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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 20 juin 2024, n° 23/02123

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [R] et M. [X] [P] ont vécu en concubinage. Ils ont un enfant commun, [Y] [R] [P], né le [Date naissance 2] 2010. 

Suivant acte authentique reçu le 27 février 2017 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 5], les parties ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 50% chacune en pleine propriété, d’un bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4], moyennant le prix de 470.000 euros.

Mme [Z] [R] et M. [X] [P] se sont séparés. 

Depuis, il n’a pas été procédé au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

C’est dans ce contexte que Mme [Z] [R] a, par acte d’huissier du 20 février 2023, fait assigner M. [X] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [X] [P] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du Code de procédure civile, de :
- DECLARER irrecevable l’assignation en partage du 20 février 2023 en l’absence de démarches amiables et de précision des intentions de Madame [R] quant à la répartition des biens ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Sébastien PREVOT pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme [Z] [R] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840, 841 et 1360 du Code civil, de :
- Juger monsieur [X] [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en son incident 
- Juger Madame [Z] [R] recevable en son action et ses demandes 
- Juger Madame [Z] [R] bien fondée en son action et ses demandes ; 
- Autoriser la licitation de la maison sise à [Adresse 6] et [Adresse 1], cadastrée Section [Cadastre 4] avec une mise à prix de 360 000 euros 
- D’ores et déjà, ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de l’indivision existant entre madame [Z] [R] et monsieur [X] [P] portant sur le pavillon sis [Adresse 6] et [Adresse 1] 
- Désigner pour ce faire tel notaire ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations 
- Condamner M. [X] [P] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Fargeton pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile 
- Condamner M. [X] [P] à payer la somme de 3.000 € au profit de Madame [Z] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
- Ordonner l’exécution provisoire 

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.




L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries sur incident du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l'incident

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exploit d'huissier ayant été délivré le 20 février 2023. 

Par conséquent, le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.

Sur l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire

En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation. 

L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou parties des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile sanctionnée par une fin de non-recevoir, est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée par des diligences entreprises postérieurement à l’assignation. 

En l’espèce, l’assignation du 20 février 2023 mentionne que les parties sont propriétaires en indivision de deux comptes bancaires et d’un bien immobilier situé à [Adresse 6]. L’assignation ayant introduit la présente instance contient donc bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager. 



En outre, aux termes de l’assignation du 20 février 2023, Mme [Z] [R] demande que soit ordonnée, au besoin, la licitation du bien immobilier indivis. En outre, dans ses dernières écritures, Mme [Z] [R] indique que le bien immobilier indivis n’est pas divisible et que son intention est de vendre le bien immobilier indivis afin de récupérer les fonds lui revenant. De surcroît, elle explique que M. [X] [P] avait précédemment manifesté son intention de racheter sa part indivise mais que rien ne semble avoir été fait à ce stade. Il en ressort que Mme [Z] [R] a bien précisé ses intentions quant à la répartition des biens, en adéquation avec ce qu’il est possible de prévoir avant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. 

Contrairement à ce que soutient M. [X] [P], l’article 1360 du code de procédure civile ne conditionne pas la recevabilité de l’action en partage à la production d’un projet de liquidation « dans ses grandes lignes ».

Par ailleurs, Mme [Z] [R] produit des courriers de son avocat envoyés à M. [X] [P] les 28 février 2022 et 7 septembre 2022 aux termes desquels Mme [Z] [R] fait part de sa volonté de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de leur indivision, suggère différentes hypothèses quant au sort du bien immobilier indivis et évoque le remboursement du crédit et la créance relative à une éventuelle indemnité d’occupation. Est également produit un courrier en réponse du conseil de M. [X] [P] en date du 11 octobre 2022 faisant part notamment de son souhait de sortir de l’indivision et de racheter la part de son ex-concubine dans le bien immobilier indivis. A l’initiative des deux parties, un notaire avait alors été saisi, ainsi que cela résulte de courriers du conseil de Mme [Z] [R] en date des 12 et 17 octobre 2022. 

Toutefois, Mme [Z] [R] souligne dans ses écritures que les tentatives de partage amiable n’ont pu aboutir en raison de violences conjugales ayant eu lieu en janvier 2023 et pour lesquelles M. [X] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de BOBIGNY (93) le 21 juin 2023. 

Ainsi, il ressort de ces éléments que des diligences ont bien été entreprises, antérieurement à la délivrance de l’assignation, en vue de parvenir à un partage amiable, mais qu’un tel partage n’a pas pu aboutir. 

En conséquence, les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies et l’action intentée par Mme [Z] [R] sera donc déclarée recevable.

Sur les demandes au fond formulées par Mme [Z] [R] devant le juge de la mise en état

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.





En l’espèce, dans ses conclusions d’incident, Mme [Z] [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties et d’autoriser la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 6]. 

Il s’agit de demandes portant sur le fond du litige qui devront être tranchées par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), lesquelles demandes devant faire l’objet, le cas échéant, de conclusions distinctes conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes et se déclarera incompétent à ce titre. 

Sur les dépens

L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l'instance sont réservés.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [X] [P], partie qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Mme [Z] [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.

En revanche, la demande de M. [X] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ; 

Déclarons recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [Z] [R] à l’encontre de M. [X] [P] en vertu de l’assignation signifiée par exploit d’huissier le 20 février 2023 ; 

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties et sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Adresse 6] ; 







Rappelons que les demandes portant sur le fond du litige doivent être portées devant le juge aux affaires familiales par voie de conclusions conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [X] [P] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Réservons les dépens de l'instance ; 

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ; 

Renvoyons la présente affaire à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour :
- conclusions au fond de Mme [Z] [R] avant le 6 septembre 2024 à 18h00 ; 
- conclusions au fond de M. [X] [P] avant le 11 octobre 2024 à 18h00 ; 
- clôture et fixation de l’audience de plaidoiries. 

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Juin 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, 

Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJM6
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 20 Juin 2024

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 20 JUIN 2024

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJM6
N° de Minute : 24/00487


Madame [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 213

DEMANDEUR


C/

Monsieur [X] [U] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sébastien PREVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0323, Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273

DEFENDEUR



JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 25 Mars 2024.


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.






EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [R] et M. [X] [P] ont vécu en concubinage. Ils ont un enfant commun, [Y] [R] [P], né le [Date naissance 2] 2010. 

Suivant acte authentique reçu le 27 février 2017 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 5], les parties ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 50% chacune en pleine propriété, d’un bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4], moyennant le prix de 470.000 euros.

Mme [Z] [R] et M. [X] [P] se sont séparés. 

Depuis, il n’a pas été procédé au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

C’est dans ce contexte que Mme [Z] [R] a, par acte d’huissier du 20 février 2023, fait assigner M. [X] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [X] [P] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du Code de procédure civile, de :
- DECLARER irrecevable l’assignation en partage du 20 février 2023 en l’absence de démarches amiables et de précision des intentions de Madame [R] quant à la répartition des biens ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Sébastien PREVOT pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme [Z] [R] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840, 841 et 1360 du Code civil, de :
- Juger monsieur [X] [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en son incident 
- Juger Madame [Z] [R] recevable en son action et ses demandes 
- Juger Madame [Z] [R] bien fondée en son action et ses demandes ; 
- Autoriser la licitation de la maison sise à [Adresse 6] et [Adresse 1], cadastrée Section [Cadastre 4] avec une mise à prix de 360 000 euros 
- D’ores et déjà, ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de l’indivision existant entre madame [Z] [R] et monsieur [X] [P] portant sur le pavillon sis [Adresse 6] et [Adresse 1] 
- Désigner pour ce faire tel notaire ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations 
- Condamner M. [X] [P] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Fargeton pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile 
- Condamner M. [X] [P] à payer la somme de 3.000 € au profit de Madame [Z] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 
- Ordonner l’exécution provisoire 

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.




L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries sur incident du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l'incident

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020, l’exploit d'huissier ayant été délivré le 20 février 2023. 

Par conséquent, le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.

Sur l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire

En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation. 

L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou parties des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile sanctionnée par une fin de non-recevoir, est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée par des diligences entreprises postérieurement à l’assignation. 

En l’espèce, l’assignation du 20 février 2023 mentionne que les parties sont propriétaires en indivision de deux comptes bancaires et d’un bien immobilier situé à [Adresse 6]. L’assignation ayant introduit la présente instance contient donc bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager. 



En outre, aux termes de l’assignation du 20 février 2023, Mme [Z] [R] demande que soit ordonnée, au besoin, la licitation du bien immobilier indivis. En outre, dans ses dernières écritures, Mme [Z] [R] indique que le bien immobilier indivis n’est pas divisible et que son intention est de vendre le bien immobilier indivis afin de récupérer les fonds lui revenant. De surcroît, elle explique que M. [X] [P] avait précédemment manifesté son intention de racheter sa part indivise mais que rien ne semble avoir été fait à ce stade. Il en ressort que Mme [Z] [R] a bien précisé ses intentions quant à la répartition des biens, en adéquation avec ce qu’il est possible de prévoir avant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. 

Contrairement à ce que soutient M. [X] [P], l’article 1360 du code de procédure civile ne conditionne pas la recevabilité de l’action en partage à la production d’un projet de liquidation « dans ses grandes lignes ».

Par ailleurs, Mme [Z] [R] produit des courriers de son avocat envoyés à M. [X] [P] les 28 février 2022 et 7 septembre 2022 aux termes desquels Mme [Z] [R] fait part de sa volonté de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de leur indivision, suggère différentes hypothèses quant au sort du bien immobilier indivis et évoque le remboursement du crédit et la créance relative à une éventuelle indemnité d’occupation. Est également produit un courrier en réponse du conseil de M. [X] [P] en date du 11 octobre 2022 faisant part notamment de son souhait de sortir de l’indivision et de racheter la part de son ex-concubine dans le bien immobilier indivis. A l’initiative des deux parties, un notaire avait alors été saisi, ainsi que cela résulte de courriers du conseil de Mme [Z] [R] en date des 12 et 17 octobre 2022. 

Toutefois, Mme [Z] [R] souligne dans ses écritures que les tentatives de partage amiable n’ont pu aboutir en raison de violences conjugales ayant eu lieu en janvier 2023 et pour lesquelles M. [X] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de BOBIGNY (93) le 21 juin 2023. 

Ainsi, il ressort de ces éléments que des diligences ont bien été entreprises, antérieurement à la délivrance de l’assignation, en vue de parvenir à un partage amiable, mais qu’un tel partage n’a pas pu aboutir. 

En conséquence, les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies et l’action intentée par Mme [Z] [R] sera donc déclarée recevable.

Sur les demandes au fond formulées par Mme [Z] [R] devant le juge de la mise en état

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.





En l’espèce, dans ses conclusions d’incident, Mme [Z] [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties et d’autoriser la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 6]. 

Il s’agit de demandes portant sur le fond du litige qui devront être tranchées par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), lesquelles demandes devant faire l’objet, le cas échéant, de conclusions distinctes conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.

En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes et se déclarera incompétent à ce titre. 

Sur les dépens

L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l'instance sont réservés.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [X] [P], partie qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à Mme [Z] [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.

En revanche, la demande de M. [X] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ; 

Déclarons recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [Z] [R] à l’encontre de M. [X] [P] en vertu de l’assignation signifiée par exploit d’huissier le 20 février 2023 ; 

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties et sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Adresse 6] ; 







Rappelons que les demandes portant sur le fond du litige doivent être portées devant le juge aux affaires familiales par voie de conclusions conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ; 

Condamnons M. [X] [P] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Réservons les dépens de l'instance ; 

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ; 

Renvoyons la présente affaire à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour :
- conclusions au fond de Mme [Z] [R] avant le 6 septembre 2024 à 18h00 ; 
- conclusions au fond de M. [X] [P] avant le 11 octobre 2024 à 18h00 ; 
- clôture et fixation de l’audience de plaidoiries. 

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Juin 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, 

Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 840, code civil 1360, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:01:51.196Z.