Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31833
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juin 2024, n° 24-15.890
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 juin 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 2,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 10 juin 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31833 Pourvoi N° : T 24-15.890 Demanderesse: 1/ SASU Brink's payment services Représenté par : SCP Spinosi Défenderesses : 1/ La SAS Bimedia Finance, en son nom propre et suite à la transmission universelle du patrimoine de la SASU Bi Media, réalisée le 2 janvier 2024 2/ La SAS Buralog 3/ La SASU SRD MP 4/ La SELARL Argos ès qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway, prise en la personne de Me Véronique Manié 5/ La SELAS SPE 03 Partners ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Cashway, prise en la personne de Me Isabelle Didier 6/ La SAS Cashway La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° T 24-15.890, formé le 28 mai 2024 par la société SASU Brink's payment services, contre un arrêt en date du 28 mars 2024 rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG 23/12981) arrêt pôle 1 - chambre 2 ; Vu la constitution en demande du 28 mai 2024 de la SCP Spinosi, avocat aux Conseils pour la SASU Brink's payment services ; Vu la requête présentée le 6 juin 2024 par la société SASU Brink's payment services et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 7 juin 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 10 juin 2024. *** S'agissant d'un pourvoi visant à contester une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard à la nature de la mesure, d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SASU Brink's payment services et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux sociétés Sas Bimedina finances, Sas Buralog, Sasu SRD MP, Selarl Argos, Selas SPE 03 Partners et Sas Cashway. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 10 juin 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31833 Pourvoi N° : T 24-15.890 Demanderesse: 1/ SASU Brink's payment services Représenté par : SCP Spinosi Défenderesses : 1/ La SAS Bimedia Finance, en son nom propre et suite à la transmission universelle du patrimoine de la SASU Bi Media, réalisée le 2 janvier 2024 2/ La SAS Buralog 3/ La SASU SRD MP 4/ La SELARL Argos ès qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway, prise en la personne de Me Véronique Manié 5/ La SELAS SPE 03 Partners ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Cashway, prise en la personne de Me Isabelle Didier 6/ La SAS Cashway La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° T 24-15.890, formé le 28 mai 2024 par la société SASU Brink's payment services, contre un arrêt en date du 28 mars 2024 rendu par la cour d'appel de Paris (n° RG 23/12981) arrêt pôle 1 - chambre 2 ; Vu la constitution en demande du 28 mai 2024 de la SCP Spinosi, avocat aux Conseils pour la SASU Brink's payment services ; Vu la requête présentée le 6 juin 2024 par la société SASU Brink's payment services et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 7 juin 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 10 juin 2024. *** S'agissant d'un pourvoi visant à contester une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard à la nature de la mesure, d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SASU Brink's payment services et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux sociétés Sas Bimedina finances, Sas Buralog, Sasu SRD MP, Selarl Argos, Selas SPE 03 Partners et Sas Cashway. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2024-06-15T17:30:15.512Z.