit les factures justifiant l'exécution des travaux de réparation préconisés par l'expert, qui restent toujours d'actualité, la fuite étant toujours active ; - la société [N] subit un trouble de jouissance qui ne cessera qu'une fois les travaux de remise en état des locaux seront effectués ; il doit être évalué en appliquant une décote de 20 % du montant des loyers versés depuis le mois de juillet 2016 ; - le cabinet dentaire s'adresse à une clientèle haut de gamme et nécessite une présentation et une hygiène irréprochables, impératif auquel les dégradations imputables à M. et Mme [B] [K] (peintures écaillées et décollées assorties de traces de moisissures) ne permettent pas de répondre, causant un préjudice d'image et de réputation qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros; - elles ont été victimes d'obstructions injustifiées de la part de M. et Mme [B] [K], qui ont fait durer la procédure sans raison, sinon dans le but de retarder l'indemnisation de la société [N], en refusant l'accès à leur appartement et en n'effectuant pas les diligences sollicitées par l'expert ; - la déchéance de garantie pour cause de déclaration tardive ne peut être appliquée en l'espèce, dans la mesure où la MMA ne justifie pas d'un préjudice de nature à écarter sa garantie ; - l'exclusion de garantie pour défaut d'aléa du contrat n'est possible qu'en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat ou en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la négligence de l'assuré n'étant pas de nature à caractériser l'absence d'aléa ; - l'article 21 des conditions générales est conforme à l'article R. 124-1 du code des assurances et à la jurisprudence qui retiennent qu'un assureur de responsabilité ne peut opposer au tiers lésé aucune déchéance de garantie motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, tel qu'un retard de l'assuré dans la déclaration du sinistre ou l'absence de mise en 'uvre de mesures propres à limiter les effets du sinistre ; La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024, en présence du conseil des sociétés Cop's et [N]-[G], puis mise en délibéré. Par la suite, la cour a sollicité des explications des parties sur la teneur du dispositif des conclusions des sociétés Cop'S et [N] et des sociétés MMA. Ces parties ont répondu par notes en délibérés respectivement communiquées à la cour les 19 et 21 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est appelée à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, à l'exclusion des demandes de voir " juger " qui ne sont que le rappel des moyens exposés dans la discussion et qui ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la responsabilité de M. et Mme [B] [K] En vertu d'un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681). Le fait générateur de responsabilité résidant dans l'anormalité du trouble, la responsabilité d'un voisin peut ainsi être recherchée sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute. En l'espèce, des infiltrations sont à l'origine de décollements de peintures sur les plafonds du cabinet dentaire où la société de chirurgien-dentiste [N] exerce ses activités, à la fois dans la salle d'attente du cabinet (zone 1) et dans une salle de consultation (zone 2). M. et Mme [B] [K] ne contestent pas être à l'origine des dommages causés au plafond de la salle de consultation, une fuite ayant été identifiée sous le bac à douche de leur salle d'eau. Ils contestent en revanche l'imputabilité des désordres constatés au plafond de la salle d'attente, en faisant valoir, d'une part, que le joint défectueux de leur baignoire ne peut être à l'origine des désordres et, d'autre part, qu'il y a tout lieu de penser que c'est la colonne d'eau de l'immeuble qui est à l'origine des désordres. Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire est pourtant formel : " les dégâts sont uniquement occasionnés par des fuites en provenance des parties privatives de l'appartement [B] [K] ". Ainsi, pour imputer à la baignoire fuyarde de M. et Mme [B] [K] les dégâts au plafond de la salle d'attente, l'expert, lors de la deuxième réunion d'expertise, le 2 juillet 2017, a effectué un test d'étanchéité du joint de la baignoire et des branchements d'adduction d'eau et a ainsi pu relever un passage d'eau important lors de l'arrosage du bord de la baignoire. Ayant pratiqué une ouverture dans la paroi d'habillage de la baignoire, il a constaté que " le peu d'eau envoyée sur le bord de la baignoire a suffi à provoquer une fuite sous la baignoire sur le sol non carrelé de la chape ". Il en conclut que " ces dégradations [zone 1] sont dues à des passages d'eau autour de la baignoire et des excentriques de la salle de bain [B] [K]. Le joint, lors des premiers tests, était dégradé et a laissé immédiatement passer l'eau ". L'expert judiciaire s'est en outre expliqué, à l'issue des dernières réunions d'expertise, les 9 et 13 février 2018, sur l'absence d'autre cause identifiée, à l'endroit notamment de la colonne d'eaux usées relevant des parties communes : " une fuite semble avoir eu lieu, à côté de la chambre, mais non visible côté salle de bain, sur la colonne, fuite ancienne, aujourd'hui résorbée, puisque les plâtres sont secs. Il n'est pas possible de mettre en lien cette fuite, ancienne, avec les désordres actuels ". En outre, en vue d'expliquer le cheminement particulier de l'eau dans cette zone, il précise : " il ne faut pas oublier que sur cette zone, une dalle de mortier a été coulée dans la salle de bain et explique le fait d'avoir une baignoire fuyarde venant humidifier le pied de cloison de la chambre [B] [K] située à l'arrière du lavabo et [venant] dégrader le plafond de la salle d'attente Cop's ". Enfin, en réponse à un dire du conseil de M. et Mme [B] [K], en date du 17 mai 2018, il précise : " les 2 zones de désordres nous ont fait remonter aux causes possibles, toutes orientées sur le logement [B] [K]. Nous n'avons donc pas omis d'étudier les parties communes comme indiqué à ce Dire ['] la colonne d'eau à côté de la baignoire a bien été examinée, le long de la baignoire comme dans la chambre à l'arrière. Il n'a été mesuré aucune humidité sur sa hauteur (à la sonde Trotec T650 et également par Aquanef) ". En somme, l'expert judiciaire a identifié la cause des dégradations à l'endroit d'installations sanitaires fuyardes situées dans le logement de M. et Mme [B] [K], et aucune déficience dans ses investigations ou dans ses avis techniques n'apparaissent de nature à remettre en cause la pertinence de ses conclusions. Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise définitif, ainsi justifiées et arrêtées à l'issue d'investigations complètes, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. et Mme [B] [K] responsables des dégâts causés au niveau des locaux loués à la société [N], leurs installations sanitaires fuyardes étant à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. 2. Sur la réparation du trouble anormal de voisinage " Sur les mesures de cessation du trouble La juridiction saisie peut prescrire toute mesure visant à faire cesser le trouble et condamner son auteur à indemniser la victime des préjudices qui en ont résulté. M. et Mme [B] [K] ne justifient pas de la réalisation de travaux de reprise destinés à remédier durablement aux fuites, étant observé que l'absence d'utilisation des installations sanitaires fuyardes ne constitue pas une solution pérenne de nature à faire cesser le trouble. A hauteur d'appel, comme en première instance, M. et Mme [B] [K] ne formulent aucun moyen de défense relatif à la demande de travaux sous astreinte, tandis que les sociétés Cop's et [N] ne formulent pas de critiques à l'encontre du dispositif du jugement sur ce point, seule étant demandée une revalorisation de l'astreinte à un montant que la nature des travaux et la situation ne justifient pas. Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent donc aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation de ce chef de demande par le tribunal ; le jugement sera confirmé sur ce point. " Sur les préjudices réparables allégués Ouvrent droit à réparation, les préjudices actuels et certains se présentant comme la suite directe du trouble anormal subi. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, concernant les demandes relatives aux travaux de remise en état du cabinet dentaire. - Sur les frais de justice avancés par la société [N]-[G] Etant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522), il y a lieu d'inclure les frais de consignation de l'expertise ordonnée en référé (6 796,78 euros) et les frais d'huissier relatifs aux assignations (facture du 24/02/2017 - 225.44 euros) dans les dépens de première instance. Le jugement sera réformé sur ce point. C'est à bon droit, en revanche, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 septembre 2009 n° 07-45.725), que le tribunal a considéré que les frais de constat d'huissier exposés par la société [N] ne constituaient ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur le préjudice de jouissance Invoquant la jurisprudence rendue en matière de baux commerciaux, les sociétés Cop's et [N] se prévalent d'un " trouble de jouissance inhérent à la situation locative de la SELARL [N] ". La société [N] indique qu'elle a payé son loyer au montant contractuel, alors qu'elle n'a pas pu pleinement jouir des locaux du fait de la fuite qu'elle subit depuis 2016. Elle estime que ce trouble ne cessera définitivement qu'une fois les travaux de remise en état des locaux achevés, ce dont M. et Mme [B] [K] n'ont toujours pas justifié à ce jour. Elle réclame 115 200 euros, calculé en appliquant une décote de 20 % sur le montant du loyer (8 000 euros), de juillet 2016 à juin 2022, ce montant étant indiqué " à titre provisoire et à parfaire ". Rappelant que la réparation des préjudices doit se faire sans perte ni profit, M. et Mme [B] [K] estiment que la demande n'est pas justifiée, aucune pièce n'étant versée aux débats pour en justifier. Ils font valoir que la société [N] n'explique pas en quoi son activité commerciale a été perturbée par la présence d'humidité dans ses murs. Sur ce, La réparation d'un préjudice de jouissance suppose la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal de la chose ou l'intérêt que celle-ci procure à l'usage. Compte tenu de l'usage professionnel des lieux loués, il incombe à la société [N] de démontrer l'incidence qu'ont eu les désordres sur l'exercice de son activité professionnelle. Or, il n'est apporté aucune précision sur ce point, ni dans les écritures, ni dans le rapport d'expertise. De plus, le préjudice de jouissance est attribué à l'absence de travaux de remise en état des locaux, soit des travaux qui ne sont pas du ressort de M. et Mme [B] [K], et qui relèvent directement de l'obligation de la bailleresse, la société Cop's, tenue d'assurer la jouissance paisible des lieux loués. Enfin, alors qu'il est réclamé une indemnité " à titre provisoire et à parfaire ", il n'est pas justifié de l'état actuel des locaux loués, ce alors que de l'avis de l'expert des travaux de remise en état pouvaient être réalisés même avant la clôture des opérations d'expertise. L'expert relève ainsi, à l'issue de la réunion du 13 octobre 2017, que " l'absence d'utilisation de la salle de bain permet la reprise des plâtres et peintures de la salle d'attente ". De même, l'artisan ayant établi le devis du 17 juillet 2017 concernant la salle d'attente - lieu où, de fait, les dégradations sont les plus importantes - note à cette date que les travaux de peinture peuvent être engagés, le taux d'humidité étant inférieur à 10 %. En l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un lien de causalité entre la persistance du préjudice allégué et le trouble anormal de voisinage dont M. et Mme [B] [K] doivent répondre, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté les sociétés Cop's et [N]-[G] de ce chef demande. - Sur l'atteinte à l'image et à la réputation de la société [N] Les sociétés Cop's et [N] font valoir le cadre luxueux des locaux et la clientèle haut de gamme à laquelle s'adresse l'activité médicale, dentaire et esthétique du Dr. [N], installée dans des locaux nécessitant une présentation et une hygiène irréprochables. Ils estiment que les dégradations des plafonds (peintures écaillées et décollées) donnent une image sale et négligée du cabinet, alors même que celui-ci communique sur la qualité de ses installations. M. et Mme [B] [K] contestent la réalité de l'atteinte invoquée ainsi que le caractère haut de gamme du cabinet. Ils estiment que pour que la société [N] puisse revendiquer un quelconque préjudice commercial du fait du dégât des eaux qu'elle a connu, il lui faudrait établir à la fois une perte de clientèle et l'imputabilité de cette perte de clientèle aux désordres, ce qui n'est aucunement établi. Sur ce, Le préjudice moral d'une personne morale désigne toute atteinte à un intérêt extra-patrimonial compatible avec sa nature, notamment l'atteinte à l'image et à sa réputation. Dès lors, bien qu'il ne soit pas allégué de préjudice commercial ou, plus exactement, une baisse de la patientèle du cabinet du Dr. [N], il est un fait avéré que les dégradations consécutives aux dégâts des eaux, dont il est suffisamment rendu compte par le rapport d'expertise et par les photographies versées aux débats, sont de nature à générer un doute, dans l'esprit de la patientèle, sur le respect des normes d'hygiène attendues d'un cabinet médical. Il en résulte nécessairement un préjudice pour la société [N] sans qu'il soit requis d'établir l'existence d'un autre préjudice d'ordre patrimonial tenant par exemple à une perte de patientèle. Compte tenu de la nature des désordres, qui consiste en des décollements de peintures sur des zones toutefois limitées, et l'impossibilité de travaux de reprise avant asséchement desdites zones (soit a minima jusqu'au 17 juillet 2017 concernant la salle d'attente), le préjudice de la société [N] apparaît avoir été justement évalué par le tribunal, à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur la résistance abusive et les propos calomnieux Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'engage la responsabilité de son auteur la faute, fût-elle d'imprudence ou de négligence, à l'origine d'un dommage causé à autrui. Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [B] [K] n'ont permis l'accès à leur appartement que le 10 novembre 2016 afin de rechercher la fuite, soit plus de 4 mois après avoir été informés du dégât des eaux. Le premier rapport de l'entreprise [Z] ne constate aucune fuite apparente mais indique les limites des investigations menées à ce stade. Ainsi précise-t-il qu'il n'est pas possible de vérifier sous la douche faute de trappe de visite et, dans la salle de bain, qu'un défaut reste possible dans le sol. Si le doute était alors permis quant au point de savoir si les fuites relevaient de parties privatives ou de canalisations dépendantes de la copropriété, il ne faisait en revanche aucun doute, au regard de la localisation des infiltrations, que celles-ci trouvaient leur origine dans l'appartement de M. et Mme [B] [K] où devaient nécessairement être conduites de nouvelles investigations. Or, c'est principalement la réticence de M. et Mme [B] [K] à collaborer à la recherche de fuite, en permettant notamment une nouvelle intervention du plombier, qui a conduit la société [N] à introduire une procédure en référé aux fins d'expertise judiciaire. S'agissant de l'expertise judiciaire qui a suivi, il ne peut être valablement soutenu que la durée de celle-ci est imputable aux " errements " de l'expert, alors que les investigations devaient durer autant que nécessaire pour identifier précisément l'origine des fuites et que le comportement peu coopératif de M. et Mme [B] [K], relevé par l'expert dans son rapport, a de fait prolongé inutilement la durée des opérations, en raison d'indisponibilités récurrentes de M. et Mme [B] [K], d'annulations de rendez-vous ou d'absence de diligences en temps voulu. Cette situation a même conduit l'expert à informer le magistrat chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées qui, par courrier du 13 décembre 2017, a rappelé au conseil des époux [B] [K] l'obligation qui leur incombe de prêter leur concours aux opérations d'expertise. Les circonstances de la cause permettent ainsi d'imputer pour partie le retard pris par les opérations d'expertise à l'attitude dilatoire et insuffisamment coopérative de M. et Mme [B] [K]. Ce comportement est constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice moral causé aux sociétés Cop's et [N], qui sera évalué à la somme de 2 000 euros, sans que par ailleurs il y ait lieu d'indemniser un préjudice inhérent à la réception d'un simple courrier adressé par M. et Mme [B] [K] à l'expert, dont le propos quoique incisif n'apparaît pas dépasser les limites acceptables de la liberté d'expression et des droits de la défense dans un contexte contentieux. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. 4. Sur la garantie des sociétés MMA Bien que M. et Mme [B] [K] exposent avoir souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation " Trianon " auprès de la société Covea Risks, via April Entreprise, il est constant que l'assureur de M. et Mme [B] [K] appelé à répondre du sinistre est aujourd'hui la MMA, les sociétés appelantes précisant dans leurs écritures que " la compagnie MMA a accordé à ses assurés les époux [B] [K] une police multirisque habitation comprenant notamment la garantie des dommages qu'ils causeraient aux tiers du fait de dégâts des eaux en provenance de leur appartement ". " Sur la condamnation in solidum des sociétés MMA Il doit être relevé que les sociétés MMA ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum avec M. et Mme [B] [K] à indemniser les sociétés Cop's et [N] de leurs préjudices. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que sauf à poursuivre l'annulation du jugement, l'appelant doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626), de sorte qu'en se bornant à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à garantir M. et Mme [B] [K], les sociétés MMA apparaissent avoir limité l'objet du litige à leurs rapports vis-à-vis de leurs assurés, sans que puisse être remise en cause, à hauteur d'appel, la condamnation in solidum dont elles ont fait l'objet, au titre de l'action directe engagée contre elles, en leur qualité d'assureurs responsabilité civile, par les sociétés tierces victimes des agissements de leurs assurés. Au surplus, sur le fond, s'il résulte de l'article L. 112-6 du code des assurances que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, il reste que le droit propre sur l'indemnité d'assurance dont dispose le tiers victime prend naissance au jour de l'accident et qu'il est ainsi de jurisprudence constante que seules les exceptions antérieures à la réalisation du fait dommageable peuvent être invoquées, ce qui exclut, en l'espèce, de pouvoir tirer quelques conséquences à l'égard des sociétés Cop's et [N] de la faute imputée à M. et Mme [B] [K] tenant à leurs obstructions à un prompt règlement du sinistre, ou de leur retard dans la déclaration du sinistre, ces circonstances leur étant inopposables. En outre, il n'est pas fait état d'une limite de garantie contractuellement prévue ou de clause de franchise en mesure de réduire le droit propre des sociétés Cop's et [N] sur l'indemnité d'assurance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA et M. et Mme [B] [K] à indemniser les sociétés Cop's et [N] de leurs préjudices, sauf à préciser que la condamnation inclut les dommages et intérêts accordés au titre de la résistance abusive. " Sur la garantie des condamnations Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Ainsi la condamnation prononcée à l'encontre de l'assuré, qui constitue pour l'assureur la réalisation du risque couvert, est opposable à l'assureur dont la garantie ne doit s'apprécier qu'au regard des stipulations contractuelles (Civ. 1ère, 10 févr. 2004, n° 01-12.863 ; Civ. 3ème, 18 févr. 2016, n° 14-29.200). Les sociétés MMA qui ne visent aucune disposition légale au soutien de leurs demandes, ne versent pas non plus aux débats les conditions générales d'assurance dans leur entièreté, puisque seul est produit en cause d'appel un tableau des garanties. Toutefois, les parties s'accordent, aux termes de leurs écritures, sur l'existence d'un article 12 des conditions générales, ainsi rédigé : " si l'assuré ou le souscripteur ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 11-1, 11-3 à 11-7 ci-dessus, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aura causé ". Il n'est pas non plus contesté que l'article 11, relatif aux obligations de l'assuré en cas de sinistre, comporte notamment les stipulations suivantes : " - Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l'importance et sauvegarder les biens garantis. - Informer l'assureur dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les vingt jours ouvrés de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur. - La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. ". Partant de là, les sociétés MMA se prévalent, tout d'abord, d'une cause de déchéance de garantie pour déclaration tardive. A cet égard, alors qu'il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances que lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il est constant que M. et Mme [B] [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur par lettre recommandée, le 24 mars 2017, après avoir été assignés en référé. S'il doit être relevé qu'avant cette date, la MMA n'a pas été placée dans l'ignorance du sinistre, puisque son expert technique (Polyexpert [Localité 11] IDF) s'est déplacé le 26 décembre 2016 et a établi un rapport, force est de constater, dans tous les cas, que le sinistre n'a pas été déclaré dans le délai prévu par le contrat. Cependant, comme le relèvent à juste titre M. et Mme [B] [K], il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Il est ainsi attendu de l'assureur qu'il démontre les mesures qu'il aurait prises à défaut de retard dans la déclaration, leur incidence sur le règlement du sinistre, et le fait que de telles mesures ne pouvaient plus être utilement prises après la déclaration tardive. Or, pareille démonstration n'est pas faite, la MMA se bornant à indiquer qu'elle " n'a pu désigner un expert qui aurait pu agir pour mettre fin au préjudice de jouissance ", soit le principal préjudice allégué par les sociétés Cop's et [N], qui n'a toutefois été retenu ni par le tribunal, ni par la cour au terme du présent arrêt. Il apparaît en outre que c'est seulement à l'issue des opérations d'expertise, auxquelles a notamment pris part la MMA, et après les multiples investigations diligentées par l'expert judiciaire que les causes des infiltrations ont été identifiées, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que l'expert des sociétés MMA aurait pu émettre un avis technique pertinent plus tôt. Sur ce point, le rapport Polyexpert du mois de décembre 2016 est particulièrement lacunaire, puisqu'il conclut à l'existence d'une " fuite sur une conduite d'évacuation privative " sans qu'il soit rendu compte des investigations du technicien, étant observé que cette conclusion apparaît erronée au vu des conclusions du rapport judiciaire et en tout cas insuffisante pour permettre de remédier rapidement aux désordres dans les zones concernées par le sinistre. A la suite du tribunal, le moyen pris de la déclaration tardive sera donc écarté pour l'ensemble de ces motifs. Il est en outre invoqué, au titre d'un défaut d'aléa cause de déchéance de garantie, une faute imputée à M. et Mme [B] [K] ayant consisté à laisser perdurer le sinistre, soit des circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'aléa ayant présidé à la conclusion du contrat d'assurance, le risque résidant dans l'engagement de la responsabilité de M. et Mme [B] [K] au titre des dommages causés par leurs installations sanitaires fuyardes. Si, par ailleurs, il résulte de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive, il apparait, d'une part, que le trouble anormal de voisinage est ici établi sans faute des assurés et, d'autre part, qu'il n'est ni allégué ni établi par les circonstances de l'espèce qu'à l'occasion des investigations des techniciens et du suivi du sinistre, M. et Mme [B] [K] ont manifesté un comportement fautif dans le but de parvenir à la réalisation du dommage caractérisé par le retard pris dans la découverte de l'origine des fuites. En somme, les moyens soulevés, qu'ils soient invoqués en tant que causes de déchéance de garantie ou en tant que fautes, source de responsabilité à l'égard des sociétés MMA, doivent être écartés pour les motifs ci-dessus exposés, le jugement étant confirmé de ce chef. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, étant précisé que les frais de consignation et les frais d'huissiers relatifs aux assignations sont inclus dans les dépens de première instance, et que les frais d'huissier afférents au constat établi à des fins conservatoires relèvent des frais irrépétibles. Les sociétés MMA succombant en cause d'appel, supporteront seules les dépens de l'instance d'appel, l'équité commandant de les condamner à indemniser les sociétés Cop's et [N] des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à hauteur de 2 500 euros chacune, les autres parties étant déboutées de leurs mêmes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté les sociétés Cop's et [N]-[G], de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA, à payer à la société [N]-[G] la somme de 6 796,78 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a avancés ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société de chirurgien-dentiste [N], la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit que les frais de consignation de l'expertise ordonnée en référé (6 796,78 euros) et les frais d'huissier relatifs aux assignations (225.44 euros) relèvent des dépens de première instance, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les frais de consignation et les frais d'huissiers relatifs aux assignations sont inclus dans les dépens de première instance, et que les frais d'huissier afférents au constat établi à des fins conservatoires relèvent des frais irrépétibles. Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Cop's et à la société de chirurgien-dentiste [N], ensemble, la somme unique de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2024 N° RG 22/00511 N° Portalis DBV3-V-B7G-U67D AFFAIRE : S.A. MMA IARD en qualité d'assureur des époux [B] [K] ... C/ [J] [F] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 8 N° RG : 18/12190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Elisa GUEILHERS Me Boris KHALVADJIAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MMA IARD en qualité d'assureur des époux [B] [K] N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 4] [Localité 6] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur des époux [B] [K] N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 APPELANTES **************** Monsieur [J] [F] [B] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (BENIN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Madame [O] [T] épouse [B] [K] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Boris KHALVADJIAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0300 INTIMES S.C.I. COP'S N° SIRET : 438 332 777 [Adresse 5] [Localité 7] S.E.L.A.R.L CHIRURGIEN DENTISTE [C] [N] anciennement dénommée SELARL CHIRURGIEN DENTISTE [N]-[G] N° SIRET : 794 477 497 [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 Représentant : Me Sarah KELMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, *********** FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, la société Cop's a consenti un bail professionnel à la société de chirurgiens-dentistes [N]-[G] (ci-après " la société [N]-[G] " puis " la société [N] ") portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Le 1er juillet 2016, la société [N]-[G] a subi un dégât des eaux au niveau de ses plafonds dont elle a informé sa bailleresse, la société Cop's, ainsi que le syndic de l'immeuble et ses voisins de l'étage supérieur, M. et Mme [B] [K]. Le 13 février 2017, la société Cop's a donné mandat à la société [N]-[G] aux fins de représentation et d'action en justice pour obtenir une indemnisation devant lui permettre de procéder à des travaux de remise en état des locaux affectés aux activités médicales de chirurgiens-dentistes. La société Cop's et la société [N]-[G] ont initié une procédure de référé expertise et, par ordonnance de référé du 11 mai 2017, M. [U] a été nommé en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 31 mai 2018. Par acte du 11 décembre 2018, la société [N]-[G] a fait assigner M. et Mme [B] [K], ainsi que les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après " les sociétés MMA "), en leur qualité d'assureur de M. et Mme [B] [K], en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de son assureur la société Axa France, ainsi que de la société Cop's, aux fins de voir ordonner les travaux de réparation des fuites et d'obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats et invité la société [N]-[G] à préciser le fondement juridique de sa demande. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - prononcé la clôture de la procédure, - fait droit à la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et de la société Axa, - fait injonction à M. et Mme [B] [K] de procéder aux réparations nécessaires à la cessation des fuites telles que détaillées pages 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [U], - dit que M. et Mme [B] [K] devront justifier de cette obligation dans les 75 jours de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [N]-[G] : *la somme 13 781,47 euros TTC au titre des travaux de remise en état, *la somme de 1 812 euros TTC au titre des travaux avancés aux frais de la société [N]-[G], *la somme de 6 796,78 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N]-[G], * la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, * la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens, - condamné les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à garantir M. et Mme [B] [K] des condamnations prononcées à leur encontre, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par acte en date du 25 janvier 2022, les sociétés MMA ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 16 août 2022, de : " - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux époux [B] [K] la garantie de leur assureur MMA, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de tirer les conséquences des multiples obstructions des époux [B] [K] à un prompt règlement du sinistre malgré toutes les observations qu'il a pu faire tout au long de l'analyse de cette affaire, - juger mal fondée la demande à l'encontre des sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur dégâts des eaux des époux [B] [K], - juger que par leur entêtement à refuser les visites de plombiers et les travaux préconisés par ces derniers, les époux [B] [K] ont aggravé l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par le cabinet dentaire, - juger qu'aucune déclaration n'a été faite à leur assureur par les époux [B] [K] pendant les 9 premiers mois de ce sinistre, - juger bien fondées les sociétés MMA à opposer à leurs assurés une déchéance de garantie et mettre les sociétés MMA hors de cause, - les dire bien fondées à refuser leur garantie pour défaut d'aléa, - juger que la réticence fautive des époux [B] [K] a causé à leur assureur un préjudice puisque les sommes réclamées, et approuvées par l'expert, sont 10 fois supérieures aux réparations matérielles qui auraient été nécessaires si le sinistre avait été pris à son origine dans des conditions normales, - juger que ces résistances ont entraîné une notable aggravation des préjudices matériels et immatériels qui ne sauraient être mis à la charge de leur assureur, - s'il n'était pas fait droit à la déchéance de garantie, dire et juger les sociétés MMA en droit de limiter leur participation aux sommes qui auraient pu être mises à leur charge si une déclaration de sinistre avait été faite en temps et en heure et si le dossier avait pu connaître un déroulement normal, - limiter en conséquence la condamnation des sociétés MMA au paiement des strictes réparations matérielles à l'exception de tout autre [préjudice] pris en charge, préjudice immatériel, qui n'est d'ailleurs pas achevé du fait de l'absence de travaux, frais d'expertise et frais de justice, - juger que les sociétés MMA ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation du fait des reproches faits par le cabinet dentaire aux époux [B] [K], (atteinte à la réputation et à l'image, résistance abusive), - en tout état de cause condamner les époux [B] [K] à garantir leur assureur de toutes les condamnations que celui-ci n'aurait jamais dû prendre en charge si l'expertise avait été menée à l'amiable dans des délais raisonnables, - condamner ainsi les époux [B] [K] à rembourser à leur assureur toutes les sommes non comprises dans les réparations matérielles et les frais avancés par le cabinet dentaire, - condamner in solidum les époux [B] [K] ou toutes parties succombantes au paiement de 2 000 euros au bénéfice des société MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. " A cet effet, elles font valoir que : - les époux [B] [K] n'ont pas adopté une attitude constructive et loyale en mettant tout en 'uvre pour faciliter les travaux de suppression des désordres provenant de leur appartement ; - la garantie n'est pas due dès lors que le montant du préjudice matériel et immatériel a considérablement augmenté du fait des obstructions de leurs assurés et de leur obstination à croire que les fuites ne venaient pas de chez eux ; - alors que le dégât des eaux date du 1er juillet 2016, les époux [B] [K] ont attendu le 24 mars 2017 pour déclarer le sinistre, ce qui constitue une cause de déchéance de la garantie selon les articles 11 et 12 des conditions générales du contrat d'assurance ; si une déclaration de sinistre avait été faite en temps et en heure, il n'aurait sans doute pas été nécessaire de faire désigner une expert judiciaire et les coûts auraient été moindres ; - les époux [B] [K] n'ont pris aucune mesure pour réduire les préjudices causés à leur voisin, alors que dès le mois de décembre 2016 ils étaient informés de l'origine de la fuite ; tous les préjudices postérieurs à cette date auraient pu être évités et n'ont pas à être pris en charge par l'assureur, la déchéance étant encourue pour défaut d'aléa ; - à titre subsidiaire, à défaut de déchéance de garantie, il y a lieu de limiter l'obligation de l'assureur au seul paiement des sommes correspondant aux travaux de réparation, à l'exclusion des autres préjudices, en particulier du préjudice de jouissance qui court toujours et qui n'est imputable qu'au comportement des époux [B] [K]. Par dernières écritures du 30 juin 2022, M. et Mme [B] [K] prient la cour de : - réformer le jugement déféré en ces chefs de jugement suivants : * fait injonction à M. et Mme [B] [K] de procéder aux réparations nécessaires à la cessation des fuites telles que détaillées pages 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [U], * dit que M. et Mme [B] [K] devront justifier de cette obligation dans les 75 jours de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, * condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [N]-[G] : .la somme 13 781,47 euros TTC au titre des travaux de remise en état, .la somme de 1 812 euros TTC au titre des travaux avancés aux frais de la société [N]-[G], .la somme de 6 796,78 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N]-[G], .la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, .la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens, - confirmer le jugement déféré en ces chefs de jugement suivants : * prononcé la clôture de la procédure, * fait droit à la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et de la société Axa, * condamné les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à garantir M. et Mme [B] [K] des condamnations prononcées à leur encontre, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * prononcé l'exécution provisoire de la décision, Et statuant à nouveau : - juger M. et Mme [B] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, - juger qu'il n'est pas établi que les désordres constatés dans la zone 1 suivant rapport d'expert soient imputables aux parties privatives appartenant à M. et Mme [B] [K], - juger que les frais exposés par les parties dans l'instance et les frais d'expertise ne relèvent pas de la responsabilité de Mme et M. [B] [K], - juger en tout état de cause que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenues de garantir Mme et M. [B] [K] dans l'intégralité des condamnations le cas échéant prononcées à leur égard, - débouter la société [N]-[G] de ses demandes de réparations financières faute pour elle de démontrer l'existence des préjudices concernés, - débouter les sociétés [N]-[G], Cop's, MMA et MMA Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, - juger que chacune des parties conservera la charge des frais exposés dans l'instance qui la concerne. A cet effet, ils font valoir que : - ils ne se sont jamais opposés à la recherche de fuite dans leur appartement à partir d'un calendrier convenu et respectueux de leurs obligations professionnelles ; - le 10 novembre 2016, le plombier mandaté par le syndic n'a constaté aucune fuite dans leur appartement ; une incertitude sur l'origine du dégât des eaux a perduré même dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ordonnée le 11 mai 2017, et ce, alors que les parties communes pouvaient être soupçonnées, - ils ne peuvent être tenus responsables de la longueur de l'expertise judiciaire qui n'a pu s'achever que le 11 mai 2018, en raison des errements de l'expert, lequel, dès la première réunion d'expertise est " passé à côté " du problème en ne soupçonnant pas la possibilité d'une fuite sous le bac à douche, - l'imputabilité de la responsabilité des désordres de la zone 1 (salle d'attente du cabinet) n'est pas établie, l'existence d'un joint défectueux autour d'une baignoire non utilisée ne pouvant expliquer les désordres rencontrées, alors que la colonne d'eau de l'immeuble qui dégage un volume d'eau bien plus important se situe à proximité ; - le montant des travaux de remise en état sont excessifs, les frais exposés par les parties dans l'instance et les frais d'expertise ne relèvent pas de leur responsabilité, et les préjudices d'ordre financier ne sont pas établis, tout comme leur lien causal avec les circonstances de la cause ; - aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée alors qu'ils ont ouvert leur appartement à près de 15 personnes à l'occasion de 5 réunions d'expertise étalées sur 1 an et que c'est le plombier mandaté à leurs frais pour seconder l'expert, qui a mis à jour la fuite sous le bac à douche dans la zone 2 (salle de consultation du cabinet) ; - ils ont déclaré leur sinistre en temps utile et une déchéance de garantie à ce titre ne peut leur être opposée que si elle est expressément prévue dans le contrat, stipulée en termes très apparents et que le retard dans la déclaration a causé un préjudice à l'assureur ; qu'en l'occurrence, la sanction de la déchéance n'est pas précisée dans les conditions générales, la clause prévoyant l'obligation de déclarer le sinistre ne comporte aucune spécificité formelle, et aucun préjudice associé à leur prétendu retard dans la déclaration n'est établi dès lors que les sociétés MMA ont pu assister à l'intégralité des étapes d'expertise ; - la déchéance pour défaut d'aléa n'existe pas en droit, la sanction encourue à ce titre étant la nullité du contrat, pour peu que ce défaut d'aléa existe à la signature du contrat et non au stade de son exécution comme allégué ; - il ne peut leur être reproché aucune faute de nature à engager leur responsabilité auprès des sociétés MMA, dès lors que celle-ci a été informée en temps utile des préjudices de la société [N], que l'origine de la fuite est longtemps restée incertaine en raison des errements de l'expert, et que le prétendu retard de la déclaration de sinistre n'est pas la cause de l'expertise judiciaire qui a été engagée afin d'identifier l'origine des infiltrations, - la garantie des sociétés MMA est due pour l'ensemble des préjudices allégués, tant matériels qu'immatériels, selon les termes du contrat. Par dernières écritures du 29 novembre 2023, la société Cop's et la société de chirurgien-dentiste [C] [N], anciennement dénommée société de chirurgiens-dentistes [N]-[G] prient la cour de : - rejeter les appels principaux et accueillir leur appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué en ces termes : * dit que M. et Mme [B] [K] devront justifier de cette obligation dans les 75 jours de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, * condamné in solidum M. [B] [K] et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Chirugiens Dentistes [N]-[G] : o 6 796,78 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N]-[G], o 4 000 euros, au titre du préjudice d'image et de réputation, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - déclarer la société [N] et la société Cop's recevables et bien fondées en leurs demandes, - débouter M. et Mme [B] [K], les sociétés MMA, de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que M. et Mme [B] [K] sont responsables des désordres causés au préjudice des sociétés Cop's et [N], - juger que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenus de garantir M. et Mme [B] [K], - homologuer le rapport d'expertise, En conséquence, - faire injonction aux époux [B] [K] de procéder aux réparations nécessaires à la cessation des fuites et de produire les factures relatives à ces travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement déféré, - condamner in solidum M. et Mme [B] [K] et leurs assureurs, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société [N] : * 7 344,46 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés aux frais de la société [N] [G], * 115 200 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance, * 20 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, * 20 000 euros au titre de la résistance abusive et propos calomnieux, En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [B] [K] et leurs assureurs, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, à payer, outre les entiers dépens de référé et de présente instance, la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés [N] et Cop's, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elles font valoir que : - consécutivement au dégât des eaux, survenu le 1er juillet 2016, toutes les demandes d'intervention sollicitées auprès de M. et Mme [B] [K], nécessaires pour arrêter les fuites, sont restées vaines, ces derniers refusant de donner accès à leur logement, et qu'il en est résulté la nécessité de diligenter une procédure d'expertise judiciaire ; - le rapport d'expertise permet d'établir que les deux pièces d'eau de l'appartement de M. et Mme [B] [K] sont à l'origine des désordres rencontrés dans la salle d'attente et dans une salle de consultation du cabinet dentaire (décollements de peintures) ; - M. et Mme [B] [K] n'ont jamais produit les factures justifiant l'exécution des travaux de réparation préconisés par l'expert, qui restent toujours d'actualité, la fuite étant toujours active ; - la société [N] subit un trouble de jouissance qui ne cessera qu'une fois les travaux de remise en état des locaux seront effectués ; il doit être évalué en appliquant une décote de 20 % du montant des loyers versés depuis le mois de juillet 2016 ; - le cabinet dentaire s'adresse à une clientèle haut de gamme et nécessite une présentation et une hygiène irréprochables, impératif auquel les dégradations imputables à M. et Mme [B] [K] (peintures écaillées et décollées assorties de traces de moisissures) ne permettent pas de répondre, causant un préjudice d'image et de réputation qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros; - elles ont été victimes d'obstructions injustifiées de la part de M. et Mme [B] [K], qui ont fait durer la procédure sans raison, sinon dans le but de retarder l'indemnisation de la société [N], en refusant l'accès à leur appartement et en n'effectuant pas les diligences sollicitées par l'expert ; - la déchéance de garantie pour cause de déclaration tardive ne peut être appliquée en l'espèce, dans la mesure où la MMA ne justifie pas d'un préjudice de nature à écarter sa garantie ; - l'exclusion de garantie pour défaut d'aléa du contrat n'est possible qu'en cas de réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat ou en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la négligence de l'assuré n'étant pas de nature à caractériser l'absence d'aléa ; - l'article 21 des conditions générales est conforme à l'article R. 124-1 du code des assurances et à la jurisprudence qui retiennent qu'un assureur de responsabilité ne peut opposer au tiers lésé aucune déchéance de garantie motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre, tel qu'un retard de l'assuré dans la déclaration du sinistre ou l'absence de mise en 'uvre de mesures propres à limiter les effets du sinistre ; La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024, en présence du conseil des sociétés Cop's et [N]-[G], puis mise en délibéré. Par la suite, la cour a sollicité des explications des parties sur la teneur du dispositif des conclusions des sociétés Cop'S et [N] et des sociétés MMA. Ces parties ont répondu par notes en délibérés respectivement communiquées à la cour les 19 et 21 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est appelée à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, à l'exclusion des demandes de voir " juger " qui ne sont que le rappel des moyens exposés dans la discussion et qui ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur la responsabilité de M. et Mme [B] [K] En vertu d'un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681). Le fait générateur de responsabilité résidant dans l'anormalité du trouble, la responsabilité d'un voisin peut ainsi être recherchée sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute. En l'espèce, des infiltrations sont à l'origine de décollements de peintures sur les plafonds du cabinet dentaire où la société de chirurgien-dentiste [N] exerce ses activités, à la fois dans la salle d'attente du cabinet (zone 1) et dans une salle de consultation (zone 2). M. et Mme [B] [K] ne contestent pas être à l'origine des dommages causés au plafond de la salle de consultation, une fuite ayant été identifiée sous le bac à douche de leur salle d'eau. Ils contestent en revanche l'imputabilité des désordres constatés au plafond de la salle d'attente, en faisant valoir, d'une part, que le joint défectueux de leur baignoire ne peut être à l'origine des désordres et, d'autre part, qu'il y a tout lieu de penser que c'est la colonne d'eau de l'immeuble qui est à l'origine des désordres. Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire est pourtant formel : " les dégâts sont uniquement occasionnés par des fuites en provenance des parties privatives de l'appartement [B] [K] ". Ainsi, pour imputer à la baignoire fuyarde de M. et Mme [B] [K] les dégâts au plafond de la salle d'attente, l'expert, lors de la deuxième réunion d'expertise, le 2 juillet 2017, a effectué un test d'étanchéité du joint de la baignoire et des branchements d'adduction d'eau et a ainsi pu relever un passage d'eau important lors de l'arrosage du bord de la baignoire. Ayant pratiqué une ouverture dans la paroi d'habillage de la baignoire, il a constaté que " le peu d'eau envoyée sur le bord de la baignoire a suffi à provoquer une fuite sous la baignoire sur le sol non carrelé de la chape ". Il en conclut que " ces dégradations [zone 1] sont dues à des passages d'eau autour de la baignoire et des excentriques de la salle de bain [B] [K]. Le joint, lors des premiers tests, était dégradé et a laissé immédiatement passer l'eau ". L'expert judiciaire s'est en outre expliqué, à l'issue des dernières réunions d'expertise, les 9 et 13 février 2018, sur l'absence d'autre cause identifiée, à l'endroit notamment de la colonne d'eaux usées relevant des parties communes : " une fuite semble avoir eu lieu, à côté de la chambre, mais non visible côté salle de bain, sur la colonne, fuite ancienne, aujourd'hui résorbée, puisque les plâtres sont secs. Il n'est pas possible de mettre en lien cette fuite, ancienne, avec les désordres actuels ". En outre, en vue d'expliquer le cheminement particulier de l'eau dans cette zone, il précise : " il ne faut pas oublier que sur cette zone, une dalle de mortier a été coulée dans la salle de bain et explique le fait d'avoir une baignoire fuyarde venant humidifier le pied de cloison de la chambre [B] [K] située à l'arrière du lavabo et [venant] dégrader le plafond de la salle d'attente Cop's ". Enfin, en réponse à un dire du conseil de M. et Mme [B] [K], en date du 17 mai 2018, il précise : " les 2 zones de désordres nous ont fait remonter aux causes possibles, toutes orientées sur le logement [B] [K]. Nous n'avons donc pas omis d'étudier les parties communes comme indiqué à ce Dire ['] la colonne d'eau à côté de la baignoire a bien été examinée, le long de la baignoire comme dans la chambre à l'arrière. Il n'a été mesuré aucune humidité sur sa hauteur (à la sonde Trotec T650 et également par Aquanef) ". En somme, l'expert judiciaire a identifié la cause des dégradations à l'endroit d'installations sanitaires fuyardes situées dans le logement de M. et Mme [B] [K], et aucune déficience dans ses investigations ou dans ses avis techniques n'apparaissent de nature à remettre en cause la pertinence de ses conclusions. Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise définitif, ainsi justifiées et arrêtées à l'issue d'investigations complètes, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. et Mme [B] [K] responsables des dégâts causés au niveau des locaux loués à la société [N], leurs installations sanitaires fuyardes étant à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. 2. Sur la réparation du trouble anormal de voisinage " Sur les mesures de cessation du trouble La juridiction saisie peut prescrire toute mesure visant à faire cesser le trouble et condamner son auteur à indemniser la victime des préjudices qui en ont résulté. M. et Mme [B] [K] ne justifient pas de la réalisation de travaux de reprise destinés à remédier durablement aux fuites, étant observé que l'absence d'utilisation des installations sanitaires fuyardes ne constitue pas une solution pérenne de nature à faire cesser le trouble. A hauteur d'appel, comme en première instance, M. et Mme [B] [K] ne formulent aucun moyen de défense relatif à la demande de travaux sous astreinte, tandis que les sociétés Cop's et [N] ne formulent pas de critiques à l'encontre du dispositif du jugement sur ce point, seule étant demandée une revalorisation de l'astreinte à un montant que la nature des travaux et la situation ne justifient pas. Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent donc aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation de ce chef de demande par le tribunal ; le jugement sera confirmé sur ce point. " Sur les préjudices réparables allégués Ouvrent droit à réparation, les préjudices actuels et certains se présentant comme la suite directe du trouble anormal subi. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, concernant les demandes relatives aux travaux de remise en état du cabinet dentaire. - Sur les frais de justice avancés par la société [N]-[G] Etant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522), il y a lieu d'inclure les frais de consignation de l'expertise ordonnée en référé (6 796,78 euros) et les frais d'huissier relatifs aux assignations (facture du 24/02/2017 - 225.44 euros) dans les dépens de première instance. Le jugement sera réformé sur ce point. C'est à bon droit, en revanche, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 septembre 2009 n° 07-45.725), que le tribunal a considéré que les frais de constat d'huissier exposés par la société [N] ne constituaient ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur le préjudice de jouissance Invoquant la jurisprudence rendue en matière de baux commerciaux, les sociétés Cop's et [N] se prévalent d'un " trouble de jouissance inhérent à la situation locative de la SELARL [N] ". La société [N] indique qu'elle a payé son loyer au montant contractuel, alors qu'elle n'a pas pu pleinement jouir des locaux du fait de la fuite qu'elle subit depuis 2016. Elle estime que ce trouble ne cessera définitivement qu'une fois les travaux de remise en état des locaux achevés, ce dont M. et Mme [B] [K] n'ont toujours pas justifié à ce jour. Elle réclame 115 200 euros, calculé en appliquant une décote de 20 % sur le montant du loyer (8 000 euros), de juillet 2016 à juin 2022, ce montant étant indiqué " à titre provisoire et à parfaire ". Rappelant que la réparation des préjudices doit se faire sans perte ni profit, M. et Mme [B] [K] estiment que la demande n'est pas justifiée, aucune pièce n'étant versée aux débats pour en justifier. Ils font valoir que la société [N] n'explique pas en quoi son activité commerciale a été perturbée par la présence d'humidité dans ses murs. Sur ce, La réparation d'un préjudice de jouissance suppose la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal de la chose ou l'intérêt que celle-ci procure à l'usage. Compte tenu de l'usage professionnel des lieux loués, il incombe à la société [N] de démontrer l'incidence qu'ont eu les désordres sur l'exercice de son activité professionnelle. Or, il n'est apporté aucune précision sur ce point, ni dans les écritures, ni dans le rapport d'expertise. De plus, le préjudice de jouissance est attribué à l'absence de travaux de remise en état des locaux, soit des travaux qui ne sont pas du ressort de M. et Mme [B] [K], et qui relèvent directement de l'obligation de la bailleresse, la société Cop's, tenue d'assurer la jouissance paisible des lieux loués. Enfin, alors qu'il est réclamé une indemnité " à titre provisoire et à parfaire ", il n'est pas justifié de l'état actuel des locaux loués, ce alors que de l'avis de l'expert des travaux de remise en état pouvaient être réalisés même avant la clôture des opérations d'expertise. L'expert relève ainsi, à l'issue de la réunion du 13 octobre 2017, que " l'absence d'utilisation de la salle de bain permet la reprise des plâtres et peintures de la salle d'attente ". De même, l'artisan ayant établi le devis du 17 juillet 2017 concernant la salle d'attente - lieu où, de fait, les dégradations sont les plus importantes - note à cette date que les travaux de peinture peuvent être engagés, le taux d'humidité étant inférieur à 10 %. En l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un lien de causalité entre la persistance du préjudice allégué et le trouble anormal de voisinage dont M. et Mme [B] [K] doivent répondre, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté les sociétés Cop's et [N]-[G] de ce chef demande. - Sur l'atteinte à l'image et à la réputation de la société [N] Les sociétés Cop's et [N] font valoir le cadre luxueux des locaux et la clientèle haut de gamme à laquelle s'adresse l'activité médicale, dentaire et esthétique du Dr. [N], installée dans des locaux nécessitant une présentation et une hygiène irréprochables. Ils estiment que les dégradations des plafonds (peintures écaillées et décollées) donnent une image sale et négligée du cabinet, alors même que celui-ci communique sur la qualité de ses installations. M. et Mme [B] [K] contestent la réalité de l'atteinte invoquée ainsi que le caractère haut de gamme du cabinet. Ils estiment que pour que la société [N] puisse revendiquer un quelconque préjudice commercial du fait du dégât des eaux qu'elle a connu, il lui faudrait établir à la fois une perte de clientèle et l'imputabilité de cette perte de clientèle aux désordres, ce qui n'est aucunement établi. Sur ce, Le préjudice moral d'une personne morale désigne toute atteinte à un intérêt extra-patrimonial compatible avec sa nature, notamment l'atteinte à l'image et à sa réputation. Dès lors, bien qu'il ne soit pas allégué de préjudice commercial ou, plus exactement, une baisse de la patientèle du cabinet du Dr. [N], il est un fait avéré que les dégradations consécutives aux dégâts des eaux, dont il est suffisamment rendu compte par le rapport d'expertise et par les photographies versées aux débats, sont de nature à générer un doute, dans l'esprit de la patientèle, sur le respect des normes d'hygiène attendues d'un cabinet médical. Il en résulte nécessairement un préjudice pour la société [N] sans qu'il soit requis d'établir l'existence d'un autre préjudice d'ordre patrimonial tenant par exemple à une perte de patientèle. Compte tenu de la nature des désordres, qui consiste en des décollements de peintures sur des zones toutefois limitées, et l'impossibilité de travaux de reprise avant asséchement desdites zones (soit a minima jusqu'au 17 juillet 2017 concernant la salle d'attente), le préjudice de la société [N] apparaît avoir été justement évalué par le tribunal, à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur la résistance abusive et les propos calomnieux Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'engage la responsabilité de son auteur la faute, fût-elle d'imprudence ou de négligence, à l'origine d'un dommage causé à autrui. Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [B] [K] n'ont permis l'accès à leur appartement que le 10 novembre 2016 afin de rechercher la fuite, soit plus de 4 mois après avoir été informés du dégât des eaux. Le premier rapport de l'entreprise [Z] ne constate aucune fuite apparente mais indique les limites des investigations menées à ce stade. Ainsi précise-t-il qu'il n'est pas possible de vérifier sous la douche faute de trappe de visite et, dans la salle de bain, qu'un défaut reste possible dans le sol. Si le doute était alors permis quant au point de savoir si les fuites relevaient de parties privatives ou de canalisations dépendantes de la copropriété, il ne faisait en revanche aucun doute, au regard de la localisation des infiltrations, que celles-ci trouvaient leur origine dans l'appartement de M. et Mme [B] [K] où devaient nécessairement être conduites de nouvelles investigations. Or, c'est principalement la réticence de M. et Mme [B] [K] à collaborer à la recherche de fuite, en permettant notamment une nouvelle intervention du plombier, qui a conduit la société [N] à introduire une procédure en référé aux fins d'expertise judiciaire. S'agissant de l'expertise judiciaire qui a suivi, il ne peut être valablement soutenu que la durée de celle-ci est imputable aux " errements " de l'expert, alors que les investigations devaient durer autant que nécessaire pour identifier précisément l'origine des fuites et que le comportement peu coopératif de M. et Mme [B] [K], relevé par l'expert dans son rapport, a de fait prolongé inutilement la durée des opérations, en raison d'indisponibilités récurrentes de M. et Mme [B] [K], d'annulations de rendez-vous ou d'absence de diligences en temps voulu. Cette situation a même conduit l'expert à informer le magistrat chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées qui, par courrier du 13 décembre 2017, a rappelé au conseil des époux [B] [K] l'obligation qui leur incombe de prêter leur concours aux opérations d'expertise. Les circonstances de la cause permettent ainsi d'imputer pour partie le retard pris par les opérations d'expertise à l'attitude dilatoire et insuffisamment coopérative de M. et Mme [B] [K]. Ce comportement est constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice moral causé aux sociétés Cop's et [N], qui sera évalué à la somme de 2 000 euros, sans que par ailleurs il y ait lieu d'indemniser un préjudice inhérent à la réception d'un simple courrier adressé par M. et Mme [B] [K] à l'expert, dont le propos quoique incisif n'apparaît pas dépasser les limites acceptables de la liberté d'expression et des droits de la défense dans un contexte contentieux. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. 4. Sur la garantie des sociétés MMA Bien que M. et Mme [B] [K] exposent avoir souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation " Trianon " auprès de la société Covea Risks, via April Entreprise, il est constant que l'assureur de M. et Mme [B] [K] appelé à répondre du sinistre est aujourd'hui la MMA, les sociétés appelantes précisant dans leurs écritures que " la compagnie MMA a accordé à ses assurés les époux [B] [K] une police multirisque habitation comprenant notamment la garantie des dommages qu'ils causeraient aux tiers du fait de dégâts des eaux en provenance de leur appartement ". " Sur la condamnation in solidum des sociétés MMA Il doit être relevé que les sociétés MMA ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum avec M. et Mme [B] [K] à indemniser les sociétés Cop's et [N] de leurs préjudices. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que sauf à poursuivre l'annulation du jugement, l'appelant doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626), de sorte qu'en se bornant à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à garantir M. et Mme [B] [K], les sociétés MMA apparaissent avoir limité l'objet du litige à leurs rapports vis-à-vis de leurs assurés, sans que puisse être remise en cause, à hauteur d'appel, la condamnation in solidum dont elles ont fait l'objet, au titre de l'action directe engagée contre elles, en leur qualité d'assureurs responsabilité civile, par les sociétés tierces victimes des agissements de leurs assurés. Au surplus, sur le fond, s'il résulte de l'article L. 112-6 du code des assurances que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, il reste que le droit propre sur l'indemnité d'assurance dont dispose le tiers victime prend naissance au jour de l'accident et qu'il est ainsi de jurisprudence constante que seules les exceptions antérieures à la réalisation du fait dommageable peuvent être invoquées, ce qui exclut, en l'espèce, de pouvoir tirer quelques conséquences à l'égard des sociétés Cop's et [N] de la faute imputée à M. et Mme [B] [K] tenant à leurs obstructions à un prompt règlement du sinistre, ou de leur retard dans la déclaration du sinistre, ces circonstances leur étant inopposables. En outre, il n'est pas fait état d'une limite de garantie contractuellement prévue ou de clause de franchise en mesure de réduire le droit propre des sociétés Cop's et [N] sur l'indemnité d'assurance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA et M. et Mme [B] [K] à indemniser les sociétés Cop's et [N] de leurs préjudices, sauf à préciser que la condamnation inclut les dommages et intérêts accordés au titre de la résistance abusive. " Sur la garantie des condamnations Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Ainsi la condamnation prononcée à l'encontre de l'assuré, qui constitue pour l'assureur la réalisation du risque couvert, est opposable à l'assureur dont la garantie ne doit s'apprécier qu'au regard des stipulations contractuelles (Civ. 1ère, 10 févr. 2004, n° 01-12.863 ; Civ. 3ème, 18 févr. 2016, n° 14-29.200). Les sociétés MMA qui ne visent aucune disposition légale au soutien de leurs demandes, ne versent pas non plus aux débats les conditions générales d'assurance dans leur entièreté, puisque seul est produit en cause d'appel un tableau des garanties. Toutefois, les parties s'accordent, aux termes de leurs écritures, sur l'existence d'un article 12 des conditions générales, ainsi rédigé : " si l'assuré ou le souscripteur ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 11-1, 11-3 à 11-7 ci-dessus, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aura causé ". Il n'est pas non plus contesté que l'article 11, relatif aux obligations de l'assuré en cas de sinistre, comporte notamment les stipulations suivantes : " - Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l'importance et sauvegarder les biens garantis. - Informer l'assureur dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les vingt jours ouvrés de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur. - La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. ". Partant de là, les sociétés MMA se prévalent, tout d'abord, d'une cause de déchéance de garantie pour déclaration tardive. A cet égard, alors qu'il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances que lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, il est constant que M. et Mme [B] [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur par lettre recommandée, le 24 mars 2017, après avoir été assignés en référé. S'il doit être relevé qu'avant cette date, la MMA n'a pas été placée dans l'ignorance du sinistre, puisque son expert technique (Polyexpert [Localité 11] IDF) s'est déplacé le 26 décembre 2016 et a établi un rapport, force est de constater, dans tous les cas, que le sinistre n'a pas été déclaré dans le délai prévu par le contrat. Cependant, comme le relèvent à juste titre M. et Mme [B] [K], il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Il est ainsi attendu de l'assureur qu'il démontre les mesures qu'il aurait prises à défaut de retard dans la déclaration, leur incidence sur le règlement du sinistre, et le fait que de telles mesures ne pouvaient plus être utilement prises après la déclaration tardive. Or, pareille démonstration n'est pas faite, la MMA se bornant à indiquer qu'elle " n'a pu désigner un expert qui aurait pu agir pour mettre fin au préjudice de jouissance ", soit le principal préjudice allégué par les sociétés Cop's et [N], qui n'a toutefois été retenu ni par le tribunal, ni par la cour au terme du présent arrêt. Il apparaît en outre que c'est seulement à l'issue des opérations d'expertise, auxquelles a notamment pris part la MMA, et après les multiples investigations diligentées par l'expert judiciaire que les causes des infiltrations ont été identifiées, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que l'expert des sociétés MMA aurait pu émettre un avis technique pertinent plus tôt. Sur ce point, le rapport Polyexpert du mois de décembre 2016 est particulièrement lacunaire, puisqu'il conclut à l'existence d'une " fuite sur une conduite d'évacuation privative " sans qu'il soit rendu compte des investigations du technicien, étant observé que cette conclusion apparaît erronée au vu des conclusions du rapport judiciaire et en tout cas insuffisante pour permettre de remédier rapidement aux désordres dans les zones concernées par le sinistre. A la suite du tribunal, le moyen pris de la déclaration tardive sera donc écarté pour l'ensemble de ces motifs. Il est en outre invoqué, au titre d'un défaut d'aléa cause de déchéance de garantie, une faute imputée à M. et Mme [B] [K] ayant consisté à laisser perdurer le sinistre, soit des circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'aléa ayant présidé à la conclusion du contrat d'assurance, le risque résidant dans l'engagement de la responsabilité de M. et Mme [B] [K] au titre des dommages causés par leurs installations sanitaires fuyardes. Si, par ailleurs, il résulte de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive, il apparait, d'une part, que le trouble anormal de voisinage est ici établi sans faute des assurés et, d'autre part, qu'il n'est ni allégué ni établi par les circonstances de l'espèce qu'à l'occasion des investigations des techniciens et du suivi du sinistre, M. et Mme [B] [K] ont manifesté un comportement fautif dans le but de parvenir à la réalisation du dommage caractérisé par le retard pris dans la découverte de l'origine des fuites. En somme, les moyens soulevés, qu'ils soient invoqués en tant que causes de déchéance de garantie ou en tant que fautes, source de responsabilité à l'égard des sociétés MMA, doivent être écartés pour les motifs ci-dessus exposés, le jugement étant confirmé de ce chef. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, étant précisé que les frais de consignation et les frais d'huissiers relatifs aux assignations sont inclus dans les dépens de première instance, et que les frais d'huissier afférents au constat établi à des fins conservatoires relèvent des frais irrépétibles. Les sociétés MMA succombant en cause d'appel, supporteront seules les dépens de l'instance d'appel, l'équité commandant de les condamner à indemniser les sociétés Cop's et [N] des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à hauteur de 2 500 euros chacune, les autres parties étant déboutées de leurs mêmes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté les sociétés Cop's et [N]-[G], de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamné in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA, à payer à la société [N]-[G] la somme de 6 796,78 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a avancés ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne in solidum M. et Mme [B] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société de chirurgien-dentiste [N], la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit que les frais de consignation de l'expertise ordonnée en référé (6 796,78 euros) et les frais d'huissier relatifs aux assignations (225.44 euros) relèvent des dépens de première instance, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les frais de consignation et les frais d'huissiers relatifs aux assignations sont inclus dans les dépens de première instance, et que les frais d'huissier afférents au constat établi à des fins conservatoires relèvent des frais irrépétibles. Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la société Cop's et à la société de chirurgien-dentiste [N], ensemble, la somme unique de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R124-1, code des assurances L113-1, code des assurances L113-2, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11981
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L113-2, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02001
en commun : code des assurances R124-1, code des assurances L113-1, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02195
en commun : code des assurances R124-1, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01142
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L113-2, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00877
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024003507
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code des assurances L113-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.