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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 22 mai 2024, n° 23/02457

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Parties (entreprises)

GENERALEpar actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Vu les poursuites de la SAS FCT Castanea-Equitis gestion agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu les 14, 17 et 22 juin 2004 par Maître [M] [J], notaire à Villecomtal-sur-Arros (32), selon commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mars 2022 publié le 16 mai 2022 Volume 2022 S n° 21 au Service de la Publicité Foncière de Tarbes 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 2]) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 juin 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, appartenant à M. [L] [O]. 



Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2022 à la requête du FCT Castanea à l'encontre de M. [L] [O] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 8 septembre 2022, 



Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :



- Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, 

- Constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée, 

- Retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 172 546,33 €, précision faite que les intérêts sont arrêtés provisoirement au 5 janvier 2022, 

- Ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à M. [L] [O], 

- Dit que la vente aux enchères publique aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Tarbes le 09 novembre 2023 à 9 heures sur la mise à prix de 70 000 €,

- Dit que le créancier poursuivant pourra mandater un huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique,

- Dit que le créancier poursuivant pourra affecter une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale, 

- Dit que les dépens seront inclus dans les frais de ventes.



Les motifs du tribunal sont les suivants : 



- la déchéance du terme a été notifiée le 14 décembre 2018 en vertu d'une lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée ; un commandement de payer du 17 mars 2019 est venue interrompre la prescription et l'action à la date du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas prescrite,



- la qualité à agir du FCT est avérée du fait de la cession de créance du 3 août 2020 entre la Société Générale et le FCT Castanea,



- il n'est pas nécessaire d'attraire Mme [C] à la procédure même si elle est codébitrice solidaire puisqu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble saisi,



- la demande de vente amiable doit être rejetée en l'absence de démarches de M. [O] à cet effet,



- aucun élément n'est fourni pour apprécier le caractère manifestement insuffisant de la mise à prix à 70 000 €,



- les décomptes de la créance ne sont pas contestés et elle doit être retenue à hauteur de 172 546,33 € outre intérêts.



Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [L] [O] a formé appel de décision sur l'ensemble de ses dispositions. 



Par ordonnance du 21 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 24 janvier 2024, laquelle a été renvoyée à la demande de l'appelant au 10 avril 2024. 

Les conclusions de M. [L] [O] du 8 avril 2024 tendent à : 



- Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel, 

 

- Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées, 

 

Vu l'article 2231 du code civil, 

Vu l'article 224 du code civil, 

Vu l'article L 137-2 du code de la consommation, 

Vu la jurisprudence constante, 

Vu les pièces du dossier, 

 

- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau, la Cour : 

 

- Dire et juger que l'action introduite par le Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, SAS prise en la personne de son représentant légal est frappée de prescription, 

 

- Recevoir M. [L] [O] dans les contestations suivantes : 

 

. Constater le défaut de qualité pour agir du Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, SAS prise en la personne de son représentant légal, 

 

. Constater que seul M. [L] [O] est visé par l'assignation alors que l'acte de prêt signé en date des 14,17 et 22 juin 2004 fait état deux emprunteurs, M. [L] [O] et Mme [T] [C], 

 

. Constater que le montant de la mise à prix fixé à la somme de 70 000 € a été sous-évalué eu égard le montant de la créance revendiquée et de l'état du marché actuel. 

 

A titre infiniment subsidiaire : 

 

- M. [L] [O] sollicite l'autorisation de vendre le bien soumis à la procédure de saisie immobilière à l'amiable et ainsi bénéficier d'un délai suffisant pour procéder à la dite-vente amiable. 

 

- Condamner le Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, SAS prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [O] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les conclusions du FCT Castanea du 19 janvier 2024 tendent à : 



- Débouter Monsieur [O] de ses moyens, fins et conclusions, 

- Confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,

- Renvoyer la cause par-devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes, pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,

- Condamner Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs

MOTIFS



Sur la prescription : 



M. [O] fait valoir que la créance est prescrite, étant née lors de la souscription du crédit en 2004 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte de suspension ou d'interruption de la prescription jusqu'à la déchéance du terme du 13 décembre 2018.Il fait observer que la déchéance du terme ne lui a jamais été notifiée et que des actes de saisie dirigés contre la codébitrice n'ont pas été portés à son information.





Le FCT Castanea oppose le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs, la prescription courant à compter de chacune des échéances. Il précise que la première échéance impayée est intervenue le 9 février 2016 mais que des actes interruptifs de prescription par des actes de saisie sont intervenus les 9 novembre 2017 et 13 novembre 2017, et qu'il en est de même pour la déchéance du terme mise en oeuvre le 13 décembre 2018. 



En vertu de l'article 218-2 du code de la consommation anciennement L137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services se prescrit par deux ans. 



Cet article est applicable aux crédits immobiliers. 



L'acte délivré à un codébiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard des autres débiteurs en vertu des dispositions de l'article 2245 du code civil. 



À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Civ 1ère 11/02/2016 n° 14-27.143.



Ainsi en l'espèce, il y a lieu de distinguer l'appréciation de la prescription non seulement en vertu de la déchéance du terme mais également à l'égard des échéances impayées.



Le débiteur saisi ne conteste pas que la première échéance impayée soit intervenue le 9 février 2016. Le délai de prescription biennal commençant à courir à cette date a été interrompu par des versements de 330 € le 22 avril 2016, puis de 55,61 € à plusieurs reprises jusqu'au 25 septembre 2018 par virements, mais également par un commandement de saisie vente du 9 novembre 2017 délivré à l'égard de Mme [T] [C] et la requête en saisie arrêt des rémunérations délivrée contre celle-ci le 13 novembre 2017, celui-ci étant équivalent à une citation en justice (Civ 1ère 19/03/2015). 



Par ailleurs, l'interruption de cette prescription s'achevant en novembre 2019 a été à nouveau interrompue par commandement aux fins de saisie vente du 17 mars 2019 délivré à l'égard de M. [O].



La prescription a, à nouveau, été interrompue par le procès-verbal de saisie-attribution du 25 juin 2019 dénoncé à Mme [C] le 27 juin 2019, puis suivi par un procès-verbal de saisie vente du 10 mars 2020 transformé en procès-verbal de carence délivré à M. [O], puis un nouveau procès-verbal de saisie vente le 10 janvier 2022. 



Aussi, ces actes ont interrompu la prescription pour les échéances impayées. 



Le 13 décembre 2018, la déchéance du terme a été mise en oeuvre par la Société Générale aux droits de laquelle se trouve le FCT Castanea et M. [O] n'a pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception eu égard à la mention 'pli avisé et non réclamé' sur l'accusé de réception produit en pièce 17 créancier. 



Aussi, les actes interruptifs de la prescription sont effectifs pour les échéances impayées mais également pour le capital restant dû, celui-ci étant réclamé après la déchéance du terme. 



La prescription n'est pas acquise. Le jugement sera confirmé sur ce point. 















Sur la qualité à agir du FCT Castanea : 



Il convient de rappeler que s'agissant d'un fonds commun de titrisation, les dispositions de l'article 1690 du code civil sont inapplicables et que la cession de créance est soumise aux dispositions de l'article L214-169 IV du code monétaire et financier qui dispose que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



Le bordereau de cession a été établi le 3 août 2020, déposé au rang des minutes de Me [X], notaire à [Localité 9]. 



Cette cession de créances a été notifiée le 2 septembre 2020 à M. [O] dont il a signé l'accusé de réception le 7 septembre 2020, l'informant à cette occasion que c'était la société MCS et associés qui représentait le FCT Castanea en vertu de l'article L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier. Il convient de rappeler qu'un fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale et qu'il doit donc être représenté. En outre, la société MCS n'a pas à justifier d'un pouvoir. 



Le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion devenue IQ EQ Management et étant représentée par la société MCS et Associés a donc qualité à agir. 



Le jugement sera confirmé sur ce point. 





Sur les poursuites à l'égard de M. [O] seul : 



M. [O] soulève la discordance entre la qualité des parties intervenant dans le cadre du contrat de prêt de celles intervenant dans le cadre de la présente procédure. 



Alors même que M. [O] et Mme [C] sont codébiteurs solidaires, s'agissant d'une saisie immobilière, le FCT est fondé à poursuivre le seul propriétaire de l'immeuble saisi, en l'absence de Mme [C] laquelle n'est pas propriétaire de celui-ci et alors qu'il est constant qu'elle est divorcée et qu'elle n'occupe pas les lieux. 



Le jugement sera confirmé sur ce point. 





Sur la créance : 



Celle-ci n'est pas prescrite et aucune critique n'est apportée par le débiteur sur le montant fixé par le juge de l'exécution. Le jugement sera confirmé sur le montant de la créance. 



Il y a donc lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce.





Sur la demande d'autorisation de vente amiable : 



Le débiteur a la possibilité de solliciter l'autorisation de vendre son bien à l'amiable en vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.









En outre, l'article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.



A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.



En l'espèce, M. [O] sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien. Il produit une estimation de la valeur de son bien à hauteur de 210 000 € sans justifier d'aucune démarche de mise en vente. 



Celles-ci sont néanmoins nécessaires pour démontrer que la vente amiable pourra intervenir dans un délai de quatre mois ou à tout le moins qu'il y aura un engagement écrit d'acquisition dans ce délai légal. Aussi, en l'absence de tout mandat de vente, il ne peut être fait droit à la demande de M. [O] dont la volonté de vendre le bien est équivoque d'autant qu'il occupe le bien saisi et alors qu'il n'a pas profité de la procédure d'appel rallongée à sa demande pour effectuer des démarches à cet effet. 



Sa demande d'autorisation de vente amiable sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble. 





Sur la modification de la mise à prix en cas de vente forcée :



Le débiteur demande une modification de la mise à prix. Cette demande est recevable en application des dispositions de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.



Toutefois, il est usuel que la mise à prix soit de la moitié de la valeur du bien saisi. 



En l'espèce, il est produit une estimation ce celui-ci à hauteur de 210 000 €. Cette estimation provient d'une agence immobilière qui n'est pas confirmée par un autre avis de valeur et en outre, elle ne décrit pas le bien de manière circonstanciée en déclarant simplement que des finitions sont à envisager ainsi que la façade et des travaux extérieurs et alors qu'aucun terme de comparaison n'est produit pour asseoir cette estimation. 



Celle-ci n'est donc pas suffisante pour déclarer que la mise à prix est insuffisante et pour la modifier, étant rappelé en outre que le montant de la créance n'a aucune incidence sur la mise à prix.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 



L'équité commande d'allouer au FCT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, 







y ajoutant : 



Condamne M. [L] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBON Caroline FAURE
Texte intégral
CF/CD



Numéro 24/01717 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 22/05/2024 







Dossier : N° RG 23/02457 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGN 





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



[L] [O]



C/



FCT CASTANEA



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :



Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,





Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANT :





Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître MESA, avocat au barreau de TARBES











INTIME :





Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], 

en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du code monétaire et financier

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté et assisté de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES























sur appel de la décision 

en date du 17 JUILLET 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

RG numéro : 22/01172 

EXPOSE DU LITIGE 



Vu les poursuites de la SAS FCT Castanea-Equitis gestion agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu les 14, 17 et 22 juin 2004 par Maître [M] [J], notaire à Villecomtal-sur-Arros (32), selon commandement de payer valant saisie immobilière du 23 mars 2022 publié le 16 mai 2022 Volume 2022 S n° 21 au Service de la Publicité Foncière de Tarbes 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 2]) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 juin 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, appartenant à M. [L] [O]. 



Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2022 à la requête du FCT Castanea à l'encontre de M. [L] [O] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 8 septembre 2022, 



Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :



- Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, 

- Constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée, 

- Retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 172 546,33 €, précision faite que les intérêts sont arrêtés provisoirement au 5 janvier 2022, 

- Ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à M. [L] [O], 

- Dit que la vente aux enchères publique aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Tarbes le 09 novembre 2023 à 9 heures sur la mise à prix de 70 000 €,

- Dit que le créancier poursuivant pourra mandater un huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique,

- Dit que le créancier poursuivant pourra affecter une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale, 

- Dit que les dépens seront inclus dans les frais de ventes.



Les motifs du tribunal sont les suivants : 



- la déchéance du terme a été notifiée le 14 décembre 2018 en vertu d'une lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée ; un commandement de payer du 17 mars 2019 est venue interrompre la prescription et l'action à la date du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas prescrite,



- la qualité à agir du FCT est avérée du fait de la cession de créance du 3 août 2020 entre la Société Générale et le FCT Castanea,



- il n'est pas nécessaire d'attraire Mme [C] à la procédure même si elle est codébitrice solidaire puisqu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble saisi,



- la demande de vente amiable doit être rejetée en l'absence de démarches de M. [O] à cet effet,



- aucun élément n'est fourni pour apprécier le caractère manifestement insuffisant de la mise à prix à 70 000 €,



- les décomptes de la créance ne sont pas contestés et elle doit être retenue à hauteur de 172 546,33 € outre intérêts.



Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [L] [O] a formé appel de décision sur l'ensemble de ses dispositions. 



Par ordonnance du 21 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 24 janvier 2024, laquelle a été renvoyée à la demande de l'appelant au 10 avril 2024. 

Les conclusions de M. [L] [O] du 8 avril 2024 tendent à : 



- Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel, 

 

- Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées, 

 

Vu l'article 2231 du code civil, 

Vu l'article 224 du code civil, 

Vu l'article L 137-2 du code de la consommation, 

Vu la jurisprudence constante, 

Vu les pièces du dossier, 

 

- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau, la Cour : 

 

- Dire et juger que l'action introduite par le Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, SAS prise en la personne de son représentant légal est frappée de prescription, 

 

- Recevoir M. [L] [O] dans les contestations suivantes : 

 

. Constater le défaut de qualité pour agir du Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, SAS prise en la personne de son représentant légal, 

 

. Constater que seul M. [L] [O] est visé par l'assignation alors que l'acte de prêt signé en date des 14,17 et 22 juin 2004 fait état deux emprunteurs, M. [L] [O] et Mme [T] [C], 

 

. Constater que le montant de la mise à prix fixé à la somme de 70 000 € a été sous-évalué eu égard le montant de la créance revendiquée et de l'état du marché actuel. 

 

A titre infiniment subsidiaire : 

 

- M. [L] [O] sollicite l'autorisation de vendre le bien soumis à la procédure de saisie immobilière à l'amiable et ainsi bénéficier d'un délai suffisant pour procéder à la dite-vente amiable. 

 

- Condamner le Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA, SAS prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [O] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les conclusions du FCT Castanea du 19 janvier 2024 tendent à : 



- Débouter Monsieur [O] de ses moyens, fins et conclusions, 

- Confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,

- Renvoyer la cause par-devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarbes, pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,

- Condamner Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.





MOTIFS



Sur la prescription : 



M. [O] fait valoir que la créance est prescrite, étant née lors de la souscription du crédit en 2004 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte de suspension ou d'interruption de la prescription jusqu'à la déchéance du terme du 13 décembre 2018.Il fait observer que la déchéance du terme ne lui a jamais été notifiée et que des actes de saisie dirigés contre la codébitrice n'ont pas été portés à son information.





Le FCT Castanea oppose le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs, la prescription courant à compter de chacune des échéances. Il précise que la première échéance impayée est intervenue le 9 février 2016 mais que des actes interruptifs de prescription par des actes de saisie sont intervenus les 9 novembre 2017 et 13 novembre 2017, et qu'il en est de même pour la déchéance du terme mise en oeuvre le 13 décembre 2018. 



En vertu de l'article 218-2 du code de la consommation anciennement L137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services se prescrit par deux ans. 



Cet article est applicable aux crédits immobiliers. 



L'acte délivré à un codébiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard des autres débiteurs en vertu des dispositions de l'article 2245 du code civil. 



À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Civ 1ère 11/02/2016 n° 14-27.143.



Ainsi en l'espèce, il y a lieu de distinguer l'appréciation de la prescription non seulement en vertu de la déchéance du terme mais également à l'égard des échéances impayées.



Le débiteur saisi ne conteste pas que la première échéance impayée soit intervenue le 9 février 2016. Le délai de prescription biennal commençant à courir à cette date a été interrompu par des versements de 330 € le 22 avril 2016, puis de 55,61 € à plusieurs reprises jusqu'au 25 septembre 2018 par virements, mais également par un commandement de saisie vente du 9 novembre 2017 délivré à l'égard de Mme [T] [C] et la requête en saisie arrêt des rémunérations délivrée contre celle-ci le 13 novembre 2017, celui-ci étant équivalent à une citation en justice (Civ 1ère 19/03/2015). 



Par ailleurs, l'interruption de cette prescription s'achevant en novembre 2019 a été à nouveau interrompue par commandement aux fins de saisie vente du 17 mars 2019 délivré à l'égard de M. [O].



La prescription a, à nouveau, été interrompue par le procès-verbal de saisie-attribution du 25 juin 2019 dénoncé à Mme [C] le 27 juin 2019, puis suivi par un procès-verbal de saisie vente du 10 mars 2020 transformé en procès-verbal de carence délivré à M. [O], puis un nouveau procès-verbal de saisie vente le 10 janvier 2022. 



Aussi, ces actes ont interrompu la prescription pour les échéances impayées. 



Le 13 décembre 2018, la déchéance du terme a été mise en oeuvre par la Société Générale aux droits de laquelle se trouve le FCT Castanea et M. [O] n'a pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception eu égard à la mention 'pli avisé et non réclamé' sur l'accusé de réception produit en pièce 17 créancier. 



Aussi, les actes interruptifs de la prescription sont effectifs pour les échéances impayées mais également pour le capital restant dû, celui-ci étant réclamé après la déchéance du terme. 



La prescription n'est pas acquise. Le jugement sera confirmé sur ce point. 















Sur la qualité à agir du FCT Castanea : 



Il convient de rappeler que s'agissant d'un fonds commun de titrisation, les dispositions de l'article 1690 du code civil sont inapplicables et que la cession de créance est soumise aux dispositions de l'article L214-169 IV du code monétaire et financier qui dispose que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



Le bordereau de cession a été établi le 3 août 2020, déposé au rang des minutes de Me [X], notaire à [Localité 9]. 



Cette cession de créances a été notifiée le 2 septembre 2020 à M. [O] dont il a signé l'accusé de réception le 7 septembre 2020, l'informant à cette occasion que c'était la société MCS et associés qui représentait le FCT Castanea en vertu de l'article L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier. Il convient de rappeler qu'un fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale et qu'il doit donc être représenté. En outre, la société MCS n'a pas à justifier d'un pouvoir. 



Le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion devenue IQ EQ Management et étant représentée par la société MCS et Associés a donc qualité à agir. 



Le jugement sera confirmé sur ce point. 





Sur les poursuites à l'égard de M. [O] seul : 



M. [O] soulève la discordance entre la qualité des parties intervenant dans le cadre du contrat de prêt de celles intervenant dans le cadre de la présente procédure. 



Alors même que M. [O] et Mme [C] sont codébiteurs solidaires, s'agissant d'une saisie immobilière, le FCT est fondé à poursuivre le seul propriétaire de l'immeuble saisi, en l'absence de Mme [C] laquelle n'est pas propriétaire de celui-ci et alors qu'il est constant qu'elle est divorcée et qu'elle n'occupe pas les lieux. 



Le jugement sera confirmé sur ce point. 





Sur la créance : 



Celle-ci n'est pas prescrite et aucune critique n'est apportée par le débiteur sur le montant fixé par le juge de l'exécution. Le jugement sera confirmé sur le montant de la créance. 



Il y a donc lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce.





Sur la demande d'autorisation de vente amiable : 



Le débiteur a la possibilité de solliciter l'autorisation de vendre son bien à l'amiable en vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.









En outre, l'article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.



A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.



En l'espèce, M. [O] sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien. Il produit une estimation de la valeur de son bien à hauteur de 210 000 € sans justifier d'aucune démarche de mise en vente. 



Celles-ci sont néanmoins nécessaires pour démontrer que la vente amiable pourra intervenir dans un délai de quatre mois ou à tout le moins qu'il y aura un engagement écrit d'acquisition dans ce délai légal. Aussi, en l'absence de tout mandat de vente, il ne peut être fait droit à la demande de M. [O] dont la volonté de vendre le bien est équivoque d'autant qu'il occupe le bien saisi et alors qu'il n'a pas profité de la procédure d'appel rallongée à sa demande pour effectuer des démarches à cet effet. 



Sa demande d'autorisation de vente amiable sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble. 





Sur la modification de la mise à prix en cas de vente forcée :



Le débiteur demande une modification de la mise à prix. Cette demande est recevable en application des dispositions de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.



Toutefois, il est usuel que la mise à prix soit de la moitié de la valeur du bien saisi. 



En l'espèce, il est produit une estimation ce celui-ci à hauteur de 210 000 €. Cette estimation provient d'une agence immobilière qui n'est pas confirmée par un autre avis de valeur et en outre, elle ne décrit pas le bien de manière circonstanciée en déclarant simplement que des finitions sont à envisager ainsi que la façade et des travaux extérieurs et alors qu'aucun terme de comparaison n'est produit pour asseoir cette estimation. 



Celle-ci n'est donc pas suffisante pour déclarer que la mise à prix est insuffisante et pour la modifier, étant rappelé en outre que le montant de la créance n'a aucune incidence sur la mise à prix.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 



L'équité commande d'allouer au FCT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, 







y ajoutant : 



Condamne M. [L] [O] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBON Caroline FAURE

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Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.